La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2017 | FRANCE | N°17-80041

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 17-80041


N° C 17-80. 041 F-P + B

N° 1037

VD1
28 MARS 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la s

ociété civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat généra...

N° C 17-80. 041 F-P + B

N° 1037

VD1
28 MARS 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

REJET des pourvois formés par M. Pierre X..., M. Emmanuel Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, en date du 9 décembre 2016, qui les a renvoyés devant la cour d'assises spécialement composée de Paris, sous l'accusation, le premier de direction ou d'organisation d'un groupement ou d'une entente établie en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, le second de fabrication, détention et transport d'explosifs en bande organisée en lien avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme AR ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Pierre X..., pris de la violation de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 114, 197, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe général du respect des droits de la défense :

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure au cours de laquelle l'avocat de M. Pierre X...n'a pu prendre connaissance des enregistrements des conversations sonorisées sur le fondement desquels résulteraient l'existence de charges suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises spécialement composée ;

" aux motifs que s'agissant de la demande subsidiaire formée au nom de M. X...relative aux copies des enregistrements de la sonorisation du véhicule de M. Jean-Pascal Z...et de celle réalisée au sein du restaurant " Le Relais de Mezzavia ", qu'une telle demande a déjà été présentée dans la cadre de l'instruction, d'abord sur le fondement de l'article 97 al 7 du code de procédure pénale, cette demande ayant été rejetée par le magistrat instructeur le 25 août 2015 en raison de son absence de fondement sur ce visa, décision de refus confirmée le 15 octobre 2015 par le président de la chambre de l'instruction à qui elle avait été soumise par le conseil de M. X...; qu'une demande de même nature a été de nouveau adressée le 3 décembre 2015 au juge d'instruction sur le fondement de l'article 82-1 du code de procédure pénale ; que ce magistrat a rendu le 22 décembre 2015 une ordonnance de refus, relevant que la demande était motivée par le fait de vérifier que le prénom de Pierre transcrit dans le procès-verbal relatif à la conversation concernée a bien été prononcé, que la transcription du prénom de Pierre a été effectuée à de multiples reprises et se réfère invariablement sur l'ensemble des sonorisations, le plus souvent de l'aveu même de l'intéressé, à M. X..., que cette demande est de surcroît tardive, le dossier tendant à sa fin et de telles investigations étant désormais terminées, cette nouvelle décision de refus n'ayant fait l'objet d'aucun recours ; qu'une demande de cet ordre a donc été examinée dans le cadre de l'instruction ; que la dernière décision rendue à ce sujet n'a pas été contestée dans ce cadre ; que la procédure d'information en est désormais au stade de sa clôture et qu'il n'y a pas davantage matière à y faire droit à ce stade, d'autant que les éléments susceptibles d'être soulevés à ce propos restent parfaitement soumis au débat contradictoire devant la juridiction de jugement ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit, en l'état, à cette demande subsidiaire ;

" 1°) alors que sur la question prioritaire de constitutionnalité qui est posée par mémoire distinct, le Conseil constitutionnel déclarera contraire aux droits et libertés constitutionnellement garantis les dispositions des articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas la possibilité pour l'avocat des personnes mises en cause d'obtenir la copie des enregistrements effectués par sonorisation pendant l'information judiciaire ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qu'en dépit des nombreuses demandes de communication des enregistrements effectués par voie de sonorisation, l'avocat de M. X...n'a pu y avoir accès, en violation des principes et textes visés au moyen ;

" 2°) alors, en toute hypothèse que le respect des droits de la défense implique la possibilité pour l'avocat de la personne mise en examen de pouvoir utilement discuter les charges qui pèsent sur son client ; qu'il doit donc avoir accès aux copies des enregistrements effectués par voie de sonorisation fondant l'accusation ; qu'en l'espèce, le magistrat instructeur et la chambre de l'instruction ont, à plusieurs reprises, refusé à l'avocat de M. X...l'accès aux enregistrements effectués par voie de sonorisation, sans motif légitime, violant ainsi les dispositions et principes visés au moyen " ;

Attendu que le moyen devenu sans objet, dans sa première branche, la chambre criminelle ayant dit, par arrêt de ce jour, n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée, ne saurait être accueilli en sa seconde branche, dès lors que les juges, par des motifs relevant de leur appréciation souveraine, ont rejeté la demande d'acte de M. X...et que la chambre de l'instruction a estimé, par des énonciations échappant au contrôle de la Cour de cassation, qu'il n'y avait lieu d'ordonner un supplément d'information ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 81, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs :

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de M. X...d'avoir dirigé ou organisé un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de terrorisme et ordonné sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises de Paris spécialement composée en matière de terrorisme ;

" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'exigence d'impartialité s'impose aux juridictions d'instruction ; que le demandeur avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le magistrat instructeur ne satisfaisait pas à l'exigence d'impartialité puisqu'il avait, à plusieurs reprises, exprimé ses convictions personnelles constitutives, d'une part, d'un préjugé, s'agissant de l'appartenance de M. X...au parti politique Corsica Libera qu'il a affirmé être " la vitrine légale du FLNC ", et d'autre part, d'un préjugement en affirmant à M. X..., dès les premières minutes de son entretien, qu'il " en répondrait devant la cour d'assises " ou " en d'autres lieux " ; qu'en s'abstenant d'apporter la moindre réponse à ces conclusions, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que M. X...n'est pas recevable à mettre en cause, devant la chambre de l'instruction, l'impartialité de l'un des juges d'instruction, en invoquant une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il lui appartenait de faire usage de la procédure de récusation prévue par l'article 668 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui fait grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu à son argumentation, est inopérant ;

Sur le troisième moyen proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 421-1, 421-2-1, 421-3, 421-5, 422-3, 422-4, 422-6 et 422-7 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 211, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défauts de motifs :

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de M. X...d'avoir dirigé ou organisé un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de terrorisme et ordonné sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises de Paris spécialement composée en matière de terrorisme ;

