AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée rendue par un premier président (Aix-en-Provence, 16 mai 2001) que Mme Annie X..., épouse Y... a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'une instance en divorce à Mme Z..., avocate ; que Mme Z... a conclu avec sa cliente une convention d'honoraires prévoyant, outre un honoraire de diligences, un honoraire complémentaire de résultat égal au minimum de 15 000 francs toutes taxes comprises et au maximum à 10 % hors taxes des sommes débloquées au profit de Mme X... avant jugement de divorce ou de liquidation du régime matrimonial ; qu'un protocole d'accord a permis à Mme X... d'obtenir sur le prix de vente d'un immeuble la somme de 615 000 francs ; que par la suite, Mme X... a refusé de payer la facture présentée par Mme Z... au titre de l'honoraire complémentaire de résultat calculé à hauteur de 10 % de cette somme ; que, saisi par Mme Z..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau des Alpes de Haute-Provence a accueilli sa demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir réduit les honoraires dus à Mme Z... par Mme X..., alors, selon le moyen :
1 / que, sauf si elle est affectée d'une cause de nullité, la convention d'honoraires soumise par l'avocat à son client et acceptée par celui-ci fait la loi des parties ; qu'en admettant expressément la validité de la convention d'honoraires, et en affirmant qu'elle devait recevoir application entre les parties, tout en écartant cette convention pour fixer l'honoraire de résultat à la seule somme de 35 000 francs toutes taxes comprises et pour limiter l'honoraire de diligences à la somme de 12 060 francs toutes taxes comprises déjà versée, le premier président a méconnu la force obligatoire du contrat, et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que, même à supposer que les juges disposent d'un pouvoir de réduction des honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client, lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu, il reste que le pouvoir réducteur des juges ne saurait s'appliquer à l'honoraire complémentaire de résultat, qui ne s'apprécie pas au regard des services et diligences de l'avocat, mais du seul résultat obtenu ; que, dès lors que l'avocat démontrait avoir obtenu le résultat recherché (attribution d'une somme de 615 000 francs à Mme Y... avant jugement de divorce et liquidation du régime matrimonial), le premier président ne disposait d'aucun pouvoir de réduire l'honoraire de résultat stipulé dans la convention ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée a violé l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 ;
3 / qu'en tout état de cause, en réduisant l'honoraire de résultat au motif de diligences prétendument insuffisantes, tout en relevant que l'accord transactionnel (attribuant à Mme Y... une somme de 615 000 francs) était intervenu dans un délai particulièrement court - ce qui implique des diligences particulièrement efficaces de la part de l'avocat
-, le premier président n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ne saurait faire obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président, sans dénaturer la convention et par une décision motivée, a fixé le montant des honoraires de diligences et de résultat de l'avocat ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Jacoupy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.