STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JEAN JACQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 24E CHAMBRE, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1981, QUI, POUR ABANDON DE FAMILLE, L'A CONDAMNE A LA PEINE DE SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ASSORTIE DU SURSIS SIMPLE ET A DIT QUE LA MENTION DE CETTE CONDAMNATION SERAIT EXCLUE DU BULLETIN N° 2 DU CASIER JUDICIAIRE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357-2 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR DELIT D'ABANDON DE FAMILLE A LA PEINE DE SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ASSORTIE DU SURSIS SIMPLE ;
AUX MOTIFS QUE LE DEMANDEUR N'A PAS REMPLI LES CONDITIONS EXIGEES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 469-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QU'IL NE JUSTIFIE PAS D'UNE REELLE IMPOSSIBILITE DE MIEUX FAIRE ;
ALORS QUE LE DEMANDEUR SOULIGNAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LAISSEES SANS REPONSE QUE DURANT LA PERIODE INCRIMINEE IL AVAIT ETE PRIVE DE SES REVENUS DE MAI A JUILLET 1978 ET QU'ENTRE LES MOIS D'AOUT ET DECEMBRE 1978 SON SALAIRE NE S'ELEVAIT QU'A 6 000 FRANCS ;
QUE, DES LORS, X... SE TROUVAIT DANS UN CAS DE NECESSITE L'EMPECHANT DE FAIRE FACE AU PAIEMENT DES PENSIONS FIXEES SUR LA BASE D'UN TRAITEMENT QU'IL NE PERCEVAIT, INSOLVABILITE PROPRE A FAIRE ECHAPPER LE PREVENU A LA REPRESSION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR UN PRECEDENT ARRET EN DATE DU 2 DECEMBRE 1980, LA COUR D'APPEL DE PARIS A DECLARE X... JEAN-JACQUES COUPABLE DU DELIT D'ABANDON DE FAMILLE ET L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, ONT, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 469-1 ET 469-3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AJOURNE LE PRONONCE DE LA PEINE EN CONSIDERANT QUE LE DOMMAGE CAUSE ETAIT EN VOIE D'ETRE REPARE, COMPTE TENU DES RESSOURCES DU PREVENU ET QUE LE TROUBLE RESULTANT DE L'INFRACTION ALLAIT CESSER ;
QUE CETTE DECISION QUI N'A ETE FRAPPEE D'AUCUNE VOIE DE RECOURS EST DEVENUE DEFINITIVE EN CE QU'ELLE A STATUE SUR LE PRINCIPE DE LA CULPABILITE DU PREVENU ;
QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA MEME COUR D'APPEL, STATUANT A NOUVEAU LE 27 OCTOBRE 1981, A PRONONCE CONTRE X... UNE CONDAMNATION A LA PEINE DE 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT ASSORTIE DU SURSIS SIMPLE EXCLUANT LA MENTION DE CETTE CONDAMNATION DU BULLETIN N° 2 DU CASIER JUDICIAIRE ;
QU'AU SOUTIEN DE SA DECISION, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE X... QUI, AYANT RECONNU N'AVOIR PAYE QUE LA PENSION COURANTE, NE S'EST PAS ACQUITTE DU PAIEMENT DE L'ARRIERE DES SOMMES DUES PAR LUI A SON EPOUSE, N'A PAS REMPLI LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 469-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR ETRE DISPENSE DE PEINE ET QU'EN CONSEQUENCE UNE SANCTION PENALE DOIT ETRE PRONONCEE CONTRE LUI ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE LE MOYEN, QUI SE BORNE A CRITIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARRET DU 2 DECEMBRE 1980 PRECITE AYANT DEFINITIVEMENT STATUE SUR LA CULPABILITE DE X..., EST IRRECEVABLE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS AUX DEPENS ;
FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.