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06/07/2017 | FRANCE | N°16-16367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-16367


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 722-1, L. 722-4 et L. 722-5 du même code, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, auquel s'attache un caractère d'ordre public, que toute cession exclusive des fruits d'une exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir, es

t régie par le statut du fermage et du métayage à moins que le cédant ou le p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 722-1, L. 722-4 et L. 722-5 du même code, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, auquel s'attache un caractère d'ordre public, que toute cession exclusive des fruits d'une exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir, est régie par le statut du fermage et du métayage à moins que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application dudit statut ; qu'il résulte des trois derniers que l'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est subordonnée à la mise en valeur d'une exploitation dont la superficie est déterminée selon une demi-surface d'installation et le classement dans une zone de culture définie par arrêté préfectoral ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein lui ayant été refusé par la caisse de mutualité sociale agricole d'Auvergne, au motif qu'il avait continué à exercer une activité d'exploitant agricole jusqu'au 31 décembre 2012, M. Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime que sont assujettis au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, les chefs d'exploitation de culture et d'élevage qui dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à la surface minimum d'installation, le seuil d'assujettissement étant fixé à une demi surface minimum d'installation soit 10,5 hectares pour le département du Cantal ; qu'il relève que s'il n'est pas contesté que M. Y... ne possède plus aucun bovin depuis 2007 et bien que la caisse n'ait pas usé à son égard de la mise en demeure prévue par l'article L. 731-12 du code rural et de la pêche maritime suite à laquelle le défaut de réponse dans un délai déterminé permet de considérer le propriétaire comme exploitant, il résulte de l'enquête diligentée par le contrôleur de la caisse que M. B..., entendu par les services de gendarmerie, a admis mettre ses bovins depuis plusieurs années sur la propriété, sise sur la commune de [...], et rémunérer pour cela M. Y..., sans qu'il y ait établissement de factures, parlant d'estive et réfutant la qualité de fermier, tout en indiquant avoir retiré ses animaux entre avril et mai 2012 ; qu'il retient qu'il apparaît ainsi établi qu'en conservant la gestion et la disposition de la propriété de [...] et en tirant profit de celle-ci sous une forme qui s'apparente à la vente d'herbe, M. Y... a conservé au moins jusqu'au 31 décembre 2012, la qualité d'exploitant agricole, l'assujettissant au paiement des cotisations afférentes aux superficies encore exploitées et entraînant la prise en compte de ses revenus agricoles pour le versement de l'allocation aux adultes handicapés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la vente d'herbe emporte une présomption de bail rural, exclusive de toute exploitation par le propriétaire bailleur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que M. Y... avait conservé jusqu'au 31 décembre 2012 sa qualité d'exploitant agricole, en conséquence l'a débouté de son recours à l'encontre de la commission de recours amiable et dit n'y avoir lieu à paiement des droits prévus à l'article R. 144-10 du code de sécurité sociale.

AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces produites par M. Y... exploitant agricole depuis 1987 d'une superficie de 87 ha 93 sises d'une part sur la commune de [...] pour 35 ha 35 et d'autre part sur la commune de [...] pour 52 ha 58 a transmis le 3 octobre 2011 à la Mutualité sociale agricole du Cantal une déclaration de radiation datée du 23 septembre 2011 et mentionnant une cessation d'activité à compter du 1er janvier 2007. Il est constant par ailleurs que la Mutualité sociale agricole du Cantal n'a pas procédé à la radiation de l'intéressé dans la mesure où celui-ci ne lui avait pas retourné les bulletins de mutation indiquant la nouvelle destination des terrains et estimant que celui-ci continuait d'exploiter plus de 50 ha et restait donc chef d'exploitation de telle sorte qu'elle continuait d'exploiter plus de 50 ha et restait donc chef d'exploitation de telle sorte qu'elle continuait à appeler les cotisations découlant du maintien de l'inscription de M. Y... en cette qualité et réduisait l'allocation adulte handicapé dont celui-ci était bénéficiaire du montant des revenus agricoles que celui-ci était censé percevoir. Le contrôle opéré par les services de la Mutualité sociale agricole, lequel a donné lieu à un rapport clôturé le 17 août 2012, fait apparaître que les terrains situés sur la commune de [...] ont pour leur quasi-totalité fait l'objet de conventions pluriannuelles d'exploitation au profit du GAEC MAFFRE et du GAEC COSTE d'ASTRIAC et ne figurent donc plus sur le compte exploitant de M. Y.... Concernant les terrains situés sur la commune de [...] et représentant une superficie de plus de 50 ha, le contrôleur s'il a relevé que l'état des terrains qui se recouvraient peu à peu de genêts et d'abrisseaux était en train de se dégrader, a cependant constaté la dizaine de bovins et de quelques chevaux avec des clôtures électriques en fonctionnement pour éviter que les animaux ne s'échappent. Le contrôleur a encore mentionné la présence sur un panneau d'affichage d'un arrêté municipal en date du 3 août 2010 autorisant à la demande de M. Y..., la fermeture ponctuelle de la voie communale n° 6 afin de réaliser le rassemblement des animaux en vue d'une vaccination réglementaire. Si contrairement à ce que prétend la Mutualité sociale agricole le fait pour M. Y... de ne pas indiquer la destination précise des terrains dont il resté propriétaire et qui ne font l'objet d'aucun bail rural ni d'aucune convention pluriannuelle d'exploitation conforme aux dispositions de l'article L 481-1 du code rural, ne saurait nécessairement impliquer le maintien de l'affiliation de l'intéressé en qualité d'exploitant agricole, M. Y... ne saurait pas plus soutenir de son côté que le fait qu'il ne soit plus physiquement en capacité de travailler exclut que l'on puisse toujours le considérer comme exploitant agricole. Il résulte des dispositions de l'article L 722-4 du code rural que sont assujettis au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, les chefs d'exploitation de culture et d'élevage qui dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à la surface minimum d'installation, le seuil d'assujettissement étant fixé à une demi SMI soit 10,5 ha, pour le département du Cantal. En l'espèce s'il n'est pas contesté que M. Y... ne possède plus aucun bovin depuis 2007 et bien que la Mutualité sociale agricole n'ait pas usé à son égard de la mise en demeure prévue par l'article L 731-12 du code rural suite à laquelle le défaut de réponse dans un délai déterminé permet de considérer le propriétaire comme exploitant, il résulte de l'enquête diligentée par le contrôleur de la Mutualité sociale agricole que M. B..., entendue par les services de gendarmerie, a admis mettre ses bovins depuis plusieurs années sur la propriété sise sur la commune de [...] et rémunérer pour cela M. Y..., sans qu'il y ait établissements de factures, parlant d'estive, et réfutant la qualité de fermier, tout en indiquant avoir retiré ses animaux entre avril et mai 2012. Il apparaît ainsi établi qu'en conservant la gestion et la disposition de la propriété de [...] et en tirant profit sous une forme qui s'apparente à la vente d'herbe, M. Y... a conservé au moins jusqu'au 31 décembre 2012, la qualité d'exploitant agricole, l'assujettissement au paiement des cotisations afférentes aux superficies encore exploitées et entraînant la prise en compte de ses revenus agricoles pour le versement de l'allocation adulte handicapé ».

