Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche ;
Vu l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que l'honoraire complémentaire de résultat convenu ne peut être réduit que s'il apparaît exagéré au regard du service rendu ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue sur renvoi après cassation (2e Civ., 2 juin 2005, pourvoi n° 04-10.863) par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., assignée en paiement par une banque après déchéance du terme d'un emprunt, a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat ; qu'une convention d'honoraires a été conclue entre eux, prévoyant notamment un honoraire complémentaire de résultat, y compris en cas de changement d'avocat en cours de procédure ; que Mme X... a refusé les projets de transaction proposés par M. Y..., lequel a mis fin à leurs relations contractuelles ; que Mme X..., assistée d'un nouvel avocat, ayant conclu avec la banque une transaction, M. Y... lui a réclamé un honoraire de résultat, et devant son refus, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation aux fins de fixation de cet honoraire ;
Attendu que pour limiter à 1 000 euros TTC le montant de l'honoraire complémentaire de résultat dû par Mme X..., l'ordonnance énonce qu'il était stipulé un honoraire de résultat au prorata d'un pourcentage du profit pécuniaire réalisé par le client à la suite de l'intervention de l'avocat ; qu'il était précisé dans cette convention qu'en cas de changement d'avocat, un pourcentage était calculé au "prorata temporis", avec un minimum de 50 % exigible sur l'honoraire de résultat ; qu'il est établi que M. Y... a fait connaître à sa cliente par lettre du 15 janvier 2002 qu'il n'entendait plus assurer les instances en cours ; que si en vertu de cette clause, le droit de M. Y... est caractérisé, il demeure que le premier président a la faculté de réduire l'honoraire de résultat au regard du service rendu et du résultat obtenu ; que le protocole d'accord signé le 4 juin 2002 par Mme X... et approuvé par la banque a porté sur une somme de 1 559 879,08 euros, et que M. Y... a été totalement étranger à la négociation de ce protocole ; que M. Y... ne conteste pas avoir reçu au titre des honoraires de diligences environ 55 000 francs ; qu'au vu de ces éléments et sur la base de la clause "prorata temporis", l'honoraire de résultat dû par Mme X... à M. Y... sera limité à la somme de 1 000 euros TTC ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'honoraire complémentaire de résultat convenu en cas de changement d'avocat présentait un caractère exagéré au regard du service rendu, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 février 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.