LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 16-80.718 F-P+B
N° 792
FAR
19 AVRIL 2017
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI sur le pourvoi formé par Mme [F] [U], contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 14 janvier 2016, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis, à cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la plainte déposée par M. [V] [T] [Q], Mme [F] [U] a été poursuivie pour abus de faiblesse ; que le tribunal correctionnel a déclaré cette dernière coupable, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et la restitution à la partie civile notamment d'une somme de 243 290,56 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; que la prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 223-15-2 du code pénal, des articles 590 à 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [U] coupable d'abus de faiblesse contre M. [Q] et l'a condamnée de ce chef ;
"aux motifs que la particulière vulnérabilité de M. [Q] est avérée suivant les termes de l'expertise psychiatrique ordonnée par le tribunal ; qu'il résulte en effet des conclusions de l'expertise que l'examen de l'intéressé a fait apparaître une personnalité de nature psychotique avec passivité, repli sur soi, pauvreté des investissements et activité hallucinatoire ; que le sujet étant très dépendant de ses parents (il a vécu chez eux jusqu'à l'âge de 39 ans), les décès successifs de ces derniers peu avant les faits de la cause, l'ont plongé dans un état dépressif et chronique alors qu'il connaît également des périodes d'appétence pour l'alcool ; que cet état de désarroi s'est accentué du fait de la séparation avec sa compagne ; que l'expert a conclu qu'il était particulièrement vulnérable, incapable de gérer ses biens et était en état de dépendance vis-àvis d'autrui ; que cette expertise confirme les termes de deux certificats du docteur [B] qui a souligné que son patient était traité pour des troubles de l'humeur importants, altérant ses capacités de gestion et le rendant sensible et suggestible par périodes et selon les circonstances affectives ; que l'expert désigné par le tribunal s'est également entretenu avec la compagne de M. [Q] qui a confirmé le caractère passif, léthargique de celui avec qui elle a repris une vie commune ; que, s'agissant du caractère apparent ou connu de cette particulière vulnérabilité, elle est apparente selon l'expert, la compagne du plaignant et ses rares amis, qui ont confirmé que ses problèmes psychiatriques apparaissaient rapidement pour peu qu'on discute avec lui car il avait tendance à parler facilement de sa vie et de son argent et de considérer au bout de 10 minutes toute personne comme un ami et de faire abusivement confiance ; que dès lors, les déclarations de la prévenue, chez qui ont été retrouvés de nombreux documents du plaignant jusqu'à l'original de l'acte de succession de ses parents, selon lesquelles elle ne connaissait pas les troubles dont souffrait M. [Q] qui lui avait paru parfaitement normal ne peuvent être tenues pour crédibles alors qu'il est constant qu'il a dépensé dans les premiers mois de sa relation avec elle la somme de 160 000 euros, alors que, toujours selon elle, il n'avait pas encore fait mention de son héritage mais était en arrêt prolongé de son travail de manutentionnaire chez Coca Cola, ce qui caractérise une prodigalité manifeste, établissant qu'il avait manifestement arrêté son traitement régulateur de l'humeur, qu'elle a nécessairement appréhendée compte-tenu du montant des dépenses effectuées sur une aussi courte période et qui ne pouvait que l'inquiéter quant à la prospérité d'une relation qu'elle a déclaré vouloir entretenir dans la durée ; que l'article 223-15-2 du code pénal exige seulement un critère alternatif, apparente ou connue de la particulière vulnérabilité ; que, s'agissant du caractère gravement préjudiciable des faits auxquels il a été conduit, il est patent que son traitement était arrêté, l'ampleur des achats effectués y compris pour lui-même le démontrant ; que dès lors, il n'est pas possible de retenir à la charge de la prévenue l'ensemble des sommes qui ont été enregistrées au débit du compte du plaignant qui a dû abonder son compte ouvert en France à la Bred par deux fois de 80 000 euros en l'espace de trois mois à partir de son compte ouvert en Espagne ; que cette somme de 160 000 euros a été dépensée principalement sous forme de retraits en