LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 15-85.909 F-P+B
N° 1070
SL
26 AVRIL 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. [T] [V], contre le jugement de la juridiction de proximité d'[Localité 1], en date du 8 septembre 2015, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 30 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'un procès-verbal a été établi pour stationnement gênant du véhicule Toyota immatriculé BE 431 RW, sur une voie publique spécialement désignée par l'arrêté municipal 2014-470 du 4 mars 2014, contravention constatée à [Localité 1], [Adresse 1], le 4 août 2014, à 10 heures 36 ; que, cité devant la juridiction de proximité, et régulièrement représenté à l'audience par son père, M. [V] a fait valoir, d'une part, que cet arrêté municipal édictait illicitement une interdiction générale de stationner non conforme aux dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route, d'autre part, que cette interdiction ne faisait l'objet, à la date d'établissement du procès-verbal, d'aucune signalisation par panneau ou marquage au sol ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement énonce, notamment, que, selon l'article 25 de l'arrêté municipal du 4 mars 2014, les véhicules stationnés en dehors des emplacements payants matérialisés sur la chaussée sont considérés en stationnement gênant et qu'en stationnant son véhicule sur un emplacement non matérialisé au sol, le prévenu, qui ne rapporte pas la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal de contravention régulièrement établi, a bien commis les faits lui étant reprochés ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux exceptions d'illégalité et d'inopposabilité de l'arrêté municipal précité proposées oralement pour le prévenu, avant toute défense au fond, et reprises explicitement dans le jugement, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité d'[Localité 1], en date du 8 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Chambéry, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'[Localité 1] et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six avril deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.