La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2017 | FRANCE | N°14-29179;14-29408;14-29973;15-10891;15-17450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2017, 14-29179 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 14-29.179, n° 14-29.408, n° 14-29.973, n° 15-10.891 et n° 15-17.450, qui sont formés contre le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la convention collective nationale de l'édition phonographique (la convention) a été signée le 30 juin 2008 entre, d'une part, des organisations syndicales d'employeurs, le Syndicat national de l'édition phonographique (le SNEP) et l'Union des producteurs phonographiques français indépendants (l'UPFI), d'autre part, treize organisations syndicales de salariés ; qu'elle comprend une ann

exe n° 3 qui "règle tout ou partie des conditions d'emploi, de rémunérat...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 14-29.179, n° 14-29.408, n° 14-29.973, n° 15-10.891 et n° 15-17.450, qui sont formés contre le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la convention collective nationale de l'édition phonographique (la convention) a été signée le 30 juin 2008 entre, d'une part, des organisations syndicales d'employeurs, le Syndicat national de l'édition phonographique (le SNEP) et l'Union des producteurs phonographiques français indépendants (l'UPFI), d'autre part, treize organisations syndicales de salariés ; qu'elle comprend une annexe n° 3 qui "règle tout ou partie des conditions d'emploi, de rémunération et de garanties sociales des artistes-interprètes" salariés, dont le titre III contient des dispositions "applicables aux artistes musiciens, artistes des choeurs et artistes choristes" ; qu'un protocole additionnel à la convention prévoit au profit des artistes-interprètes, qui ont participé à la fixation d'enregistrements avant le 1er juillet 1994, un complément de rémunération au titre des modes d'exploitation pour lesquels aucune rémunération n'avait été prévue ; que la convention a été étendue à l'ensemble du secteur par arrêté du 20 mars 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville (n° 2770) ; que le Syndicat national des musiciens force ouvrière (le SNM-FO), qui y a adhéré tout en émettant des réserves sur son annexe n° 3, puis la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (la SPEDIDAM) ont assigné le SNEP et l'UPFI, ainsi que les autres signataires, en annulation des articles III.21 et suivants de son annexe n° 3 ; que le Syndicat national des enseignants et artistes (le SNE-UNSA), le Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France (le SAMUP) et la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (la FESAC) sont intervenus volontairement à la procédure ; que les instances ont été jointes ; que, saisi parallèlement par la SPEDIDAM d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté du 20 mars 2009, le Conseil d'Etat a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité de la convention collective au regard des moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance par l'annexe n° 3 des dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail et des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, d'autre part, de la méconnaissance des missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes, ainsi que des droits qui leur sont reconnus ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 14-29.408 et sur le moyen unique, pris en sa dix-septième branche de chacun des pourvois n° 14-29.973 et n° 15-17.450, ceux-ci rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que la SPEDIDAM et le SAMUP, d'une part, le SNM-FO, d'autre part, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en nullité de l'annexe n° 3 de la convention collective, ainsi que du protocole additionnel, sauf pour la mention « la réalisation et la communication de publicités dans des lieux publics » figurant au mode D de l'article III.22.2 de l'annexe, dont il retient la nullité, alors, selon le moyen :

1°/ que les stipulations de l'annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008 et de son protocole additionnel méconnaissent les dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail en ce qu'ils disposent des droits de propriété intellectuelle dont sont titulaires, à titre individuel et exclusif, les artistes-interprètes ainsi que celles des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle définissant et garantissant ces droits ; qu'en refusant d'annuler l'annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008 et son protocole additionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que le code de la propriété intellectuelle institue une gestion collective des droits voisins des artistes-interprètes, comme seule alternative à la gestion individuelle de ces droits, qui relève de la compétence exclusive des sociétés de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ; qu'en instituant une cession directe des droits de propriété intellectuelle aux producteurs de phonogrammes par le contrat de travail et en réglementant les conditions de rémunération des droits cédés, les syndicats professionnels ont frauduleusement contourné le système de gestion collective des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes en évinçant, du processus de cession qu'ils ont institué, les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes, dont la SPEDIDAM ; qu'en refusant d'annuler l'annexe n° 3 de la convention collective constitutive d'une fraude au mécanisme de la gestion collective des droits voisins des artistes-interprètes, et notamment aux missions dont la SPEDIDAM est investie par le législateur, privant les artistes-interprètes des garanties qui s'y attachent, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ qu'en jugeant que la négociation collective pouvait porter sur les conditions d'emploi des artistes-interprètes relativement à l'exercice de leurs droits de propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle renvoie aux dispositions du code du travail pour les rémunérations auxquelles donne lieu l'exercice des droits exclusifs des artistes-interprètes salariés ; qu'il en déduit exactement que le contrat de travail peut inclure des stipulations relatives à leur exercice et, partant, que les modalités de leur cession peuvent relever de la négociation collective ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les dispositions de l'annexe n° 3 prévoient la possibilité pour l'artiste-interprète d'autoriser, lors de la signature du contrat de travail, la fixation, la première utilisation et les utilisations secondaires de sa prestation, l'arrêt retient, à bon droit, que, dès lors que l'autorisation est donnée individuellement par le salarié lors de la signature du contrat de travail, ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits des artistes-interprètes ni à ceux de la SPEDIDAM, à laquelle ceux-ci demeurent libres d'adhérer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 14-29.408, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que la SPEDIDAM et le SAMUP font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la cession de ses droits de propriété intellectuelle par l'artiste-interprète est soumise à un principe de spécialité d'ordre public qui exige une autorisation expresse de l'artiste-interprète pour chaque utilisation de sa prestation ; que, dès lors, une convention collective ne peut instaurer un système d'autorisation par modes d'exploitation incluant plusieurs utilisations distinctes de la prestation de l'artiste-interprète et visant, pour chaque mode d'exploitation, l'ensemble des actes qui y sont liés ; qu'en l'espèce, l'article III.23.21 de l'annexe III intitulé « Exercice du droit d'autoriser » prévoit que l'autorisation de l'artiste-interprète est exigée pour « chaque mode d'exploitation de sa prestation » ; que l'article III.22.1 dénombre six modes d'exploitation A, B, C, D, E incluant une diversité d'utilisations et visant, chacun, « l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés » ; qu'aux termes des articles III.24.2 et III.25, les rémunérations complémentaires forfaitaires sont déterminées pour un mode d'exploitation donné et couvrent indistinctement l'ensemble des utilisations et destinations prévues au titre de ce mode d'exploitation ; qu'il en résulte que l'annexe litigieuse prévoit, en violation du droit de la propriété intellectuelle, un système de cession globalisée de toutes les utilisations formant un mode unique d'exploitation sans prévoir la possibilité pour l'artiste-interprète d'autoriser ou non chaque utilisation distincte de sa prestation ; qu'en refusant, néanmoins, d'annuler l'annexe n° 3 litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ;

2°/ que les dispositions de l'annexe n° 3 instituent des montants minimaux de rémunération dus à l'artiste-interprète au titre des modes d'exploitation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser sans préciser, en violation du principe de spécialité susvisé, ni le territoire ni la durée d'exploitation correspondants ; qu'en refusant d'annuler ces dispositions, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ;

3°/ que, hormis la possibilité de conclure des accords dérogatoires dans les strictes limites prévues par le législateur, une convention ou un accord collectif ne peut comporter que des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales ; qu'en validant l'annexe n° 3 qui instaure un mode de cession des droits de propriété intellectuelle de l'artiste-interprète salarié par blocs d'utilisations moins favorable que celui résultant de l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste-interprète doit être recueillie par mention distincte pour chaque mode d'utilisation de sa prestation, l'arrêt énonce, à bon droit, d'une part, que celui-ci a la faculté de regrouper en une autorisation unique plusieurs utilisations identifiées, d'autre part, que le contrat de cession peut prévoir qu'une rémunération unique soit versée au titre de celles-ci, dès lors que la nature des exploitations ainsi autorisées et rémunérées est précisément définie ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'article III.21 de l'annexe n° 3 rappelle que l'autorisation de l'artiste-interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation et que la nomenclature litigieuse, conçue pour permettre d'établir des montants minimaux de rémunération conventionnelle garantie, est indicative dans la mesure où l'artiste-interprète demeure libre de détailler et de restreindre, dans son contrat de travail, à l'intérieur de chaque rubrique, l'étendue des autorisations données, c'est sans violer le principe de spécialité que la cour d'appel a retenu que cette nomenclature répond à l'exigence de précision des utilisations autorisées et que l'article III.24.2, prévoyant les rémunérations complémentaires forfaitaires, ne porte pas atteinte à ses droits ;

Attendu, enfin, que l'arrêt relève que l'article III.21 précise que les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur à fixer et exploiter la prestation de l'artiste-interprète ne peuvent valoir autorisation écrite au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle qu'à la condition qu'elles "déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée" ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° 14-29.408 et sur la quinzième branche du moyen unique de chacun des pourvois n° 14-29.973 et n° 15-17.450, ceux-ci rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que la SPEDIDAM et le SAMUP, d'une part, le SNM-FO, d'autre part, font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; que la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics visées par le mode D de la nomenclature conventionnelle entre dans le champ de la licence légale dès lors que l'exploitation du phonogramme a pour finalité la communication directe dans un lieu public et que la réalisation d'une base de données n'est qu'une simple modalité technique de cette exploitation ; qu'en refusant d'annuler cette stipulation dérogeant à la licence légale, la cour d'appel a violé l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; que l'utilisation d'un phonogramme pour la réalisation et la communication au public d'attentes musicales téléphoniques ou de messageries téléphoniques est soumise au système de licence légale prévue par l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en refusant d'annuler les stipulations du mode D de la nomenclature qui, en violation de la licence légale, incluent ces utilisations, la cour d'appel a violé l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable ; que l'incorporation d'un phonogramme dans un vidéogramme en vue d'une radiodiffusion relève du régime de la licence légale et ne nécessite pas l'autorisation de l'artiste-interprète ; qu'en refusant d'annuler les stipulations du mode E de la nomenclature visant, en violation de la licence légale, de façon générale et sans distinction « la réalisation et l'exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes », en ce compris la réalisation et l'exploitation de vidéo-musiques, de films cinématographiques et de publicités audiovisuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ qu'en jugeant que l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle « permet (...) de distinguer l'utilisation de phonogrammes pour sonoriser des programmes existants, couverte par la licence légale, de l'incorporation de phonogrammes dans des vidéogrammes, laquelle demeure extérieure au régime de la rémunération équitable, dès lors qu'est ainsi déterminée une oeuvre distincte », de telle sorte que le mode « E » de la nomenclature de l'annexe litigieuse, parce qu'il ne vise que l'utilisation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes, n'entre pas dans le champ de la licence légale, la cour d'appel a violé l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle instaure un régime de licence légale pour la communication directe au public et la radiodiffusion ou la câblo-distribution simultanée et intégrale des phonogrammes déjà publiés à des fins de commerce, ainsi que pour la reproduction de ceux-ci, strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelles en vue de sonoriser leurs programmes ; qu'il ne peut recevoir application en dehors des cas qu'il définit ;

Attendu, en premier lieu, que l'arrêt, qui constate que la réalisation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics, visée par le mode d'exploitation D de la nomenclature, rend nécessaire des actes de reproduction de phonogrammes pour les incorporer à la base et constituer celle-ci, en déduit exactement, d'une part, que de tels actes, qui ne réalisent pas une communication directe dans un lieu public au sens de l'article précité, ne relèvent pas de la licence légale, peu important la destination finale de la base, d'autre part, que la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ou de messageries musicales, également visées au mode D, ne caractérisent pas davantage une communication directe des phonogrammes dans un lieu public ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant rappelé qu'en application de l'article L. 214-1, 2°, seule l'utilisation de phonogrammes pour la sonorisation des programmes des entreprises de communication audiovisuelle relève de la licence légale, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les actes d'incorporation de phonogrammes dans des vidéogrammes, visés au mode E de la nomenclature, qui concourent à la réalisation d'une oeuvre distincte, ne relèvent pas du champ de la rémunération équitable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 14-29.408 et sur la seizième branche du moyen unique de chacun des pourvois n° 14-29.973 et n° 15-17.450, ceux-ci rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que la SPEDIDAM et le SAMUP, d'une part, le SNM-FO, d'autre part, font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que, selon les dispositions de l'article III.24.3 de l'annexe III, les artistes-interprètes ne perçoivent une rémunération complémentaire proportionnelle que lorsque les producteurs auxquels ils ont cédés leurs droits ont choisi de confier la gestion d'une exploitation incluse dans un ou plusieurs des modes d'exploitation aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes ; que la perception de ces rémunérations complémentaires, en ce qu'elle dépend de la seule volonté des producteurs phonographiques, est donc soumise à une condition purement potestative ; qu'en refusant d'annuler la disposition conventionnelle précitée, la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil ;

2°/ que les dispositions de l'article III. 24.3 instaurent, en dehors du cadre légal, un mécanisme de gestion collective par les sociétés civiles de perception et de répartition des droits des producteurs de rémunérations dues aux artistes-interprètes ; qu'en refusant d'annuler ces dispositions conventionnelles qui dérogent de façon illégale aux missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des artistes-interprètes et privent ainsi ces derniers des garanties qui y sont attachées, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ;

3°/ qu'en jugeant que l'article III.24.3 du titre III de l'annexe litigieuse, en ce qu'il stipule qu'outre les rémunérations complémentaires forfaitaires, l'artiste-interprète reçoit des rémunérations complémentaires proportionnelles, pour chacun des modes d'exploitations qu'il a autorisés, lorsque « les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation inclue dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes » et « qu'une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en oeuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes », ne permettrait pas aux producteurs de se soustraire de façon purement potestative au paiement de cette rémunération complémentaire proportionnelle, au motif que « ce caractère potestatif ainsi allégué ne peut s'apprécier utilement qu'à la signature du contrat de travail et des clauses de cession des droits qui l'accompagnent. Or, à cette date, comme il l'était au moment de la signature de la convention collective, qui en dresse la liste, l'état des exploitations pour lesquelles l'employeur a donné mandat à une société de perception et de répartition des droits est connu des deux parties, qui s'engagent donc en toute connaissance de cause » et que « de plus, en prévoyant que les rémunérations complémentaires proportionnelles resteront dues, au cas où le mandat de gestion pour l'exploitation correspondante serait retiré, l'article III.24.3 interdit au producteur de se dégager de son seul fait de l'obligation de payer ladite rémunération », et en méconnaissant ainsi qu'il suffit au producteur de décider de retirer ce mandat de gestion après la signature du contrat de travail mais avant toute exploitation pour priver les artistes-interprètes de leur droit à rémunération complémentaire forfaitaire, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que, si l'article III.24.3 fait dépendre le versement de la rémunération complémentaire proportionnelle de la décision de l'employeur de confier la gestion de l'exploitation concernée à une société de répartition des droits des producteurs de phonogrammes, situation que connaît l'artiste-interprète lors de la signature de son contrat de travail, le même article stipule que cette rémunération reste due au cas où le mandat de gestion est retiré par le producteur, en sorte qu'il interdit à celui-ci de se dégager de son obligation de payer ladite rémunération ; qu'ensuite, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, les producteurs étant débiteurs de la rémunération complémentaire, leurs sociétés de gestion collective ne font qu'exécuter entre les mains des artistes-interprètes qui en ont fait expressément la demande, ou des sociétés de gestion collective auxquelles ceux-ci ont fait apport de leurs droits, l'obligation de paiement à laquelle ils sont tenus ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article III.24.3 ne portent pas atteinte aux garanties que l'artiste-interprète peut tirer de son adhésion à une société de gestion collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi n° 14-29.408 :

