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24/05/2017 | FRANCE | N°16-18834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2017, 16-18834


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2016), que M. Y..., ayant cessé à compter du 1er juillet 2011 l'exercice libéral de la profession d'avocat pour devenir associé et directeur général de la société d'exercice libéral par actions simplifiées A..., Y..., B... (la société), mais n'ayant été rétribué par cette société qu'après le 30 septembre 2011, la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) lui a réclamé, à titre personnel, des cotisation

s afférentes à l'exercice libéral de la profession d'avocat pour le troisième trimestre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2016), que M. Y..., ayant cessé à compter du 1er juillet 2011 l'exercice libéral de la profession d'avocat pour devenir associé et directeur général de la société d'exercice libéral par actions simplifiées A..., Y..., B... (la société), mais n'ayant été rétribué par cette société qu'après le 30 septembre 2011, la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) lui a réclamé, à titre personnel, des cotisations afférentes à l'exercice libéral de la profession d'avocat pour le troisième trimestre 2011 ; que l'intéressé a saisi une juridiction civile d'un recours ;

Attendu que la CNBF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours alors, selon le moyen, qu'un avocat exerçant sa profession en qualité d'associé et de directeur d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) n'est obligatoirement affilié au régime général des travailleurs salariés et assimilés en application de l'article L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale et que cette société n'est redevable des cotisations envers la CNBF que si elle lui verse une rémunération ; qu'en revanche, lorsque tel n'est pas le cas, cet avocat est privé du statut d'assimilé salarié et est personnellement redevable de ces cotisations qui doivent être recouvrées directement par la CNBF auprès de lui, peu important qu'une telle situation soit limitée dans le temps et purement conjoncturelle ; qu'en l'espèce, à compter du 1er juillet 2011, M. Y... a exercé sa profession d'avocat en qualité d'associé et de directeur général de la SELAS A..., Y..., B... mais n'a perçu une rémunération de cette société qu'à compter du 1er octobre 2011 ; qu'ainsi, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2011, la SELAS ayant déclaré ne lui avoir versé aucune rémunération, M. Y... avait été privé de son statut d'assimilé salarié et était donc directement redevable envers la CNBF, à titre personnel, des cotisations afférentes à l'exercice libéral de sa profession d'avocat pour le troisième trimestre 2011, peu important que cette absence de versement ait été purement conjoncturelle comme étant liée à la période de démarrage de cette société ; qu'en décidant au contraire que M. Y... était régulièrement affilié au régime général depuis le 1er juillet 2011, que seules les cotisations découlant de ce régime pouvaient être appelées à l'encontre de la SELAS, employeur de M. Y..., et que la CNBF ne pouvait donc appeler à l'encontre de ce dernier, à titre personnel, des cotisations afférentes à l'exercice libéral de sa profession d'avocat pour le troisième trimestre 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2, L. 311-3, 23°, L. 723-1, L. 723-3, L. 723-5, L. 723-6 et L. 723-15 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale, les présidents et dirigeants des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées sont assujettis au régime général de sécurité sociale ;

Et attendu que l'arrêt relève que M. Y... a cessé d'exercer sa profession d'avocat à titre libéral pour devenir associé et directeur général de la SELAS A... Y... et B... qui a été autorisée à exercer son activité à compter du 1er juillet 2011 ;

Que de ces constatations la cour d'appel a exactement déduit que M. Y... étant régulièrement affilié au régime général depuis cette date, la CNBF ne pouvait appeler directement auprès de ce dernier les cotisations afférentes à son activité professionnelle du troisième trimestre de l'année 2011 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale des barreaux français ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale des barreaux français.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit fondée l'opposition formée par M. Gabriel Y... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 janvier 2013 par M. le premier président de la cour d'appel de Paris rendant exécutoire un titre à son encontre portant sur une somme de 6 080 € représentant les cotisations dues par M. Y... à la CNBF pour l'année 2011 ainsi que les majorations de retard et déclaré nul et de nul effet ledit état exécutoire.

AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté que M. Y... a cessé d'exercer sa profession d'avocat à titre libéral pour devenir associé et directeur général de la Selas A... Y... B... qui a été autorisée à exercer la profession d'avocat à compter du 1er juillet 2011 ; qu'ainsi que l'a rappelé le premier juge, il ressort des dispositions des articles L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale que sont affilées obligatoirement aux assurances sociales du régime général les personnes salariées quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat, personnes auxquelles sont assimilés les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ; que c'est en application de ces textes que la CNBF reconnaît que suite au changement de statut de M. Y..., elle a liquidé les cotisations dues pour la période du 1er janvier au 30 juin 2011 au titre de l'exercice libéral de son activité pour l'affilier à compter du 1e juillet au régime général des travailleurs salariés et assimilés, affiliation qu'elle remet en cause pour le 3èrne trimestre 2011 au motif de l'absence de versement d'une rémunération pendant cette période ; que la notion d'activité rémunérée au sens de l'article L 311-2 doit s'entendre par opposition à une activité bénévole exercée sans contrepartie d'une rémunération pouvant s'assimiler à un salaire ; qu'il ne peut être sérieusement contesté en l'espèce, que M. Y... a entendu exercer son activité d'avocat au sein de la Selas en contrepartie d'une rémunération c'est d'ailleurs bien le caractère rémunéré de cette activité qu'a reconnu la CNBF en affiliant M. Y... au régime général des salariés et assimilés à compter du 1er juillet 2011 ; qu'à compter de la création de la Selas, M. Y... en application de l'article 20 du décret du 25 mars 2015 ne pouvait plus exercer sa profession à titre individuel ; que c'est donc bien en qualité de membre associé de la Selas et de salarié de celle-ci, qu'il a exercé sa profession d'avocat à compter du 1er juillet 2011, la rémunération lui revenant du fait de cette activité devant en toute hypothèse être déclarée par la Selas peu important qu'elle soit versée postérieurement à la période de l'exercice considéré ; que les cotisations sont alors calculées sur la rémunération brute et versée à la CNBF par l'employeur en application de l'article L 723-6-1 du code de la sécurité sociale ; que la CNBF ne peut dès lors, tirer argument du fait que sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2011, la Selas, employeur de M. Y... ait déclaré n'avoir versé aucune rémunération, cette absence de versement étant, ainsi que l'ajustement retenu le premier juge, purement conjoncturelle, liée à la période de démarrage de la société, afin de remettre en cause cette affiliation sur la période 3ème trimestre 2011 ; que dès lors, M. Y... étant régulièrement affilié au régime général depuis le 1er juillet 2011, seules les cotisations découlant de ce régime peuvent être appelées à l'encontre de la Selas, employeur de M. Y..., et c'est à bon droit que le jugement déféré a considéré que la CNBF ne pouvait valablement appeler à l'encontre de M. Y..., à titre personnel, des cotisations afférentes à l'exercice libéral de la profession d'avocat pour le 3èrne trimestre 2011 ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... conteste en l'espèce l'état rendu exécutoire par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris le 11 janvier 2013, qui lui a été signifié le 11 mars 2013, lequel porte sur une somme de 6 080 € correspondant à ses cotisations de l'année 2011, augmentées des majorations ; que sa contestation est recevable au regard des dispositions de l'article R 723-26 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte des pièces produites et qu'il n'est pas contesté que M. Gabriel Y..., qui exerçait en qualité d'avocat libéral jusqu'au 30 juin 2011 a accédé à un nouveau statut à compter du 1er juillet 2011 puisqu'il est devenu directeur général de la Société d'Exercice Libéral par Actions Simplifiées (Selas) A... Y... B... ; qu'en application de l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat » ; que l'article L. 311-3-23° dispose précisément que les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article précédent, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires ; que s'il ressort du bordereau de déclaration retourné à la C.N.B.F. par la Selas le 4 octobre 2011 que Maître Gabriel Y... n'a pas reçu de rémunération durant le 3ème trimestre 2011, en raison du caractère récent de la constitution de la société, il n'est pas contesté qu'il a perçu une rémunération à compter d'octobre 2011 ; que la C.N.B.F. ne justifie pas du fondement légal, réglementaire ou statutaire qui prévoirait un basculement automatique à un statut d'exercice libéral pour le directeur général de Selas, qui, pour des motifs conjoncturels, n'a ponctuellement perçu aucune rémunération de la Selas ; que les décisions de jurisprudence invoquées par la défenderesse qui ont trait à l'absence de nécessité d'une affiliation dans le premier cas pour une personne présentant des liens d'amitié et prêtant bénévolement son concours à un tiers et dans le second cas pour les moniteurs et éducateurs auxquels les sommes forfaitaires allouées sont constitutives d'une compensation pour les frais qu'ils ont engagés et non d'une rémunération, ne sont à l'évidence pas transposables à la situation de M. Gabriel Y... ; qu'il en est de même de la dernière décision qui pose le principe de la nécessité d'une rémunération à là base de, l'assujettissement dans l'hypothèse d'un président-directeur général non rémunéré d'une société anonyme ; qu'il n'est pas contestable que M. Gabriel Y... bénéficie d'une rémunération selon les statuts de la Selas dont il est l'un des deux directeurs généraux ; qu'il résulte par conséquent de ce qui précède que la C.N.B.F. ne pouvait valablement appeler à l'encontre du demandeur à titre personnel les cotisations faisant l'objet de l'état exécutoire litigieux dès lors qu'il n'avait plus le statut d'avocat exerçant à titre libéral pour la période considérée ; qu'il s'ensuit qu'il y a donc lieu d'accueillir l'action de M. Gabriel Y..., qui s'analyse en une opposition au titre exécutoire, de la dire fondée et de déclarer l'état exécutoire émis à son encontre nul et de nul effet ; qu'enfin, il apparaît équitable de condamner la C.N.B.F. à verser à M. Gabriel Y... une indemnité de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens seront mis à la charge de la C.N.B.F ; que l'exécution provisoire n'apparaît pas justifiée en l'espèce.