" aux motifs que : " la contestation formée au mémoire du conseil de M. X...au titre de l'insuffisance des charges à propos de l'infraction de direction ou d'organisation d'un groupement terroriste, la supervision d'une activité de recherche de financement d'un mouvement terroriste repose sur la remise en cause des éléments extraits des conversations enregistrées retenus à l'encontre de l'intéressé à cet égard, le conseil relevant notamment que la pluralité des personnes prénommées " Pierre " présentées comme liées au FLNC aux termes des sonorisations est grande, que la personnalité des locuteurs dont les propos sonorisés sont retenus à charge est exclusive de crédibilité et que l'interprétation des conversations sonorisées servant de fondement à la mise en accusation est de surcroît inexacte ; que cette contestation a été soumise au juge d'instruction lors des observations présentées dans le cadre des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale et que ce magistrat a retenu à cet égard les motifs suivants " Sur la direction d'une organisation terroriste reprochée à M. X...; que de très nombreuses multiples conversations tenues soit dans le véhicule de M. Cyrille A..., soit dans le véhicule de M. Z..., soit dans le Relais de Mezzavia mettent en évidence le rôle d'autorité et de direction dont dispose un dénommé " Pierre ", également appelé " X..." sur les autres mis en examen, tous militants au sein du FLNC ; que M. X...apparaît donc comme l'élément incontournable avant toute démarche visant au fonctionnement et à la logistique de la structure du FLNC pour le VALINCO ; que son statut, tel qu'il apparaît des conversations mentionnées se situe au plus haut niveau ; qu'en tout cas, celui de la Corse du Sud (Ajaccio) et en l'absence de M. Charles B...(voir plus haut) pour l'ensemble de la Corse ; que tout au long de l'information judiciaire, M. X...conteste être la personne visée lors de ces conversations ; qu'il soutient, à cette fin, que :
- la multiplicité des individus portant le prénom de " Pierre " ou le patronyme de X...interdit d'affirmer qu'il s'agisse de lui ;
- lorsqu'il s'agit de lui, les conversations évoquées ont trait au mouvement politique public CORSICA LIBERA, et non au FLNC, structure clandestine ; qu'il précise enfin que les auteurs des conversations enregistrées ne sont pas crédibles, et qu'ils sont mus par la vanité, la jalousie ou l'alcool ; que la première observation qu'appelle l'argumentation de M. X...amène à observer que la mention du prénom Pierre au cours des conversations emporte une immédiate unanimité sur la personne ainsi appelée ; que l'entendement est immédiat et nul n'est besoin d'amener d'autres précisions afin de préciser de quel Pierre il s'agit ; qu'il y a donc un seul Pierre comme référant des conversations mentionnées ; qu'il n'est nul besoin, ni de préciser le patronyme de Pierre, ni d'en donner des détails, pour permettre à chacun de l'identifier ; qu'il y a ainsi une certaine évidence, chez les interlocuteurs, dans l'identification dudit Pierre, alors même que les conversations où il est cité sont parfois très espacées, et rompent ainsi la nécessaire logique à une précédente allusion survenue un peu plus tôt dans la conversation ; qu'or, il a été démontré, dans le rappel des faits, par l'illustration de plusieurs conversations particulièrement révélatrices, que le dénommé " Pierre ", ou le dénommé " X..." se référait bien à M. X..., qu'il s'agisse :
- de l'allusion successive, dans une même conversation, du prénom " Pierre " bientôt suivi du patronyme X...;
- des détails donnés sur la situation personnelle du dénommé " Pierre ", qui coïncident très exactement à celle de M. X...(candidat aux élections municipales à Ajaccio sur la liste de CORSICA LIBÉRA, appartenance audit mouvement, existence de deux fils dont un prénommé " Jacques ",...) ;
- de la proximité, reconnue, relationnelle et idéologique, des sus-nommés avec M. X...susceptible plus que d'autres, dès lors, d'occuper leurs conversations ; qu'interrogé sur les sonorisations, M. Fernand C...a spontanément déclaré, en garde-à-vue : " le seul [Pierre] que je connaisse, c'est M. X..." ; que l'intérêt de cette affirmation réside surtout dans son caractère spontané ; que, quand bien même M. Fernand C...connaîtrait, en fait, d'autres Pierre, le seul qui lui vient spontanément à l'esprit, avec la force de l'évidence, quand il évoque les sonorisations, est bien M. X...; que la lecture des confrontations et interrogatoires de M. C..., ses silences, ses réticences, illustre parfaitement outre l'embarras de ce dernier lorsqu'il revient maladroitement sur ses déclarations, le rapport hiérarchique au sein de la structure entre les deux individus ; que M. C...prétend finalement que les gendarmes ont déformé ses propos, or les garanties procédurales existant en matière de garde à vue font qu'un avocat était présent lors de la déposition de ce dernier et l'a assisté ; qu'or, outre le fait que M. C...a signé son procès-verbal après relecture, force est de constater qu'aucune observation ou contestation, n'a été formulée ; qu'on observera ici, comme pour ce qui procède de la contestation des sonorisations ou écoutes téléphoniques, que les intéressés sont très peu enclins, voire parfois opposés (I) à bénéficier des garanties ici encore prévues par la loi, prévoyant la possibilité de réentendre les surveillances ou visionner les auditions en garde à vue ; que s'agissant ensuite de la ligne de défense consistant à affirmer que les conversations portent, en fait, non sur le FLNC, mais bien sur CORSICA LIBERA, il sera relevé que :
- la terminologie utilisée lors des conversations en question (Front etc...) est incompatible avec le fonctionnement de CORSICA LIBERA ;
- le sens des propos tenus (peur des poursuites judiciaires, allusion explicite aux dossiers instruits, référence à la situation des personnes mises en examen dans la présente affaire...) ne concerne pas CORSICA LIBERA, mais bien le FLNC ; qu'enfin, s'agissant de l'argument consistant à soutenir que les auteurs des propos incriminant M. X...ont agi par vantardise, jalousie ou éthylisme, il convient de souligner que si effectivement la plupart des conversations se déroulent sur un ton relâché, parfois accompagné de railleries et d'humour (notamment celles du Relais de MEZZAVIA), ce mode de communication interne aux mis en examen et autres sympathisants ou membres de la structure clandestine, ne doit pas laisser échapper que :
- les mis en examen appartiennent tous au FLNC, démontrant ainsi une certaine envergure et une dangerosité incompatibles avec les piliers de bar que l'on voudrait présenter ;
- d'autres, non mis en examen mais pourtant tenant des propos incriminant M. X..., ont déjà été condamnés par la justice pour des faits de terrorisme et pour leur appartenance au FLNC (Patrick D...) ;
- M. Z..., M. Jean-Philippe E...et M. C..., qui sont les plus loquaces, font état de leur amitié envers M. X..., et sont dès lors peu susceptibles d'agir par jalousie ou vantardise ;
- Aucun signe objectif dans le dossier, ne vient démontrer une quelconque appétence alcoolique des susnommés, qui ont d'ailleurs, dans les interceptions, devant les gendarmes puis devant le juge, démontré une abstinence absolue ; qu'il est ainsi établi que, dans la quasi-totalité des conversations, et dans toutes celles déterminantes, l'individu désigné comme étant " Pierre " est bien M. X..., que les conversations portent bien sur le FLNC, et que ceux qui parlent de M. X...sont parfaitement crédibles " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments relevés par le juge d'instruction, qu'il y a tout lieu d'adopter au regard des pièces versées au dossier, que la référence à M. X...dans la retranscription des sonorisations est assez établie pour étayer la suffisance des charges susceptibles d'être retenues à son encontre au titre de la direction d'une organisation terroriste ;

" alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité des infractions reprochées à M. X..., et notamment des faits de direction d'une organisation terroriste ; qu'en procédant à sa mise en accusation sur le seul fondement de conversations enregistrées au détriment de prétendus membres du FLNC faisant référence à " Pierre " et à " X...", dont il a été péremptoirement déduit que M. X...était le dirigeant du FLNC, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;

Sur le premier moyen proposé pour M. Emmanuel Y..., pris de la violation des articles 132-71, 421-1, 421-3 du code pénal, de l'article L. 2353-4 du code de la défense, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de ne bis in idem, manque de base légale, défaut de motifs :

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il existait des charges suffisantes contre M. Y...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises spécialement composée pour les faits de fabrication d'explosifs en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste ;

" aux motifs qu'il est soulevé au mémoire de M. Emmanuel Y..., au titre de l'insuffisance des charges concernant l'implication de ce dernier dans la préparation des attentats de Sartène et Olmeto Plage, que cette implication résulte uniquement des propos extraits des conversations enregistrées à partir de la sonorisation du véhicule de M. Cyrille A...alors que la présence de son client n'est pas établie, qu'il conteste la paternité des propos qu'on lui prête, l'attribution de ces propos à l'intéressé résultant de la seule interprétation des enquêteurs ;
que cependant la mise en cause de M. Y...à ce titre ne se limite pas à la seule prise en compte des propos enregistrés le 4 décembre 2012 ; qu'il est en effet établi par la sonorisation et la localisation des portables que, le 3 décembre 2012, MM. A..., Laurent F... et Xavier G...s'activaient à la recherche du matériel nécessaire à la confection des engins explosif et à l'achat de la bombe aérosol destinée à la signature des actions envisagées et que le déplacement du 4 décembre 2012, à l'occasion duquel M. Y...est explicitement concerné par la sonorisation, avait pour objet, tant en fonction de la sonorisation que des interceptions téléphoniques, la récupération et le rapatriement de l'explosif, dont précisément les commentaires entendus de la part de MM. A..., G...et Y...montrent qu'il correspond au produit qui va être effectivement utilisé ; que c'est donc à juste titre qu'il a été retenu charges suffisantes à l'encontre de M. Y...de ce chef " ;