Attendu que la SPEDIDAM et le SAMUP font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que les stipulations d'un accord collectif ne peuvent avoir d'effet rétroactif ; que le protocole additionnel à l'annexe n° 3 ne peut donc avoir pour objet d'organiser les conditions d'acquisition par les producteurs des droits exclusifs des artistes-interprètes sur les enregistrements réalisés avant le 1er juillet 1994 dans le cadre de relations de travail entièrement consommées à la date de son entrée en vigueur ; qu'en refusant d'annuler ce protocole, la cour d'appel a violé l'article L. 2221-1, L. 2261-1 du code du travail et l'article 2 du code civil ;

2°/ qu'en vertu du principe d'ordre public de spécialité, l'artiste-interprète doit être en mesure d'autoriser chaque utilisation de sa prestation ; que, selon les dispositions du protocole additionnel et de son annexe, l'artiste-interprète ne peut prétendre au versement de la rémunération prévue pour l'exploitation des enregistrements réalisés avant le 1er juillet 1994 constituant « le fonds de catalogue » qu'à la condition d'autoriser par quitus l'ensemble des modes d'exploitation de sa prestation à compter de la date de fixation de sa prestation et pour la durée de la protection ; qu'en refusant d'annuler ces stipulations qui imposent à l'artiste-interprète, pour percevoir la rémunération prévue, une cession globale pour le passé et le futur de l'intégralité ses droits de propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles L. 2254-1 et L. 2251-1 du code du travail ;

3°/ que l'artiste-interprète doit percevoir une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation consentie qu'il doit être en mesure de négocier ; que le protocole additionnel prévoit, pour l'intégralité des exploitations autorisées, un système de rémunération forfaitaire, assis sur les recettes perçues par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs sur les droits exclusifs qui leur sont confiés par leurs mandants, qui n'est pas négociable par l'artiste-interprète salarié et qui est totalement indépendant de la réalité des exploitations effectuées par les producteurs phonographiques ; qu'en refusant d'annuler le protocole additionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles L. 2254-1 et L. 2251-1 du code du travail ;

4°/ que les conventions collectives ne peuvent déroger aux règles d'ordre public absolu ; que sont d'ordre public les dispositions de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle qui soumettent à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète tout mode d'exploitation de sa prestation ; que, dès lors, les syndicats professionnels ne pouvaient, dans un texte conventionnel, déroger à ces dispositions en instaurant au bénéfice des producteurs de phonogrammes une présomption d'autorisation pour l'exploitation de la fixation des prestations des artistes-interprètes « non identifiés et non retrouvés » dans les conditions posées par l'article 5 du protocole additionnel ; qu'en refusant d'annuler cette stipulation, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 2254-1, L. 2252-1 du code du travail, ensemble l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ;

5°/ que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que le mode de calcul des rémunérations prévu dans le protocole est potestatif, en ce qu'il dépend, d'une part, de la décision prise discrétionnairement par les producteurs de confier la gestion de leurs droits ou d'une partie de leurs droits aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes et, d'autre part, des utilisations autorisées par les producteurs sur les droits cédés ayant généré le paiement de redevances à leur société de perception ; qu'en refusant d'annuler la disposition conventionnelle susvisée, la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil ;

6°/ que les dispositions du protocole additionnel instaurent, en dehors du cadre légal, un mécanisme de gestion collective par les sociétés civiles de perception et de répartition des droits des producteurs des rémunérations dues aux artistes-interprètes en contrepartie de la cession de leurs droits ; qu'en refusant d'annuler ce protocole d'accord qui déroge de façon illégale aux missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des artistes-interprètes et privent ainsi les artistes-interprètes des garanties qui y sont attachées, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'un accord collectif peut régler des situations passées, à condition de ne pas priver le salarié des droits qu'il tient de la loi pour la période antérieure à la signature de l'accord ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt relève que le protocole additionnel permet à l'artiste-interprète de recevoir une rémunération pour des exploitations passées de sa prestation, au titre desquelles aucune rémunération n'avait été prévue ni versée, à la condition de valider les exploitations correspondantes sous la forme d'une autorisation expresse et d'un quitus donné au producteur ; que la cour d'appel en a justement déduit que le versement de cette rémunération peut être subordonné à la délivrance d'une autorisation visant l'ensemble des modes d'exploitation pour le passé comme pour l'avenir, dès lors que l'artiste-interprète demeure libre de refuser son autorisation et d'agir judiciairement pour obtenir la réparation de son préjudice né des utilisations qu'il n'a pas autorisées, ou de négocier avec le producteur les conditions des utilisations passées et futures de la fixation de sa prestation ;

Attendu, ensuite, que la situation visée par l'article 5 du protocole est celle de l'exploitation des fixations de prestations anciennes d'artistes-interprètes qui ne sont pas identifiés ou qui ne sont pas retrouvés après "des recherches sérieuses et avérées" ; que l'arrêt, qui relève que les artistes-interprètes considérés demeurent libres de contester l'exploitation qu'ils n'ont pas autorisée et d'agir en réparation de leur préjudice, en déduit, à bon droit, que les modalités de cette exploitation n'affectent pas la jouissance de leurs droits ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les dispositions du protocole additionnel n'habilitent les sociétés de gestion collective des producteurs qu'à exécuter l'obligation de paiement à laquelle ceux-ci sont tenus, sans gérer les droits des artistes-interprètes, a pu retenir que ces dispositions ne portent pas atteinte aux missions assignées aux sociétés de gestion collective des artistes-interprètes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la première branche du moyen unique des pourvois n° 14-29.973 et n° 15-17.450, ceux-ci rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que le SNM-FO fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en jugeant que le fait que l'annexe litigieuse ait été signée par des syndicats d'employés permanents ou de techniciens qui ne représentent pas les artistes-interprètes n'affectait pas sa régularité, la cour d'appel a violé les articles L. 2231-1 et L. 2232-6 du code du travail ;

Mais attendu que, le SNM-FO n'ayant pas soutenu que ladite annexe aurait été nulle pour avoir été signée par des syndicats d'employés ou de techniciens qui ne représenteraient pas les artistes-interprètes, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable ;

Sur les deuxième à septième branches du même moyen :

Attendu que le SNM-FO fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en jugeant, pour exclure le caractère potestatif de la détermination, par un employeur, de la qualité d'artiste principal, que « les intimés ne sont (...) à aucun moment contredits lorsqu'ils affirment que les adhérents de la SPEDIDAM sont pour l'essentiel des artistes musiciens au sens de l'annexe n° 3, alors qu'une autre société de perception et de répartition des droits, l'ADAMI, regroupe pour l'essentiel les artistes principaux », et en se référant ainsi au simple constat d'une tendance qui ne participe d'aucune définition objective de l'artiste principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1170 et 1174 du code civil ;

2°/ qu'en jugeant, pour exclure le caractère potestatif de la détermination, par un employeur, de la qualité d'artiste principal, que « les intimés ne sont (...) à aucun moment contredits lorsqu'ils affirment que les adhérents de la SPEDIDAM sont pour l'essentiel des artistes musiciens au sens de l'annexe n° 3, alors qu'une autre société de perception et de répartition des droits, l'ADAMI, regroupe pour l'essentiel les artistes principaux », et en se référant ainsi au simple constat d'une tendance qui ne participe d'aucune définition objective de l'artiste principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2222-1 du code du travail ;

3°/ qu'en jugeant, pour exclure le caractère potestatif de la détermination, par un employeur, de la qualité d'artiste principal, que la distinction des artistes principaux et de ceux qui ne le sont pas serait « proche de celle instituée par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle entre l'artiste de complément et les autres artistes-interprètes », et en se référant ainsi à une distinction qui ne s'applique pas au domaine musical où tous les artistes interprètent l'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1170 et 1174 du code civil ;

4°/ qu'en jugeant, pour exclure le caractère potestatif de la détermination, par un employeur, de la qualité d'artiste principal, que la distinction des artistes principaux et de ceux qui ne le sont pas serait « proche de celle instituée par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle entre l'artiste de complément et les autres artistes-interprètes », et en se référant ainsi à une distinction qui ne s'applique pas au domaine musical où tous les artistes interprètent l'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2222-1 du code du travail ;

5°/ qu'en jugeant que « si c'est effectivement le producteur qui décide d'éditer un phonogramme autour de la renommée d'un artiste, ainsi qualifié d'artiste principal, ce n'est pour autant pas ce producteur qui crée de façon arbitraire et unilatérale la renommée et les spécificités qui, indépendamment du talent, rendent cet artiste indispensable à son projet, et le distinguent des artistes musiciens qui prêteront autour de cet artiste principal leur concours utile, mais non spécifiquement lié à leur personnalité, à l'édition de ce phonogramme », et en se référant ainsi à la notion imprécise de « renommée » ainsi qu'à des « spécificités » non définies, tout en précisant que cependant la notion d'artiste principal ne serait « pas intrinsèquement liée à la personnalité » mais devrait se faire « phonogramme par phonogramme », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1170 et 1174 du code civil ;

6°/ qu'en jugeant que « si c'est effectivement le producteur qui décide d'éditer un phonogramme autour de la renommée d'un artiste, ainsi qualifié d'artiste principal, ce n'est pour autant pas ce producteur qui crée de façon arbitraire et unilatérale la renommée et les spécificités qui, indépendamment du talent, rendent cet artiste indispensable à son projet, et le distinguent des artistes musiciens qui prêteront autour de cet artiste principal leur concours utile, mais non spécifiquement lié à leur personnalité, à l'édition de ce phonogramme », et en se référant ainsi à la notion imprécise de « renommée » ainsi qu'à des « spécificités » non définies, tout en précisant que cependant la notion d'artiste principal ne serait « pas intrinsèquement liée à la personnalité » mais devrait se faire « phonogramme par phonogramme », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2222-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que la détermination de la qualité "d'artiste-interprète principal", appréciée phonogramme par phonogramme, n'est pas laissée à la discrétion de l'employeur qui ne crée pas de façon arbitraire et unilatérale la renommée et les qualités qui, indépendamment du talent de l'artiste, rendent celui-ci indispensable à son projet et reflète une distinction établie au sein de la profession ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants visés par les troisième et quatrième branches, la cour d'appel a caractérisé en quoi la détermination de la qualité d'artiste principal reposait sur des critères objectifs, extérieurs à la volonté du seul employeur, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Sur les huitième et neuvième branches du même moyen :

Attendu que le SNM-FO fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en jugeant que le fait que la nomenclature des modes d'exploitation figurant à l'article III.22 de l'annexe litigieuse, dont les six « modes » répertoriés regroupent, à l'exception du mode « B », plusieurs hypothèses d'exploitation distinctes, ne méconnaît pas l'exigence d'une autorisation de l'artiste-interprète pour chaque utilisation de sa prestation, au motif que « s'il est incontestable (que l'annexe)incite (l'artiste-interprète) à donner son autorisation pour l'ensemble des utilisations regroupées dans une rubrique, elle ne l'y contraint pas pour autant, dès lors, qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, l'article L. 2254-1 du code du travail dispose que « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables », ce dont il résulte que dans le silence du contrat de travail, l'ensemble des artistes-interprètes qui n'auront pas précisé dans ce dernier cas que leur consentement ne valait pas autorisation pour chacune des utilisations regroupées dans une des rubriques précitées auront transféré de plein droit l'ensemble des droits concernés, sans y avoir nécessairement consenti, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'en jugeant que l'alinéa 5 de l'article III.22.1, en ce qu'il prévoit qu'« en outre (…) dans la nomenclature ci-dessous : chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés », ne portait pas atteinte aux droits des artistes-interprètes, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que ce sont les stipulations spéciales incluses dans le contrat de travail qui autorisent le producteur à exploiter la prestation de l'artiste-interprète, l'arrêt relève que la nomenclature litigieuse est seulement indicative, les parties conservant toute liberté, dans le cadre du contrat de travail, de restreindre, rubrique par rubrique, l'étendue des autorisations données ; qu'il énonce, encore, qu'elles doivent, en tout état de cause, pour la régularité de ces autorisations, y ajouter les précisions des territoires et de durée que la nomenclature ne comporte pas, de sorte que les autorisations ne sauraient se résumer à la mention d'une ou plusieurs rubriques ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les dispositions litigieuses ne portaient pas atteinte aux droits des artistes-interprètes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les dixième à douzième branches du même moyen :

