La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2017 | FRANCE | N°16-15663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2017, 16-15663


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocat

ions familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux tr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ainsi que les avantages en argent et en nature ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations du groupement d'intérêt économique Eurecom (le GIE) le montant des bourses versées aux étudiants en doctorat, admis à préparer leur thèse ; que le GIE a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que les doctorants accueillis par le GIE ne sauraient être assujettis au régime général dans le cadre des bourses qui leur sont allouées, l'arrêt énonce que peu importe que par ailleurs un contrat de travail lie le GIE à ces étudiants pour un travail à temps partiel, consistant en une activité d'enseignement auprès d'étudiants de niveau moins élevé, ce contrat de travail qui a trait à une activité totalement différente de celle des bourses, ne concernant pas le présent litige, et n'a aucune incidence sur celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que ces bourses étaient versées aux doctorants à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination avec le GIE, de sorte qu'elles devaient entrer dans l'assiette de calcul des cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le GIE Eurecom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, d'AVOIR fait droit à la demande du GIE Eurecom en remboursement de la somme de 31.814 euros avec intérêts à compter du 6 mars 2012, date de première demande de remboursement, d'AVOIR ordonné en conséquence l'annulation de la mise en demeure en date du 23 février 2012, fait droit à la demande du GIE Eurecom en répétition des cotisations représentant la somme de 969.144 euros, et ce, avec intérêts de droit à compter du 20 décembre 2011, date de première demande en répétition et ordonné à l'URSSAF de procéder au versement de ces sommes au bénéfice du GIE Eurecom.

AUX MOTIFS QUE les cotisations du régime général de sécurité sociale sont dues pour l'emploi des travailleurs salariés et assimilés ; que les personnes assujetties au régime général sont énumérées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'application de l'article L. 311-2 ont été précisées par une jurisprudence constant ayant permis l'élaboration des critères généraux de l'assujettissement au régime général et dégager ainsi trois éléments qui caractérisent le travail indépendant : l'existence d'un lien de subordination, le versement d'une rémunération, qui s'explique par le fait que les cotisations sont assises sur les rémunérations, l'existence d'un contrat ; que la preuve de l'existence d'un contrat entre chaque étudiant doctorant et le GIE n'est pas apportée par l'URSSAF ; que le GIE expose, sans contestation de la part de l'URSSAF, qu'il accueille des étudiants préparant leur doctorat, que ceux-ci sont admis à préparer leur thèse auprès du GIE Eurocom, dans le cadre d'une convention, en fonction des sujets scientifiques de leur thèse, qu'ils ont eux-mêmes choisis ; que le seul avantage financier au bénéfice des étudiants, est une bourse qui leur est allouée pour la durée de leur thèse par le GIE ; que le troisième élément consiste en l'analyse d'un éventuel lien de subordination ; que celui-ci est entendu comme la situation dans laquelle le travailleur est susceptible de recevoir des ordres ou d'être surveillé au moment de l'exécution de ses prestations de manière telle qu'il est lié par une obligations de moyens et que ses manquements peuvent être sanctionnés ; que l'URSSAF soutient que l'activité des étudiants s'exerce dans le cadre d'un lien de subordination, que les critères pour l'attribution des bourses sont scientifiques et non sociaux, que les doctorants ne sont pas maîtres de leurs horaires de travail, et exercent leur fonction dans le cadre d'un service organisé ; que certes les étudiants, lorsqu'ils effectuent des travaux dans le cadre d'un thème précis de recherche, selon une organisation s'imposant à eux, au sens de conventions passées entre eux-mêmes, l'université, des laboratoires ou entreprises privées, sont assujettis au régime général ; que toutefois les conditions de subordination et de rémunération requises par l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, et la jurisprudence afférente, ne sont alors remplies que pour les étudiants qui s'engagent notamment – à travailler à temps plein dans le laboratoire ou l'entreprise désigné – à n'exercer aucune autre activité rémunérée à caractère permanent, - et à se soumettre aux règles internes du laboratoire ou de l'entreprise ; que de même, doit être alors retenue la possibilité pour l'organisme bailleurs de la convention, de commercialiser les travaux de l'étudiant, que l'ensemble de ces éléments doivent être réunis pour que l'étudiant soit assujetti au régime général ; qu'ainsi, la jurisprudence relative à l'affiliation au régime général d'étudiants ou de chercheurs boursiers, permet d'écarter l'assujettissement des étudiants concernés, dès lors que ces étudiants n'avaient aucune obligation de participer à des programmes de recherche en dehors du cycle normal de leurs études, ni d'être soumis à des obligations de services étrangères à leurs études, que la circonstance que les bourses soient versées en fonction de critères scientifiques plutôt que sociaux ne suffit pas à les assimiler à la rémunération d'un travail salarié ; que de même, les rendez-vous périodiques entre l'étudiant et son directeur de thèse aux fins de guidage de ses recherches au regard du sujet choisi, ne porte aucune atteinte à la liberté de celui-ci dans la conduite des travaux correspondants, qu'alors, c'est à juste titre, au regard des éléments du dossier, que le GIE répond que l'URSSAF n'a produit aucune pièce tendant à démontrer la réunion des critères ainsi rappelés, et l'absence de liberté des étudiants, à la fois sur le choix de leur thèse, et sur les modalités de travail, qu'aucune pièce n'est livrée aux débats venant démontrer que la bourse serait la contrepartie d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que de même, les éléments de la procédure font apparaître que le GIE n'avait aucunement le but de commercialiser les travaux des doctorants, qu'au contraire, les conditions d'attribution des bourses montrent qu'il s'agit pour l'organisme Eurocom d'aider à la réalisation d'études ou de recherches d'intérêt général et non de rétribuer un travail accompli dans un lien de subordination ; qu'il résulte de tout ce qui précède, que les doctorants accueillis par le GIE Eurecom ne sauraient être assujettis au régime général dans le cadre des bourses qui leur sont allouées ; qu'enfin, il est établi que peu importe que par ailleurs un contrat de travail lie le GIE à ces étudiants pour un travail à temps partiel, consistant en une activité d'enseignement auprès d'étudiants de niveau moins élevé, et donc de nature complètement différente de celle des bourses de doctorants, seul objet du présent litige ; qu'en effet, dans le cadre de cette activité d'enseignement, le GIE fournit une rémunération qui est soumise aux charges sociales du régime général de la sécurité sociale, que ce contrat de travail concernant une activité totalement différente de celle des bourses, ne concerne pas le présent litige, et n'a aucune incidence sur celui-ci ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant les deux recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée en toutes ses dispositions ; qu'ainsi, doit être annulé le redressement opéré par l'Urssaf consistant à la réintégration dans l'assiette des cotisations, du montant des réductions FILLON assises sur le montant des bourses non soumises à cotisations ; qu'en conséquence, est prononcé l'annulation de la mise en demeure en date du 23 février 2012 ; que l'URSSAF doit donc rembourser la somme de 31.814 euros payée à ce titre, et ce, avec intérêts de droit à compter du 6 mars 2012, date de la première demande de remboursement ; que de même, le GIE Eurecom est fondé à solliciter le remboursement des versements opérés par lui au titre des cotisations sociales sur les bourses des étudiants durant la période du 5 juin 2009 au 5 décembre 2011, soit la somme de 969.144 euros, et ce, avec intérêts de droit à compter du 20 décembre 2011, date de première demande en répétition

