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06/07/2017 | FRANCE | N°16-15299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-15299


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 10 février 2016), que M. Y... a confié la défense de ses intérêts à la société Fidal (l'avocat), dans un litige prud'homal ; qu'une convention, prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultat, a été signée entre les parties le 7 juillet 2011 ; que M. Y... a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes qui l'a

débouté de ses demandes en première instance ; qu'avant l'audience devant la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 10 février 2016), que M. Y... a confié la défense de ses intérêts à la société Fidal (l'avocat), dans un litige prud'homal ; qu'une convention, prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultat, a été signée entre les parties le 7 juillet 2011 ; que M. Y... a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes qui l'a débouté de ses demandes en première instance ; qu'avant l'audience devant la cour d'appel, l'avocat a informé M. Y..., qu'il renonçait à le défendre ; que certaines sommes ont été allouées à M. Y... en cause d'appel ; qu'à la suite d'un litige sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 2 décembre 2014, a fixé à certaines sommes tant le reliquat des honoraires de diligence dus par M. Y... que les honoraires de résultat ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires de l'avocat aux sommes de 1 665,61 euros HT et 20 918 euros HT, outre 50 euros pour compenser le travail consécutif à la demande de taxation et de le condamner à payer à la société Fidal la somme totale de 27 143,56 euros TTC, alors, selon le moyen :

1°/ que la convention d'honoraires initialement conclue prévoyait un honoraire de résultat sur "l'intégralité des sommes allouées par le conseil de prud'hommes" et il était constant que le Conseil de prud'hommes avait débouté M. Y... de ses demandes et que ce dernier n'avait obtenu gain de cause qu'en appel ; qu'en jugeant fondée, compte tenu de cette convention, la demande de taxation d'un honoraire de résultat fondée sur le résultat obtenu en appel, aux motifs propres que la convention d'honoraires prévoyait un honoraire de résultat, que cet honoraire de résultat serait acquis dès lors qu'un premier jeu d'écritures aura été rédigé, quand bien même le client aurait changé d'avocat et que le dessaisissement de l'avocat n'a aucun effet rétroactif sur l'application des conventions fixées, outre aux motifs adoptés que l'honoraire de résultat a été prévu d'une part en cas de changement d'avocat, d'autre part en cas de procédure d'appel, une partie des honoraires fixes en ayant été acquittés, le premier président, qui a dénaturé la convention par addition, et partant l'a appliquée à une situation qu'elle ne prévoyait pas, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, sauf le cas où la convention envisage le mode de calcul de la rémunération de l'avocat dessaisi ; que toutefois, si une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement, est illicite la clause qui prévoit que l'honoraire de résultat convenu resterait alors dû en son entier ; qu'en se fondant sur le fait que la convention d'honoraires prévoyait que l'honoraire de résultat "sera acquis dès lors qu'un premier jeu d'écritures aura été rédigé, quand bien même le client aurait changé d'avocat", quand une telle clause, qui prévoit que l'honoraire de résultat reste dû en son entier malgré le dessaisissement de l'avocat, est illicite, si bien que les honoraires correspondant à la mission partielle accomplie jusqu'au dessaisissement de l'avocat ne pouvaient être fixés en l'espèce que conformément aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le premier président a violé ce texte ;