espèce, parfois jusqu'à 1 000 euros par jour comme en témoignent les copies des relevés bancaires, les pièces du dossier ne permettant pas d'en connaître la destination ni de savoir qui procédait physiquement aux retraits ; que sur cette somme, le plaignant a effectué des cadeaux d'articles de luxe et audiovisuels à la prévenue, qui sont attestés par le fruit de la perquisition, pour un montant d'environ 10 000 euros qui est certes intrinsèquement élevé mais ne peut être regardé comme gravement préjudiciable au regard des sommes dont disposait le plaignant et peuvent être regardés comme des cadeaux d'un homme amoureux alors qu'à ce stade de leur relation, la preuve de la connaissance de la particulière vulnérabilité du plaignant n'est pas rapportée ; qu'il sera observé que le plaignant avait déclaré tout au long de l'enquête ne pas vouloir que les objets saisis lui soient restitués y compris ceux dont la prévenue lui reconnaissait la propriété à savoir un ordinateur Mac Book air et un appareil photo Olympus ; qu'en revanche, le cadeau, selon les termes de la prévenue, d'un cabriolet Audi toutes options (49 480 euros TTC) apparaît manifestement excessif, préjudiciable au plaignant, au regard de son montant, et la prévenue devait le refuser dans l'optique même de la relation qu'elle avait allégué vouloir installer dans la durée avec le plaignant ; que le plaignant a, pour sa part, indiqué que la prévenue avait particulièrement insisté pour se faire offrir ce véhicule, prétextant ne plus vouloir aller à pied dans le froid hivernal ; qu'il convient en outre de relever que ce véhicule, finalement remisé au Maroc, ce qui infirme les déclarations de la prévenue sur le besoin qu'elle en avait à [Localité 1], fut offert à la plaignante alors que, leur relation, chaste jusque-là selon les affirmations du plaignant, durait seulement depuis six mois ; que la prévenue reconnaît également que deux chèques lui ont été remis à titre de don d'un montant de 240 000 euros, ses explications sur la destination des chèques, l'achat d'un hammam dans la région d'[Localité 2], étant démenties par un placement de 240 000 euros en assurance-vie dont elle est bénéficiaire, placement a priori peu mobilisable, la prévenue n'ayant donné aucune explication crédible sur la destination du second chèque qui, selon elle, était destiné à un autre placement en assurance-vie chez AFER par M. [Q], alors qu'en définitive elle a eu ce chèque en sa possession et a tenté de l'encaisser au Maroc en alléguant devant la cour un motif de vengeance après rupture, démontrant par les actions civiles qu'elle a intentées ensuite pour faire lever l'opposition faite par le plaignant, la fausseté de ses déclarations initiales ; qu'en résumé il apparaît que M. [Q], qui a été protégé par ses parents chez qui il vivait jusqu'à l'âge de 39 ans et qui était en arrêt prolongé de son travail de manutentionnaire pour dépression sévère, a perçu un héritage qui était seul de nature à lui permettre d'échapper à une situation qui allait rapidement devenir précaire ; qu'il a été conduit par la prévenue, qui a abusé de sa particulière vulnérabilité apparente, à dissiper plus des deux tiers de son héritage en se faisant remettre l'équivalent de 520 480 euros sous la forme d'un luxueux cabriolet Audi d'une valeur de près de 50 000 euros ainsi que deux chèques de 240 000 euros, l'un dont elle a placé le montant en assurance-vie, l'autre qu'elle a tenté d'encaisser au Maroc mais a été bloqué par l'opposition du plaignant, la seule remise du chèque établissant un acte gravement préjudiciable et, partant, caractérisant l'abus de faiblesse ;
"1°) alors que l'abus de faiblesse est un délit de commission, la seule imprudence ne pouvant pas être sanctionnée ; qu'en retenant que Mme [U] aurait dû refuser le cadeau d'une voiture eu égard à son coût dans l'intérêt de la relation amoureuse qu'elle entretenait avec M. [Q], la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus de faiblesse, en violation des textes visés au moyen ;
"2°) alors que l'abus de faiblesse est un délit intentionnel et que la preuve de la connaissance par Mme [U] de la vulnérabilité de M. [Q] doit être démontrée ; qu'en retenant que le fait que M. [Q] ait dépensé 160 000 euros les premiers mois de sa relation avec Mme [U] avait pour conséquence qu'il ne pouvait pas lui paraître normal, tout en jugeant que les pièces du dossier ne permettaient pas d'en connaître la destination ni de savoir qui procédait physiquement aux retraits, et en relevant que la perquisition chez Mme [U] avait permis de retrouver les cadeaux effectués pour un montant de 10 000 euros, la cour d'appel n'a pas justifié de la connaissance par Mme [U] de la vulnérabilité de M. [Q] ;
