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Sur le premier moyen :
Attendu que M. Marcel X... ayant demandé que sa femme, Hélène Y..., soit affiliée à partir du 1er janvier 1985 au régime de protection sociale agricole en qualité d'exploitante de 20 hectares environ appartenant aux deux époux et situés sur les communes de Laneuville-aux-Bois et de Lézeville, la caisse de mutualité agricole fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. X... à agir au nom de son épouse alors d'une part que celle-ci avait seule qualité pour demander son immatriculation comme exploitante agricole et qu'en déclarant recevable l'action intentée par le mari, la cour d'appel a violé les articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile, alors d'autre part qu'en ne constatant pas l'existence d'un mandat permettant à M. X... d'agir pour le compte de son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 219, alinéa 2, et 1984 du Code civil.
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que c'était M. X... qui avait sollicité l'immatriculation au lieu et place de son épouse au régime de protection sociale agricole et que c'était à lui qu'avaient été notifiées les décisions de rejet prises successivement par la Caisse et par sa commission de recours gracieux ; que chacun des conjoints pouvant représenter l'autre devant les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale, la cour d'appel a pu dès lors estimer que M. X... avait, dans un litige qui le concernait en même temps que son épouse, le droit d'agir tant en son nom personnel qu'ès qualités ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 411-1 modifié, 1003-7-1, 1061 nouveau et 1106-1 modifié du Code rural ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, auquel s'attache un caractère d'ordre public, toute cession exclusive des fruits d'une exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir, est régie par le statut du fermage et du métayage à moins que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application dudit statut ; que selon les autres, pour relever des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, il faut diriger personnellement une exploitation agricole dont l'importance est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation ou, à défaut de référence possible à la superficie, dont la mise en valeur requiert au moins 2 080 heures de travail par an ;
Attendu que pour dire que la Caisse n'était pas fondée à refuser l'immatriculation de Mme X... à compter du 1er janvier 1985 comme exploitante agricole, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le contrat de vente d'herbe, engagement précaire et limité, ne peut être assimilé au sens de l'article L. 411-1 du Code rural à un bail à ferme conférant au bénéficiaire de la convention la qualité de preneur pendant une période continue renouvelable d'année en année, que la location d'un pâturage ne constitue pas un bail à ferme soumis au statut du fermage lorsqu'aucun travail de culture ou d'entretien du fonds n'est mis par la convention à la charge du preneur, ce qui est le cas en l'espèce, le seul contrat de vente concernant uniquement l'année 1985, et que surabondamment il est établi, par la production de factures et autres pièces justificatives, que les époux X... ont assuré pendant la période litigieuse l'entretien de la propriété ;
Attendu cependant qu'ayant constaté qu'en 1985, l'herbe des parcelles en litige avait été cédée à titre onéreux à M. André Z..., agriculteur, sans qu'il soit contesté qu'il incombait à celui-ci de la recueillir ou faire recueillir, en sorte que cette cession étant en principe régie, quelle qu'en soit la précarité, par le statut du fermage et du métayage, le cessionnaire devait être présumé exploitant sauf aux propriétaires à prouver que le contrat n'avait pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application dudit statut, ce que la prise en charge de frais d'entretien ne suffisait pas à établir, la cour d'appel, qui a omis au surplus de prescrire la mise en cause de l'exploitant présumé et de préciser les éléments d'où elle déduisait que Mme X... dirigeait personnellement l'exploitation, a fait du premier des textes susvisés une fausse application et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des trois autres ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy