La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2017 | FRANCE | N°15-86906

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2017, 15-86906


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. François X...,
- Mme Claudine X..., épouse Z...,
- Mme Denise Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 octobre 2015, qui a condamné les deux premiers pour, notamment, travail dissimulé, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France et abus de biens sociaux, à respectivement, deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, 50 000 euros d'amende et ci

nq ans d'interdiction professionnelle, dix mois d'emprisonnement avec sursis, 10...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. François X...,
- Mme Claudine X..., épouse Z...,
- Mme Denise Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 octobre 2015, qui a condamné les deux premiers pour, notamment, travail dissimulé, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France et abus de biens sociaux, à respectivement, deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, 50 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, dix mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction professionnelle, et la troisième, pour, notamment, complicité de ces délits et de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à un emprisonnement délictuel de deux ans dont dix-huit mois avec sursis ;
" aux motifs propres qu'en condamnant M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis simple, à une amende de 50 000 euros et en prononçant à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire, les premiers juges, compte tenu de la gravité des faits, de la longue période pendant laquelle ils ont été commis et du rôle déterminant de ce prévenu dans le fonctionnement des structures qu'il dirigeait, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause ;
" et aux motifs adoptés que M. X... n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'il peut, en conséquence, bénéficier pour partie du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que la cour d'appel n'a pas recherché si toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement sans sursis était manifestement inadéquate ;
" 2°) alors que, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que la cour d'appel n'a motivé la peine d'emprisonnement partiellement sans sursis infligée à M. X... ni au regard de la personnalité de celui-ci, ni au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale " ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ;
Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges condamnant M. X... à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, l'arrêt prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans, d'une part, justifier la nécessité de la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée, au regard de la personnalité du prévenu et de l'inadéquation de toute autre sanction, d'autre part, s'expliquer sur le défaut d'aménagement de cette peine d'une durée n'excédant pas deux ans, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Denise Y..., épouse X..., à payer à l'association groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) les sommes de 1 euro à titre de dommages-intérêts, de 350 euros au titre des frais exposés en première instance et de 350 au titre des frais exposés en appel ;
" aux motifs qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. X... et Mme Y..., épouse X..., à payer à l'association GISTI la somme de un euro en réparation de son préjudice moral ; qu'en effet, si cette dernière a été définitivement relaxée du chef de soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, elle ne pouvait ignorer les conditions d'hébergement qui se pratiquaient à quelques dizaines de mètres de sa propre habitation et a bien commis une faute civile en permettant ces conditions de logement indignes, de sorte que l'appel sur ce point de l'association GISTI doit être accueilli même si le tribunal n'a pas tiré les conséquences de la relaxe qu'il prononçait ; qu'il doit être également confirmé en ce qui concerne la somme allouée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que chacun des deux prévenus sera en outre condamnée à payer à cette partie civile une somme de 350 euros au titre des frais exposés en cause d'appel ;
" 1°) alors que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; que, devant le tribunal correctionnel, qui l'a relaxée de ce chef, Mme Y..., épouse X..., était poursuivie pour s'être rendue complice du délit de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes en assistant M. X... dans la mise à disposition des bungalows dans lesquels des travailleurs étrangers étaient hébergés ; qu'en considérant, pour retenir à son endroit une faute civile, que Mme Y... ne pouvait pas ignorer les conditions de logement qui se pratiquaient à proximité de sa propre habitation et les avaient permises, la cour d'appel n'a pas statué à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ;
" 2°) alors que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; qu'en considérant que Mme Y..., épouse X..., ne pouvait pas ignorer les conditions de logement qui se pratiquaient à proximité de sa propre habitation et les avaient permises, la cour d'appel n'a pas caractérisé à son endroit une faute civile ;
" 3°) alors que la personne définitivement relaxée en première instance, dont la responsabilité ne peut être engagée en appel, à l'égard de la partie civile appelante, que sur le seul terrain civil, ne peut être condamnée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure civile, qui vise uniquement l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civile en application de l'article 470-1 du même code " ;
Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes que le dommage, dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que Mme Y..., épouse X..., a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de complicité de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, pour avoir assisté son époux dans la mise à disposition, en vue du logement d'ouvriers agricoles d'origine étrangère, de bungalows insalubres et dépourvus de sanitaires ; que les juges du premier degré l'ont renvoyée des fins de la poursuite de ce chef au motif qu'il n'était pas établi qu'elle ait eu connaissance des conditions d'hébergement litigieuses ; que le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), partie civile, a relevé seul appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer Mme Y...-X...co-responsable du préjudice invoqué par le GISTI et la condamner, avec son époux, à verser à cette association la somme de un euro à titre de dommages et intérêts outre une indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que l'intéressée ne pouvait ignorer les modalités d'hébergement qui se pratiquaient à quelques dizaines de mètres de sa propre habitation et qu'en permettant ces conditions de logement indignes, elle a commis une faute civile ;
Mais attendu qu'en retenant ainsi à la charge de l'intimée une faute civile, distincte des faits positifs d'assistance de son conjoint dans la mise à disposition des bungalows insalubres, seuls visés à la prévention comme élément constitutif de la complicité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est, de ce chef, de nouveau encourue ;
Sur le troisième moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 octobre 2015, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. François X... et aux demandes formées par l'association GISTI contre Mme Denise Y..., épouse X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 500 euros la somme globale que les consorts X... devront payer à la Caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur et à 2 000 euros celle que M. François X... devra payer à l'association GISTI, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Pouvoirs de la juridiction d'appel - Faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite - Caractérisation de la faute civile (non) - Cas

Si l'appel d'un jugement de relaxe formé par la seule partie civile, déboutée de sa demande indemnitaire, a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation du dommage pouvant résulter de la faute civile commise par le prévenu définitivement relaxé, encore faut-il que cette faute soit démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe d'une personne prévenue de complicité de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, pour avoir assisté son époux dans la mise à disposition de logements insalubres, retient la responsabilité civile de l'intimée, au motif que, ne pouvant ignorer les conditions d'hébergement qui se pratiquaient à proximité de son habitation, elle les avait permises, alors qu'une telle faute était distincte des faits positifs d'assistance dans la mise à disposition des logements litigieux, seuls visés à la prévention comme élément constitutif de la complicité


Références :

articles 2 et 497 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 octobre 2015

Sur la nécessité de démontrer l'existence d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, à rapprocher :Crim., 5 février 2014, pourvoi n° 12-80154, Bull. crim. 2014, n° 35 (rejet) ;Crim., 11 mars 2014, pourvoi n° 12-88131, Bull. crim. 2014, n° 70 (cassation sans renvoi) ;Crim., 3 novembre 2015, pourvoi n° 14-80844, Bull. crim. 2015, n° 237 (cassation) ;Crim., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-81491, Bull. crim. 2016, n° 152 (cassation)


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 10 mai. 2017, pourvoi n°15-86906, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Wallon
Rapporteur ?: M. Talabardon
Avocat(s) : Me Haas, SCP Ohl et Vexliard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 10/05/2017
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-86906
Numéro NOR : JURITEXT000034704243 ?
Numéro d'affaire : 15-86906
Numéro de décision : C1701033
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-05-10;15.86906 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award