La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2017 | FRANCE | N°16-21242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 2017, 16-21242


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 mai 2016), que victime, au mois de septembre 2012, de dégâts causés à ses vignes par des sangliers, la société civile Domaine [...] (la société), exploitante d'un domaine viticole dont elle vinifie elle-même la récolte, a demandé réparation de ses préjudices à la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de l'

indemnisation, alors, selon le moyen, que l'exploitant victime de dégâts causés à ses récolt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 mai 2016), que victime, au mois de septembre 2012, de dégâts causés à ses vignes par des sangliers, la société civile Domaine [...] (la société), exploitante d'un domaine viticole dont elle vinifie elle-même la récolte, a demandé réparation de ses préjudices à la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de l'indemnisation, alors, selon le moyen, que l'exploitant victime de dégâts causés à ses récoltes par des sangliers a droit à être indemnisé de l'intégralité du préjudice résultant de la perte de sa récolte, couvrant la perte subie et le gain manqué ; qu'en énonçant, pour rejeter sa demande tendant à être indemnisée de la perte du vin que les 3 383 kg de raisin - poids non contesté des raisins perdus du fait de l'intrusion des sangliers sur sa parcelle - auraient produit, calculé à la bouteille, selon le mode de commercialisation adopté par elle qui assure elle-même la vinification et la commercialisation de sa production, que la perte de récolte visée par l'article L. 426-1 du code de l'environnement doit s'entendre comme la perte de produits récoltés et non des produits transformés, la cour d'appel, qui n'a pas assuré la réparation intégrale du préjudice de perte de récolte qu'elle a subi, a violé l'article L. 426-1 du code de l'environnement, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu qu'ayant à juste titre rappelé, par motifs adoptés, que la procédure d'indemnisation des dégâts de gibiers, prévue aux articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement applicables en la cause, n'avait pas pour objet la réparation intégrale du préjudice subi par l'exploitant mais seulement, aux termes du premier de ces textes, l'indemnisation forfaitaire notamment du préjudice de perte de récolte, la cour d'appel, qui a, à bon droit, retenu que la perte de récolte devait s'entendre de la perte des produits effectivement récoltés et non des produits transformés issus de la récolte, en a exactement déduit que le préjudice subi par la société était seulement constitué de la perte des raisins et non de la perte de la commercialisation future par celle-ci du vin en bouteilles obtenu à partir de ces raisins ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile Domaine [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société civile Domaine Taupenot-Merme

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'or à payer à la société civile Domaine Taupenot-Merme la somme de 14 751,35 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

AUX MOTIFS QUE « la société civile Domaine Taupenot-Merme reproche au tribunal d'avoir retenu une indemnisation au prix du kilo de raisin alors qu'elle assure la vinification de sa récolte et la commercialise à la bouteille, en faisant valoir que les dispositions de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, qui font référence à une perte de récolte, n'excluent pas l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de commercialisation du vin à la bouteille ; qu'elle prétend que, pour elle, le préjudice de perte de récolte est équivalent à la perte du profit résultant de la commercialisation du vin à la bouteille ; qu'elle relève, d'autre part, que pour l'année 2012, la fédération des chasseurs n'a établi aucun barème d'indemnisation des pertes afférentes aux dégâts occasionnés aux vignes et aux raisins ; que l'intimée relève que l'appelante n'a pas contesté le préjudice quantitatif fixé à 3 382,56 kg de raisin et prétend que le raisonnement de l'expert mandaté par l'assureur de la société civile Domaine Taupenot-Merme est totalement erroné car il n'est pas conforme aux textes qui prévoient une indemnisation des productions et non des produits transformés ; qu'elle estime être légalement tenue d'indemniser la seule perte de récoltes et non la perte de vin, c'est-à-dire le produit transformé ; qu'elle considère enfin que l'évaluation de l'expert judiciaire est également erronée car elle a été calculée sur la base du prix d'une pièce de vin, alors qu'elle aurait dû l'être à partir du poids des raisons détériorés auquel il convenait d'appliquer le prix du kg de raisin, comme l'a justement retenu le premier juge, puis appliquer l'abattement de 2 % ;

que, selon l'article L. 426-1 du code de l'environnement, en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;

Qu'en application de l'article L. 426-3 du même code, l'indemnité visée par l'article L. 426-1 fait l'objet d'un abattement proportionnel ;