Mais attendu que n'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu ; qu'ayant relevé, d'abord, que la convention prévoyait expressément un honoraire de résultat, qui serait acquis dès lors qu'un premier jeu d'écritures aurait été rédigé quand bien même le client viendrait à changer d'avocat, ensuite, que l'avocat avait rédigé des conclusions complètes destinées à la cour d'appel, qui avaient été intégralement reprises par le nouveau conseil désigné juste avant l'audience par M. Y..., enfin, que le travail accompli par l'avocat avait largement contribué aux résultats obtenus, permettant ainsi directement à M. Y... de gagner son procès et d'obtenir une confortable indemnisation, et estimé, par une interprétation souveraine rendue nécessaire par le rapprochement des différentes stipulations du contrat, que l'honoraire de résultat portait également sur les sommes allouées par la cour d'appel, c'est sans encourir les griefs du moyen que le premier président a fait application de la clause prévoyant un honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l'avocat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à la société Fidal la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR taxé les honoraires de la SELAS FIDAL aux sommes de 1 665,61 € HT et 20 918 € HT, outre 50 € pour compenser le travail consécutif à la demande de taxation et d'avoir condamné M. Y... à payer à la SELAS FIDAL la somme totale de 27 143,56 € TTC ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, prévoit qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en l'espèce, les diligences effectuées par la SELAS FIDAL apparaissent parfaitement adaptées au litige, à sa complexité et aux exigences du procès ; qu'il convient de remarquer que l'intervention du conseil a permis à M. Y... d'obtenir gain de cause et une indemnisation parfaitement cohérente au regard du litige en cause, par ailleurs important ; qu'en effet, il sera retenu que M. Y... a bien donné des instructions à son conseil pour faire appel et diligenter la procédure devant la cour et a bien signé une convention d'honoraires prévoyant les honoraires dus tant en première instance qu'en appel ; que le conseil a bien rédigé des conclusions complètes destinées à la cour, de plus de 20 pages, qui ont été intégralement reprises par le nouveau conseil désigné juste avant l'audience par l'appelant ; que ce conseil a été dessaisi seulement quelques jours avant l'audience de la cour, apprenant incidemment qu'un de ses confrères s'était constitué ; que dans ces conditions, au regard des diligences effectuées et des pièces versées aux débats, notamment celles relatives à la facturation de la procédure d'appel, il convient de confirmer la décision de taxation du Bâtonnier en ce qu'elle concerne la facturation relative à la procédure d'appel ; que par ailleurs, il convient de retenir que la convention d'honoraires initiale signée entre les parties prévoit une rémunération au regard des résultats obtenus et ce à hauteur de 10 % ; que cette convention prévoit de plus que cet honoraire de résultat « sera acquis dès lors qu'un premier jeu d'écritures aura été rédigé, quand bien même le client aurait changé d'avocat » ; qu'il convient de retenir en l'espèce que le travail accompli par l'intimé a largement contribué aux résultats obtenus, permettant ainsi directement à M. Y... de gagner son procès et d'obtenir une confortable indemnisation ; que la convention d'honoraires prévoyait expressément un honoraire de résultat ; que M. Y... en a clairement accepté le principe et les modalités ; que le dessaisissement de l'avocat n'a aucun effet rétroactif sur l'application des conventions fixées ; qu'au regard du travail effectué et des diligences accomplies, il serait manifestement injuste de priver l'avocat qui a accompli le travail et les diligences nécessaires de sa rémunération liée aux résultats, en lui retirant le dossier au dernier moment alors que son activité a largement contribué à la réussite de la procédure engagée en appel ; que compte-tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu de confirmer en tous points la décision déférée ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'il apparaît que Monsieur Paul Z... Y... a saisi la SELAS FIDAL pour la défense de ses intérêts dans le cadre dl une procédure devant le Conseil de Prud'hommes de Valence ; que vu l'édition d'une convention d'honoraires datée du 07 juillet 2011 et régularisée par les 2 parties prévoyant pour la rémunération de l'avocat : « 1°) les honoraires convenus pour les affaires faisant l 'objet de la présente convention seront les suivants : Pour les deux instances devant la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de Valence : 3 600 € hors TVA. Il est toutefois convenu que si les demandes du client entraînaient un sursis à statuer partiel et donc une nouvelle procédure sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les honoraires forfaitaires seront portés à 5 000 € hors TVA. Le cas échéant pour une instance devant la chambre sociale de la Cour d'Appel 2 000 € hors TVA », ainsi qu'un honoraire de résultat libellé comme suit : « Le client s'engage à verser un honoraire de résultat à FIDAL. Cet honoraire sera de 10 % et s'appliquera sur l'intégralité des sommes accordées par le Conseil de Prud'hommes (montant brut pour les sommes à caractère salarial. En ce qui concerne l'honoraire de résultat, celui-ci sera dû en cas de décision devenue définitive.
Cet honoraire sera acquis dès lors qu'un premier jeu d'écritures aura été rédigé, quand bien même le client viendrait à changer d'avocat» ; que vu l'édition des factures ci-après rappelées par la SELAS FIDAL : - n° 435FID11007288 en date du 12 juillet 2011 d'un montant de 999,99€ TTC entièrement réglée, correspondant à la procédure en 1ère instance, n° 435FID12002127 en date du 31 décembre 2011 d'un montant de 2 399,00 € TTC entièrement réglée, correspondant à la procédure en 1er instance, n° 435FJD12008614 en date du 30 juin 2012 d'un montant de 926,02 € TTC, entièrement réglée, correspondant à la procédure en 1ère instance, n° 435FID13001279 en date du 30 novembre 2012 d'un montant de 2 391,96 € TTC, correspondant à la procédure d'appel sur laquelle Monsieur Paul Z... Y... a réglé 400,00 € TTC, n° 435FJD14012066 en date du 30 septembre 2014 d'un montant de 25 101,60 € TTC non réglée, correspondant à l'honoraire de résultat ; qu'il apparaît que les diligences accomplies en 1ère instance ont été entièrement acquittées par Monsieur Paul Z... Y... et ont consisté notamment en : saisine du Conseil de Prud'hommes, rédaction de 2 jeux de conclusions de 23 et 30 pages, audiences de conciliation du 19 mai 2010 et de plaidoirie du 28 mars 2012, 4 bordereaux de communication de pièces ; que s'agissant de la procédure d'appel, il est justifié de la production de conclusions de 36 pages ; que s'il apparaît que Monsieur Paul Z... Y... a changé de conseil pour l'audience de plaidoirie par devant la Cour d'appel de Grenoble, la SELAS FIDAL a bien effectué les diligences nécessaires et utiles à la défense de ses intérêts et justifiant l'application de la clause relative à l'honoraire de résultat insérée dans la convention d'honoraires en date du 07 juillet 2012 ; que Monsieur Paul Z... Y... ne remet pas en cause la validité de son consentement ; qu'il sera fait observer que l'honoraire de résultat a été prévu d'une part en cas de changement d'avocat, d'autre part en cas de procédure d'appel, une partie des honoraires fixes en ayant été acquittés ; qu'il convient de taxer les honoraires de la SELAS FIDAL à la somme de 1 665,51 € HT, soit 991,96 € TTC, correspondant au reliquat restant dû sur la facture n° 435FID13001279 du 30 novembre 2012 ; qu'il convient de taxer le montant des honoraires de résultat à la somme de 20 918,00€ HT, soit 25 101,60 € TTC, correspondant à la facture n° 435FID14012066 en date du 30 septembre 2014 ; que s'agissant de la demande d'honoraires complémentaires de 50, 00 €, il est légitime que l'avocat en réclame le paiement pour compenser le travail consécutif à la demande de taxation ;