Attendu que la SNM-FO fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en jugeant que les stipulations litigieuses de l'annexe n° 3 « ne valent évidemment pas (...) par elles-mêmes exercice direct par les organisations syndicales signataires des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes », sans rechercher si ces stipulations n'établissaient pas un exercice indirect de ces droits de propriété intellectuelle qui leur était tout autant interdit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'en jugeant que l'argumentation selon laquelle les contrats proposés par les employeurs depuis la signature de la convention collective litigieuse sont des contrats d'adhésion forçant les artistes-interprètes à consentir une cession globale aux seules conditions voulues et déterminées par les employeurs « est dénuée de pertinence, sauf à démontrer que les stipulations desdits contrats ainsi critiqués sont imposées, ou à tout le moins encouragées, par les stipulations litigieuses de la convention collective, ce que les appelants manquent à faire », tout en admettant qu'il est « incontestable » que la nomenclature des modes d'exploitation figurant à l'article III.22 de l'annexe litigieuse, dont les six « modes » répertoriés regroupent, à l'exception du mode « B », plusieurs hypothèses d'exploitation distinctes, « incite à donner son autorisation pour l'ensemble des utilisations regroupées dans une rubrique », la cour d'appel a affecté sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en jugeant que l'argumentation selon laquelle les contrats proposés par les employeurs depuis la signature de la convention collective litigieuse sont des contrats d'adhésion forçant les artistes-interprètes à consentir une cession globale aux seules conditions voulues et déterminées par les employeurs « est dénuée de pertinence, sauf à démontrer que les stipulations desdits contrats ainsi critiqués sont imposées, ou à tout le moins encouragées, par les stipulations litigieuses de la convention collective, ce que les appelants manquent à faire », sans vérifier si les termes de la convention collective ne permettaient pas aux producteurs, par la conjonction du recopiage systématique, dans les contrats proposés aux artistes-interprètes, des hypothèses de cession les plus larges envisagées par la convention collective, et du pouvoir économique de contrainte des employeurs à l'encontre des artistes-interprètes qui interdit à ces derniers de renégocier les stipulations des contrats qui leur sont proposés, d'obtenir systématiquement la cession totale des droits des artistes-interprètes, ainsi que l'établissaient les exemples de contrats d'engagement et de cession de droits produits aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que, d'abord, la cour d'appel a constaté que les artistes-interprètes pouvaient librement fixer, dans leur contrat de travail, l'étendue de l'autorisation d'utilisation de leurs prestations ; qu'ensuite, le SNM-FO n'a pas soutenu, dans ses écritures, que les stipulations litigieuses caractérisaient un exercice indirect, par les organisations syndicales signataires, des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable en sa première branche, est inopérant en ses deuxième et troisième branches, qui critiquent des motifs surabondants ;

Mais sur la première branche du moyen unique de chacun des pourvois n° 14-29.179 et n° 15-10.891, rédigés en termes identiques :

Vu les articles L. 212-3, L. 213-1 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, pour annuler, à l'article III.22.2 de l'annexe III de la convention collective, la mention, au mode D, de la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics, l'arrêt retient que l'utilisation de phonogrammes dans des publicités sonores constitue une communication directe dans un lieu public, au sens de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, et relève du régime de la licence légale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'incorporation d'un phonogramme publié à des fins de commerce, dans un autre support, pour la réalisation d'une publicité sonore, enregistrement distinct du phonogramme, est soumise à l'autorisation de l'artiste-interprète et du producteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° 14-29.408, qui est recevable, et la treizième branche du moyen unique de chacun des pourvois n° 14-29.973 et n° 15-17.450, ceux-ci rédigés en termes identiques, réunis :

Vu les articles L. 7121-8 et L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur, n'est pas considérée comme salaire dès lors que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'article III.24.1 de l'annexe n° 3, intitulé "salaire de base", l'arrêt retient que le code de la propriété intellectuelle n'interdit nullement de confondre, dans une seule somme, la rémunération d'une prestation de travail et celle d'une autorisation d'utilisation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le sixième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 14-29.408 :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du même pourvoi entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le sixième moyen, relatif au rejet de la demande en dommages-intérêts formé par la SPEDIDAM ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule, à l'article III. 22 (contenu de la nomenclature des modes d'expression) de l'annexe n° 3 (dispositions applicables aux artistes-interprètes) de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008, la mention, au mode D, de « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics », en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'article III. 24.1 de l'annexe n° 3, intitulé "salaire de base", et en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SPEDIDAM, l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national de l'édition phonographique et l'Union des producteurs phonographiques français indépendants, demandeurs aux pourvois n° F 14-29.179 et Y 15-10.891

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant sur ce point le jugement entrepris, annulé à l'article 3.22.2 de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008, la mention, au mode D, de « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics », d'avoir condamné le SNEP et l'UPFI, in solidum avec d'autres, à payer au SNM-FO la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession d'artiste-interprète et d'avoir répondu aux questions préjudicielles posées par le Conseil d'État, que les stipulations de l'annexe III de la convention collective du 30 juin 2008, ainsi que de son protocole additionnel, ne méconnaissaient, d'une part, les dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail, en ce qu'elles disposent des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, et celles des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits, et, d'autre part, les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes ainsi que les droits qui leur sont reconnus, qu'en ce qu'elles comportent à l'article 3.22.2, au mode D, les mots « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics »,

AUX MOTIFS QUE le SNM-FO incrimine le mode D en ce qu'il vise « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics » ; qu'il n'est pas répliqué sur ce point par les intimés ; que ce point du mode D, au contraire du précédent qui n'incluait pas la communication au public des phonogrammes, la vise expressément ; que l'utilisation de phonogrammes dans des publicités sonores constitue une communication directe dans un lieu public, au sens de l'article L. 214-1 susvisé, et est donc couverte par le système dit de rémunération équitable ; que les artistes-interprètes ne sauraient donc autoriser, ou refuser d'autoriser, un tel mode d'exploitation des phonogrammes ayant fixé leur prestation ; que ce point du mode D a donc été inclus dans la nomenclature de la convention collective en violation de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; que cette stipulation contraire à une loi d'ordre public doit en conséquence être annulée ; (…) que, pour les raisons développées ci-dessus, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a répondu négativement à la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat, sauf s'agissant de l'inclusion, au mode D de la nomenclature des modes d'exploitation figurant à l'article 3.22.2 de l'annexe III de la « réalisation et la communication de publicités sonores dans les lieux publics », inclusion violant les articles L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle et la mission assignée par l'article L. 214-5 du même code aux sociétés de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ; (…) que le SNM-FO a invoqué la violation retenue par la cour ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par ce syndicat ; qu'il lui sera alloué, en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que cette condamnation sera prononcée in solidum, ainsi que ce syndicat le sollicite, contre ceux des intimés qui ont signé la convention collective sans formuler de réserves relativement à l'annexe III, à savoir le SNEP, l'UPFI, la F3C-CFDT, la FCCS-CFE-CGC, la fédération Média 2000 - CFE-CGC, le SNACOPVA-CFE-CGC, le SNAPS-CFE-CGC, la fédération de la métallurgie CFE-CGC, le SNAM-CGT, le SFA-CGT, la FILPAC-CGT et la FNSAC-CGT ;

1°/ ALORS QUE l'incorporation d'un phonogramme publié à des fins de commerce dans un autre support est subordonnée à l'autorisation de l'artiste-interprète et du producteur, peu important que ce support ait vocation à être communiqué directement dans un lieu public ; qu'en retenant, pour annuler, à l'article 3.22.2 de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 la mention, au mode D, de « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics », que l'utilisation de phonogrammes dans des publicités sonores constituait une communication directe dans un lieu public, au sens de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle et était couverte par le système dit de la rémunération équitable, bien que l'utilisation d'un phonogramme pour la réalisation d'une publicité implique nécessairement son incorporation préalable dans un autre support, la cour d'appel a violé l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle par fausse application, ensemble les articles L. 212-3 et L. 213-1 du même code, par refus d'application ;

2°/ ALORS QUE l'exploitation d'un phonogramme à des fins publicitaires, quelle qu'en soit la forme, constitue un détournement de sa finalité et peut emporter son altération ; qu'elle est en conséquence subordonnée à l'autorisation de l'artiste-interprète et du producteur, peu important que la publicité ait vocation à être communiquée directement dans un lieu public ; qu'en retenant, pour annuler, à l'article 3.22.2 de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 la mention, au mode D, de « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics », que l'utilisation de phonogrammes dans des publicités sonores constituait une communication directe dans un lieu public, au sens de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle et était couverte par le système dit de la rémunération équitable, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble les articles L. 212-2, L. 212-3 et L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, par refus d'application ;

3°/ ALORS QUE l'article 3.22.2 de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 mentionne, dans la nomenclature des modes d'exploitation soumis au droit exclusif, au mode D, « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics » ; qu'en affirmant, pour annuler, à l'article 3.22.2 de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 la mention, au mode D, de « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics », que ce point du mode D visait expressément la communication au public des phonogrammes, quand il ne visait que la communication au public des publicités sonores, la cour d'appel en a dénaturé les stipulations claires et précises, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ ALORS QUE le SNEP et l'UPFI faisaient valoir, dans leurs dernières conclusions, que « l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, qui déroge à l'article L. 212-3 du même code, est d'interprétation stricte » et que « les exploitations regroupées dans les modes D et E correspondent à des usages non couverts par l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle et relèvent au contraire du droit exclusif » (conclusions récapitulatives d'appel du SNEP et de l'UPFI n° 3, p. 97) ; qu'en affirmant, pour annuler, à l'article 3.22.2 de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 la mention, au mode D, de « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics », que le SNEP et l'UPFI n'avaient pas répliqué sur ce point, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ ALORS QUE, subsidiairement, le régime de la licence légale ne concerne que l'exploitation, en France, de phonogrammes publiés à des fins de commerce ; que l'exploitation d'un phonogramme à l'étranger, comme l'exploitation en France d'un phonogramme qui n'a pas été publié à des fins de commerce, relèvent du droit exclusif ; qu'en annulant, de manière générale, à l'article 3.22.2 de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 la mention, au mode D, de « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics », bien qu'elle englobe des utilisations nécessairement exclues du champ d'application de la licence légale, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles L. 212-3, L. 213-1 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes et du Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France, demandeurs au pourvoi n° E 14-29.408

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de nullité de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de l'édition phonographique ainsi que du protocole additionnel au titre III de l'annexe n° 3 formée par la SPEDIDAM et le SAMUP, D'AVOIR débouté la SPEDIDAM et le SAMUP de leurs plus amples demandes tendant notamment à obtenir des dommages et intérêts pour les préjudices subis, D'AVOIR dit que les stipulations de l'annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008, ainsi que son protocole additionnel ne méconnaissaient pas, d'une part, les dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail, en ce qu'elles disposent des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, et celles des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits, et, d'autre part, les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes interprètes ainsi que les droits qui leur sont reconnus, qu'en ce qu'elles comportent à l'article L. III.22.2 (contenu de la nomenclature des modes d'expression), au mode D, les mots « la réalisation et la communication de publicités dans des lieux publics », ET D'AVOIR condamné la SPEDIDAM à payer diverses sommes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le champ de la négociation collective est délimité à l'article L. 221-1 du code du travail comme portant sur l'ensemble des conditions d'emploi et de formation professionnelle et de travail des salariés, ainsi que de leurs garanties sociales ; que la SPEDIDAM fait précisément grief aux articles III.2.1 à III.3.1 de l'annexé n° 3 de porter sur les droits qui ne trouvent pas leur source dans la relation de travail ni dans le code du travail, le Syndicat National des musiciens – FO ajoutant qu'en ayant adopté ces stipulations, les signataires de la convention collective ont excédé les prérogatives qu'ils tirent de l'article L. 2221-1 susvisé en exerçant des droits de propriété reconnus individuellement au artistes interprètes ; qu'il doit être précisé, à ce stade, que les stipulations litigieuses trouvent leur place dans le titre et article III de l'annexe n° 3, intitulé « dispositions particulières aux artistes musiciens, artistes des choeurs, artistes choristes », étant rappelé que ces artistes ont été définis au titre et article I (« dispositions générales »), pour ce qui concerne les artistes musiciens, comme les « artistes-interprètes, instrumentistes de la musique non signataires d'un contrat d'exclusivité avec l'employeur et dont l'absence n'est pas de nature à rendre impossible la fixation prévue par l'employeur », pour ce qui concerne des artistes des choeurs, comme les « artistes engagés pour interpréter une oeuvre lyrique au sein d'un ensemble vocale dénommé « choeur » et pour ce qui concerne les artistes choristes, comme les « artistes chargés d'accompagner vocalement la prestation des artistes-interprètes principaux » ; que les points III1 à III.20 de ce titre-article, qui ne sont l'objet d'aucun litige, traitent notamment des conditions de rémunération, d'engagement au service ou à la journée, de pause, de congés, de rupture anticipée du contrat, d'indemnisation des déplacements, des frais et instruments ; que l'article III.2.1, déjà reproduit plus haut, est intitulé « exercice du droit d'autoriser » ; que l'article III.22 fait la « nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète », nomenclature dont les modalités d'évolution sont précisées à l'article III.23, cependant que l'article III.24 traite de la « rémunération des autorisations » en « salaire de base », « rémunérations complémentaires forfaitaires » et rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective », les articles III.25 et III.26 étant consacrés aux « modalités de calcul » de la rémunération complémentaire forfaitaire, d'une part, et de la rémunération complémentaire proportionnelle, d'autre part, l'article III.27 définissant un « barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidente directe sur l'emploi des artistes », l'article III.28 étant consacré au « fonds social », l'article III.29 à l'« application dans le temps », l'article III.30 à l'« identification des enregistrements et des artistes » et l'article III.31 aux « artistes-interprètes engagés sur les vidéomusiques » ; que les parties s'opposent précisément sur l'application combinée des dispositions de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et les articles L. 7121-2 du code du travail ; qu'il doit être rappelé que ce premier texte dispose que « sont soumises à autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image » et que cette « autorisation et les rémunérations auxquelles elles donnent lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 [L. 7121-2 à L. 721-7 à l'exception de L. 7121-5] et L. 762-2 [L. 7121-8] du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code », étant précisé que ce dernier texte dispose que « les dispositions de l'article L. 762-2 [L. 7121-8] du code du travail ne s'appliquent qu'à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique » ; que les articles L. 721-2 et suivants du code du travail inclus dans un chapitre regroupant des dispositions particulières aux artistes du spectacle, définissent ces derniers, prévoient une présomption que le contrat par lequel « une personne s'assure moyennant rémunération le concours d'un artiste du spectacle en vue de la production » est un contrat de travail, et régissent cette présomption qui subsiste en de nombreuses circonstances, ainsi que les conditions dans lesquelles ledit contrat, par principe individuel, peut être commun à plusieurs artistes ; que spécialement, l'article L. 7121-8 dispose que « la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement » ; que le renvoi fait par l'article L. 212-3 susvisé du code du travail laisse subsister l'obligation découlant de ce texte d'une autorisation de l'artiste-interprète pour chaque utilisation de sa prestation dès lors que l'existence d'un contrat de travail n'emporte pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle ; qu'il invite cependant l'employeur et le salarié à convenir dans le cadre du contrat de travail de tout ou partie de la rémunération due au titre des droits de propriété intellectuelle de l'artiste interprète salarié, étant observé que, dans le champ de la convention collective litigieuse, l'employeur est un producteur de phonogramme dont l'autorisation, en vertu de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, est également requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage ou communication au public, autres que celles visées par la licence prévue par l'article L. 214-1 du même code contre une rémunération équitable ; que de même, ce renvoi au contrat de travail des artistes-interprètes combiné aux dispositions de l'article L. 7121-8 susvisé, a pour effet que certaines des rémunérations dues au titre des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes peuvent être, dans les cas énumérés par ce texte, qualifiées de salaires ; que par l'effet de ces dispositions légales, le contrat de travail peut donc inclure des stipulations relatives aux droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes employés en qualité de salariés ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la négociation collective peut porter sur les conditions d'emploi des artistes-interprètes employés y compris leurs droits de propriété intellectuelle ;

