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18/10/2017 | FRANCE | N°16-17184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2017, 16-17184


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et l'article 26-II de la même loi ;

Attendu, d'une part, qu'avant l'en

trée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action en nullité d'une sûreté accordée...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et l'article 26-II de la même loi ;

Attendu, d'une part, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action en nullité d'une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé, qui vise à faire constater une nullité absolue, était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, d'autre part, que, selon l'article 26-II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière La Molière (la SCI) a été constituée par Mme B..., épouse C..., M. C... et leurs filles Delphine et Emilie ; que, le 27 janvier 2005, M. C... a souscrit un contrat de prêt, en son nom personnel, auprès de M. Y... ; qu'en garantie du remboursement de ce prêt, la SCI, autorisée par décision de l'assemblée générale des associés du 29 janvier 2005, s'est, par acte authentique du 7 février 2005, rendue caution de M. C..., avec affectation hypothécaire de l'immeuble dont elle était propriétaire ; que, M. C... s'étant révélé défaillant, M. Y... a fait valoir le cautionnement hypothécaire contre la SCI, qui l'a assigné en annulation de la sûreté ;

Attendu que, pour déclarer cette action prescrite, l'arrêt retient qu'elle est fondée sur un vice affectant l'acte de cautionnement, en ce qu'il n'entrerait pas dans l'objet social, et non sur une irrégularité de la délibération de l'assemblée générale des associés ayant autorisé cet engagement de la société, et qu'en conséquence, l'action engagée n'est pas soumise à la prescription triennale de l'article 1844-14 du code civil, mais à la prescription de droit commun de cinq ans édictée par l'article 1304 du code civil en matière de vice du consentement, en ce qu'elle se fonde sur l'erreur quant au caractère et à la portée du cautionnement souscrit ; que l'arrêt ajoute que la nullité invoquée est une nullité relative, car elle vise à protéger les intérêts de la SCI ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'action en nullité de la caution hypothécaire souscrite le 7 février 2005, qui avait été engagée le 4 juin 2012, était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, laquelle n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action n'était pas prescrite à la date de l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société SCI La Molière.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en nullité du cautionnement hypothécaire exercée par la SCI La Molière contre M. Y...,

AUX MOTIFS QUE l'action de la SCI La Molière tend à l'annulation du cautionnement hypothécaire consenti au profit de M. Y... par acte authentique du 7 février 2005 ; qu'elle est fondée sur un vice affectant l'acte de cautionnement en ce qu'il n'entrerait pas dans l'objet social, et non sur une irrégularité de la délibération de l'assemblée générale des associés ayant autorisé cet engagement de la société ; qu'en conséquence, l'action engagée n'est pas soumise à la prescription triennale de l'article 1844-14 du code civil, mais à la prescription de droit commun de cinq ans édictée par l'article 1304 du code civil en matière de vice du consentement, en ce qu'elle se fonde sur l'erreur quant au caractère et à la portée du cautionnement souscrit ; qu'aux termes de l'article 1304 du code civil, le délai de prescription ne court, dans le cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts ; qu'en l'espèce, cette connaissance doit être fixée au 7 février 2005, date de la reconnaissance de dette signée par M. C... au profit de M. Y... ; qu'en effet, le cautionnement hypothécaire de la SCI la Molière a été contracté dans le même acte que la reconnaissance de dette, et son objet était de garantir M. C... des engagements qu'il avait personnellement contractés envers M. Y... ; que dans cet acte, la SCI la Molière a expressément reconnu avoir pris connaissance des termes de la reconnaissance de dette, et elle ne pouvait donc se méprendre sur la portée du cautionnement et sur le fait qu'il était étranger à l'objet social de la SCI dès lors qu'il était consenti en garantie des engagements souscrits par l'un de ses membres à titre personnel et non en qualité d'associé ; que dès lors, le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au 7 février 2005 ; que contrairement à ce que soutient la SCI la Molière, si l'article 2224 du code civil relatif à la prescription des actions personnelles et mobilières n'existait pas à la date ci-dessus, en revanche la prescription quinquennale des actions en nullité des conventions était bien en vigueur, et il appartenait à la SCI la Molière de le respecter ; que subsidiairement, la SCI la Molière fait valoir qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 sur la prescription en matière civile, qui a uniformisé les délais de prescription, le délai de prescription des nullités absolues était de trente ans, qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qu'il ne s'était écoulé que trois ans et qu'en application du droit transitoire, la prescription n'aurait été acquise que le 19 juin 2013, alors que l'action au fond avait été exercée avant cette date ; que la nullité invoquée par la SCI la Molière était une nullité absolue dès lors qu'elle était fondée sur l'absence d'un élément essentiel du contrat ; que toutefois la nullité invoquée est une nullité relative en ce qu'elle vise à protéger les intérêts de la SCI et, en toute hypothèse, elle est soumise au régime de la prescription quinquennale telle qu'édictée par l'article 1304 du code civil, de sorte que le moyen se trouve dépourvu de pertinence ; qu'il convient par suite de constater que l'assignation de M. Y... par la SCI La Molière devant le tribunal de grande instance d'Angoulême est en date du 4 juin 2012, que le point de départ du délai d'action était fixé au 7 février 2005, qu'aucune cause de suspension ou d'interruption n'est alléguée entre ces deux dates et que l'action de la SCI La Molière doit être en conséquence déclarée prescrite en application de l'article 1304 du code civil ;

