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12/06/1979 | FRANCE | N°79-90710

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 1979, 79-90710


LA COUR, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 469-1, 469-3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE PAR UN PRECEDENT ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 1978, X... JEANINE, EPOUSE Y..., A ETE DECLAREE COUPABLE DU DELIT DE CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE ; QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT AJOURNE LE PRONONCE DE LA PEINE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE ;
ATTENDU QUE CETTE DECISION N'A ETE FRAPPEE D'AUCUNE VOIE DE RECOURS ;
ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE LA MEME COUR D'APPEL, STATUANT A NOUVEA

U LE 24 JANVIER 1979, A PRONONCE LA RELAXE DE LA PREVENUE ;...

LA COUR, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 469-1, 469-3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE PAR UN PRECEDENT ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 1978, X... JEANINE, EPOUSE Y..., A ETE DECLAREE COUPABLE DU DELIT DE CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE ; QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT AJOURNE LE PRONONCE DE LA PEINE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE ;
ATTENDU QUE CETTE DECISION N'A ETE FRAPPEE D'AUCUNE VOIE DE RECOURS ;
ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE LA MEME COUR D'APPEL, STATUANT A NOUVEAU LE 24 JANVIER 1979, A PRONONCE LA RELAXE DE LA PREVENUE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES AYANT DEJA DECLARE LA CULPABILITE DE X... JEANINE, PAR UNE DECISION DEVENUE DEFINITIVE, NE POUVAIENT, SANS PORTER ATTEINTE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'IMPOSAIT A EUX, PRONONCER UNE RELAXE QUI IMPLIQUE NECESSAIREMENT UNE ABSENCE DE CULPABILITE ; D'OU IL SUIT QUE L'ARRET DOIT ETRE CASSE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, DU 26 JANVIER 1979, MAIS UNIQUEMENT EN CE QU'IL A RELAXE X... JEANINE, EPOUSE Y..., DU CHEF D'INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE L'AFFAIRE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-90710
Date de la décision : 12/06/1979
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Action publique - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Décision définitive - Relaxe ultérieure - Possibilité (non).

* JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Ajournement de la peine - Chose jugée sur la culpabilité - Relaxe ultérieure - Possibilité (non).

Lorsque la juridiction a, par une première décision, déclaré un prévenu coupable du délit qui lui était imputé et renvoyé le prononcé de la peine à une date ultérieure en application de l'article 469-1 du Code de procédure pénale, cette même juridiction ne peut, par la suite, rendre une décision de relaxe incompatible avec la déclaration de culpatibilité qui a acquis l'autorité de la chose jugée.


Références :

Code de procédure pénale 469-1

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers, 26 janvier 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 1979, pourvoi n°79-90710, Bull. crim. N. 206 P. 570
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 206 P. 570

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Monzein

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:79.90710
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