1°) ALORS QUE les stipulations de l'annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008 et de son protocole additionnel méconnaissent les dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail en ce qu'ils disposent des droits de propriété intellectuelle dont sont titulaires, à titre individuel et exclusif, les artistes-interprètes ainsi que celles des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de propriété intellectuelle définissant et garantissant ces droits ; qu'en refusant d'annuler l'annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008 et son protocole additionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°) ALORS QUE le code de la propriété intellectuelle institue une gestion collective des droits voisins des artistes-interprètes, comme seule alternative à la gestion individuelle de ces droits, qui relève de la compétence exclusive des sociétés de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ; qu'en instituant une cession directe des droits de propriété intellectuelle aux producteurs de phonogrammes par le contrat de travail et en règlementant les conditions de rémunération des droits cédés, les syndicats professionnels ont frauduleusement contourné le système de gestion collective des droits de propriété intellectuelle des artistes interprète en évinçant, du processus de cession qu'ils ont institué, les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes, dont la SPEDIDAM ; qu'en refusant d'annuler l'annexe n° 3 de la convention collective constitutive d'une fraude au mécanisme de la gestion collective des droits voisins des artistes-interprètes, et notamment aux missions dont la SPEDIDAM est investie par le législateur, privant les artistes-interprètes des garanties qui s'y attachent, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de nullité de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de l'édition phonographique ainsi que du protocole additionnel au titre III de l'annexe n° 3 formée par la SPEDIDAM et le SAMUP, D'AVOIR débouté la SPEDIDAM et le SAMUP de leurs plus amples demandes tendant notamment à obtenir des dommages et intérêts pour les préjudices subis, D'AVOIR dit que les stipulations de l'annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008, ainsi que son protocole additionnel ne méconnaissaient pas, d'une part, les dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail, en ce qu'elles disposent des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, et celles des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits, et, d'autre part, les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes interprètes ainsi que les droits qui leur sont reconnus, qu'en ce qu'elles comportent à l'article L. III.22.2 (contenu de la nomenclature des modes d'expression), au mode D, les mots « la réalisation et la communication de publicités dans des lieux publics », ET D'AVOIR condamné la SPEDIDAM à payer diverses sommes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur la portée des stipulations relatives à l'exercice du droit d'autoriser ; que les stipulations litigieuses de l'annexe n° 3 ne valent évidemment pas pour autant, ainsi que le soutiennent en vain les appelants, par elles-mêmes exercice direct par les organisations syndicales signataires des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes ; qu'il est incontestable que lesdites organisations syndicales ne sont pas détentrices des droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes, droits qu'elles ne sauraient donc exercer au bénéfice de quiconque, et notamment pas au bénéfice des organisations d'employeurs également, signataires de la convention collective ; que les appelants dénaturent à cet égard, les termes de l'article III.21 qui, en prévoyant que « les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et à exploiter la prestation de l'artiste-interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle », se contentent de paraphraser les dispositions légales ci-dessus rappelées, étant observé que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce n'est pas le contrat de travail en tant que tel qui vaut autorisation écrite au sens du code du code de la propriété intellectuelle, mais bien les stipulations spéciales incluses dans le contrat de travail et autorisant le producteur à exploiter la prestation de l'artiste-interprète ; que la SPEDIDAM dénature également les termes de cet article lorsqu'elle soutient que la seule conclusion du contrat de travail emporterait cession de tous les droits de l'artiste-interprète, alors même qu'y est clairement rappelé le principe légal selon lequel « l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation » et qu'y est expressément stipulé que « le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste-interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser » ; que les développements des appelants sur les contrats-type qui seraient imposés par les producteurs de phonogrammes aux artistes-interprètes sont dénués de pertinence dès lors que la cour est saisie d'une demande d'annulation de l'annexe n° 3 de la convention collective, qui ne contient aucun contrat type ni de renvoi à aucun document de ce genre ; que c'est à cet égard de façon erronée que la SPEDIDAM entend démontrer la nullité de l'annexe n° 3 en analysant le contrat proposé par le Syndical national de l'édition phonographique (SNEP) et l'Union des producteurs phonographiques indépendants (UPFI) à leurs adhérents (la pièce n° 28 de ces syndicats producteurs), document dont les éventuelles contradictions internes sont sans effet sur la validité de la convention ; que la SPEDIDAM se contente d'ailleurs à cet égard dans ses écritures de dénoncer « la pratique suivie par les producteurs au moment où ils font signer aux artistes le contrat d'engagement type mis en place à la suite de l'entrée en vigueur de la convention collective » et notamment le fait que lesdits producteurs « font signer aux artistes des contrats qu'ils ne peuvent pas négocier et dont ils ne peuvent changer une virgule » ; que cette argumentation de principe selon laquelle les contrats proposés par les employeurs seraient des contrats d'adhésion forçant les artistes interprètes à consentir une cession globale aux seules conditions voulues et déterminées par les employeurs est dénuée de pertinence, sauf à démontrer que les stipulations desdits contrats ainsi critiqués sont imposées ou à tout le moins encouragées, par les stipulations litigieuses de la convention collective, ce que les appelants manquent à faire ; qu'il en est ainsi notamment de l'argumentation selon laquelle les contrats proposés par les employeurs seraient des contrats d'adhésion forçant les artistes interprètes à consentir une cession globale aux seules conditions voulues et déterminées par les employeurs est dénuée de pertinence, sauf à démontrer que les stipulations des dits contrats ainsi critiqués sont imposées, ou à tout le moins encouragées, par les stipulations litigieuses de la convention collective, ce que les appelants manquent à faire ; qu'il en est ainsi notamment de l'argumentation selon laquelle ces contrats, qui énumèrent les différents modes d'exploitation selon la nomenclature prévue par la convention collective et affectent à chacun d'eux une case à chacun d'eux une case à cocher pour céder les droits correspondants, seraient systématiquement proposés à la signature avec toutes les cases pré cochées ; que cette argumentation est vaine, dès lors ainsi qu'il a été relevé, ladite convention ne comprend aucun contrat type ni de renvoi à aucun document de cette espèce ; que c'est pour ces mêmes raisons encore en vain que le syndicat National des musiciens-FO soutient que l'annexe n° 3 serait contraire aux accords du 17 juillet 1959 conclus entre le SNICOP devenu le syndicat national de l'édition phonographique (SNEP) et d'une part, le syndicat national des artistes musiciens de France et d'Outre-Mer, devenu le syndicat national des artistes musiciens de France SNAM-CGT et d'autre part, la SPEDIDAME, devenue la SPEDIDAM, relatifs à l'utilisation des fixations des prestations des artistes-interprètes pour réaliser la sonorisation, totale ou partielle, de tout film cinématographique, en ce qu'elle organiserait la cession forcée des droits des artistes musiciens sur cet usage secondaire de leurs prestations que ces accords préserveraient, et ce sans qu'il soit en conséquence nécessaire pour la cour, à qui il est demandé dans le dispositif des conclusions Syndicat national des musiciens FO de dire si ces accords de 1959 sont encore ou non en vigueur, étant en tout état de cause observé qu'ils étaient intervenus antérieurement à la création, par la loi du 3 juillet 1985, du dispositif du renvoi au contrat de travail figurant à l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que les stipulations de l'annexe n° 3 ne valaient pas en elles-mêmes cession globale et forcée par les artistes interprètes de leurs droits de propriété intellectuelle ; que sur le principe de spécialité, il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 212-3 susvisé et des règles du droit international (convention de Rome du 26 octobre 1961, traités conclus sous l'égide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMP1) à Genève le 20 décembre 1996 et à Pékin le 24 juin 2012) et du droit européen (directive n° 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil), la cession des droits par un artiste-interprète doit être accordée pour chaque utilisation de sa prestation, de sorte que les autorisations données doivent faire l'objet de mentions distinctes pour chaque mode d'utilisation, sans que les différents modes d'utilisation ne soient pour autant définis par la loi, les diverses distinctions figurant à cet égard au livre premier du code de la propriété intellectuelle relatif au droit d'auteur ne s'appliquant pas au livre II relatif aux droits voisins, et notamment donc pas aux droits des artistes-interprètes ; qu'ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, ces règles n'interdisent pas pour autant à l'artiste-interprète de regrouper en une autorisation unique plusieurs utilisations ou types d'utilisations, et ne prohibent pas davantage qu'une rémunération unique soit versée au titre de plusieurs utilisations, dès lors que, dans ces deux cas, les utilisations concernées sont clairement identifiées ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'annexe n° 3 litigieuse ne comporte aucune violation de ce principe ; que l'article III.21 précise, au contraire, en conformité avec lui, d'une part que les stipulations du contrat de travail qui ont pour objet d'autoriser le producteur à fixer et exploiter la prestation de l'artiste-interprète ne peuvent valoir autorisation écrite au sens de l'article L 212-3 susvisé qu'à la condition qu'elles « déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée » et, d'autre part, que ce même contrat de travail doit aussi déterminer « les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste-interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser » ; que la nomenclature des modes d'exploitation figurant à l'article III.22 ne caractérise pas en elle-même une violation des règles du code de la propriété intellectuelle ; qu'ainsi que le précise cet article, elle a « pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste-interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser » ; que cette nomenclature est, par ailleurs, suffisamment claire et détaillée pour répondre à l'exigence de précision des utilisations autorisées, dès lors qu'elle distingue les six modes d'exploitation suivants « Mode A :Exploitation de phonogrammes par voie de mise à disposition du public, y inclus : - la mise à disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ; - la mise à disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 ; Mode B : Mise à disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par location ; Mode C : Exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus :- la réalisation et la diffusion de, programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; - la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ; - la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct. Mode D : Exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus : - l'illustration sonore de spectacles ; - la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ; - la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ; - la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ; - la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ; - le stockage, de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude. Mode E : Exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus : - la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ;- la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ; - la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ; - la réalisation et l'exploitation d'autres vidéogrammes. Mode F : Exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus : -.la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ; - la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ; - la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans des lieux, publics ; - la réalisation et l'exploitation de sites web. » ; qu'il est expressément spécifié que « chaque, mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés », et que « les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les employeurs », ces précisions permettant également à l'artiste-interprète de connaître l'étendue exacte de l'autorisation qu'il donne ; qu'un recours à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation par ailleurs créée par la convention est également prévu, en cas de « difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature » ; que cette volonté de précision a d'ailleurs conduit les rédacteurs de la convention collective, pour tenir compte du caractère changeant - au regard notamment de l'évolution des techniques, des offres commerciales et des goûts du public - des modes d'exploitation ainsi énumérés, à organiser une procédure de révision par avenant de la nomenclature, ainsi qu'un examen régulier de la pertinence de celle-ci, y compris en ce qui concerne ses conditions économiques ; que les appelants et le SAMUP soutiennent encore que le principe même du regroupement, dans une même rubrique, de plusieurs modes d'exploitation distincts, contreviendrait également aux exigences du code de la propriété intellectuelle ; que la nomenclature litigieuse, conçue dans l'objectif de permettre d'établir des montants minimaux de rémunération conventionnellement garantie, n'interdit cependant pas à l'artiste-interprète, dans son contrat de travail, de détailler, à l'intérieur de chaque rubrique, les utilisations qu'il autorise et celles qu'il n'autorise pas ; que s'il est incontestable qu'elle l'incite à donner son autorisation pour l'ensemble des utilisations regroupées dans une rubrique, elle ne l'y contraint pas pour autant, dès lors qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, l'article L 2254-1 du code du travail dispose que «lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables » ; qu'il sera rappelé à cet égard que l'article III.21 précise que l'autorisation donnée au producteur de fixer et d'exploiter la prestation de l'artiste-interprète incluse dans le contrat de travail ne peut valoir autorisation au sens du code de la propriété intellectuelle que dès lors que l'étendue de l'autorisation est déterminée avec précision quant à son domaine, ce à quoi peut suffire la référence à une ou plusieurs rubriques de la nomenclature, mais aussi quant à son territoire et quant à sa durée, de sorte qu'il résulte des termes mêmes de la convention collective que les autorisations d'exploitation contenues dans le contrat de travail ne sauraient se résumer à la mention d'une ou plusieurs rubriques, sans autre précision ; que dans ces conditions, cette nomenclature est seulement indicative, et les parties conservent toute liberté, dans le cadre du contrat de travail, de restreindre, rubrique par rubrique, l'étendue des autorisations données, et doivent en tout état de cause, pour la régularité de celles-ci, rajouter les précisions de territoire et de durée que la nomenclature ne comporte pas ; que dans ces conditions, et ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, c'est en vain que la SPEDIDAM fait encore valoir qu'il serait porté atteinte au principe dit de spécialité par les stipulations de l'article III.24.1 de l'annexe litigieuse, qui prévoient que le salaire minimum tel que précédemment défini rémunère « outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste-interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A) de la nomenclature » ; que la SPEDIDAM invoque, à cet égard, un usage en vigueur au sein de la profession aux termes duquel le cachet de base ne rémunérerait, outre la prestation d'enregistrement, que l'autorisation d'une première destination de l'enregistrement soit, s'agissant spécialement d'un phonogramme, sa mise à disposition sous forme matérielle à la vente ; que la réalité de cet usage n'est pas davantage démontrée devant la cour que devant les premiers juges, les termes de l'accord de 1969, qui n'est d'ailleurs plus en vigueur, invoqués à cet égard, n'étant nullement significatifs ; qu'il suffira, en tout état de cause, de rappeler que les conventions collectives se substituent, dès leur entrée en vigueur, aux usages professionnels, même plus favorables aux salariés, et qu'aucun usage, contrairement à ce que soutient la SPEDIDAM, ne saurait être invoqué pour donner, contre le principe dit de spécialité, une autre étendue à une autorisation d'utilisation de la prestation de l'artiste-interprète, que celle expressément stipulée ; que les artistes-interprètes peuvent donc librement fixer, dans leur contrat de travail, l'étendue de l'autorisation d'utilisation de leur prestation que rémunère le salaire minimum conventionnel, soit en s'en tenant aux termes de l'article III.24.1, soit en stipulant des conditions plus favorables, ; que c'est donc à tort que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO, qui invoque le même usage, soutient encore, relativement à ce même article III.24.1, qu'il instaurerait une gratuité imposée de l'utilisation des prestations visées au mode A de la nomenclature alors qu'à le suivre, la « première destination » qui aurait été précédemment incluse dans le cachet était aussi gratuite ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, le code de la propriété intellectuelle n'interdit nullement dans une seule somme la rémunération d'une prestation de travail et celle d'une autorisation d'utilisation, dès lors que ces rémunérations sont ensemble qualifiées de salaire (de sorte que sont en vain invoquées les dispositions de l'article 1591 du code civil sur l'indétermination du prix de la chose vendue) et que la nature des exploitations ainsi autorisées et rémunérées est précisément définie ; que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO fait en réalité grief au mode A de la nomenclature d'inclure « la mise à disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif ("streaming") », dans des conditions économiques qu'il estime désavantageuses pour les artistes-interprètes, ce à quoi le SYNDICAT. NATIONAL DE L'EDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l'UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDEPENDANTS (UPFI) répondent que l'inclusion dans le mode A de la mise à disposition du public sous forme de téléchargement a eu pour contrepartie l'augmentation significative du cachet de base ; que ces divergences sur le caractère plus ou moins avantageux pour les parties de l'accord auquel sont parvenus les signataires de la convention collective sont évidemment indifférentes au débat sur l'éventuelle annulation de la stipulation litigieuse ; que c'est en conséquence en vain que les appelants soutiennent que la nomenclature violerait le principe dit de spécialité résultant des dispositions de l'article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle et que le SAMUP fait valoir qu'elle constituerait une incitation à violer le dit principe ;

