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11/05/2017 | FRANCE | N°16-17083;16-17084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2017, 16-17083 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 16-17.083 et 16-17.084 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 septembre 2015 et 17 mars 2016), que Mme Y... a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal d'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 16-17.083, dirigé contre l'arrêt du 17 septembre 2015 :

Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 963 du même code et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu

e pour déclarer Mme Y... irrecevable en son appel l'arrêt, après avoir rappelé qu'en appli...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 16-17.083 et 16-17.084 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 septembre 2015 et 17 mars 2016), que Mme Y... a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal d'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 16-17.083, dirigé contre l'arrêt du 17 septembre 2015 :

Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 963 du même code et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour déclarer Mme Y... irrecevable en son appel l'arrêt, après avoir rappelé qu'en application de l'article 963 du code de procédure civile les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, retient que l'appelante ne s'est pas acquittée de ce paiement ;

Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans avoir invité Mme Y... à s'expliquer sur le défaut de justification du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et, d'autre part, alors qu'il ressort du dossier de la procédure que l'avis préalablement adressé par le greffe à l'avocat de Mme Y... en vue de cette justification comportait une erreur sur l'identité de l'avocat destinataire de cette demande, de sorte que les éléments du dossier n'établissaient pas que Mme Y..., à défaut d'avoir été invitée à s'expliquer sur la fin de non-recevoir, avait été à tout le moins mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 16-17.084, dirigé contre l'arrêt du 17 mars 2016 :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 17 septembre 2015 déclarant Mme Y... irrecevable en son appel, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt de non-rétractation du 17 mars 2016 qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° 16-17.084 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu, entre les parties, le 17 mars 2016 par la même cour d'appel ;

Condamne la société Régie immobilière de la ville de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Régie immobilière de la ville de Paris ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° Z 16-17.083 par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme Fatiha Y... irrecevable en son appel ;

AUX MOTIFS QU' en application de l'article 963 du code de procédure civile, « les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, d'un montant de 150 euros » ; que l'appelante ne s'est pas acquittée du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P et par l'article 1635 bis Q ; qu'en conséquence son appel sera déclaré irrecevable ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de paiement par Mme Y... des contributions prévues par l'article 1635 bis P et par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, et en déclarant dès lors irrecevable son appel, sans qu'il résulte des mentions de sa décision qu'elle ait recueilli les observations de celle-ci sur cette fin de non-recevoir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 62-5 et 964 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en l'espèce et de l'article 16 du même code ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de paiement par Mme Y... des contributions prévues par l'article 1635 bis P et par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, et en déclarant dès lors irrecevable son appel, sans avoir préalablement recueilli les observations de celle-ci sur cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 62-5 et 964 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en l'espèce et l'article 16 du même code. Moyens produits au pourvoi n° A 16-17.084 par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Y....

