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19/05/2016 | FRANCE | N°15-81491

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2016, 15-81491


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Charles X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 18 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blanchiment, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Valat ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Charles X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 18 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blanchiment, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Valat ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code pénal et des articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... solidairement avec M. C... à payer à la banque Cholet Dupont la somme de 476 618 euros au titre de son préjudice matériel et de 1 euro au titre de son préjudice moral, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros, solidairement avec M. C..., au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que le dommage dont la partie civile appelante peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée, à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite ; que force est de constater que M. X..., expert-comptable et commissaire aux comptes, n'a pas hésité à mettre à la disposition de M. D... quatre comptes bancaires appartenant, pour trois à une ancienne liaison et pour le quatrième à une société civile immobilière dont il était le représentant ; que M. X... a toujours contesté avoir été complice des faits d'abus de confiance, expliquant que M. D... lui avait précisé que la mise à disposition desdits comptes lui permettait de dissimuler à son employeur, la banque Cholet Dupont avec laquelle il avait signé une clause de non concurrence, la perception de commissions indues importantes, prétendument liées à des placements qu'il proposait à une clientèle privée fortunée ; que, nonobstant le fait que M. X... ait affirmé avoir rendu ce service gratuitement, les investigations ont démontré qu'une somme de 4 500 euros avait été versée sur ses comptes et ceux de ses deux fils ; qu'en conséquence, il apparaît qu'en agissant de cette manière, M. X... a, en toute connaissance de cause, eu égard, notamment, à sa formation et à sa profession, mis à la disposition d'un ami, moyennant finances, quatre comptes bancaires ouverts au nom de tiers et effectué des virements importants desdits comptes vers des comptes personnels de son amis afin de permettre à ce dernier, préposé d'une banque, de dissimuler à son employeur avec lequel il était tenu par une clause de non concurrence, le montant de prétendues commissions conséquentes ; que de tels agissements caractérisent, pour le moins, une faute civile ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... doit être solidairement condamné avec M. D... au paiement à la banque Cholet Dupont de la somme de 476 618 euros, outre 1 euro en réparation du préjudice moral subi ;
" alors que l'action civile exercée devant la juridiction répressive ne peut avoir pour objet que la réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention ; que la partie civile, seule appelante d'un jugement ayant relaxé le prévenu, est en droit d'obtenir en cause d'appel de la part de la personne relaxée exclusivement la réparation du dommage résultant de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; qu'il en résulte que la faute civile doit coïncider en tous ses éléments avec la faute pénale ; qu'en l'espèce, M. X... avait été poursuivi du chef du délit de blanchiment pour avoir fait transiter des fonds frauduleusement détournés par M. D... au préjudice de clients de son employeur, la banque Cholet Dupont ; qu'en retenant à l'encontre de M. X... la faute consistant à avoir « mis à disposition d'un ami … quatre comptes bancaires ouverts au nom de tiers et effectué des virements importants desdits comptes vers des comptes personnels de son ami, afin de permettre à ce dernier, préposé d'une banque, de dissimuler à son employeur, avec lequel il était tenu par une clause de non concurrence, le montant de prétendues commissions … », soit des faits qui ne coïncidaient pas avec ceux de blanchiment qui avaient fondé les poursuites à son encontre et qui n'étaient pas constitutifs d'une quelconque infraction pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. X..., expert comptable, a été poursuivi pour avoir apporté son concours à une opération de blanchiment du produit des délits d'abus de confiance commis par son ami M. D..., employé de la banque Chollet-Dupont, à qui il était reproché d'avoir détourné des sommes confiées par les clients de la banque ; que M. X... a été relaxé ; que seule la banque Chollet-Dupont, partie civile, a interjeté appel ;
Attendu que, pour condamner M. X... à indemniser la banque Cholet-Dupont de ses préjudices, l'arrêt énonce qu'il a, en toute connaissance de cause, eu égard notamment à sa formation et à sa profession, mis à la disposition d'un ami, moyennant finances, quatre comptes bancaires ouverts aux noms de tiers, et effectué des virements importants desdits comptes vers des comptes personnels de son ami, afin de permettre à ce dernier, préposé d'une banque, de dissimuler à son employeur, avec lequel il était tenu par une clause de non-concurrence, le montant de prétendues commissions conséquentes ; que les juges ajoutent que tels agissements caractérisent, pour le moins, une faute civile ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de M. X... l'existence d'une faute civile découlant de faits non visés dans la poursuite, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 février 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81491
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Pouvoirs de la juridiction d'appel - Faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite - Caractérisation de la faute civile (non) - Cas

Si l'appel formé par la seule partie civile contre un jugement ayant statué sur les intérêts civils après relaxe du prévenu a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation du dommage pouvant résulter de la faute civile commise par la personne relaxée, encore faut-il que cette faute soit démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, sur le seul appel d'une banque, partie civile, d'un jugement prononçant sur intérêts civils après relaxe d'une personne poursuivie pour blanchiment du produit d'abus de confiance commis par l'employé de cette banque au préjudice de ses clients, condamne la personne relaxée à lui verser des dommages-intérêts au motif qu'elle a mis des comptes bancaires ouverts au nom de tiers à la disposition du préposé de la banque afin de lui permettre de dissimuler à son employeur le montant de prétendues commissions, de tels faits n'étant pas visés dans la poursuite


Références :

articles 2 et 497 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2015

Sur la délimitation des pouvoirs de la cour d'appel statuant, après un jugement de relaxe, sur les seuls intérêts civils, à rapprocher :Crim., 3 novembre 2015, pourvoi n° 14-80844, Bull. crim. 2015, n° 237 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2016, pourvoi n°15-81491, Bull. crim. criminel 2016, n° 152
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 152

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Valat
Rapporteur ?: M. Germain
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.81491
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