ALORS, D'UNE PART, QUE la convention par laquelle un propriétaire de parcelles en nature d'herbage cède à titre onéreux l'herbe desdites parcelles à un agriculteur chargé de la recueillir est en principe régie, quelle qu'en soit la précarité, par le statut du fermage et du métayage, le cessionnaire devant être présumé exploitant, sauf au propriétaire à prouver que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application dudit statut ; qu'en énonçant « qu'en conservant la gestion et la disposition de la propriété de [...] et en tirant profit sous une forme qui s'apparente à la vente d'herbe, M. Y... a conservé au moins jusqu'au 31 décembre 2012, la qualité d'exploitant agricole » bien qu'en raison de la cession d'herbe et de la présomption de soumission au statut du fermage, M. Y... avait vocation à se voir conférer la qualité de bailleur, exclusive de toute exploitation personnelle des parcelles, la cour d'appel a violé l'article L 411-1 du code rural.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer « qu'en conservant la gestion et la disposition de la propriété de [...] et en tirant profit sous une forme qui s'apparente à la vente d'herbe, M. Y... a conservé au moins jusqu'au 31 décembre 2012, la qualité d'exploitant agricole » sans expliquer en quoi la vente d'herbe aurait conduit M. Y... à conserver la qualité d'exploitant agricole et sans rechercher s'il était demeuré propriétaire de la parcelle, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Se bornant à affirmer « qu'en conservant la gestion et la disposition de la propriété de [...] et en tirant profit sous une forme qui s'apparente à la vente d'herbe, M. Y... a conservé au moins jusqu'au 31 décembre 2012, la qualité d'exploitant agricole » sans expliquer en quoi de la mise à disposition de pâturage M. Y... en aurait tiré profit et qu'elle constituerait une vente d'herbes d'autant que la cour relevait qu'aucune facture n'avait été établie, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-16367
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Assujettissement - Personnes assujetties - Activité agricole - Chef d'exploitation - Contrat de vente d'herbe - Effet

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances des non-salariés (Loi du 25 janvier 1961) - Régime de protection sociale - Affiliation - Conditions - Mise en valeur effective d'une surface déterminée SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles - Conditions - Mise en valeur effective d'une surface déterminée BAIL RURAL - Statut du fermage et du métayage - Domaine d'application - Contrat de vente d'herbe - Condition BAIL RURAL - Bail à ferme - Définition - Contrat de vente d'herbe - Caractère répété de l'utilisation du fonds - Nécessité BAIL RURAL - Bail à ferme - Définition - Contrat de vente d'herbe - Cession exclusive des fruits de l'exploitation - Nécessité

Selon l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, auquel s'attache un caractère d'ordre public, toute cession exclusive des fruits d'une exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir, est régie par le statut du fermage et du métayage à moins que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application dudit statut et il résulte des articles L. 722-1, L. 722-4 et L. 722-5 du même code, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, que l'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est subordonnée à la mise en valeur d'une exploitation dont la superficie est déterminée selon une demi-surface d'installation et le classement dans une zone de culture définie par arrêté préfectoral. En conséquence, la qualification de vente d'herbe, emportant une présomption de bail rural, est exclusive de toute exploitation par le propriétaire bailleur et de l'assujettissement de ce dernier en qualité de chef d'exploitation au régime des non salariés des professions agricoles


Références :

articles L. 411-1, L. 722-1, L. 722-4 et L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 décembre 2014

Sur l'affiliation au régime des non-salariés des professions agricoles du chef d'exploitation mettant en valeur son exploitation, à rapprocher :Soc., 6 décembre 1990, pourvoi n° 88-10475, Bull. 1990, V, n° 627 (cassation)

arrêt cité ;2e Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 07-14355, Bull. 2008, II, n° 142 (rejet)Sur la présomption de soumission au statut du fermage de la convention de vente d'herbe, à rapprocher :3e Civ., 3 avril 1997, pourvoi n° 95-10361, Bull. 1997, III, n° 80 (cassation), et les arrêts cités ;3e Civ., 2 février 2000, pourvoi n° 98-13158, Bull. 2000, III, n° 23 (rejet) ;3e Civ., 24 mars 2004, pourvoi n° 02-15920, Bull. 2004, III, n° 63 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-16367, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16367
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