1° ALORS QUE la sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé, portant sur la totalité de son actif et contraire à son intérêt social, est nulle de nullité absolue ; qu'en jugeant que l'action en nullité exercée par la SCI La Molière, fondée sur la contrariété de l'acte de cautionnement souscrit par elle au profit de M. C..., associé et gérant, à l'intérêt social, était fondée sur une cause de nullité relative et entrait dans le champ de l'article 1304 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ainsi que l'article 2262 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, par refus d'application ;

2° ALORS QUE la SCI La Molière faisait valoir qu'à l'époque où l'acte de cautionnement avait été conclu, soit le 7 février 2005, la jurisprudence considérait qu'un tel acte, même contraire à l'objet social, était valable dans le cas où il aurait fait l'objet d'un consentement unanime de la part des associés, ce qui était le cas en l'espèce, de sorte qu'elle ne disposait alors d'aucune action en nullité, que ce n'était qu'en 2011, qu'il avait été clairement jugé que le consentement unanime des associés ne pouvait permettre de valider un acte de cautionnement contraire à l'intérêt social, et qu'elle avait pu, alors, envisager une action en nullité (pages 5-6) ; qu'en fixant néanmoins le point de départ de la prescription à la date de signature de l'acte notarié constatant l'engagement de caution de la SCI La Molière, soit le 7 février 2005, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en nullité du cautionnement hypothécaire exercée par la SCI La Molière contre M. Y... et d'avoir déclaré valable ledit cautionnement,

AUX MOTIFS QUE l'action de la SCI La Molière tend à l'annulation du cautionnement hypothécaire consenti au profit de M. Y... par acte authentique du 7 février 2005 ; qu'elle est fondée sur un vice affectant l'acte de cautionnement en ce qu'il n'entrerait pas dans l'objet social, et non sur une irrégularité de la délibération de l'assemblée générale des associés ayant autorisé cet engagement de la société ; qu'en conséquence, l'action engagée n'est pas soumise à la prescription triennale de l'article 1844-14 du code civil, mais à la prescription de droit commun de cinq ans édictée par l'article 1304 du code civil en matière de vice du consentement, en ce qu'elle se fonde sur l'erreur quant au caractère et à la portée du cautionnement souscrit ; qu'aux termes de l'article 1304 du code civil, le délai de prescription ne court, dans le cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts ; qu'en l'espèce, cette connaissance doit être fixée au 7 février 2005, date de la reconnaissance de dette signée par M. C... au profit de M. Y... ; qu'en effet, le cautionnement hypothécaire de la SCI la Molière a été contracté dans le même acte que la reconnaissance de dette, et son objet était de garantir M. C... des engagements qu'il avait personnellement contractés envers M. Y... ; que dans cet acte, la SCI la Molière a expressément reconnu avoir pris connaissance des termes de la reconnaissance de dette, et elle ne pouvait donc se méprendre sur la portée du cautionnement et sur le fait qu'il était étranger à l'objet social de la SCI dès lors qu'il était consenti en garantie des engagements souscrits par l'un de ses membres à titre personnel et non en qualité d'associé ; que dès lors, le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au 7 février 2005 ; que contrairement à ce que soutient la SCI la Molière, si l'article 2224 du code civil relatif à la prescription des actions personnelles et mobilières n'existait pas à la date ci-dessus, en revanche la prescription quinquennale des actions en nullité des conventions était bien en vigueur, et il appartenait à la SCI la Molière de le respecter ; que subsidiairement, la SCI la Molière fait valoir qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 sur la prescription en matière civile, qui a uniformisé les délais de prescription, le délai de prescription des nullités absolues était de trente ans, qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qu'il ne s'était écoulé que trois ans et qu'en application du droit transitoire, la prescription n'aurait été acquise que le 19 juin 2013, alors que l'action au fond avait été exercée avant cette date ; que la nullité invoquée par la SCI la Molière était une nullité absolue dès lors qu'elle était fondée sur l'absence d'un élément essentiel du contrat ; que toutefois la nullité invoquée est une nullité relative en ce qu'elle vise à protéger les intérêts de la SCI et, en toute hypothèse, elle est soumise au régime de la prescription quinquennale telle qu'édictée par l'article 1304 du code civil, de sorte que le moyen se trouve dépourvu de pertinence ; qu'il convient par suite de constater que l'assignation de M. Y... par la SCI La Molière devant le tribunal de grande instance d'Angoulême est en date du 4 juin 2012, que le point de départ du délai d'action était fixé au 7 février 2005, qu'aucune cause de suspension ou d'interruption n'est alléguée entre ces deux dates et que l'action de la SCI La Molière doit être en conséquence déclarée prescrite en application de l'article 1304 du code civil ; que le jugement sera par suite confirmé ;

ET AUX MOTIFS QU‘en application de la jurisprudence, le cautionnement donné en faveur du gérant pour garantir un emprunt contracté à titre personnel n'est valable que s'il entre directement dans son objet social, ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée, ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés ; que ces conditions sont alternatives ; qu'en l'espèce, M. C..., sa femme et leurs deux filles, dont une mineure à l'époque, ont créé la SCI La Moliere le 11 juin 2001 ; que la SCI La Moliere a acquis un immeuble situé à Angoulême ; que M. D... C... a emprunté en son nom propre une somme de 300 000 euros à Monsieur Robert Y... le 27 janvier 2005 ; que le février 2005, les parties ont rédigé une reconnaissance de dette notariée ; que suivant procès-verbal ordinaire du 29 janvier 2005, annexé à l'acte notarié de reconnaissance de dette en date du 7 février 2005, les associés ont autorisé à l'unanimité la SCI La Moliere à se porter caution hypothécaire de M. C... au profit de M. Y... à hauteur de 300 000 euros ainsi que tous intérêts, frais et accessoires s'appliquant à cette somme ; que la SCI La Molière a pour objet social : - l'acquisition de tous biens fonciers ou immobiliers ou parts de sociétés civiles immobilières, - l'administration, la location, la gestion et l'exploitation sous toutes formes de tous terrains, immeubles et appartements, - l'édification de toutes constructions ainsi que tous travaux d'aménagement de tous immeubles et appartements, - et plus généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société ; que dans cette SCI La Moliere, M. C... et son épouse détiennent 700 parts chacun et leurs filles 300 parts chacune ; que les gérants sont M. C... et son épouse Mme Lydie B... ; que dans le cadre de son cautionnement, la SCI La Moliere a décidé d'affecter et d'hypothéquer en troisième rang au profit de Monsieur Y..., l'immeuble dont elle est propriétaire situé [...]                        à Angoulême ; que M. C... indique que l'emprunt contracté par lui ne l'a pas été au bénéfice de la SCI La Moliere ; qu'il ajoute que les sommes empruntées lui ont permis à son tour de prêter de l'argent à M. E..., à M. F... et à M. G... pour une somme globale de 292 900 euros ; qu'il verse aux débats une reconnaissance de dette en date du 15 décembre 2008 d'un montant de 37 900 euros de M. E... dans laquelle il reconnaît que M. C... lui a prêté cette somme en plusieurs versements d'octobre 2004 à mai 2006, une quittance de M. F... dans laquelle il reconnaît recevoir le 28 janvier 2005 la somme de 230.000 euros ainsi qu'un relevé bancaire prouvant le virement, et une mise en demeure de remboursement d'une dette datant du 13 octobre 2004 rédigée par le conseil de M. C... à G... pour une somme de 25 000 euros ; que concernant M. G..., M. C... Lui a prêté des sommes d'argent avant même d'emprunter 300 000 euros à M. Y... ; que de même, M. E... a reçu des sommes de M. C... avant même que celui-ci emprunte de l'argent à M. Y... ; qu'en revanche, M. Y... a remis 300 000 euros à M. C... le 27 janvier 2005 et dès le 28 janvier 2005, M. C... e remis à M. F... la somme de 230 000 euros ; que néanmoins, dans son dépôt de plainte contre M. F... pour escroquerie auprès des services de police d'Angoulême le avril 2007, M. C... indique seulement qu'il e retiré la somme de 230 000 euros en liquide de son compte personnel sans préciser si cet argent provenait d'un prêt auprès de M. Y... ; qu'ainsi, ces pièces sont insuffisantes pour rapporter la preuve de l'affectation des sommes prêtées par M. Y... ; que pour autant, aucun élément ne permet de dire que le cautionnement donné par la SCI La Moliere en faveur de son gérant M. C... pour garantir un emprunt contracté à titre personnel par celui-ci entre dans son objet social ; que néanmoins, la SCI La Moliere est manifestement une société familiale car composée du couple C... et de leurs deux enfants ; que, M. Grizzett1 débiteur principal du prêt et son épouse sont les cogérants de la SCI La Moliere et détiennent presque les 314 des parts de la société, les autres parts étant détenues par leurs filles ; que par ailleurs, le seul immeuble propriété de la SCI La Moliere constitue leur domicile ainsi que celui de la mère de l'épouse de M. C..., même si cette dernière versait un loyer à la société ; que ces éléments permettent de dire qu'il existe indéniablement une communauté d'intérêts entre la SCI La Moliere et l'emprunteur M. C... ; que par suite, le cautionnement donné par la SCI La Moliere en faveur de M. C... pour garantir un emprunt contracté par lui à titre personnel auprès de M. Y... est parfaitement valable, en ce que, même s'il n'entre pas directement dans son objet social, il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée, et il résulte du consentement unanime des associés ;