1°) ALORS QUE la cession de ses droits de propriété intellectuelle par l'artiste-interprète est soumise à un principe de spécialité d'ordre public qui exige une autorisation expresse de l'artiste-interprète pour chaque utilisation de sa prestation ; que dès lors, une convention collective ne peut instaurer un système d'autorisation par modes d'exploitation incluant plusieurs utilisations distinctes de la prestation de l'artiste-interprète et visant, pour chaque mode d'exploitation, l'ensemble des actes qui y sont liés ; qu'en l'espèce, l'article III. 23.21 de l'annexe III intitulé « Exercice du droit d'autoriser » prévoit que l'autorisation de l'artiste-interprète est exigée pour « chaque mode d'exploitation de sa prestation » ; que l'article III.22.1 dénombre six modes d'exploitation A, B, C, D, E incluant une diversité d'utilisations et visant, chacun, « l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés » ; qu'aux termes des articles III.24.2 et III.25, les rémunérations complémentaires forfaitaires sont déterminées pour un mode d'exploitation donné et couvrent indistinctement l'ensemble des utilisations et destinations prévues au titre de ce mode d'exploitation ; qu'il en résulte que l'annexe litigieuse prévoit, en violation du droit de la propriété intellectuelle, un système de cession globalisée de toutes les utilisations formant un mode unique d'exploitation sans prévoir la possibilité pour l'artiste-interprète d'autoriser ou non chaque utilisation distincte de sa prestation ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'annexe n° 3 litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE les dispositions de l'annexe n° 3 instituent des montants minimaux de rémunération dus à l'artiste-interprète au titre des modes d'exploitation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser sans préciser, en violation du principe de spécialité susvisé, ni le territoire, ni la durée d'exploitation correspondants ; qu'en refusant d'annuler ces dispositions, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE en vertu du principe de spécialité, chaque utilisation de la prestation de l'artiste-interprète doit faire l'objet d'une rémunération spécifique ; qu'aux termes de l'article III 24.1 de l'annexe n° 3 intitulé « salaire de base », « le salaire minimum, tel que déterminé aux articles III.2 à III.4 et III.19 du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées A) de la nomenclature des modes d'exploitation telles que définie à l'article III.2 du présent titre » ; que selon l'article III.22.1, le mode d'exploitation A vise « l'exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus : la mise à disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, par la vente, l'échange ou le prêt – la mise à disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogramme communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 » ; qu'en refusant d'annuler ces dispositions qui, en violation du principe de spécialité, englobent dans le salaire de base, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, la rémunération des exploitations visées au mode A de la nomenclature, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ;

4°) ALORS QU'hormis la possibilité de conclure des accords dérogatoires dans les strictes limites prévues par le législateur, une convention ou un accord collectif ne peut comporter que des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales ; qu'en validant l'annexe n° 3 qui instaure un mode de cession des droits de propriété intellectuelle de l'artiste-interprète salarié par blocs d'utilisations moins favorable que celui résultant de l'application des dispositions du code de propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de nullité de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de l'édition phonographique ainsi que du protocole additionnel au titre III de l'annexe n° 3 formée par la SPEDIDAM et le SAMUP, D'AVOIR débouté la SPEDIDAM et le SAMUP de leurs plus amples demandes tendant notamment à obtenir des dommages et intérêts pour les préjudices subis, D'AVOIR dit que les stipulations de l'annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008, ainsi que son protocole additionnel ne méconnaissaient pas, d'une part, les dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail, en ce qu'elles disposent des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, et celles des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits, et, d'autre part, les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes interprètes ainsi que les droits qui leur sont reconnus, qu'en ce qu'elles comportent à l'article L. III.22.2 (contenu de la nomenclature des modes d'expression), au mode D, les mots « la réalisation et la communication de publicités dans des lieux publics », ET D'AVOIR condamné la SPEDIDAM à payer diverses sommes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur l'atteinte au mécanisme de la gestion collective dit de la rémunération équitable ; qu'il doit être rappelé que l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste interprète et le producteur ne peuvent s'opposer : 1° à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; 2° à sa radiodiffusion et à sa câblodistribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à da reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable. Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs des dits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1. Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs. Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article. Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4. Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes » ; que l'article L. 214-5 du même code précise que cette rémunération « est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III », c'est-à-dire les sociétés de perception et de répartition des droits, au nombre desquelles la SPEDIDAM, l'article L. 321-9 précisant notamment que ces sociétés « utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes », notamment la totalité des sommes perçues en application de l'article L. 214-1 « qui ont pu être réparties soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés » ; qu'il en résulte que les utilisations visées par cet article L. 212-1 ne sont pas cessibles, et que leur mode de rémunération est fixé par la loi dans des conditions sur lesquelles les artistes-interprètes et leurs employeurs producteurs de phonogrammes ne peuvent revenir. Les premiers juges ont à bon droit retenu que ce texte, dérogeant aux dispositions de l'article L. 212-3, doit être interprété strictement ; que les appelants soutiennent que les modes D et E de la nomenclature figurant à l'article III.22.2 incluraient des utilisations concernées par ce régime dit de la rémunération équitable ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est stipulé à l'article III.22.1 que « les définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que l'article L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes-interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition des droits » ; que pour autant, ainsi que l'admettent toutes les parties, une telle pétition de principe générale resterait sans effet, s'il était démontré, comme l'allèguent les appelants, que des modes d'exploitation inclus dans la nomenclature entrent dans le champ d'une licence légale ; que cette stipulation spéciale viendrait en effet contredire la stipulation générale de l'article III.22.1 ; que s'agissant du mode d'exploitation D, les appelants soutiennent que « la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics » seraient incluses dans le champ de l'article L. 214-1 au titre de la communication directe de phonogrammes dans un lieu public ; que par des motifs pertinents, qui ne sont pas sérieusement critiqués en appel et que la cour adopte, que les premiers juges ont fait la différence entre le rassemblement de phonogrammes dans une base de données ainsi que la commercialisation de cette base de données, d'une part, et la communication au public ultérieure, par sonorisation d'un lieu public, d'un des phonogrammes préalablement rassemblés dans la base de données, d'autre part, qui est seule concernée par le système dit de la rémunération équitable ; qu'il sera seulement en outre précisé que c'est en vain que les appelants soutiennent que le seul fait que le titre global donné au mode D (« Exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé par la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un mode d'exploitation ») mentionne la communication au public conduirait à retenir que la constitution et l'exploitation des bases de données incluraient la diffusion en public des phonogrammes concernés alors que ce titre rappelle seulement la destination finale des phonogrammes figurant dans la base de données, sans confondre l'une avec l'autre ; que c'est donc une rémunération distincte de la rémunération équitable de l'article L. 214-1 qui est ainsi stipulée au bénéfice des artistes-interprètes et à raison de l'activité économique consistant à constituer et commercialiser ces bases de données ; que le syndicat national des musiciens- FO incrimine encore le mode D en ce qu'il vise la réalisation et la communication des publicités sonores dans les lieux publics ; qu'il n'est pas répliqué sur ce point par les intimés ; que ce point du mode D, au contraire du précédent qui n'incluait pas la communication au public des phonogrammes, la vise expressément ; qu'or, l'utilisation de phonogrammes dans des publicités sonores constitue une communication directe dans un lieu public, au sens de l'article L. 214-1 susvisé, et est donc couverte par le système dit de rémunération équitable ; que les artistes-interprètes de sauraient donc autoriser, ou refuser d'autoriser, un tel mode d'exploitation des phonogrammes ayant fixé leur prestation ; que ce point du mode D a donc été inclus dans la nomenclature de la convention collective en violation de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; que cette stipulation contraire à une loi d'ordre public doit en conséquence être annulée ; que les appelants soutiennent également que le mode E violerait les mêmes dispositions, en visant de façon générale l'« exploitation de; phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles) », soit une utilisation qui inclurait la radiodiffusion visée au 2° de l'article L 214-1 susvisé, que les parties divergent à cet égard sur les conséquences de la modification de l'article L 214-1 par la loi du 1er août 2006, relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, qui a ajouté au champ de l'exception légale - précédemment limitée à la radiodiffusion et la câblo-distribution simultanée et intégrale des phonogrammes déjà publiés à des fins de commerce - la reproduction du phonogramme, strictement réservée à cette radiodiffusion ou cette câblo-distribution, lorsque cette reproduction est « effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable », que dans sa rédaction antérieure à la loi de 2006, ce texte qui, dérogeant au droit des artistes-interprètes d'autoriser chaque utilisation de leur prestation, est, ainsi qu'il a été dit, d'interprétation stricte, devait être compris comme ne visant pas le phonogramme, lorsqu'il est, au sens du mode E de la nomenclature litigieuse, incorporé dans un vidéogramme, dès lors que par cette incorporation, est ainsi déterminée une oeuvre distincte, qui n'est donc pas concernée par le régime de la rémunération équitable ; que pour les appelants la loi de 2006 conduit à renoncer à une telle interprétation, dès lors qu'elle vise expressément la reproduction de phonogrammes en vue de la sonorisation de programmes télévisés ; que pour les intimés, au contraire, cet ajout n'a été effectué que pour les besoins de la transposition de la directive 200I/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, et spécialement de son article 5-2.d), qui donne aux Etats membres la faculté de, prévoir des exceptions ou des limitations au droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction reconnu aux artistes-interprètes, pour ce qui concerne la fixation de leurs exécutions, et aux producteurs de phonogrammes, pour ce qui concerne les dits phonogrammes, « lorsqu'il s'agit d'enregistrements éphémères d'oeuvres effectuées par des organismes de radiodiffusion par leurs, propres moyens et pour leurs propres émissions » ; que la nouvelle rédaction de l'article L 214-1 permet en fait, ainsi qu'il résulte clairement des débats parlementaires (Assemblée nationale, 2ème séance du jeudi 22 décembre 2005, interventions de M. Dominique X... et du ministre de la culture sur les amendements 171 et 173 introduisant cette nouvelle rédaction) de distinguer l'utilisation de phonogrammes pour sonoriser des programmes existants, couverte par la licence légale, de l'incorporation de phonogrammes dans des vidéogrammes, laquelle demeure extérieure au régime de la rémunération équitable, dès lors qu'est ainsi déterminée une oeuvre distincte, le Parlement n'ayant nullement entendu remettre en cause cette interprétation ; que dans ces conditions, le mode E de la nomenclature, qui ne vise que l'utilisation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes, n'entre pas dans le champ de la licence légale dite de rémunération équitable ;

