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26/04/2017 | FRANCE | N°16-82742

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2017, 16-82742


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 16-82.742 FS-P+B

N° 931

JS3
26 AVRIL 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. [Z] [X], contre le jugement de la juridiction de proximité de [Localité 1], e

n date du 25 mars 2016, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 135 euros d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 16-82.742 FS-P+B

N° 931

JS3
26 AVRIL 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. [Z] [X], contre le jugement de la juridiction de proximité de [Localité 1], en date du 25 mars 2016, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. [Q] ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général [Q] ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 429, 459, 535, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs :

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la juridiction de proximité n'était pas régulièrement saisie de conclusions de nullité déposées "au début du procès" et n'était ainsi pas en mesure d'y répondre ;

"aux motifs que l'avocat du prévenu a été entendue sur ses observations sur les conclusions de nullité "in limine litis" développées oralement à l'audience (...) ; que, sur les conclusions de nullité orales, l'avocate du prévenu, passant outre aux observations du président de l'audience sur la nécessité de conclusions écrites régulièrement déposées, s'est présentée à la barre, en prétendant s'en tenir "au début du procès" à des conclusions purement orales sans support écrit tendant à voir reconnaître deux irrégularités du procès verbal entraînant sa nullité ; mais que la juridiction de proximité n'est ainsi pas valablement saisie, en l'absence de conclusions visées par le président et le greffier, ce dernier mentionnant ce dépôt aux notes d'audience, comme il est prescrit à l'article 429 du code de procédure pénale, et n'est pas en mesure de répondre à des conclusions purement orales ; que le défaut de conclusions écrites ne permet pas aux juridictions devant lesquelles un recours est formé, d'exercer leur contrôle ; qu'en tout état de cause, la référence de la catégorie du permis de conduire et la mauvaise date de délivrance de celui-ci sont des erreurs purement matérielles n'affectant en rien la régularité du procès-verbal ; que le prévenu ne saurait se faire grief d'une prétendue imprécision quant au lieu où a été constatée l'infraction, alors qu'il est indiqué "échangeur de la grille de Maintenon" ; que la force probante du procès-verbal régulièrement dressé n'ayant pas été détruite par le prévenu dans les termes prévus par l'article 537 du code de procédure pénale, il convient de retenir la responsabilité pénale pour les faits qui ont été régulièrement constatés (...) ;

"1°) alors que, selon le principe de l'oralité des débats en matière pénale, et notamment devant la juridiction de proximité, les parties peuvent présenter oralement tant des exceptions que leur défense au fond ; qu'en retenant qu'elle n'était pas régulièrement saisie des conclusions de nullité du procès-verbal présentées oralement par l'avocat de M. [X] et qu'elle n'était ainsi pas en mesure d'y répondre motifs pris qu'elle ne pouvait être valablement saisie que par des conclusions écrites visées par le président et le greffier et que "le défaut de conclusions écrites ne permets pas aux juridictions devant lesquelles un recours est formé, d'exercer leur contrôle", la juridiction de proximité a violé les textes et principes visés au moyen ;

"2°) alors qu'en retenant qu'elle n'était pas valablement saisie des conclusions de nullité orales et qu'elle n'était pas en mesure d'y répondre tout en les examinant pour les écarter, la juridiction de proximité s'est contredite, violant ainsi les textes susvisés ;

"3°) alors que les jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'en se bornant à énoncer que "la référence [erronée] de la catégorie du permis de conduire et la mauvaise date de délivrance de celui-ci sont des erreurs purement matérielles n'affectant en rien la régularité du procès-verbal", sans préciser les raisons pour lesquelles ces irrégularités ne relèveraient que de simples erreurs matérielles, la juridiction de proximité n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

"4°) alors qu'en retenant que "le prévenu ne saurait se faire grief d'une prétendue imprécision quant au lieu où à été constatée l'infraction alors qu'il est indiqué "échangeur de la grille de Maintenon" quand cette simple indication n'est pas de nature à identifier précisément le lieu où la prétendue infraction aurait été commise, la juridiction de proximité a méconnu les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que l'avocat de M. [X], lequel était poursuivi pour avoir franchi un feu rouge fixe au volant de son véhicule automobile, a indiqué, avant toute défense au fond, vouloir soulever oralement des exceptions de nullité de la procédure ; qu'invité par le président de la juridiction à déposer des conclusions écrites par application des dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale, celui-ci a soutenu, par ses seules observations orales, les exceptions de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction, tenant au relevé des indications concernant le permis de conduire du prévenu portées au procès-verbal et à l'imprécision du lieu des faits ;

Attendu qu'en l'absence de conclusions régulièrement déposées et visées par le président et le greffier, la juridiction de proximité, tout en estimant qu'elle n'était pas valablement saisie des exceptions de nullité, y a répondu par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu que, si c'est à tort que la juridiction de proximité s'est estimée non valablement saisie de ces exceptions, les articles 385 et 522, alinéa 4, du code de procédure pénale n'exigeant pas que les exceptions de nullité soient soutenues par écrit, son jugement n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'en raison de l'absence de conclusions écrites, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur les réponses apportées par la juridiction :

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 412- 30 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [X] coupable des faits reprochés et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 135 euros à titre de peine principale pour inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge ;

"aux motifs qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [X] a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que pour déclarer M. [X] coupable d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, la juridiction de proximité s'est bornée à énoncer qu'"il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [X] [Z] a bien commis les faits qui lui sont reprochés" ; qu'en se prononçant ainsi, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la juridiction de proximité a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82742
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTION DE PROXIMITE - Exceptions - Exception de nullité - Exceptions proposées oralement à l'audience - Défaut de conclusions écrites - Contrôle de la Cour de cassation - Possibilité (non)

Les exceptions de nullité peuvent être soulevées oralement à l'audience de la juridiction de proximité, et le juge est tenu d'y répondre. Toutefois, le jugement qui n'y répond pas n'encourt pas la censure dès lors que la Cour de cassation ne pourrait exercer son contrôle sur les réponses apportées en l'absence de conclusions écrites


Références :

articles 385, 522 et 593 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, 25 mars 2016

Sur le contrôle exercé par la Cour de cassation sur les exceptions de nullité soulevées devant la juridiction de proximité, à rapprocher : Crim., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-85909, Bull. crim. 2017, n° 129 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2017, pourvoi n°16-82742, Bull. crim. criminel 2017, n° 129
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2017, n° 129

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Gaillardot
Rapporteur ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.82742
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