1°) ALORS QUE la convention d'honoraires initialement conclue prévoyait un honoraire de résultat sur « l'intégralité des sommes allouées par le Conseil de prud'hommes » et il était constant que le Conseil de prud'hommes avait débouté M. Y... de ses demandes et que ce dernier n'avait obtenu gain de cause qu'en appel ; qu'en jugeant fondée, compte tenu de cette convention, la demande de taxation d'un honoraire de résultat fondée sur le résultat obtenu en appel, aux motifs propres que la convention d'honoraires prévoyait un honoraire de résultat, que cet honoraire de résultat serait acquis dès lors qu'un premier jeu d'écritures aura été rédigé, quand bien même le client aurait changé d'avocat et que le dessaisissement de l'avocat n'a aucun effet rétroactif sur l'application des conventions fixées, outre aux motifs adoptés que l'honoraire de résultat a été prévu d'une part en cas de changement d'avocat, d'autre part en cas de procédure d'appel, une partie des honoraires fixes en ayant été acquittés, le Premier Président, qui a dénaturé la convention par addition, et partant l'a appliquée à une situation qu'elle ne prévoyait pas, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS, en tous cas, QUE lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, sauf le cas où la convention envisage le mode de calcul de la rémunération de l'avocat dessaisi ; que toutefois, si une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement, est illicite la clause qui prévoit que l'honoraire de résultat convenu resterait alors dû en son entier ; qu'en se fondant sur le fait que la convention d'honoraires prévoyait que l'honoraire de résultat « sera acquis dès lors qu'un premier jeu d'écritures aura été rédigé, quand bien même le client aurait changé d'avocat », quand une telle clause, qui prévoit que l'honoraire de résultat reste dû en son entier malgré le dessaisissement de l'avocat, est illicite, si bien que les honoraires correspondant à la mission partielle accomplie jusqu'au dessaisissement de l'avocat ne pouvaient être fixés en l'espèce que conformément aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le Premier Président a violé ce texte ;

3°) ALORS, en outre, QU'en jugeant fondée la demande de taxation d'un honoraire de résultat, compte tenu de la convention d'honoraires initialement conclue, le dessaisissement de l'avocat n'ayant « aucun effet rétroactif sur l'application des conventions fixées », tout en précisant qu'au regard du travail effectué et des diligences accomplies, il serait manifestement injuste de priver l'avocat de cet honoraire, le Premier Président a laissé incertain le fondement juridique de sa décision, en violation de l'article 12 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en jugeant au surplus fondée la demande de taxation d'un honoraire de résultat pour cela qu'au regard du travail effectué et des diligences accomplies, il aurait été manifestement « injuste » de priver l'avocat de cet honoraire, le Premier Président a derechef violé l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15299
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Convention d'honoraires - Absence d'acte ou de décision juridictionnelle irrévocable - Clause prévoyant les modalités de rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement - Clause prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité - Licéité

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Convention d'honoraires - Honoraires convenus - Réduction - Pouvoir des juges - Condition

N'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu


Références :

article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 février 2016

Sur la possibilité de prévoir dans une convention d'honoraires, les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement, à rapprocher :2e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-23960, Bull. 2016, II, n° 38 (cassation)Sur la possibilité pour le juge de réduire les honoraires convenus lorsqu'ils sont exagérés au regard du service rendu, à rapprocher :2e Civ., 13 mars 2003, pourvoi n° 01-15933, Bull. 2003, II, n° 59 (rejet), et les arrêts cités ;2e Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-14633, Bull. 2007, II, n° 185 (cassation)2e Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-14633, Bull. 2007, II, n° 185 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-15299, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : Me Balat, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15299
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