1°) ALORS QU'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; que la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics visées par le mode D de la nomenclature conventionnelle entre dans le champ de la licence légale dès lors que l'exploitation du phonogramme a pour finalité la communication directe dans un lieu public et que la réalisation d'une base de données n'est qu'une simple modalité technique de cette exploitation ; qu'en refusant d'annuler cette stipulation dérogeant à la licence légale, la cour d'appel a violé l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QU'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; que l'utilisation d'un phonogramme pour la réalisation et la communication au public d'attentes musicales téléphoniques ou de messageries téléphoniques est soumise au système de licence légale prévue par l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en refusant d'annuler les stipulations du mode D de la nomenclature qui, en violation de la licence légale, incluent ces utilisations, la cour d'appel a violé l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS QU'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa radiodiffusion et à sa câblodistribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable ; que l'incorporation d'un phonogramme dans un vidéogramme en vue d'une radiodiffusion relève du régime de la licence légale et ne nécessite pas l'autorisation de l'artiste-interprète ; qu'en refusant d'annuler les stipulations du mode E de la nomenclature visant, en violation de la licence légale, de façon générale et sans distinction « la réalisation et l'exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes », en ce compris la réalisation et l'exploitation de vidéo-musiques, de films cinématographiques et de publicités audiovisuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de nullité de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de l'édition phonographique ainsi que du protocole additionnel au titre III de l'annexe n° 3 formée par la SPEDIDAM et le SAMUP, D'AVOIR débouté la SPEDIDAM et le SAMUP de leurs plus amples demandes tendant notamment à obtenir des dommages et intérêts pour les préjudices subis, D'AVOIR dit que les stipulations de l'annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008, ainsi que son protocole additionnel ne méconnaissaient pas, d'une part, les dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail, en ce qu'elles disposent des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, et celles des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits, et, d'autre part, les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes interprètes ainsi que les droits qui leur sont reconnus, qu'en ce qu'elles comportent à l'article L. III.22.2 (contenu de la nomenclature des modes d'expression), au mode D, les mots « la réalisation et la communication de publicités dans des lieux publics », ET D'AVOIR condamné la SPEDIDAM à payer diverses sommes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'article III.24.3 stipule qu'outre les rémunérations complémentaires forfaitaires, l'artiste-interprète reçoit des rémunérations complémentaires proportionnelles, pour chacun des modes d'exploitation qu'il a autorisés, lorsque « les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes » qu'il énumère, rémunération calculée comme prévu aux articles III.26 et III.27 ; qu'il est encore stipulé que les artistes-interprètes conserveront le bénéfice de ces rémunérations complémentaires proportionnelles au cas où la gestion collective sur l'exploitation considérée viendrait à être retirée du mandat de la société de perception et de répartition des droits des producteurs à qui elle avait été confiée ; que les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective au jour de la signature de la convention collective sont énumérées, mode par mode, et les modalités de mise en application de ces rémunérations sont pour partie définies dans la suite de l'article, qui renvoie pour le reste à des accords à conclure entre les signataires de la convention et les sociétés de perception et de répartition des droits concernées ; que les rémunérations complémentaires proportionnelles correspondantes sont versées à l'artiste-interprète par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition des droits d'artistes-interprètes compétente, « sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement » ; qu'il est à cet égard prévu une négociation avec cette société de perception et de répartition des droits d'artistes-interprètes devant être annexée à l'annexe n° 3, et à défaut le versement des sommes correspondantes sur un compte bloqué « pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application » de cet article ; que la SPEDIDAM et le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO soutiennent que le système ainsi créé revient à faire gérer, dans des conditions contraires au code de la propriété intellectuelle, les droits, par ailleurs dérisoires, reconnus aux artistes-interprètes, et ce par une société de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes, de façon purement potestative et en dehors de tout contrôle des artistes-interprètes ; Il est incontestable que les artistes-interprètes ne pouvant être associés des sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes, outre qu'ils ne participent pas aux assemblées générales de ces sociétés, ne bénéficient pas des droits reconnus aux associés par les articles L 321-5 (droit de communication prévu à l'article 1855 du code civil), L 321-6 (droit pour tout groupement d'associés représentant au moins un dixième du nombre de ceux-ci de demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion), R 321-2, R 321-6-1 et R 321-6-3 (droit de demander à la société divers documents comptables et de gestion, en toute période ou avant les assemblées générales, avec possibilité de recours devant une commission spéciale dans ce dernier cas) ; que pour autant, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le mécanisme mis en place par la convention collective ne violait pas, ces dispositions protectrices des associés des sociétés de perception et de répartition des droits ; que les artistes-interprètes, en effet, choisissent, dans le cadre du contrat de travail conclu avec le producteur, de céder ou non leurs droits sur les différents modes d'exploitation de leur prestation, soit, ainsi qu'il a déjà été dit, par simple référence à tel ou tel des modes tels que définis par la nomenclature figurant à l'annexe n° 3, soit, de façon plus sélective à l'intérieur des modes ainsi prédéfinis ; qu'une rémunération de base et des rémunérations complémentaires forfaitaires sont la contrepartie de ces différentes cessions ; que sur ces droits cédés au producteur par les artistes-interprètes, celui-là s'engage, dans le cas où lui-même aurait confié la gestion d'une exploitation correspondante à l'une ou l'autre des sociétés de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes, à verser aux artistes-interprètes des rémunérations complémentaires proportionnelles, qui sont calculées sur la base des rémunérations perçues par le producteur sur l'exploitation considérée ; qu'il en résulte que le producteur est le seul débiteur de l'obligation de verser aux artistes-interprètes les rémunérations complémentaires proportionnelles, ainsi que le confirme par ailleurs la stipulation qui contraint le producteur à continuer à verser ces rémunérations même lorsque l'exploitation correspondante a été retirée du mandat de gestion qu'il avait donné à sa société de perception et de répartition des droits ; qu'ainsi, l'artiste-interprète, qui n'a pas apporté directement ses droits à la société de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes, à laquelle il n'a donc confié aucun mandat, et n'étant en relation contractuelle qu'avec le producteur, à qui il a cédé ses droits n'est, pas indûment privé des droits reconnus à l'associé d'une telle société ; que c'est en vain, à cet égard, que les appelants font valoir les modifications intervenues dans les statuts de deux sociétés de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes concernées, modifications dont l'effet est d'introduire dans leur objet, outre la perception et la répartition des rémunérations dues aux producteurs de phonogrammes, la perception et la répartition des rémunérations dues « aux artistes-interprètes de ceux-ci », cet ajout n'étant pas de nature à caractériser un mandat de gestion donné directement aux dites sociétés par les artistes-interprètes eux-mêmes, et les rémunérations du fait de l'utilisation des vidéogrammes continuant à n'être perçues et réparties par ces sociétés qu'au bénéfice direct des producteurs eux-mêmes, et uniquement sur délégation de ceux-ci et en exécution du contrat qu'ils ont conclu avec les artistes-interprètes, et donc au bénéfice seulement indirect de ces derniers ; que c'est également en vain que les appelants font valoir le caractère potestatif de cette clause de l'annexe n° 3 sur les rémunérations complémentaires proportionnelles, au motif que le paiement ou non des dites rémunérations dépendrait du seul choix des producteurs de confier ou non la gestion d'une exploitation à une de leurs sociétés de perception et de répartition des droits ; que ce caractère potestatif ainsi allégué ne peut s'apprécier utilement qu'à la signature du contrat de travail et des clauses de cession des droits qui l'accompagnent. Or, à cette date, comme il l'était au moment de la signature de la convention collective, qui en dresse la liste, l'état des exploitations pour lesquelles l'employeur a donné mandat à une société de perception et de répartition des droits est connu des deux parties, qui s'engagent donc en toute connaissance de cause ; que de plus, en prévoyant que les rémunérations complémentaires proportionnelles resteront dues, au cas où le mandat de gestion pour l'exploitation correspondante serait retiré, l'article III.24.3 interdit au producteur de se dégager de son seul fait de l'obligation de payer la dite rémunération ; que mes appelants ne peuvent encore utilement soutenir que ce dispositif constituerait une fraude aux droits de la SPEDIDAM en ce qu'il prévoit que celle-ci, en sa qualité de société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes, est certes le destinataire naturel des sommes recueillies au titre des rémunérations complémentaires proportionnelles par la société de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes, mais que l'artiste-interprète peut cependant exprimer un choix exprès contraire ; qu'il sera rappelé qu'en dehors des cas particuliers prévus par le code de la propriété intellectuelle, notamment au titre des licences légales, l'apport en gestion par l'artiste-interprète de ses droits à une société de perception et de rémunération des droits est libre ; que par ailleurs, la SPEDIDAM a refusé de participer à la négociation prévue par l'article III.24.3 sur les modalités d'application de cet article, de sorte que cet argument est inopérant ; qu'il sera enfin rappelé que le montant desdites rémunérations, tel que prévu aux articles III.26 et III.27, est indifférent au débat sur le caractère illicite de la clause contestée, le juge ne pouvant substituer son appréciation à celle des parties signataires sur l'équilibre de leur accord ;

1°) ALORS QUE toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que selon les dispositions de l'article III.24.3 de l'annexe III, les artistes interprètes ne perçoivent une rémunération complémentaire proportionnelle que lorsque les producteurs auxquels ils ont cédés leurs droits ont choisi de confier la gestion d'une exploitation incluse dans un ou plusieurs des modes d'exploitation aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes ; que la perception de ces rémunérations complémentaires, en ce qu'elle dépend de la seule volonté des producteurs phonographiques, est donc soumise à une condition purement potestative ; qu'en refusant d'annuler la disposition conventionnelle précitée, la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil ;

