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25/04/2017 | FRANCE | N°15-85890

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2017, 15-85890


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 15-85.890 F-P+B

N° 683

JS3
25 AVRIL 2017

CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI sur le pourvoi formé

par la société Satisfo (Société d'assistance technique industrielle de la France Ouest) contre l'arrêt de la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 15-85.890 F-P+B

N° 683

JS3
25 AVRIL 2017

CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI sur le pourvoi formé par la société Satisfo (Société d'assistance technique industrielle de la France Ouest) contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 18 septembre 2015, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 32 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que M. [I] [Q], étudiant âgé de 19 ans, a été embauché par une société d'intérim qui l'a mis à la disposition de la société Satisfo, exploitant une entreprise de métallurgie, pour occuper un emploi de manutentionnaire en atelier, du 4 au 20 juillet 2007 ; qu'ayant été affecté, le 18 juillet 2007, au poste de métallurgiste pour le pliage de pièces métalliques, au moyen d'une presse, M. [Q] a été victime d'un écrasement de la main gauche, lui occasionnant une incapacité totale de travail de trente-cinq jours ; qu'à la suite de cet accident, la société Satisfo a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires suivies d'une incapacité n'excédant pas trois mois, par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, notamment pour avoir confié une tâche complexe à un employé intérimaire, sans le faire bénéficier au préalable d'une formation pratique et appropriée à la sécurité des salariés temporaires ; que les juges du premier degré ont retenu la société dans les liens de la prévention et, sur l'action civile, l'ont déclarée responsable du préjudice subi par M. [Q], qu'ils ont cependant débouté de sa demande de dommages-intérêts comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que la société Satisfo, le ministère public et M. [Q] ont relevé appel de la décision ;

En cet état :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-2, 121-3, 222-20 et 222-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement et déclaré la société Satisfo coupable de blessures involontaires ;

"aux motifs que, lors des débats, et sur interpellation du conseiller rapporteur, l'avocat de la société Satisfo a admis l'erreur matérielle qui résultait dans le visa de la citation de l'article L. 4152-2 du code du travail au lieu de l'article L. 4154-2, et auquel renvoyait nécessairement l'article 4142-2 du code du travail aussi visé par le ministère public ; que, pour conclure à sa relaxe des fins de la poursuite, la société Satisfo affirme en premier lieu, que les articles du code du travail visés au soutien des poursuites ne prescrivent pas de dispositions spéciales en matière de santé et de sécurité du travail susceptibles de lui être reprochées dans l'accident de travail dont M. [Q] a été la victime ; que, cependant, cette condition de 'spécialité' ne s'évince pas des dispositions des articles 220-6 et 121-3, alinéa 4, du code pénal aux termes desquels, au cas où les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'à la suite de l'article L. 4142-2 du code du travail, il est institué, au titre des formations et mesures d'adaptation particulières, le bénéfice d'une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-2 pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ; que cette obligation particulière est étendue aux stagiaires par l'article L. 4154-2 du code du travail et est complétée de l'obligation d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise et enfin, de l'obligation pour l'employeur d'établir la liste de ces postes de travail, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; que le moyen doit en conséquence être purement et simplement rejeté ; qu'en deuxième lieu, et ainsi que l'a conclu la société Satisfo, que le ministère public n'a pas établi la preuve contraire aux constatations du rapport établi par la société Quali consult selon lesquelles la presse plieuse sur laquelle la victime est intervenue était en bon état de fonctionnement, à l'exception du protecteur fixe latéral, et tandis qu'il n'est pas davantage établi qu'une défection de cette machine a pu être à l'origine de l'accident, il convient d'écarter ce motif des poursuites ; qu'en troisième lieu pour conclure à la preuve de l'effectivité de la formation de M. [Q], la société Satisfo se prévaut du témoignage de M. [H] rapporté ci-dessus et des informations communiquées à M. [Q] sur le fonctionnement de la presse ainsi que la vérification préalable de sa bonne compréhension des taches à exécuter ; que cependant, les termes superficiels de ce témoignage ne sont pas de nature à suppléer la preuve de l'obligation de la formation renforcée due à M. [Q], alors qu'aucune fiche de suivi de la procédure d'accueil n'a été signée par le salarié et l'employeur, qu'il n'a pas été établi de document décrivant la formation dispensée, signé du salarié et de l'employeur, et qu'aucun test d'évaluation complété par le salarié attestant de sa bonne compréhension de la formation renforcée à la sécurité n'a été non plus été défini ; qu'il est établi, d'une part, que M. [Q], jeune étudiant, entré dans l'entreprise depuis moins de quinze jours, sans aucune expérience dans les métiers de la métallurgie, n'était pas formé à la mise en oeuvre de la machine dangereuse que constitue la presse plieuse dédiée au travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel et dont les éléments mobiles de travail pouvaient avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde, et qu'alors, d'autre part, qu'il est aussi constant, que M. [Q] a été assujetti aux mêmes cadences de travail que les autres ouvriers et que l'accident est survenu en fin de matinée, après plus de quatre heures d'intervention, la preuve est acquise que le défaut de formation de la victime est à l'origine de l'accident de travail ; que, par ailleurs, et nonobstant les liens de droit ou la relation économique existant entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, il peut être déduit des déclarations des salariés recueillies lors de l'enquête la preuve suffisante que M. [N], directeur technique, disposait des moyens pour assurer sa délégation de pouvoir en matière de santé et de sécurité des salariés en sorte que les manquements relevés ci-dessus doivent lui être imputés, et tandis que la preuve est établie que M. [N] a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, ceci, par la violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, il s'en suit que la responsabilité pénale de la société Satisfo est engagée en raison de son représentant ; que par ces motifs, le jugement soit confirmé de ce chef ;