ALORS QU'un avocat exerçant sa profession en qualité d'associé et de directeur d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) n'est obligatoirement affilié au régime général des travailleurs salariés et assimilés en application de l'article L 311-3-23° du code de la sécurité sociale et que cette société n'est redevable des cotisations envers la CNBF que si elle lui verse une rémunération ; qu'en revanche, lorsque tel n'est pas le cas, cet avocat est privé du statut d'assimilé salarié et est personnellement redevable de ces cotisations qui doivent être recouvrées directement par la CNBF auprès de lui, peu important qu'une telle situation soit limitée dans le temps et purement conjoncturelle ; qu'en l'espèce, à compter du 1er juillet 2011, M. Y... a exercé sa profession d'avocat en qualité d'associé et de directeur général de la SELAS A... Y... B... mais n'a perçu une rémunération de cette société qu'à compter du 1er octobre 2011 ; qu'ainsi, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2011, la SELAS ayant déclaré ne lui avoir versé aucune rémunération, M. Y... avait été privé de son statut d'assimilé salarié et était donc directement redevable envers la CNBF, à titre personnel, des cotisations afférentes à l'exercice libéral de sa profession d'avocat pour le 3ème trimestre 2011, peu important que cette absence de versement ait été purement conjoncturelle comme étant liée à la période de démarrage de cette société ; qu'en décidant au contraire que M. Y... était régulièrement affilié au régime général depuis le 1er juillet 2011, que seules les cotisations découlant de ce régime pouvaient être appelées à l'encontre de la SELAS, employeur de M. Y..., et que la CNBF ne pouvait donc appeler à l'encontre de ce dernier, à titre personnel, des cotisations afférentes à l'exercice libéral de sa profession d'avocat pour le 3ème trimestre 2011, la cour d'appel a violé les articles L 311-2, L 311-3-23°, L 723-1, L 723-3, L 723-5, L 723-6 et L 723-15 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-18834
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Société d'exercice libéral par actions simplifiée - Président et dirigeant - Effets - Détermination - Portée

AVOCAT - Caisse nationale des barreaux français - Affiliation - Cessation - Causes - Détermination - Portée

L'article L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale prévoit que les présidents et dirigeants des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiée sont assujettis au régime général de sécurité sociale. Il en résulte qu'à compter du jour où il devient associé et directeur général d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée, un avocat cesse d'être personnellement tenu de cotiser à la Caisse nationale des barreaux français


Références :

article L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale

article L. 723-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2016

Sur le cas d'un chirurgien-dentiste exerçant son activité dans une société d'exercice libéral par actions simplifiée, à rapprocher :2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-26022, Bull. 2014, II, n° 238 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2017, pourvoi n°16-18834, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18834
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