" et aux motifs que la participation de MM. A..., H..., G..., Y...et Jean-Pascal Z...dans la préparation des attentats commis dans la nuit du 7 au 8 décembre 2012 se déduit des éléments suivants :
- la sonorisation en date du 3/ 12/ 12 que vient conforter la géolocalisation des portables des mis en cause, et qui démontrent que MM. A..., F... et G...recherchent sans succès dès fûts de bière (type de contenant déjà précédemment utilisées lors des attentats du 11 au 12 mai 2012) près du couvent Saint François, et envisagent, à défaut, d'utiliser des bouteilles de gaz, soit un type de contenant qui sera précisément celui utilisé lors des attentats commis à Sartène et à Olmeto Plage à peine 4 jours plus tard ;
- l'achat au magasin Weldom, le 3 décembre 2012, par MM. F... et A..., d'une bombe aérosol très spécifique (Peint Aero Vehidecor 4000ML Noir Obsidienne pearl) aux caractéristique exactement comparables à celles utilisée par les auteurs de l'attentat commis à Sartène afin de signer leur forfait du sigle FLNC, alors même que et achat inquiétera ultérieurement M. F..., manifestement informé des avancées de l'enquête en ce sens ;
- la sonorisation en date du 3 décembre 2012, que vient conforter la géolocalisation des portables des mis en cause, et qui démontrent que MM. A...et F... procèdent ensuite à des repérages à proximité de l'établissement Pietri, afin d'y voler des fûts de bière susceptibles de contenir les explosifs ;
- la sonorisation du 4 décembre 2012, où M. A...indique à M. F... qu'il compte retarder un voyage sur Corte car ils étaient " à la rue " et " dans la merde " puisque " c'est pour vendredi " (soit le 7 décembre 2012, jour des attentats) démontrant l'urgence de finir les préparatifs avant cette date ;
- la sonorisation et les interceptions téléphoniques du 4 décembre 2012, qui démontrent un déplacement à Petreto Bicchisano où MM. A..., G...et Y...vont chercher les explosifs apportés par M. Z...dit " le vieux " selon un langage codé et une organisation mis en place la veille entre eux, et alors que le bornage du téléphone de Cesari démontre un déplacement jusqu'à Petreto Bicchisano ce jour-là ;
- la sonorisation, le même jour, sur le chemin du retour, au cours de laquelle MM. A..., G..., et Y...indiquent désormais détenir quelque chose d'indéterminé, de couleur rose, en quantité de " six " et alors qu'ils en avaient pour " quatre kilos " ; que cet objet indéterminé était au surplus, de " mauvaise qualité ", le mis en cause devaient le garder " bien au chaud " afin qu'il " ne prenne pas l'humidité " et étaient contraint de la manipuler " avec des gants " ; que cette matière de couleur rose ne pouvait qu'évoquer les explosifs de la famille des dynamites gommes à base de nitroglycérol, toxique au contact de la peau, retrouvés sur les attentats commis à Sainte Lucie de Talano et Olmeto Plage ; qu'il existe donc à l'encontre de MM. A..., F..., G..., M. Y...et M. Z...des présomptions d'avoir préparé de concert les attentats commis dans la nuit du 7 au 8 décembre 2012 à Sartène, Olmeto Plage et Sainte Lucie de Talano ; que ces faits revêtent, d'une part, la qualification de fabrication, détention et transport d'engins explosifs en vue de la préparation des infractions de destruction, dégradation ou détérioration de biens par l'effet d'un moyen explosif, commis en bande organisée et en lien avec une entreprise terroriste ; qu'ils caractérisent l'infraction délictuelle d'association de malfaiteurs en vue de commettre un acte de terrorisme ; que si l'infraction de destruction par substances explosives en bande organisée est qualifiée de crime, les actes préparatoires visant à la commettre ne sont pas susceptibles de caractériser l'infraction criminelle d'association de malfaiteurs terroriste en vue de commettre le crime de destructions par substances explosives, puisque que, au terme de l'article 421-6 du code pénal, ladite destruction doit " être réalisée dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes " ; qu'or, force est de constater que les destructions ont été commises au préjudice de maisons inhabitées, et n'exposaient donc personne à un risque mortel ; que de fait, les actes préparatoires visant à commettre le crime de destruction par substances explosives en bande organisée entrent dans le champ du délit d'association de malfaiteurs en vue de commettre un acte de terrorisme prévu par l'article 421-5 du code pénal " ;