Que l'article L. 426-5 prévoit que la fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état ;

Que selon l'article R. 426-11, l'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 426-3 est fixé à 2 % du montant des dommages retenus ;

Attendu qu'aux termes du rapport de l'expert désigné par le Tribunal d'instance de Beaune en application de l'article L. 426-4 du code de l'environnement, la perte de raisin a été arrêtée à 3 382,56 kg, ce que l'appelante ne remet pas en cause ;

Que pour évaluer l'indemnité de perte de récolte, l'expert judiciaire ne s'est toutefois pas référé au barème fixé par la commission départementale prévu par l'article L. 426-5, mais s'est fondé sur le prix moyen de la pièce de [...] selon les références de courtage et de négoce, lequel ressort à 4,45 €/kg, en l'absence de barème d'indemnisation des pertes afférentes aux dégâts occasionnés aux vignes et aux raisins établi pour l'année 2012 ;

Qu'en l'absence de toute autre référence, c'est à juste titre que le premier juge a entériné cette base de calcul, à laquelle les parties ne proposent aucune alternative ;

Attendu que l'appelante considère que son préjudice doit être évalué sur la base du prix moyen de la bouteille de 13 € appliqué à la perte de raisins convertie en hectolitres de vin ;

Que la perte de récolte visée aux articles L. 426-l et suivants du code de l'environnement doit s'entendre comme la perte des produits récoltés et non des produits transformés comme le soutient la société civile Domaine Taupenot-Merme ;

Que c'est donc à bon droit que le Tribunal a évalué à (3 382,56 kg x 4,45 €) 15 052,39 € la perte de récolte à laquelle il a appliqué l'abattement de 2 % prévu par les articles L. 426-3 et R. 426-11, et qu'il a indemnisé le préjudice subi par l'exploitant viticole à hauteur de 14 751,35 €, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,

Que, par suite, le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'« En l'espèce, il résulte du rapport de M. B... A... en date du 23 décembre 2013 que la parcelle cadastrée section [...] lieudit "[...]" sise sur la commune de [...] a été victime d'un dégât de gibier, de type sangliers, le 29 septembre 2012 et que la perte de récolte a été arrêtée à 3 382,56 kg de raisins, quantité que les parties ne remettent pas en cause à l'audience.

M. B... A... a retenu une indemnisation à hauteur de 15 054 euros, en s'appuyant sur le prix de la pièce de [...] pour l'année 2012, seule date de référence à appliquer compte-tenu de la date de survenance des dégâts.

Si le DOMAINE [...]T et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS contestent une telle appréciation, leurs argumentations respectives ne sauraient être accueillies.

En effet, les articles L. 426-1 et suivant du code de l'environnement ne posent une responsabilité sans faute de la FEDERATION DEPARTEMENTALE des CHASSEURS qu'aux fins d'assurer l'indemnisation de la "perte de récolte" et nullement l'indemnisation de l'entier préjudice de l'exploitant agricole, laquelle peut toujours être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, même en direction de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS.

Or, en l'espèce, le DOMAINE TAUPENOT-MERME ne recherche la responsabilité de la FEDERATION DEPARTEMENTALE des CHASSEURS que sur le fondement de l'article L. 426-1 et suivants du code de l'environnement. Le DOMAINE [...] ne démontre au surplus dans ses pièces aucune faute qu'aurait pu commettre la défenderesse, telle par exemple qu'une absence de maîtrise volontaire de la population des sangliers sur la commune de [...] ou la création de circonstances locales propres à permettre leur prolifération, et qui serait à l'origine du préjudice économique qu'elle subit indéniablement.

De fait, seules les dispositions visées aux articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement doivent être appliquées, lesquelles limitent à la stricte indemnisation de la perte de récolte subie, évaluée selon un barème départemental en application de l'article L. 426-5 du code de l'environnement et après application d'un abattement de 2 % des dommages retenus.

