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27/11/2014 | FRANCE | N°13-26022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-26022


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 septembre 2013), qu'ayant choisi d'exercer sa profession de chirurgien-dentiste, à compter du 22 décembre 2009, au sein d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée dont elle est devenue associée unique et présidente, Mme X... a sollicité sa radiation de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la caisse) à laquelle elle était affiliée depuis le 1er janvier 1998 en qualité de chirurgien

-dentiste exerçant à titre libéral ; que la caisse ayant rejeté sa dem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 septembre 2013), qu'ayant choisi d'exercer sa profession de chirurgien-dentiste, à compter du 22 décembre 2009, au sein d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée dont elle est devenue associée unique et présidente, Mme X... a sollicité sa radiation de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la caisse) à laquelle elle était affiliée depuis le 1er janvier 1998 en qualité de chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral ; que la caisse ayant rejeté sa demande et réclamé le versement des cotisations d'assurance vieillesse des professions libérales au titre des années 2009 et 2011, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 311-3, 23°, du code de sécurité sociale prévoit que les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées sont affiliés au régime général de sécurité sociale ; que, par ailleurs, il résulte de l'article L. 642-1 du même code qu'il est fait obligation au chirurgien-dentiste qui exerce une profession libérale d'être affilié et de cotiser à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ; que si aucun texte n'exclut le cumul des affiliations à ces deux régimes d'assurance vieillesse, encore est-il nécessaire que celui-ci résulte des dispositions légales et réglementaires applicables à l'assuré social ; que tel n'est pas le cas, dans le silence des textes, du chirurgien-dentiste exerçant dans le cadre d'une société d'exercice libéral par action simplifiée dont il est l'associé unique et le président ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'affiliation de l'intéressée au régime général par application de l'article L. 311-3, 23°, du code de sécurité sociale en tant que présidente de la personne morale n'a pas pour effet de l'exclure du régime de base institué pour la profession libérale exercée distinctement de l'activité salariée, quand, dans le silence des textes, un tel cumul d'affiliation au régime général, d'une part, et au régime des professions libérales, d'autre part, ne pouvait être légalement admis, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 311-3, 23°, et L. 642-1 du code de sécurité sociale ;
2°/ que, lorsqu'une même personne exerce une activité libérale et est associée et présidente d'une société d'exercice libéral par action simplifiée, il doit être distingué entre la rémunération des fonctions de mandataire social de la société d'exercice libéral par action simplifiée, qui relèvent du régime général, et la rémunération de cette personne au titre de son activité libérale, qui relève du régime social des indépendants ; qu'en admettant, en l'espèce, le cumul entre l'affiliation au régime général et l'affiliation au régime des professions libérales, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'intéressée a continué, outre ses activités de présidente de la société d'exercice libéral par action simplifiée, à exercer une activité libérale et n'a pas précisé dans quelle proportion chaque activité et, partant, chaque revenu tiré celle-ci, relevait, pour l'une, du régime général de la sécurité sociale et, pour l'autre, du régime des professions libérales, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 311-3, 23°, et L. 642-1 du code de sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que Mme X... avait sollicité devant la cour d'appel la répartition des cotisations proportionnellement à chaque activité ;
Et attendu que l'arrêt retient que Mme X... est inscrite au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Oise et exerce en qualité d'associée salariée de la société d'exercice libéral par actions simplifiée Cabinet dentaire du docteur Barazier de Lannurien ; que la création par l'intéressée d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée ne l'a pas fait personnellement sortir du cadre ordinal ; qu'elle n'exerce pas son activité de chirurgien-dentiste sous la subordination de la société où l'emploi occupé est celui de président ; que son rattachement au régime général par application de l'article L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale en tant que présidente de la personne morale n'a pas pour effet de l'exclure du régime de base institué pour la profession libérale exercée distinctement de l'activité salariée ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que Mme X... relevait de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, ce dont il résultait qu'elle devait être affiliée auprès de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et s'acquitter des cotisations sociales litigieuses ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Caroline X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Mme X... est affiliée au régime de la Caisse Autonome de retraite des Chirurgiens-dentistes et des Sages-Femmes (CARCDSF) et d'avoir, en conséquence, décidé qu'elle devait s'acquitter des cotisations auprès de cette caisse ;
Aux motifs éventuellement adoptés que « D'une part, l'article L. 642-1 du code de sécurité sociale dispose que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations ; que l'article R. 641-1 du même code prévoit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles, dont au 4° la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et sages-femmes ;
D'autre part, selon l'article L. 311-3 du code de sécurité sociale, « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées » ;

