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13/06/2017 | FRANCE | N°17-80641

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2017, 17-80641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. François X...,
- M. Henri X...,
- la société Batical,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 4 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. François X...,
- M. Henri X...,
- la société Batical,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 4 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mars 2017, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 77-1, 158, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de MM. François et Henri X... et de la société Batical ;
" aux motifs que le 21 décembre 2013 le substitut du procureur de la République, a prescrit aux enquêteurs de requérir un expert ayant notamment mission de répondre aux questions suivantes :
- Y-a-t-il des normes applicables sur le territoire ?
- Quelles sont-elles ?
- Si elles existent, le système est-il aux normes ? que le 22 décembre 2013, l'officier de police judiciaire, a requis M. Y... « à l'effet de procéder aux actes ci-après :

Expertiser la grille métallique et son mécanisme situé au ...aux Portes de fer et répondre aux questions :
- Y-a-t-il des normes applicables sur le territoire ?
- Quelles sont-elles ?
- Si elles existent, le système est-il aux normes ? ; que la recherche des normes techniques applicables à la fourniture et à la pose d'un système de fermeture impliqué dans un accident n'excède pas les limites d'un examen technique susceptible d'être donné à un professionnel du bâtiment ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la requête en annulation ;

" alors que la mission des experts ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique, ce qui exclut que leur soit confiée la mission de se prononcer sur une question d'ordre juridique ; qu'en retenant que la mission confiée à M. Y... n'excédait pas les limites d'un examen technique susceptible d'être donné à un professionnel du bâtiment tout en constatant que cette personne qualifiée s'était vu impartir la mission de trancher la question de savoir s'il existait sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, des normes techniques susceptibles de s'appliquer à la grille litigieuse, et donc de se prononcer sur une question d'ordre juridique, laquelle présente de surcroît une difficulté sérieuse, la détermination des normes techniques applicables en Nouvelle-Calédonie faisant l'objet de débats, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite du décès de l'enfant Enolla Guille, survenu le 20 décembre 2013, après qu'elle eût été découverte inconsciente, le bras droit pris dans le rouleau constitué par la grille d'accès au parking souterrain de la résidence où elle demeurait à Nouméa, le procureur de la République agissant sur le fondement des dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale a demandé à l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête de saisir et sceller la grille en cause, et de requérir un " expert " chargé de répondre aux questions ainsi formulées : Y-a-t-il des normes applicables sur le territoire ?- Quelles sont elles ?- Si elles existent, le système est il aux normes ? ; que M. Y..., requis, a déposé son rapport le 23 janvier 2014 ; qu'une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée, le 15 avril 2014 du chef d'homicide involontaire, à la suite de laquelle, ont été mis en examen, la société Batical ayant assuré la pose du portail, représentée par M. François X..., le 2 août 2016, M. Henri X..., directeur de la société Batical, et M. François X..., en son nom propre, le 30 août 2016 ; que par requête déposée le 10 novembre 2016, les mis en examen ont demandé à la chambre de l'instruction de prononcer la nullité des réquisitions du parquet du 21 décembre 2013, celles de l'officier de police judiciaire, " l'expertise réalisée ", et tous actes subséquents ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction a retenu que la recherche des normes techniques applicables à la fourniture et à la pose d'un système de fermeture impliqué dans un accident n'excède pas les limites d'un examen technique susceptible d'être donné à un professionnel du bâtiment ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors, d'une part, que la mission confiée, conformément à l'article 77-1 du code de procédure pénale, à une personne qualifiée, de recenser l'ensemble des normes techniques applicables au dispositif mis en cause dans la survenance d'un décès, n'emporte aucune délégation de ses fonctions par le magistrat qui l'ordonne, d'autre part, que les parties peuvent en discuter les conclusions, qui ne lient ni le juge d'instruction désormais saisi ni la juridiction de jugement susceptible de l'être, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80641
Date de la décision : 13/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ENQUETE PRELIMINAIRE - Ministère public - Pouvoirs - Désignation d'une personne qualifiée - Constatations ou examens techniques - Mission - Etendue - Limites - Pouvoirs exclusifs du magistrat - Détermination - Recensement des normes techniques applicables (non)

MINISTERE PUBLIC - Enquête préliminaire - Pouvoirs - Désignation d'une personne qualifiée - Constatations ou examens techniques - Mission - Etendue - Limite - Pouvoirs exclusifs du magistrat - Détermination - Recensement des normes techniques applicables (non)

La mission confiée à une personne qualifiée aux fins de recenser l'ensemble des normes techniques applicables à un dispositif mis en cause dans la survenance d'un décès n'emporte aucune délégation de ses fonctions par le magistrat, les parties ayant la possibilité d'en discuter les conclusions, qui ne lient ni le juge d'instruction, ni la juridiction de jugement éventuellement saisis


Références :

article 77-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, 04 janvier 2017

Sur la mise en oeuvre de l'article 77-1 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 21 mai 1997, pourvoi n° 95-84050, Bull. crim. 1997, n° 195 (1) (rejet) ;

Crim., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-88816, Bull. crim. 2014, n° 88 (2) (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2017, pourvoi n°17-80641, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Caby
Rapporteur ?: M. Lavielle
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.80641
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