LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 15 février 2007), que, propriétaire d'un domaine viticole "Le Château de Siran", M. X... a donné celui-ci en bail à métayage à la société civile Château Siran à effet du 1er novembre 1987 ; que, après mise en demeure restée sans effet, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la Gironde (le SDITEPSA) a prononcé, par une décision du 20 août 2003, l'affiliation d'office de M. X... au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles ; que M. X... a saisi la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que le chef du SDITEPSA fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et de nul effet la décision d'affiliation d'office, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 752-1 du code rural dispose que "sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les exploitations, entreprises et établissements énumérés aux 1° et 5° de l'article L. 722-1 : 1°/ les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10 du présent code, y compris les personnes visées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale" ; que méconnaît ce texte la cour d'appel qui décide qu'un bailleur à métayage n'est pas occupé à l'exploitation agricole ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de l'intimé l'y invitaient, si les autres termes du contrat de bail à métayage faisaient apparaître que M. X... était nécessairement occupé à l'exploitation, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ;
Mais attendu que, selon l'article L. 752-1 du code rural, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10 du même code sont obligatoirement affiliées au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles lorsqu'elles sont occupées dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 du code rural ;
Qu'en constatant que M. X... n'était pas occupé dans l'exploitation qu'il a donné à bail à métayage, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles d'Aquitaine et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.