Enfin, l'article L. 131-6 du même code fixe le mode de calcul de ces cotisations en prévoyant des modalités spécifiques pour les sociétés d'exercice libéral de la loi précitée ;
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame X... exerçant la profession de chirurgien-dentiste a fait apport de son fonds à une SELAS le 21 décembre 2009 ; elle est l'associée unique et la présidente de cette société ;
Estimant être rémunérée en qualité de salarié président d'une SELAS exerçant la profession de chirurgien-dentiste, elle soutient n'être appelée à cotiser à la retraite qu'au seul titre du régime général ; elle a donc demandé sa radiation de la CARCDSF ;
Néanmoins, la CARCDSF considère que Madame X..., en tant que présidente exerçant son mandat social, est affiliée au régime général en vertu de l'article L. 311-3 précité, mais que celle-ci, en tant qu'associée unique exerçant l'activité libérale de chirurgien-dentiste, reste également soumise aux cotisations prévues à l'article L. 642-1 suivants ;
Au vu des éléments du dossier, il apparaît que Madame X... relève bien du régime général en tant que présidente de la SELAS ; les textes précités ne prévoient cependant nullement que cette affiliation soit exclusive de tout autre ;
Par ailleurs, sont obligatoirement affiliés à la CARCDSF toutes personnes exerçant notamment la profession de chirurgien-dentiste, qui relèvent ainsi du régime des professions libérales ; il n'est pas contesté que Madame X... continue, outre ses activités de présidente, à exercer la profession de chirurgien-dentiste ; il n'est pas précisé dans les statuts de la CARCDSF ou dans les textes du code de sécurité sociale que cette affiliation dépend de la manière dont est exercée la profession ; il est, en effet, uniquement visé l'activité professionnelle en elle-même ;
Dès lors, la CARCDSF est bien fondée à réclamer à Madame X... les cotisations sociales et majorations de retard litigieuse au titre de l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste ;
En conséquence, Madame X... sera donc déboutée de son recours et la décision entreprise sera confirmée » ;
Et aux motifs propres que : « Le litige porte sur les cotisations du régime de base ;
Les statuts généraux de la CARCDSF instituée par le décret n° 2008-1421 du 19 décembre 2008, relatif à la fusion de deux sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, imposent, aux termes de l'article 2, une obligation d'affiliation « à toutes les personnes qui exercent ou ont exercé la profession de chirurgien-dentiste ou la profession de sagefemme et qui, à ce titre, bénéficient ou sont appelés à bénéficier de la loi du 17 janvier 1948 et de ses décrets d'application ».
Selon le document invoqué par l'appelante, qui émane du conseil départemental de l'Oise, l'ordre des chirurgiens-dentistes atteste que Mme X... est inscrite au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Oise et exerce en qualité d'associée salariée de la SELAS Cabinet dentaire du docteur X....
L'article 17 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participation financière de professions libérales prévoit que les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'exercice des professions mentionnées à l'article 1er selon les modalités prévues par les textes particuliers à chacune d'elles.
Il résulte de l'attestation ci-dessus visée qu'en l'espèce, la création par Mme X... d'une SELAS ne l'a pas fait personnellement sortir du cadre ordinal, peu important que les cotisations ordinales soient désormais mises à la charge du « cabinet dentaire » et qu'elle ait obtenu sa radiation de l'URSSAF.
L'activité de chirurgien-dentiste est libérale dès lors qu'elle est exercée sous le contrôle de l'ordre, et non sous la subordination d'une société où l'emploi occupé est celui de président.
Le rattachement de Mme X... au régime général par application de l'article L. 311-3, 23° du code de sécurité sociale en tant que présidente de la personne morale n'a pas pour effet de l'exclure du régime de base institué pour la profession libérale exercée distinctement de l'activité salariée » ;