ALORS QUE la cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond sur celle-ci ; qu'après avoir déclaré prescrite l'action en nullité exercée par la société La Molière, et ainsi retenu une fin de non recevoir, la cour d'appel confirme le jugement en ce qu'il a déclaré valable le cautionnement hypothécaire consenti par celle-ci à M. Y... ; qu'en se prononçant ainsi sur le bien fondé de l'action, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

2° ALORS, subsidiairement, QUE la sûreté donnée par une société en contrariété avec son objet social doit, pour être valable, non seulement résulter du consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social ; qu'en se bornant à relever que le cautionnement donné par la SCI La Moliere en faveur de M. C... pour garantir un emprunt contracté à titre personnel, résulte du consentement unanime des associés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce cautionnement, portant sur la totalité de l'actif de la SCI et propre à mettre en cause l'existence même de la société, n'était pas radicalement était conforme à l'intérêt social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1849 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-17184
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription de droit commun - Société civile immobilière - Sûreté accordée par la société en garantie de la dette d'un associé - Nullité - Action en nullité - Portée

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1, du code civil - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Action en nullité de la sûreté consentie par une société civile immobilière en garantie de la dette d'un associé SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Nullité - Action en nullité - Exercice - Prescription triennale - Domaine d'application - Etendue - Détermination

Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'action en nullité d'une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé, qui vise à faire constater une nullité absolue, était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26-II de la même loi, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En conséquence, viole l'article 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 26-II de la même loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en annulation du contrat de cautionnement conclu par une société civile immobilière en garantie du remboursement d'un prêt souscrit, en son nom personnel, par l'un de ses associées, retient que l'action engagée n'est pas soumise à la prescription triennale de l'article 1844-14 du code civil, mais à la prescription de droit commun de cinq ans édictée par l'article 1304 du code civil en matière de vice du consentement, en ce qu'elle se fonde sur l'erreur quant au caractère et à la portée du cautionnement souscrit, et que la nullité invoquée est une nullité relative, car elle vise à protéger les intérêt de la société civile immobilière, alors que l'action, visant à faire constater une nullité absolue, était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, laquelle n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de a cette loi, de sorte que l'action n'était pas prescrite à la date de l'introduction de l'instance


Références :

article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 mars 2016

Sur le domaine d'application de la prescription triennale, à rapprocher :3e Civ., 10 mai 2007, pourvoi n° 05-21123, Bull. 2007, III, n° 74 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 2017, pourvoi n°16-17184, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17184
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