"1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en déclarant la société Satisfo coupable de blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à trois mois aux motifs qu'aucune condition de spécialité ne s'évince des dispositions des articles 220-6 et 121-3, alinéa 4, du code pénal aux termes desquelles, au cas où les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer, lorsque l'article 220-20 du code pénal fondant la prévention, qui ne renvoie pas à l'article 121-3 du code pénal, ne réprime que la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, la cour d'appel, qui a recherché une faute caractérisée n'entrant pas dans les prévisions du texte, a méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ;

"2°) alors que la faute délibérée n'est établie que si les juges du fond caractérisent l'obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et le caractère délibéré du manquement ; qu'en se bornant à relever que la société prévenue n'a pas rapporté la preuve d'avoir accompli son obligation de formation, sans établir la violation intentionnelle et délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, la cour d'appel n'a pas mis justifié sa décision ;

"3°) alors que les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4141-2 et L. 4152-2 du code du travail ne contiennent aucune obligation particulière de prudence ou de sécurité, mais uniquement des grands principes de formation ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'article 222-20 du code pénal, déclarer la société demanderesse coupable de blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité et l'action civile, l'arrêt prononce par les motifs propres repris au moyen ; que, par motifs réputés adoptés, les juges ajoutent que le caractère manifestement délibéré de la violation, par la société Satisfo, de son obligation spéciale de formation résulte de ce que la jeune victime a été postée sur une machine dangereuse pendant plusieurs heures, alors qu'elle était dépourvue de toute qualification et avait d'ailleurs été embauchée en qualité de simple manutentionnaire, et que, d'une manière générale, aucune procédure n'était prévue pour former les salariés intérimaires dans l'entreprise, par souci de rentabilité ;

Attendu qu'en l'état de l'ensemble de ces énonciations, abstraction faite de la référence, inopérante, à l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, critiquée à la première branche du moyen, et dès lors que le non-respect des prescriptions de l'article L. 4142-2 du code du travail, imposant de faire bénéficier les salariés temporaires, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, d'une formation renforcée à cette sécurité, constitue la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi, au sens de l'article 222-20 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de ce texte ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'en dehors des exceptions prévues par ce texte d'ordre public, qui n'incluent pas les accidents de travail subis par les salariés intérimaires, aucune action en réparation des conséquences dommageables de tels accidents ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime contre l'entreprise utilisatrice ou ses préposés ;

Attendu qu'après avoir énoncé qu'il résulte des articles L. 451-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que seul le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour connaître de l'action indemnitaire de la victime d'un accident du travail, l'arrêt confirme le jugement, qui, tout en déboutant M. [Q] de sa demande indemnitaire, avait préalablement déclaré la société Satisfo responsable de son préjudice ;

Mais attendu qu'en confirmant ainsi une disposition statuant sur le principe même de la responsabilité civile de l'employeur, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 septembre 2015, en ce qu'il confirme la disposition du jugement déclarant la société Satisfo responsable du préjudice subi par M. [Q], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme que la société Satisfo devra payer à M. [Q] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85890
Date de la décision : 25/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Accident du travail - Constitution de partie civile - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Portée

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Action de la victime, salarié intérimaire, contre l'employeur, le dirigeant de l'entreprise utilisatrice ou leurs préposés - Recevabilité (non)

Aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne pouvant, en dehors des cas prévus par l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, être exercée conformément au droit commun par la victime contre l'employeur ou ses préposés, la juridiction répressive, dans le cas d'un accident subi par un travailleur intérimaire au sein de l'entreprise utilisatrice, n'est pas compétente pour statuer sur la responsabilité civile de cette dernière. Encourt dès lors la cassation, par voie de retranchement, l'arrêt qui, après avoir condamné du chef de blessures involontaires une société ayant employé un travailleur intérimaire, victime d'un accident du travail, confirme, sur les intérêts civils, la disposition du jugement déclarant l'intéressée responsable du préjudice subi par ce salarié


Références :

Sur le numéro 1 : articles 221-6 et 222-20 du code pénal

article L. 4142-2 du code du travail
Sur le numéro 2 : article L. 451-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2015

N1 Sur la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, à rapprocher : Crim., 25 juin 2013, pourvoi n° 12-81820, Bull. crim. 2013, n° 159 (cassation partielle) ;Crim., 24 juin 2014, pourvoi n° 13-81302, Bull. crim. 2014, n° 162 (cassation)N2 Dans le même sens que : Crim., 2 octobre 2012, pourvoi n° 11-85032 , Bull. crim. 2012, n° 206 (3) (rejet)

arrêt citéSur l'irrecevabilité de l'action de la victime d'un accident du travail contre l'employeur ou ses préposés, sur le fondement du droit commun, à rapprocher : Crim., 13 septembre 2005, pourvoi n° 04-85736, Bull. crim. 2005, n° 224 (cassation par voie de retranchement sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 2017, pourvoi n°15-85890, Bull. crim. criminel 2017, n° 118
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2017, n° 118

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Caby
Rapporteur ?: M. Talabardon
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.85890
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