LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement n° 74454 de ladite juridiction, en date du 31 octobre 2016, qui a renvoyé Mme Fawzia X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 4 octobre 2016, Mme X... a été déclarée coupable de stationnement gênant, le prononcé de la peine ayant été ajourné au 31 octobre 2016 ; qu'à cette dernière audience, Mme X... a été relaxée ; que l'officier du ministère public a formé un pourvoi en cassation contre cette décision :
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 469-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 469-1 du code de procédure pénale et 132-61 du code pénal, que la présence du prévenu n'est pas requise lors de l'audience de renvoi après ajournement du prononcé de la peine, le tribunal statuant alors par jugement contradictoire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 132-58 et 132-60 du code pénal, 6 et 469-1 du code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsque le juge a statué sur la culpabilité tout en ajournant le prononcé de la peine, il ne peut ultérieurement prononcer de nouveau sur la culpabilité ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 4 octobre 2016, la juridiction de proximité a déclaré Mme X... coupable en ajournant le prononcé de la peine au 31 octobre 2016 ; qu'à l'audience du 31 octobre 2016, la juridiction de proximité a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait déjà prononcé sur la culpabilité, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 31 octobre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.