2°) ALORS QUE les dispositions de l'article III. 24.3 instaurent, en dehors du cadre légal, un mécanisme de gestion collective par les sociétés civiles de perception et de répartition des droits des producteurs de rémunérations dues aux artistes-interprètes ; qu'en refusant d'annuler ces dispositions conventionnelles qui dérogent de façon illégale aux missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des artistes-interprètes et privent ainsi ces derniers des garanties qui y sont attachées, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de nullité de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de l'édition phonographique ainsi que du protocole additionnel au titre III de l'annexe n° 3 formée par la SPEDIDAM et le SAMUP, D'AVOIR débouté la SPEDIDAM et le SAMUP de leurs plus amples demandes tendant notamment à obtenir des dommages et intérêts pour les préjudices subis, D'AVOIR dit que les stipulations de l'annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008, ainsi que son protocole additionnel ne méconnaissaient pas, d'une part, les dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail, en ce qu'elles disposent des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, et celles des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits, et, d'autre part, les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes interprètes ainsi que les droits qui leur sont reconnus, qu'en ce qu'elles comportent à l'article L. III.22.2 (contenu de la nomenclature des modes d'expression), au mode D, les mots « la réalisation et la communication de publicités dans des lieux publics », ET D'AVOIR condamné la SPEDIDAM à payer diverses sommes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'ainsi qu'il a déjà été sommairement exposé, le protocole additionnel au titre III de l'annexe n° 3 accorde notamment aux artistes-interprètes « qui ont participé à la fixation d'enregistrements avant le 1er juillet 1994 » un complément de rémunération pour les modes d'exploitation des dits enregistrements (désignés comme le « fond de catalogue ») autres que sous la forme de phonogrammes publiés à des fins de commerce et pour lesquels aucune rémunération n'avait été prévue par contrat ; que ce protocole est conclu sous condition suspensive de son extension à l'ensemble du secteur d'activité concerné ; qu'il fixe ce complément de rémunération aux sommes qui auraient été dues par application de l'article III.26 de l'annexe n° 3 depuis le 1er janvier 1986 jusqu'à l'entrée en, vigueur de la convention, stipule que « la contribution des employeurs sera déterminée en fonction des revenus de l'exploitation des phonogrammes et vidéogrammes gérés par une société de perception et de répartition des droits des producteurs, issus exclusivement de l'exercice des droits exclusifs de leurs mandants, depuis le 1er janvier 1986 et jusqu'à la fin de l'année civile précédant la date d'entrée en vigueur de la convention », et sera égale à « 6 % des recettes relatives aux enregistrements produits en France avant l'entrée en vigueur de la convention collective, réparties par la société de perception et de répartition des droits à laquelle appartient l'employeur », mais que « seront exclues de ce calcul les exploitations effectuées en'1987 et 1988 qui ont donné lieu à un versement de rémunération soit à l'AIDAMI, soit à la SPEDIDAM » ; qu' un taux additionnel de 0,5 % des mêmes recettes est également stipulé pour tenir compte des « éventuelles utilisations entreprises hors gestion collective » et des « éventuels actes d'exploitation antérieurs au 1er janvier 1986 » ; que le protocole définit les modalités de paiement, qui passent par l'identification des artistes-interprètes concernés – soit ceux référencés dans un phonogramme ou un vidéogramme donnant lieu à rémunération –, et ce sur la base des informations fournies par les producteurs comme par les organisations syndicales ; que les sociétés de perception et de répartition des droits devront en outre diffuser une information par voie de presse et sur le réseau internet, afin d'avertir les artistes-interprètes qu'elles ont été mandatées pour verser les rémunérations concernées ; qu'il est stipulé qu'après identification des artistes-interprètes, des avis de mise en paiement leur seront adressés, accompagnés d'un quitus dont le modèle est annexé, par lequel l'artiste-interprète confirme son autorisation pour l'ensemble des modes d'exploitation fixés par la nomenclature, reconnaît avoir perçu la rémunération complémentaire fixée par le protocole au titre de la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention collective, et accepte qu'à compter de cette entrée en vigueur, le producteur n'est redevable à son égard que de la rémunération complémentaire prévue aux articles III.24.3, III.26, III.27 et III.28 ; qu'en cas de défaut de retour du quitus par l'artiste-interprète à la suite de cet envoi fait par courrier simple puis par courrier recommandé, les sommes concernées sont conservées à la disposition de l'artiste-interprète pendant un délai de cinq années, puis à l'expiration de ce délai mises à disposition du fonds de soutien visé à l'article III.28.2 ; que des stipulations particulières sont encore prévues pour ce qui concerne les artistes-interprètes non identifiés ou non retrouvés « après des recherches sérieuses et avérées » ; qu'en pareil cas, les producteurs sont « réputés autorisés à pouvoir exploiter la fixation » de la prestation des dits artistes, mais doivent verser les rémunérations prévues par le protocole au même fonds de soutien, les artistes-interprètes disposant encore d'un délai de cinq années pour récupérer les dites sommes contre signature du quitus ; qu'un comité paritaire de suivi et d'application est créé notamment pour préciser les modalités d'identification des artistes-interprètes et examiner les conflits dont il est saisi ; que les appelants et le SAMUP soutiennent que le protocole additionnel ne saurait entrer dans le champ de la négociation collective, dès lors qu'il prétend régler des situations passées, alors qu'une convention collective ne peut avoir d'effet que sur les contrats de travail exécutés après son entrée en vigueur ; qu'il n'est cependant pas contesté que les parties signataires ont entendu régler les incertitudes résultant de l'état du droit et des pratiques, avant le 1er juillet 1994, telles qu'elles peuvent être résumées comme suit : -les seules utilisations secondaires des enregistrements phonographiques envisagées par les accords des 17 avril et 17 juillet 1959 (conclus entre le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE ET D'OUTRE MER, devenu le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE SNAM – CGT) visaient la sonorisation des films cinématographiques, la rémunération correspondante étant perçue au nom de ses membres par la SPEDIDAM, d'ailleurs créée à cette occasion,- l'accord du 1er mars 1969, signe par les mêmes parties et le SAMUP, prévoyait d'autres utilisations secondaires pour la définition et la rémunération desquelles il renvoyait à des accords spéciaux, - après le vote de la loi du 3 juillet 1985 créant la licence légale codifiée à1 article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que la licence légale pour copie privée, licences dont la rémunération est perçue par les sociétés de perception et de répartition des droits, et en forçant donc le rôle de la SPEDIDAM, des litiges se sont élevés entre les parties sur la validité des cessions de droits intervenues en application des accords conclus dans le cadre de l'accord du 1er mars 1969, - le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) a dénoncé le dit accord à effet du 30 juin 1994, - à partir du 1er juillet 1994, les producteurs, tirant les conséquences de cette dénonciation, de l'entrée en vigueur de la directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (directive consacrant le droit des artistes-interprètes à autoriser ou interdire la fixation de leur prestation, sa reproduction, sa radiodiffusion et sa communication au public, ainsi que le droit de distribution), et des litiges déjà évoqués, ont proposé à la signature des artistes-interprètes des contrats de cession individuels ; que dès lors que des fixations de prestations d'artistes-interprètes réalisées antérieurement au ter juillet 1994 continuent à être utilisées, y compris selon des modes d'exploitation dont l'existence n'était pas envisagée à cette date, et dès lors que c'est la loi du 26 décembre 1969 relative à la situation juridique des artistes du spectacle et des mannequins qui a créé la présomption de contrat de travail maintenant inscrite à l'article L 7121-3 du code du travail, le protocole additionnel, en réglant les modalités de la rémunération d'exploitations qui n'avaient pas été envisagées dans ces contrats de travail, définit les conditions d'emploi de ces salariés, au sens de l'article L 2221-1 du même code ; que l'article L 2261-1 du code du travail, qui dispose que les conventions et accords sont applicables à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, réserve cependant la possibilité de stipulations contraires ; qu'il ne prohibe donc pas qu'une convention collective, dans le respect du principe du faveur issu de l'article L 2251-1 du code du travail (« une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ») et au bénéfice des salariés, puisse entendre régler une situation passée ; que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS – FO et la SPEDIDAM contestent, toutefois, que le protocole respecte le dit principe de faveur et, globalement, les dispositions de l'article L 2251-1 susvisé qui interdit à la convention ou à l'accord de « déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public », dès lors qu'il, violerait l'article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; que c'est à tort, cependant, que ces parties affirment que le droit des artistes-interprètes à autoriser chaque exploitation de la fixation de leur prestation serait méconnu ; que le protocole ne fait autre chose, en fait, que de permettre aux artistes-interprètes qui l'acceptent expressément de recevoir une rémunération pour des exploitations passées pour lesquelles aucune rémunération n'avait été prévue ni versée, l'acceptation de cette rémunération supposant l'octroi, a posteriori, d'une autorisation des exploitations correspondantes ; qu'il a déjà été répondu plus haut sur le grief, repris à ce stade par le SAMUP, relatif au caractère général de, l'autorisation ainsi prévue au quitus, par renvoi à l'article III.22.2 de l'annexe n° 3 ; qu'il sera seulement ajouté que, compte tenu du caractère de régularisation de la rémunération prévue par le protocole, le versement de celle-ci peut être conditionné à la délivrance d'une autorisation visant tous les modes d'exploitation énumérés à la nomenclature ; qu'au cas, en effet, où le, quitus exigé par la convention collective pour le versement effectif de la rémunération stipulée n'est pas signé par, l'artiste-interprète, celui-ci conserve, en effet, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, l'entière liberté de réclamer les rémunérations qu'il estime lui être dues pour les exploitations passées qu'il n'avait pas autorisées ; qu'il doit être rappelé, à cet égard, comme le font d'ailleurs toutes les parties, que la clause par laquelle les parties signataires d'un accord collectif s'engagent à renoncer à toute réclamation concernant la, période antérieure à la date de la signature de l'accord ne peut engager que les seules parties à cet accord et ne saurait interdire aux salariés, fussent-ils ou non adhérents des syndicats signataires, de faire valoir en justice les droits qu'ils ont acquis en application de la loi ; que c'est encore à tort que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO soutient également qu'en cas de refus de signature du quitus, le producteur pourrait néanmoins se prévaloir d'une autorisation d'exploitation pour l'avenir, alors que le protocole, qui ne concerne que les enregistrements effectués antérieurement au 1er juillet 1994, n'entend nullement se substituer aux stipulations de l'annexe n° 3 analysées plus haut pour ce qui concerne la période postérieure à l'entrée en vigueur de la convention collective ; que l'artiste-interprète qui ne signe pas le quitus renonce à la rémunération rétroactive organisée par le protocole, et conserve une totale liberté, non seulement pour réclamer en justice le versement d'une rémunération pour les exploitations passées qu'il n'avait pas autorisées, mais aussi pour autoriser ou non pour l'avenir les différentes exploitations de sa prestation ; que les parties à la convention collective ont parallèlement pu, sans porter atteinte aux droits des artistes-interprètes, conditionner le versement de cette rémunération rétroactive prévue pour les exploitations, entre 1986 et l'entrée en vigueur de la convention collective, d'enregistrements réalisés avant le 1er juillet 1994, à l'octroi, expressément stipulé dans le modèle de quitus figurant à la suite du protocole additionnel, d'une autorisation pour l'avenir et pour tous les modes d'exploitation prévus par la nomenclature, contre la rémunération prévue par l'annexe n° 3 ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'artiste-interprète restant libre de ne pas octroyer cette autorisation, cette stipulation n'est nullement contraire à ses droits, tels qu'ils sont énoncés à l'article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; que par ailleurs, les considérations sur l'équilibre économique du choix ainsi offert par la convention aux artistes-interprètes sont dénuées de toute conséquence sur la validité de cette stipulation, dès lors qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier le montant de la rémunération prévue, l'artiste-interprète devant seul décider si celle-ci vaut ou non l'octroi par lui d'une large autorisation d'exploitation pour l'avenir ; que les signataires de la convention collective n'ont donc pas outrepassé, en y incluant le protocole additionnel litigieux, qui ne viole pas les dispositions de l'article L 2252-1 du code du travail, les objectifs que l'article L. 2221-2 du même code assigne aux conventions et accords collectifs ; que les appelants soutiennent que le régime institué par l'article 5 du protocole consacré au cas des artistes-interprètes qui ne sont pas identifiés ou retrouvés après des recherches sérieuses ou avérées viole l'article L 211-2 du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que, « outre toute personne justifiant d'un intérêt pour agir, le ministre chargé de la culture peut saisir l'autorité judiciaire, notamment s'il n'y a pas d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou déshérence » ; que cependant, cette disposition, dont il n'est pas contestable qu'elle peut concerner la situation des artistes-interprètes détenteurs de droits voisins qui ne sont pas identifiés ou pas retrouvés, ne conditionne pas l'exploitation de la fixation de la prestation des dits artistes-interprètes à la saisine préalable et obligatoire du juge, mais ouvre seulement une possibilité d'action au ministre chargé de la culture, s'il estime opportun d'en user ; que les stipulations de l'article 5 du protocole, qui créent une présomption d'autorisation pour le passé et pour l'avenir des producteurs de phonogrammes à l'exploitation de ceux-ci, et ce en cas d'échec de recherches sérieuses et avérées en vue de l'identification des artistes-interprètes concernés, mais la conditionnent au versement de la rémunération due aux artistes-interprètes pour la période de temps visée par ledit protocole, rémunération provisoirement versée à un fonds de soutien, n'interdisent pas au ministre chargé de la culture d'engager une action judiciaire pour prohiber une telle exploitation, si, quoiqu'il ait approuvé le protocole litigieux, il venait à l'estimer utile dans une circonstance particulière, notamment dans le cas où, selon lui, il n'aurait pas été procédé à des recherches sérieuses et avérées ; qu'elles n'interdisent évidemment, pas davantage aux artistes-interprètes, finalement identifiés mais décidant de renoncer à cette rémunération, ni à toute autre, personne disposant d'un intérêt, d'engager une action pour contester l'exploitation non autorisée de la fixation des prestations concernées et en obtenir rémunération ; que c'est à tort que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS – FO déduit de cette affirmation, qui n'est l'objet d'aucune contestation sérieuse et qui a été faite par les premiers juges, que ceux-ci auraient dû faire droit dans le dispositif de leur jugement à sa demande tendant à ce que « les articles III.21 et suivants de l'annexe n° 3 de la convention collective de l'édition phonographique en date du 30 juin 2008, y compris le protocole incorporé à la fin de ladite annexe », soient déclarés inopposables aux artistes-interprètes, à tout le moins s'agissant de l'article 5 dudit protocole, alors que ceux-ci peuvent évidemment s'en prévaloir pour obtenir, dans les conditions qu'il fixe, le versement de la rémunération proportionnelle qu'il stipule ; que c'est encore à tort que, le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS – FO invoque une violation des règles applicables en matière de prescription pour soutenir la nullité de l'article 5 du protocole ; que cette stipulation n'instaure nullement une prescription qui serait contraire aux règles des articles 2224 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; qu'elle se contente de prévoir un délai de cinq ans dans lequel les artistes-interprètes peuvent récupérer auprès du fonds de soutien les sommes versées au titre de la rémunération proportionnelle rétroactive par les producteurs de phonogrammes ; que par ailleurs, si un artiste-interprète, se faisant connaître après l'expiration du délai de cinq ans, entendait bénéficier de la rémunération proportionnelle stipulée au protocole additionnel, le refus qui lui serait opposé en application du protocole ne serait pas contraire, ainsi que le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l'UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDEPENDANTS (UPFI) le font justement valoir, aux règles de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, ce délai commençant à courir de la mise à disposition de la rémunération correspondante, laquelle suit, en application du protocole, la mise en oeuvre des procédures d'identification et de recherches prévues aux articles 3 et 5, qui permettent de caractériser le point de départ de la prescription prévu par l'article susvisé, à savoir le jour « où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'il sera encore observé qu'il n'est à aucun moment soutenu que le délai prévu par l'article 5 du protocole additionnel serait contraire aux règles inscrites à l'article 2222 du code civil par la loi de 2008 en cas de réduction de la durée du délai de prescription ; que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS – FO fait encore valoir que ce délai de cinq ans est stipulé en violation des dispositions de l'article L 321-1 du code de la propriété intellectuelle sur la prescription ; que s'il n'est pas tenu compte par ce syndicat appelant, qui n'invoque pas davantage le bénéfice de l'article 2222 susvisé, des dispositions de la loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, qui a réduit ce délai de dix ans à cinq ans, il doit être observé que ce délai vise les actions en paiement par les associes des droits déjà perçus par les sociétés de perception et de répartition des droits contre ces sociétés, et non pas les actions engagées par ces sociétés aux noms de leurs associés, qui se prescrivent selon le droit commun ; que la SPEDIDAM ne soutient d'ailleurs pas un moyen semblable ; que le jugement sera donc également confirmé sur ces points ; que c'est encore en vain que les appelants soutiennent, également à propos du protocole additionnel, une argumentation relative au caractère potestatif de la rémunération qu'il prévoit, au motif que celle-ci dépend du choix du producteur de confier à une société de perception et de répartition des droits la gestion des revenus générés par l'exploitation de ses phonogrammes, la motivation déjà adoptée sur ce point, dans le cadre de l'examen des moyens visant certaines stipulations de l'annexe n° 3 elle-même, restant pertinente ; qu'il en est de même de l'argumentation relative au mode de gestion des sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes, auxquelles, ainsi qu'il a été retenu plus haut, les artistes-interprètes n'ont pas à être associés, dès lors qu'elles n'agissent que sur la seule délégation qui leur a été donnée par les producteurs ; que de même, le caractère éventuellement dérisoire de la rémunération stipulée par ce protocole, qui est semblable à celle prévue par l'article III.26 de l'annexe n° 3, est indifférent à l'éventuelle nullité de celui-ci, ainsi qu'il a déjà dit plus haut à propos du dit article ; que s'agissant enfin de la violation alléguée des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que les stipulations du protocole additionnel portant sur la transmission par les organisations syndicales et les producteurs d'informations « de nature à faciliter l'identification des artistes-interprètes »

concernés, caractériseraient en elles-mêmes une telle violation, alors qu'il appartient aux organisations concernées de se conformer aux exigences de ce texte sur la protection des données personnelles ;

1°) ALORS QUE les stipulations d'un accord collectif ne peuvent avoir d'effet rétroactif ; que le protocole additionnel à l'annexe n° 3 ne peut donc avoir pour objet d'organiser les conditions d'acquisition par les producteurs des droits exclusifs des artistes-interprètes sur les enregistrements réalisés avant le 1er juillet 1994 dans le cadre de relations de travail entièrement consommées à la date de son entrée en vigueur ; qu'en refusant d'annuler ce protocole, la cour d'appel a violé l'article L. 2221-1, L. 2261-1 du code du travail et l'article 2 du code civil ;

2°) ALORS QUE qu'en vertu du principe d'ordre public de spécialité, l'artiste-interprète doit être en mesure d'autoriser chaque utilisation de sa prestation ; que selon les dispositions du protocole additionnel et de son annexe, l'artiste-interprète ne peut prétendre au versement de la rémunération prévue pour l'exploitation des enregistrements réalisés avant le 1er juillet 1994 constituant « le fonds de catalogue » qu'à la condition d'autoriser par quitus l'ensemble des modes d'exploitation de sa prestation à compter de la date de fixation de sa prestation et pour la durée de la protection ; qu'en refusant d'annuler ces stipulations qui imposent à l'artiste-interprète, pour percevoir la rémunération prévue, une cession globale pour le passé et le futur de l'intégralité ses droits de propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles L. 2254-1 et L. 2251-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE l'artiste interprète doit percevoir une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation consentie qu'il doit être en mesure de négocier ; que le protocole additionnel prévoit, pour l'intégralité des exploitations autorisées, un système de rémunération forfaitaire, assis sur les recettes perçues par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs sur les droits exclusifs qui leur sont confiés par leurs mandants, qui n'est pas négociable par l'artiste-interprète salarié et qui est totalement indépendant de la réalité des exploitations effectuées par les producteurs phonographiques ; qu'en refusant d'annuler le protocole additionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles L. 2254-1 et L. 2251-1 du code du travail ;

4°) ALORS QUE les conventions collectives ne peuvent déroger aux règles d'ordre public absolu ; que sont d'ordre public les dispositions de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle qui soumettent à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète tout mode d'exploitation de sa prestation ; que dès lors les syndicats professionnels ne pouvaient, dans un texte conventionnel, déroger à ces dispositions en instaurant au bénéfice des producteurs de phonogrammes une présomption d'autorisation pour l'exploitation de la fixation des prestations des artistes-interprètes « non identifiés et non retrouvés » dans les conditions posées par l'article 5 du protocole additionnel ; qu'en refusant d'annuler cette stipulation la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, 2254-1, L. 2252-1 du code du travail, ensemble l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ;

5°) ALORS QUE toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que le mode de calcul des rémunérations prévu dans le protocole est potestatif, en ce qu'il dépend, d'une part, de la décision prise discrétionnairement par les producteurs de confier la gestion de leurs droits ou d'une partie de leurs droits aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes et d'autre part, des utilisations autorisées par les producteurs sur les droits cédés ayant généré le paiement de redevances à leur société de perception ; qu'en refusant d'annuler la disposition conventionnelle susvisée, la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil ;

