LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 2 juin 2016, qui a rejeté une demande de placement sous surveillance judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des
articles 712-11, 723-29, 723-31-1, D. 147- 37à D. 147-40-3 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X...a été condamné le 28 mars 2006 à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour assassinat ; que le 26 janvier 2016, le procureur de la République a saisi le tribunal de l'application des peines d'une requête aux fins de placement du condamné sous surveillance judiciaire en application des articles 723-29 et suivants du code de procédure pénale, la date de fin de peine étant fixée au 9 mars 2016 ; que par jugement du 23 février 2016, le tribunal de l'application des peines a rejeté la requête ; que le ministère public en a relevé appel le 26 février 2016 ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt, prononcé le 2 juin 2016, après avoir constaté que la saisine tardive du tribunal de l'application des peines n'avait pas permis à la juridiction d'appel de statuer en temps utile, retient que, le condamné ayant été libéré le 9 mars 2016, une mesure de surveillance judiciaire ne peut plus être prononcée à son encontre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'application des peines a fait une exacte application de l'article 723-32 du code de procédure pénale, applicable en cause d'appel, dont il résulte que le placement sous surveillance judiciaire doit être ordonné avant la date prévue pour la libération du condamné ;
D'où il suit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen relatif à l'absence du condamné au débat contradictoire qui ne pouvait valablement se tenir, que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.