Contrairement à ce que conclut l'expert, la procédure judiciaire d'indemnisation n'a pas vocation à modifier les règles retenues dans la procédure non-contentieuse d'indemnisation. Les mêmes règles d'indemnisation s'appliquent et la juridiction judiciaire n'a vocation, après expertise judiciaire, qu'à trancher les litiges concernant l'existence même des dégâts de gibiers, leur ampleur et le montant de leur indemnisation, notamment au regard des différents abattements prévus et dont certains sanctionnent les abus même des exploitants agricoles face à une procédure d'indemnisation ne nécessitant pas la démonstration d'une faute. En témoigne ainsi la rédaction même de l'article L. 426-6 du code de l'environnement qui rappelle que les "litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du code de l'environnement relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire".

Doit en conséquence s'appliquer le barème arrêté par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, en application des articles L. 426-1, R. 426-3 et R. 426-11 du code de l'environnement. Ce dernier n'étant pas versé aux débats par les parties, il sera en conséquence fait application du prix moyen de la pièce de [...] selon les références de courtage et de négoce, comme préconisé par l'expert dans son rapport, pour la période concernée, soit en l'espèce l'année 2012.

La perte de récolte du DOMAINE [...] doit donc être évaluée à la somme de 15 052,39 euros correspondant à 3 382 kg 56 au prix de 4,45 euros le kg (1 400 euros par pièce de [...]).

Il convient d'appliquer l'abattement proportionnel prévu à l'article L. 426-3 du code de l'environnement. Cet article est applicable dès lors que la saisine de la juridiction judiciaire n'est pas de nature à permettre l'obtention d'une indemnisation dépassant la réparation collective mise à la charge des chasseurs. Le taux applicable est de 2 %, tel que résultant du décret du 23 décembre 2013. En effet, si la loi nouvelle n'est pas rétroactive, elle doit cependant s'appliquer immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non-contractuelles au moment où elle entre en vigueur. Le décret du 23 décembre 2013 étant entré en vigueur au 1er janvier 2014, ce nouvel abattement doit en conséquence s'appliquer à la présence instance.

En conséquence, il y a lieu de condamner La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS de COTE d'OR à payer au DOMAINE TAUPENOT-MERME la somme de 14 751,35 euros, en réparation des préjudices des dégâts de gibiers sur sa parcelle ; »

ALORS QUE l'exploitant victime de dégâts causés à ses récoltes par des sangliers a droit à être indemnisé de l'intégralité du préjudice résultant de la perte de sa récolte, couvrant la perte subie et le gain manqué ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de la société Domaine Taupenot-Merme tendant à être indemnisée de la perte du vin que les 3 383 kg de raisin – poids non contesté des raisins perdus du fait de l'intrusion des sangliers sur sa parcelle - auraient produit, calculé à la bouteille, selon le mode de commercialisation adopté par le Domaine Taupenot-Merme assurant lui-même la vinification et la commercialisation de sa production, que la perte de récolte visée par l'article L. 426-1 du code de l'environnement doit s'entendre comme la perte de produits récoltés et non des produits transformés, la cour d'appel, qui n'a pas assuré la réparation intégrale du préjudice de perte de récolte subi par la société Domaine de Taupenot-Merme, a violé l'article L. 426-1 du code de l'environnement, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21242
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Action en réparation - Action en réparation des dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles - Action dirigée contre une fédération départementale ou interdépartementale de chasseurs - Conditions - Préjudice - Perte de récolte - Définition - Portée

ANIMAUX - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Action en réparation - Préjudice - Perte de récolte - Définition - Portée

La perte de récolte au sens de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, en sa rédaction applicable, doit s'entendre de la perte des produits effectivement récoltés et non des produits transformés issus de la récolte. Dès lors, doit être approuvée une cour d'appel qui décide que le préjudice de perte de récolte visé par ce texte, subi, du fait de dégâts de sangliers causés aux vignes, par l'exploitant d'un domaine viticole qui vinifie lui-même sa récolte, est seulement constitué de la perte des raisins et non de la perte de la commercialisation future par celui-ci du vin en bouteilles obtenu à partir de ces raisins


Références :

article L. 426-1 du code de l'environnement

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 mai 2016

Sous l'empire du droit antérieur, à rapprocher :2e Civ., 3 février 1993, pourvoi n° 91-17685, Bull. 1993, II, n° 43 (rejet) ;2e Civ., 5 juin 2001, pourvoi n° 00-10691, Bull. 2001, II, n° 128 (cassation) ; 2e Civ., 14 juin 2007, pourvoi n° 06-16952, Bull. 2007, II, n° 158 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2017, pourvoi n°16-21242, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21242
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award