Alors que l'article L. 311-3, 23° du code de sécurité sociale prévoit que les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées sont affiliés au régime général de sécurité sociale ; que, par ailleurs, il résulte de l'article L. 642-1 du même code qu'il est fait obligation au chirurgien-dentiste qui exerce une profession libérale d'être affilié et de cotiser à la Caisse Autonome de retraite des Chirurgiens-dentistes et des Sages-Femmes (CARCDSF) ; que si aucun texte n'exclut le cumul des affiliations à ces deux régimes d'assurance vieillesse, encore est-il nécessaire que celuici résulte des dispositions légales et réglementaires applicables à l'assuré social ; que tel n'est pas le cas, dans le silence des textes, du chirurgien-dentiste exerçant dans le cadre d'une SELAS dont il est l'associé unique et le président ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'affiliation de l'intéressée au régime général par application de l'article L. 311-3, 23° du code de sécurité sociale en tant que présidente de la personne morale n'a pas pour effet de l'exclure du régime de base institué pour la profession libérale exercée distinctement de l'activité salariée, quand, dans le silence des textes, un tel cumul d'affiliation au régime général, d'une part, et au régime des professions libérales, d'autre part, ne pouvait être légalement admis, la Cour d'appel a violé les articles les articles L. 311-3, 23° et L. 642-1 du code de sécurité sociale ;
Alors, en tout état de cause, que, lorsqu'une même personne exerce une activité libérale et est associée et présidente d'une SELAS, il doit être distingué entre la rémunération des fonctions de mandataire social de la SELAS, qui relèvent du régime général, et la rémunération de cette personne au titre de son activité libérale, qui relève du régime social des indépendants ; qu'en admettant, en l'espèce, le cumul entre l'affiliation au régime général et l'affiliation au régime des professions libérales, la Cour d'appel s'est bornée à relever que l'intéressée a continué, outre ses activités de présidente de la SELAS, à exercer une activité libérale et n'a pas précisé dans quelle proportion chaque activité et, partant, chaque revenu tiré celle-ci, relevait, pour l'une, du régime général de la sécurité sociale et, pour l'autre, du régime des professions libérales, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 311-3, 23° et L. 642-1 du code de sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26022
Date de la décision : 27/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Assujettis - Chirurgien-dentiste - Chirurgien-dentiste associé unique et président d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Société d'exercice libéral par actions simplifiée - Président et dirigeant - Effets - Détermination - Portée

Justifie sa décision admettant l'affiliation, à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, d'un chirurgien-dentiste exerçant au sein d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée dont il est associé unique et président la cour d'appel qui relève que l'intéressé demeure soumis au cadre ordinal, n'exerce pas son activité de chirurgien-dentiste sous la subordination de la société où l'emploi occupé est celui de président, de sorte que son rattachement au régime général par application de l'article L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale en tant que président de la personne morale n'a pas pour effet de l'exclure du régime de base institué pour la profession libérale exercée distinctement de l'activité salariée


Références :

article L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 septembre 2013

Sur le cas d'un chirurgien-dentiste exerçant son activité dans le cadre d'une SELARL, à rapprocher :2e Civ., 15 mai 2008, pourvoi n° 06-21741, Bull. 2008, II, n° 113 (rejet)Sur le cumul d'affiliation, à rapprocher :2e Civ., 20 juin 2007, pourvoi n° 06-17146, Bull. 2007, II, n° 166 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 2014, pourvoi n°13-26022, Bull. civ. 2014, II, n° 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 238

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Chauchis
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26022
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