" 1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'au cas présent, il n'a été relevé à l'encontre de M. Y...aucun fait pouvant recevoir la qualification de l'infraction de fabrication d'explosif ; que le renvoi devant la cour d'assises est uniquement fondé sur sa présence présumée lors d'un déplacement ayant pour objet le transport d'explosifs, infraction distincte de la fabrication d'explosif ; qu'en confirmant le renvoi de M. Y...devant la cour d'assises spécialement composée pour les faits de fabrication d'explosifs, sans caractériser la moindre charge à son égard de ce chef, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que l'acte de terrorisme suppose, pour être constitué, que l'infraction ait été intentionnellement commise en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; qu'en renvoyant M. Y...devant la cour d'assises spécialement composée pour l'infraction de fabrication d'explosif en relation avec une entreprise terroriste, sans caractériser la volonté de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3°) alors que la bande organisée suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée entre ses membres depuis un certain temps ; qu'en se bornant à relever que MM. Y..., A..., H..., G...et Z...avaient agi " de concert " pour retenir la circonstance aggravante de bande organisée, sans caractériser la préméditation des infractions, ni l'existence d'une organisation structurée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 4°) alors qu'un même fait ne saurait être retenu à la fois comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'en retenant l'existence de présomptions graves à l'encontre de MM. Y..., A..., H..., G...et Z...d'avoir préparé les attentats survenus dans la nuit du 7 au 8 décembre 2012, pour caractériser à la fois l'infraction délictuelle d'association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste et la circonstance aggravante de bande organisée, la chambre de l'instruction a violé les dispositions et le principe visés au moyen " ;

Sur le second moyen proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 132-71, 421-1, 421-3, 322-11-1, 322-6 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il existait des charges suffisantes contre M. Y...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises spécialement composée pour les faits de détention et transport d'explosifs en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste ;

" aux motifs qu'il est soulevé au mémoire de M. Y..., au titre de l'insuffisance des charges concernant l'implication de ce dernier dans la préparation des attentats de Sartène et Olmeto Plage, que cette implication résulte uniquement des propose extraits des conversations enregistrées à partir de la sonorisation du véhicule de M. A...alors que la présence de son client n'est pas établie, qu'il conteste la paternité des propos qu'on lui prête, l'attribution de ces propos à l'intéressé résultant de la seule interprétation des enquêteurs ; que cependant la mise en cause de M. Y...à ce titre ne se limite pas à la seule prise en compte des propos enregistrés le 4 décembre 2012 ; qu'il est en effet établi par la sonorisation et la localisation des portables que, le 3 décembre 2012, MM. A..., F... et G...s'activaient à la recherche du matériel nécessaire à la confection des engins explosif et à l'achat de la bombe aérosol destinée à la signature des actions envisagées et que le déplacement du 4 décembre 2012, à l'occasion duquel M. Y...est explicitement concerné par la sonorisation, avait pour objet, tant en fonction de la sonorisation que des interceptions téléphoniques, la récupération et le rapatriement de l'explosif, dont précisément les commentaires entendus de la part de MM. A..., G...et Y...montrent qu'il correspond au produit qui va être effectivement utilisé ; que c'est donc à juste titre qu'il a été retenu charges suffisantes à l'encontre de M. Y...de ce chef ;