1° - ALORS QU' il résulte de la lettre-circulaire n°88-52 du 2 août 1988 de l'ACOSS et de la lettre ministérielle n°311/88 du 22 juin 1988 du ministère des affaires sociales et de l'emploi que les aides pécuniaires (bourses ou allocations) versées aux étudiants de troisième cycle notamment par des établissements universitaires sont assujetties à cotisations sociales lorsqu'elles sont versées sans prise en compte des critères sociaux ; qu'en l'espèce, l'Urssaf faisait valoir, sans être contestée, que les bourses allouées par le GIE Eurecom aux étudiants préparant une thèse étaient versées sans pris en compte de critères sociaux ; qu'en jugeant que cette circonstance ne suffisait pas à les assimiler à la rémunération d'un travail salarié soumis à cotisations, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale.

2° - ALORS QU'il appartient à l'établissement qui conteste l'assujettissement à cotisations des bourses qu'il verse à ses étudiants de troisième cycle de démontrer que cette bourse n'est pas la contrepartie d'un travail accompli dans un lien de subordination ; qu'en reprochant à l'Urssaf de n'avoir produit aucune pièce démontrant que la bourse versée par le GIE Eurecom à ses étudiants en thèse serait la contrepartie d'un travail accompli dans un lien de subordination, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.

3° - ALORS QUE le lien de subordination justifiant, indépendamment de l'existence d'un contrat formalisé, l'affiliation au régime général de la sécurité sociale, et l'obligation de cotiser qui en découle, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, ce que les juges doivent vérifier en analysant les conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée ; qu'en tirant uniquement de ce que le GIE Eurecom n'avait pas pour but de commercialiser les travaux des doctorants mais d'aider à la réalisation d'études ou de recherches d'intérêt général la conclusion que les bourses qu'il versait aux doctorants ne rétribuaient pas un travail accompli dans un lien de subordination, circonstance impropre à établir que les doctorant réalisaient leur activité de recherche dans des conditions exclusives de tout lien de subordination avec le GIE Eurecom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale.

4° - ALORS QUE sont considérées comme des rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en sus de leurs travaux de recherches pour lesquels ils bénéficiaient d'une bourse allouée par le GIE Eurecom, les étudiants doctorants étaient liés à ce dernier par un contrat de travail à temps partiel pour une activité d'enseignement auprès d'étudiants de niveau moins élevé pour laquelle ils percevaient une rémunération soumise à charges sociales; qu'en considérant que ce contrat de travail n'avait aucune incidence sur l'assujettissement aux cotisations sociales des bourses litigieuses lorsque ces bourses étaient versées aux doctorants l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination avec le GIE Eurecom de sorte qu'elles devaient entrer dans l'assiette de calcul des cotisations, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15663
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Rémunérations - Définition - Portée

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Rémunérations - Définition - Bourse d'études - Conditions - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Rémunérations - Définition - Bourse d'études - Bourse versée à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination

Selon l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ainsi que les avantages en argent et en nature. Viole ce texte la cour d'appel qui annule le redressement opéré par l'URSSAF en ce qu'il portait sur les bourses versées par un GIE aux étudiants en doctorat, admis à préparer leur thèse et liés par ailleurs à ce même GIE par un contrat de travail à temps partiel d'enseignement, alors qu'il ressortait de ses constatations que ces bourses étaient versées aux doctorants à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination


Références :

article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 2016

Sur les conditions de l'assujettissement à cotisations sociales des bourses d'études, à rapprocher :2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-10075, Bull. 2012, II, n° 27 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 2017, pourvoi n°16-15663, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15663
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award