"3°) alors que l'article 223-15-2 du code pénal exige la connaissance personnelle par l'auteur de l'abus de faiblesse, de la particulière vulnérabilité de la victime ; qu'ainsi, lorsque la connaissance est présumée en raison du caractère apparent de la vulnérabilité, il faut démontrer qu'elle est évidente aux yeux de toute personne et non aux seuls regards d'un médecin ou d'un proche connaissant la victime antérieurement à l'apparition des troubles psychiques ; que la cour d'appel a jugé que M. [A] [Q] avait fait des dépenses somptuaires pour lui-même et avait offert pour 10 000 euros de cadeaux à sa concubine, Mme [U] sans que celle-ci, au début de leur relation, ait pu se rendre compte de sa vulnérabilité ; que la cour d'appel a cependant estimé que Mme [U] avait commis le délit d'abus de faiblesse en ne refusant pas le cadeau d'une voiture coûteuse puis en recueillant les chèques, sans s'expliquer sur ce qui aurait rendu soudainement apparente la particulière vulnérabilité de son concubin aux yeux de Mme [U] qui, ne l'ayant rencontré que postérieurement au décès de ses parents et à la séparation de sa compagne, ne pouvait pas savoir qu'il avait changé de comportement d'autant qu'il paraissait normal, selon l'appréciation de la cour d'appel elle-même, au début de leur relation ;
"4°) alors que l'auteur d'un abus de faiblesse doit avoir eu la volonté d'exploiter la situation pour obtenir de la victime qu'elle accomplisse un acte dont il connaît le caractère particulièrement préjudiciable ; que la cour d'appel a relevé que M. [Q] était amoureux de Mme [U] et qu'ils avaient engagé une relation qui se voulait durable puisque Mme [U] a même suivi un traitement pour avoir un enfant et qu'elle attendu un enfant de M. [Q] ; que la cour d'appel a cependant jugé que le placement de sommes sur une assurance-vie constituait un abus de faiblesse, de même que la remise d'un chèque au nom de Mme [U] sans répondre au moyen de Mme [U] démontrant (preuves à l'appui) que le placement en assurance-vie avait été demandé par M. [Q] dans le but d'échapper au paiement des impôts en Espagne et qu'elle n'avait tiré le chèque qu'après la fausse couche due aux violences subies, de sorte qu'elle n'avait pas eu l'intention d'exploiter la vulnérabilité de M. [Q] lors de la remise de ces chèques, effectuée par ce dernier dans son intérêt propre ;
"5°) alors qu'en tout état de cause, l'abus de faiblesse ne peut être apprécié qu'au jour où l'acte obtenu de la victime a été réalisé ; que la cour d'appel a relevé la frénésie dépensière de M. [Q] y compris pour lui-même ; que la cour d'appel ne s'est cependant pas interrogée sur les motivations de M. [Q] au jour où il a fait cadeau d'une voiture à Mme [U] et lui a fait des chèques pour un placement sur une assurance-vie, en dépit du moyen soulevé dans ses conclusions relatives à une vie en concubinage, un projet matrimonial et d'enfant (Mme [U] ayant malheureusement fait une fausse couche) justifiant une mise en commun des ressources et au choix de placements permettant d'endiguer la dissipation de la fortune de M. [Q] ; qu'en se fondant uniquement sur le résultat à l'issue de la rupture sur la fortune de M. [Q], la cour d'appel s'est placée à une date ultérieure aux actes reprochés et s'est prononcée par des motifs inopérants" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abus de faiblesse dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 132-21, 131-27, 131-28 et 223-15-3 du code pénal, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, de l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des principes de légalité et de non bis in idem :
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme [U] à une interdiction d'exercer pendant une durée de cinq ans des fonctions d'aide-soignante, auxiliaire de vie et aide-ménagère et à la peine de confiscation de la créance de 243 290,56 euros figurant sur le contrat d'assurance-vie, tout en la condamnant à payer à M. [Q] cette même somme ;