" et aux motifs que la participation de MM. A..., H...G..., Y...et Cesari dans la préparation des attentats commis dans la nuit du 7 au 8 décembre 2012 se déduit des éléments suivants :
- la sonorisation en date du 3 décembre 2012 que vient conforter la géolocalisation des portables des mis en cause, et qui démontrent que MM. A..., F... et G...recherchent sans succès des fûts de bière (type de contenant déjà précédemment utilisées lors des attentats du 11 au 12 mai 2012) près du couvent Saint François, et envisagent, à défaut, d'utiliser des bouteilles de gaz, soit un type de contenant qui sera précisément celui utilisé lors des attentats commis à Sartène et à Olmeto Plage à peine 4 jours plus tard ;
- l'achat au magasin Weldom, le 3 décembre 2012, par MM. F... et A..., d'une bombe aérosol très spécifique (Peint Aero Vehidecor 4000ML Noir Obsidienne pearl) aux caractéristique exactement comparables à celles utilisée par les auteurs de l'attentat commis à Sartène afin de signer leur forfait du sigle FLNC, alors même que et achat inquiétera ultérieurement M. F..., manifestement informé des avancées de l'enquête en ce sens ;
- la sonorisation en date du 3 décembre 2012 que vient conforter la géolocalisation des portables des mis en cause, et qui démontrent que MM. A...et F... procèdent ensuite à des repérages à proximité de l'établissement Pietri, afin d'y voler des fûts de bière susceptibles de contenir les explosifs ;
- la sonorisation du 4 décembre 2012, où M. A...indique à M. F... qu'il compte retarder un voyage sur Corte car ils étaient " à la rue " et " dans la merde " puisque " c'est pour vendredi " (soit le 7 décembre 2012, jour des attentats) démontrant l'urgence de finir les préparatifs avant cette date ;
- la sonorisation et les interceptions téléphoniques du 4 décembre 2012 qui démontrent un déplacement à Petreto Bicchisano où MM. A..., G...et Y...vont chercher les explosifs apportés par M. Z...dit " le vieux " selon un langage codé et une organisation mis en place la veille entre eux, et alors que le bornage du téléphone de M. Z...démontre un déplacement jusqu'à Petreto Bicchisano ce jour-là ;
- la sonorisation, le même jour, sur le chemin du retour, au cours de laquelle MM. A..., G..., et Y...indiquent désormais détenir quelque chose d'indéterminé, de couleur rose, en quantité de " six " et alors qu'ils en avaient pour " quatre kilos " ; que cet objet indéterminé était au surplus, de " mauvaise qualité ", le mis en cause devaient le garder " bien au chaud " afin qu'il " ne prenne pas l'humidité " et étaient contraint de la manipuler " avec des gants " ; que cette matière de couleur rose ne pouvait qu'évoquer les explosifs de la famille des dynamites gommes à base de nitroglycérol, toxique au contact de la peau, retrouvés sur les attentats commis à Sainte Lucie de Talano et Olmeto Plage ; qu'il existe donc à l'encontre de MM. A..., F..., G..., Y...et M. Z...des présomptions d'avoir préparé de concert les attentats commis dans la nuit du 7 au 8 décembre 2012 à Sartène, Olmeto Plage et Sainte Lucie de Talano ; que ces faits revêtent, d'une part, la qualification de fabrication, détention et transport d'engins explosifs en vue de la préparation des infractions de destruction, dégradation ou détérioration de biens par l'effet d'un moyen explosif, commis en bande organisée et en lien avec une entreprise terroriste ; qu'ils caractérisent l'infraction délictuelle d'association de malfaiteurs en vue de commettre un acte de terrorisme ; que si l'infraction de destruction par substances explosives en bande organisée est qualifiée de crime, les actes préparatoires visant à la commettre ne sont pas susceptibles de caractériser l'infraction criminelle d'association de malfaiteurs terroriste en vue de commettre le crime de destructions par substances explosives, puisque que, au terme de l'article 421-6 du code pénal, ladite destruction doit être réalisée dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ; qu'or force est de constater que les destructions ont été commises au préjudice de maisons inhabitées, et n'exposaient donc personne à un risque mortel ; que de fait, les actes préparatoires visant à commettre le crime de destruction par substances explosives en bande organisée entrent dans le champs du délit d'association de malfaiteurs en vue de commettre un acte de terrorisme prévu par l'article 421-5 du Code pénal ;

