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11/05/2017 | FRANCE | N°16-84383

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2017, 16-84383


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 2 juin 2016, qui a rejeté une demande de placement sous surveillance judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, co

nseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 2 juin 2016, qui a rejeté une demande de placement sous surveillance judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des
articles 712-11, 723-29, 723-31-1, D. 147- 37à D. 147-40-3 et 591 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X...a été condamné le 28 mars 2006 à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour assassinat ; que le 26 janvier 2016, le procureur de la République a saisi le tribunal de l'application des peines d'une requête aux fins de placement du condamné sous surveillance judiciaire en application des articles 723-29 et suivants du code de procédure pénale, la date de fin de peine étant fixée au 9 mars 2016 ; que par jugement du 23 février 2016, le tribunal de l'application des peines a rejeté la requête ; que le ministère public en a relevé appel le 26 février 2016 ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt, prononcé le 2 juin 2016, après avoir constaté que la saisine tardive du tribunal de l'application des peines n'avait pas permis à la juridiction d'appel de statuer en temps utile, retient que, le condamné ayant été libéré le 9 mars 2016, une mesure de surveillance judiciaire ne peut plus être prononcée à son encontre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'application des peines a fait une exacte application de l'article 723-32 du code de procédure pénale, applicable en cause d'appel, dont il résulte que le placement sous surveillance judiciaire doit être ordonné avant la date prévue pour la libération du condamné ;
D'où il suit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen relatif à l'absence du condamné au débat contradictoire qui ne pouvait valablement se tenir, que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84383
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Surveillance judiciaire des personnes dangereuses - Placement - Décision - Régularité - Conditions - Décision antérieure à la libération du condamné

Il résulte de l'article 723-32 du code de procédure pénale que, lorsque la juridiction de l'application des peines, statuant en appel aussi bien qu'en premier ressort, ordonne un placement sous surveillance judiciaire, sa décision doit intervenir avant la date prévue pour la libération du condamné


Références :

articles 723-29 et 723-32 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Toulouse, 02 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2017, pourvoi n°16-84383, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Raybaud
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84383
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