"aux motifs que la cour ajoutera une peine complémentaire d'interdiction professionnelle dans les termes du dispositif, la prévenue ayant déclaré effectuer des heures sans être déclarée auprès de personnes âgées et parfois impotentes, la nature des faits pour lesquels elle est déclarée coupable commandant de recourir à une mesure de prévention à l'égard des tiers ; que la confiscation de la créance de 243 290,56 euros figurant sur le contrat d'assurance-vie Predica Lionvie rouge, saisie par ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 26 avril 2012 est ordonnée, cette confiscation permettant de garantir à la partie civile une aide éventuelle au recouvrement des dommages-intérêts qui lui sont dus ;
"1°) alors que le principe de légalité interdit de prononcer une peine non prévue par la loi ; que l'interdiction d'exercice professionnel ne peut être prononcé que si l'abus frauduleux de faiblesse a été commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de cette activité professionnelle ; qu'il est constant que Mme [U] avait une relation amoureuse avec M. [A] [Q], qui était son concubin et qu'en conséquence, elle n'aurait pas pu commettre l'abus de faiblesse dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en prononçant cependant une telle sanction, la cour d'appel a violé les textes et principe visés au moyen ;
"2°) alors que la confiscation peut porter sur les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime ; qu'en confisquant la somme de 243 290,56 euros figurant sur le contrat d'assurance-vie au nom de Mme [U], tout en condamnant cette dernière à restituer à la victime cette même somme placée sur ce même contrat, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"3°) alors que le principe de non-cumul des sanctions interdit de prononcer une sanction de confiscation au profit de l'Etat identique à la sanction de réparation au profit de la victime ; qu'en prononçant deux sanctions de même conséquence, même si elles ne sont pas de même nature, la cour d'appel a violé les textes et principe visés au moyen" ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'en ordonnant, à titre de peine complémentaire, la confiscation de la créance de 243 290,56 euros figurant sur le contrat d'assurance-vie saisi par ordonnance du juge des libertés et de la détention notifiée à la prévenue, et en condamnant par ailleurs cette dernière à verser à M. [A] [Q], partie civile, une somme comprenant le montant de cette même créance en réparation de son préjudice matériel, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes ni principes visés au moyen, dès lors que d'une part, même si les primes d'assurance sont issues de sommes que la victime a été conduite à remettre à l'auteur de l'abus de faiblesse, souscripteur du contrat d'assurance-vie, le droit de créance dont, seul, bénéficie ce dernier en exécution du contrat, n'est pas susceptible de restitution à la victime, d'autre part, les dommages-intérêts alloués à la partie civile ne constituent pas une peine et peuvent par conséquent se cumuler avec une mesure de confiscation d'un contrat d'assurance-vie, la partie civile pouvant le cas échéant demander, en application de l'article 706-164 du code de procédure pénale, que la somme qui lui a été allouée à titre de dommages-intérêts soit prélevée sur les fonds ainsi confisqués ;
D'où il suit que les griefs ne sont pas encourus ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 223-15-3 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les personnes coupables du délit d'abus de faiblesse encourent notamment la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
Attendu que, pour condamner Mme [U] notamment à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer pendant une durée de cinq ans des fonctions d'aide soignante, auxiliaire de vie et aide ménagère, l'arrêt retient que la prévenue a indiqué effectuer des heures de travail sans être déclarée auprès de personnes âgées et parfois impotentes, la nature des faits pour lesquels elle est déclarée coupable commandant de recourir à une mesure de prévention à l'égard des tiers ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans démontrer que l'infraction aurait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice d'une telle activité professionnelle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 janvier 2016, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer pendant une durée de cinq ans des fonctions d'aide soignante, auxiliaire de vie et aide ménagère, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf avril deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.