" 1°) alors qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 322-11-1 et de l'article 322-6 du code pénal que la détention et le transport d'explosifs ne sont constitutifs d'une infraction que lorsqu'ils ont été effectués en vue de la préparation d'un acte de " nature à créer un danger pour les personnes " ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, a constaté que les " destructions ont été commises au préjudice de maisons inhabitées ", et qu'elles " n'exposaient donc personne à un risque mortel " ; qu'en jugeant toutefois qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de M. Y...d'avoir commis les crimes de détention et transport d'explosifs en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, s'est contredite et a violé les dispositions visées au moyen ;

" 2°) alors que l'acte de terrorisme suppose, pour être constitué, que l'infraction ait été intentionnellement commise en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; qu'en renvoyant M. Y...devant la cour d'assises spécialement composée pour l'infraction de détention et transport d'explosif en relation avec une entreprise terroriste, sans caractériser la volonté de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3°) alors que la bande organisée suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée entre ses membres depuis un certain temps ; qu'en se bornant à relever que MM. Y..., A..., H..., G...et Z...avaient agi " de concert " pour retenir la circonstance aggravante de bande organisée, sans caractériser la préméditation des infractions, ni l'existence d'une organisation structurée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 4°) alors qu'un même fait ne saurait être retenu à la fois comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'en retenant l'existence de présomptions graves à l'encontre de MM. Y..., A..., H..., G...et Z...d'avoir préparé les attentats survenus dans la nuit du 7 au 8 décembre 2012, pour caractériser à la fois l'infraction délictuelle d'association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste et la circonstance aggravante de bande organisée, la chambre de l'instruction a violé les dispositions et le principe visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le second moyen présenté pour M. Y..., pris en sa première branche :

Attendu que, pour renvoyer M. Y...du chef de l'infraction prévue par l'article 322-11-1 du code pénal, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l'article 322-6 du code précité ou des atteintes aux personnes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

Qu'en effet, l'article 322-6 du code pénal n'exige pas que l'éventuel auteur, en détruisant, dégradant ou détériorant des biens appartenant à autrui, ait eu l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique des personnes par l'un des moyens énumérés par ce texte, mais seulement que ceux-ci, en raison de leur nature, aient été susceptibles de créer un danger pour les personnes ; qu'il en est de même de l'éventuel auteur ayant détenu ou transporté des substances, produits incendiaires ou explosifs en vue de préparer des infractions définies à l'article 322-6 précité ou des atteintes aux personnes ;

Sur le second moyen présenté pour M. Y..., pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur les autres moyens de cassation proposés :

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a, sans méconnaître le principe ne bis in idem, souverainement estimé que l'information était complète et relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre MM. X...et Y...pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous les accusations, pour le premier, de direction ou d'organisation d'un groupement ou d'une entente établie en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, le second de fabrication, détention et transport d'explosifs en bande organisée en lien avec une entreprise terroriste entre le 3 et le 8 décembre 2012 et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme entre le 1er janvier 2012 et le 25 novembre 2013 ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois DAR ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80041
Date de la décision : 28/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS ET DETERIORATIONS - Détention, transport de substances, produits incendiaires ou explosifs dangereux pour les personnes - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Conscience du caractère dangereux pour les personnes du moyen employé - Caractère suffisant

L'article 322-6 du code pénal n'exige pas que l'auteur de l'infraction, prévoit, en détruisant, dégradant ou détériorant des biens appartenant à autrui, ait l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique des personnes par l'un des moyens énumérés par ce texte, mais seulement que ceux-ci, en raison de leur nature, soient susceptibles de créer un danger pour les personnes. Il en est de même, selon l'article 322-11-1 du code pénal, de celui qui détient ou transporte des substances, produits incendiaires ou explosifs en vue de préparer des infractions définies à l'article 322-6 précité ou des atteintes aux personnes


Références :

articles 322-6 et 322-11-1 du code pénal

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 09 décembre 2016

Sur la caractérisation de l'élément intentionnel de l'infraction de destructions, dégradations et détériorations de biens appartenant à autrui, dans le même sens que :Crim., 24 juin 1998, pourvoi n° 97-84989, Bull. crim. 1998, n° 206 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2017, pourvoi n°17-80041, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Salomon
Rapporteur ?: Mme Durin-Karsenty
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.80041
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award