MOYEN D'ANNULATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Fatiha Y... de sa demande aux fins de rapporter l'irrecevabilité de l'appel ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... au soutien de sa requête en « rétractation » fait valoir qu'elle s'est acquittée du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, et que c'est par erreur qu'il n'a pas été justifié de l'acquittement auprès de la chambre ; que si elle justifie de l'achat et du paiement d'un timbre de 150 € à la date du 27 juin 2013, et également de l'achat d'un timbre de 35 € le 12 avril 2013 (ce dernier étant antérieur à la déclaration d'appel du 25 juin 2013), pour autant, invoquant une erreur, elle admet ne pas avoir justifié de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts auprès de la chambre ; que non seulement ce défaut de justification n'a pas permis au greffe de s'assurer que le timbre avait été effectivement rattaché à sa déclaration d'appel du 25 juin 2013 et au dossier nº 13/12688 aux fins d'affectation au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel, mais encore, la date de validité des timbres avait expiré au jour de l'audience, soit le 12 octobre 2013 pour le timbre de 35 €, et le 27 décembre 2013 pour le timbre de 150 € ; que Mme Y... n'est pas fondée à invoquer « une rupture d'égalité », sans davantage de précision, en invoquant un courrier du greffe adressé à l'intimée le 27 février 2015 pour lui demander de régulariser la procédure en acquittant le timbre manquant, alors que, si effectivement une demande de régularisation du timbre a été adressée au conseil de l'intimée par message RPVA du 26 mai 2015, le conseil de l'appelante a été également, et même antérieurement, destinataire le 27 février 2015, d'un message RPVA, réceptionné le même jour et auquel était joint une demande du même jour aux fins de régularisation de la procédure pour défaut de justification de l'acquittement du timbre ; que même si la demande de régularisation jointe à ce message portait, par erreur, le nom du conseil de l'intimée, néanmoins cette demande mentionnant « Maître, le 25 juin 2013, vous avez déposé ou adressé au greffe une déclaration d'appel dans l'affaire Mme Fatiha Y... contre Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS RIVP .... » et comportant en caractères gras « 185 euros si vous êtes appelant », correspondant au montant des timbres dont seule l'appelante devait s'acquitter, ne pouvait concerner que le conseil de l'appelante à l'origine de la déclaration d'appel visée dans le courrier, et destinataire du message RPVA du 27 février 2015 ; que c'est tout aussi vainement que Mme Y..., dûment invitée à régulariser la procédure, se prévaut des dispositions de l'article 62-5 du code de procédure civile dont les dispositions ont été abrogées par décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 ; que par conséquent, à défaut de justifier de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, il y a lieu de débouter Mme Y..., qui ne peut se prévaloir d'aucune erreur, de sa demande aux fins de rapporter l'irrecevabilité de l'appel ;

ALORS QUE la partie n'ayant pas acquitté la contribution prévue aux articles 1635 bis P et 1635 bis Q du code général des impôts peut régulariser la procédure jusqu'au jour où la cour d'appel statue ; qu'en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, comme de celles des articles 62-5 et 964 du même code dans leur rédaction applicable en l'espèce, le juge doit inviter la partie concernée à régulariser la procédure ou, à tout le moins, recueillir les observations de celle-ci sur la fin de non-recevoir relevée d'office ; qu'en relevant, pour débouter Mme Y... de sa demande aux fins de rapporter l'irrecevabilité de son appel formé contre le jugement du 14 mai 2013, qu'elle n'avait pas donné suite à la demande de régularisation qui lui avait été adressée, tout en constatant que cette demande « portait, par erreur, le nom du conseil de l'intimée » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 5), ce dont il résultait qu'aucune demande de régularisation n'avait été adressée au conseil de Mme Y..., appelante, de sorte qu'il ne pouvait être fait grief à celle-ci de n'avoir pas régularisé la procédure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 62-5 et 964 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en l'espèce et l'article 16 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-17083;16-17084
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Irrecevabilité relevée d'office pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu pour l'indemnisation des avoués - Avis envoyé par le greffe à l'avocat de l'appelant ou recueil préalable de ses observations - Défaut

APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Acquittement du droit de timbre prévu pour l'indemnisation des avoués - Justification - Défaut - Caractérisation - Détermination - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Equité - Violation - Cas - Violation du principe de la contradiction - Applications diverses - Droit de timbre prévu pour l'indemnisation des avoués - Avis envoyé par le greffe à l'avocat de l'appelant ou recueil préalable de ses observations - Défaut

En application de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 963 du même code et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'irrecevabilité de l'appel faute de justification de l'acquittement par l'appelant du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être prononcée sans que l'avocat de l'appelant ait été invité à s'expliquer sur ce défaut de justification ou qu'à tout le moins un avis d'avoir à justifier de cet acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce une telle irrecevabilité alors que l'avis préalablement adressé par le greffe à l'avocat de l'appelant en vue de cette justification comportait une erreur sur l'identité de l'avocat destinataire de cette demande de sorte qu'il n'était pas établi que l'appelant, dont l'avocat n'avait pas été invité à s'expliquer sur la fin de non-recevoir, avait été à tout le moins mis en mesure par cet avis de régulariser la situation donnant lieu à cette fin de non-recevoir


Références :

articles 16 et 963 du code de procédure civile

article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2016

Sur le principe de la contradiction dans le cadre de la contribution pour l'aide juridique, à rapprocher :2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 13-10184, Bull. 2013, II, n° 161 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-17083;16-17084, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : Me Balat, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17083
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