6°) ALORS QUE les dispositions du protocole additionnel instaurent, en dehors du cadre légal, un mécanisme de gestion collective par les sociétés civiles de perception et de répartition des droits des producteurs des rémunérations dues aux artistes-interprètes en contrepartie de la cession de leurs droits ; qu'en refusant d'annuler ce protocole d'accord qui déroge de façon illégale aux missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des artistes-interprètes et privent ainsi les artistes-interprètes des garanties qui y sont attachées, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SPEDIDAM de ses plus amples demandes tendant notamment à obtenir des dommages et intérêts pour les préjudices subis ET D'AVOIR condamné la SPEDIDAM à payer diverses sommes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la SPEDIDAM fait valoir d'abord son préjudice matériel, qu'elle définit comme la privation qu'elle subit de percevoir auprès d'utilisateurs d'enregistrements, pour le compte des artistes-interprètes qui y ont participé et qu'elle représente, les rémunérations qui leur sont dues ;

qu'elle ne distingue cependant à aucun moment le préjudice spécifique qui résulterait pour elle de la seule violation des dispositions du code de la propriété intellectuelle et de ses droits qui a été reconnue ci-dessus, violation qu'elle n'invoquait d'ailleurs pas, que le préjudice allégué n'est donc pas démontré ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, formée devant les premiers juges à hauteur de cinq millions d'euros ; que la cour rejettera le surplus de la demande formée à ce même titre devant elle à hauteur de la somme de dix millions d'euros ; que la SPEDIDAM sollicite encore, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, deux sommes de 250 000 euros, l'une en réparation du préjudice né de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, qu'elle définit notamment comme une fraude à la gestion collective dont elle a la charge, et l'autre au titre de son préjudice moral, notamment caractérisé par une marginalisation de ses missions et de son existence ; qu'elle n'a cependant jamais invoqué la seule violation aux dispositions de l'article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle qui a été retenue par la cour et ne démontre donc pas la réalité des préjudices qu'elle allègue ; que la demande en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente formée par le SAMUP, qui n'a pas soutenu la violation retenue, par la cour, sera pour cette même raison rejetée ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les cinq premiers moyens, ou l'un quelconque d'entre eux entrainera par voie de conséquence l'annulation du dispositif de l'arrêt ayant débouté la SPEDIDAM de ses demandes de dommages et intérêts en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la SPEDIDAM a soutenu que toutes les utilisations visées au mode d'exploitation conventionnel D violaient le champ de la rémunération équitable prévue par l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle (p.56 à 58) et qu'en considérant comme soumises au droit exclusif et cédées dans le contrat initial des utilisations normalement soumises au paiement de la rémunération équitable, l'annexe affaiblissait ces perceptions dont la SPEDIDAM assure la gestion, ce qui participait à son préjudice matériel évalué, à titre provisionnel, à la somme de 10 000 000 € (p. 91) ; qu'en déboutant la SPEDIDAM de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'elle n'aurait pas invoqué la violation reconnue de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle et de ses droits par les stipulations de l'article III.22.2 de l'annexe n° 3, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la SPEDIDAM en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en refusant d'évaluer le montant du dommage subi par la SPEDIDAM dont elle a admis la réalité dans son principe au seul motif que la SPEDIDAM ne distinguait pas dans sa demande le préjudice spécifique résultant de la violation de ses droits par les stipulations de l'article III.22.2 de l'annexe n° 3, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1382 du code civil.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national des musiciens FO, demandeur aux pourvois n° U 14-29.973 et C 15-17.450

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées par le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS – FO, excepté la demande d'annulation à l'article III.22.2 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008, de la mention, au mode D, de la « réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics », d'AVOIR, répondant à nouveau aux questions préjudicielles posées sur la base de l'arrêt rendu le 23 décembre 2010 par le Conseil d'Etat, dit que les stipulations de l'annexe n°3 de la convention collective du 30 juin 2008, ainsi que son protocole additionnel, ne méconnaissent, d'une part, les dispositions de l'article L. 2221-1 du code de travail, en ce qu'elles disposent des droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes, et celles des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits, et, d'autre part, les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes ainsi que les droits qui leur sont reconnus, qu'en ce qu'elles comportent à l'article III.22.2 (contenu de la nomenclature des modes d'expression), au mode D, les mots « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics » et d'AVOIR rejeté les plus amples demandes faites devant la cour par le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS-FO ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur les demandes relatives à l'annexe n° 3 : sur le champ d'application de l'annexe n° 3, contrairement à ce que soutiennent le SYNDICAT NATIONAL DE L'ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l'UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI), le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO ne soutient pas que l'annexe n° 3 aurait un champ d'application plus large que le corps de la convention collective ; que si ce syndicat appelant relève que la notion de producteur de phonogrammes au sens de l'annexe n° 3 (article I : « au sens de la présente annexe, on entend par employeur toute personne physique ou morale exerçant dans un cadre professionnel l'activité suivante : producteur de phonogrammes, entendu comme la personne physique ou morale qui, ayant pris l'initiative et la responsabilité de la réalisation d'un phonogramme, est titulaire sur son exploitation des droits qui lui sont reconnus à l'article L 213-1 du code de la propriété intellectuelle, le phonogramme étant défini, conformément à cet article, comme la première fixation d'une séquence de sons incorporant notamment la prestation d'un artiste-interprète ») ne reprend pas la précision qui figure à l'article 1er du titre I de la convention elle-même, qui vise les entreprises dont l'activité principale est la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d'humour, il approuve les premiers juges d'avoir estimé que l'annexe n° 3 doit s'interpréter au regard de la convention elle-même, leur reprochant seulement de n'avoir pas repris cette analyse dans le dispositif du jugement déféré ; que la cour partage cette analyse des premiers juges, qui n'est l'objet d'aucune contestation ; qu'il sera, en tant que de besoin, ajouté au jugement litigieux que l'annexe n° 3 ne s'applique, dans les conditions de l'article 1er du titre I de la convention, qu'aux entreprises dont l'activité principale est la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d'humour ; que sur l'autonomie de l'annexe n° 3 et la demande subséquente de suspension de ses effets, le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO soutient qu'il ne pouvait refuser de signer l'annexe n° 3 litigieuse sans refuser de signer la convention elle-même et que, quoique cette annexe consacrée aux seuls artistes-interprètes ait un champ d'application plus réduit que celui de la convention, elle a été signée artificiellement par des syndicats d'employés permanents ou de techniciens qui ne représentent pas les artistes-interprètes ; que c'est cependant à bon droit que les premiers juges ont relevé qu'aucune disposition du code du travail n'impose de modalités particulières de signature, et à plus forte raison, de pagination distincte des annexes consacrées aux diverses catégories de personnes auxquelles s'applique une convention collective ; qu'il sera ajouté que c'est en vain à cet égard que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO invoque les dispositions de l'article L 2261-16 aux termes duquel « le ministre chargé du travail peut également [...] rendre obligatoires, par arrêté, les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu », pour en déduire que les annexes d'une convention collective devraient en toute circonstance faire l'objet d'une signature distincte, alors que ce texte ne concerne que des avenants ou annexes négociés postérieurement à l'extension d'une convention pour la modifier ou la compléter, et qui par ce fait-même ne peuvent avoir été signés en même temps que la convention à laquelle ils se rattachent ; que c'est également en vain que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO déduit encore cette obligation de signature distincte des termes des articles L 2232-6 et L 2232-7 du code du travail, qui définissent les conditions de validité des conventions, au regard de la représentativité, dans la catégorie professionnelle de salariés concernée par l'accord, des syndicats qui, soit les ont signées, soit expriment leur opposition ; que ces dispositions n'exigent pas, en effet, que le champ d'application d'une convention collective doive recouper exactement, à supposer que ce soit possible, le champ catégoriel couvert par chacun des syndicats participant à sa négociation ; qu'en tout état de cause, ainsi que le font justement valoir les syndicats de salariés intimés, une organisation syndicale ne peut être engagée par sa signature que pour ce qui concerne les stipulations de la convention qui la concernent au regard de ses statuts ; que par ailleurs, sans méconnaître qu'une convention collective représente généralement un ensemble cohérent, dont les diverses stipulations sont difficilement séparables les unes des autres, il doit être relevé que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO a pu - dans des conditions qui apparaissent conformes aux dispositions de l'article L 2261-4 du code du travail, qui en conditionnant l'obtention, par une organisation qui adhère à une convention, des droits et obligations des parties signataire au fait que cette organisation adhère à la totalité des clauses de cette convention, admet implicitement qu'une telle adhésion puisse n'être que partielle - adhérer à la convention tout en émettant des réserves sur l'annexe n° 3 litigieuse ; qu'enfin, la convention elle-même admet que ses trois annexes, y compris l'annexe n° 3, puissent subir un sort différent, en prévoyant, à son article 7.2, un mécanisme de dénonciation partielle de chacune de ces annexes, dénonciation qui, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO, peut produire un effet sur la suite de l'application de la convention au-delà du seul cas de l'organisation auteur de cette dénonciation, et ce dans les conditions du droit commun - qui attachent à la dénonciation des effets au-delà de ses seuls auteurs lorsque ceux-ci représentent la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés (article L 2261-10 du code du travail), ou en cas d'application des dispositions de l'article L 2261-12, aux termes duquel, « lorsque la dénonciation d'une convention [...] émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, concernant un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ce champ d'application est modifié en conséquence », mais limitent ses effets au seul auteur de la dénonciation dans les autres cas, ainsi qu'en dispose l'article L 2261-11, peu important en tout état de cause pour l'application de ces textes la divisibilité ou non de la convention ; qu'aucune nullité n'est donc encourue à raison de l'indivisibilité alléguée de la convention ; qu'il n'y a dans ces conditions pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir suspendre toute prise d'effet de la convention collective et de ses trois annexes tant que n'est pas intervenue une régularisation de leur mode de signature après changement de leur pagination ; que le jugement déféré sera confirmé sur ces points ; que sur le caractère potestatif du champ d'application la SPEDIDAM et le SAMUP soutiennent que l'article I de l'annexe n° 3, en définissant les artistes musiciens comme « les artistes-interprètes instrumentistes de la musique non signataires d'un contrat d'exclusivité avec l'employeur et dont l'absence n'est pas de nature à rendre impossible la fixation prévue par l'employeur », outre qu'il est péjoratif, introduit une condition potestative qui entache l'annexe n° 3 de nullité ; que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO reprend et précise cette argumentation en observant que la différence ainsi introduite entre ces artistes musiciens et les artistes-interprètes principaux, définis au même article comme « les artistes-interprètes de la musique signataires d'un contrat d'exclusivité avec l'employeur ou ceux dont l'absence est de nature à rendre impossible l'ensemble de la fixation prévue par l'employeur », distinction substantielle, en ce qu'elle commande le régime applicable (le titre et article II étant consacré aux artistes-interprètes principaux et le titre et article III aux artistes musiciens, ces deux titres stipulant des règles différentes), constituerait une condition potestative ; que ces parties font ensemble valoir, au soutien de cette argumentation, que l'employeur est seul à pouvoir décider arbitrairement quels sont les artistes dont l'absence rend impossible l'enregistrement et quels sont les autres ; qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article 1170 du code civil, est potestative (et rend donc nulle l'obligation contractée sous cette condition, ainsi qu'en dispose l'article 1174 du même code) une condition qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ; qu'il sera ajouté que les dispositions de l'article L 2222-1 du code du travail imposent aux conventions de définir leur champ d'application territorial et professionnel, et de définir le champ d'application professionnel en termes d'activités économiques », et qu'une telle obligation s'étend à la définition des différentes catégories pour lesquelles des stipulations conventionnelles prévoient des régimes différents, de sorte que c'est en vain que les syndicats de salariés intimés font grief au SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO de ne pas préciser quelles stipulations de l'annexe n° 3 seraient concernées par la nullité alléguée, alors qu'il s'agirait de toutes les stipulations qui sont spéciales soit aux artistes principaux (titre et article II), soit aux artistes musiciens (titre et article III) ; que pour autant, contrairement à ce que soutiennent les appelants, une telle distinction, proche de celle instituée par l'article L 212-1 du code de la propriété intellectuelle entre l'artiste de complément et les autres artistes-interprètes, renvoie à une réalité objective qui exclut l'arbitraire du producteur ; qu'ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, il n'est pas sérieusement contesté qu'elle rend compte d'une distinction établie au sein de la profession : les intimés ne sont ainsi à aucun moment contredits lorsqu'ils affirment que les adhérents de la SPEDIDAM sont pour l'essentiel des artistes musiciens au sens de l'annexe n° 3, alors qu'une autre société de perception et de répartition des droits, l'ADAMI, regroupe pour l'essentiel les artistes dits principaux ; que si c'est effectivement le producteur qui décide d'éditer un phonogramme autour de la renommée d'un artiste, ainsi qualifié d'artiste principal, ce n'est pour autant pas ce producteur qui crée de façon arbitraire et unilatérale la renommée et les spécificités qui, indépendamment du talent, rendent cet artiste indispensable à son projet, et le distinguent des artistes musiciens qui prêteront autour de cet artiste principal leur concours utile, mais non spécifiquement lié à leur personnalité, à l'édition de ce phonogramme ; que dans ces conditions, phonogramme par phonogramme (et non pas de façon intrinsèquement liée à la personnalité d'un artiste, ce qui exclut que soit ainsi conféré un quelconque caractère péjoratif à cette distinction, étant en tout état de cause observé qu'une distinction péjorative ne saurait pour autant entacher de nullité la stipulation qui la contient), sont objectivement distingués l'artiste principal et les autres artistes, dans des conditions qui excluent le caractère potestatif allégué ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que sur le champ de la négociation collective, le champ de la négociation collective est délimité à l'article L 2221-1 du code du travail, comme portant sur l'ensemble des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés, ainsi que de leurs garanties sociales ; que la SPEDIDAM fait précisément grief aux articles III.21 à III.31 de l'annexe n° 3 de concerner des droits qui ne trouvent pas leur source dans la relation de travail ni dans le code du travail, le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO ajoutant qu'en ayant adopté ces stipulations, les signataires de la convention collective ont excédé les prérogatives qu'ils tirent de l'article L 2221-1 susvisé, en exerçant des droits de propriété reconnus individuellement aux artistes-interprètes ; qu'il doit être précisé, à ce stade, que les stipulations litigieuses trouvent leur place dans le titre et article III de l'annexe n° 3, intitulé « dispositions particulières aux artistes musiciens, artistes des choeurs, artistes choristes », étant rappelé que ces artistes ont été définis, au titre et article I (« dispositions générales »), pour ce qui concerne les artistes musiciens, comme « les artistes-interprètes instrumentistes de la musique non signataires d'un contrat d'exclusivité avec l'employeur et dont l'absence n'est pas de nature à rendre impossible la fixation prévue par l'employeur », pour ce qui concerne les artistes des choeurs, comme les « artistes engagés pour interpréter une oeuvre lyrique au sein d'un ensemble vocal dénommé « choeur » » et pour ce qui concerne les artistes choristes, comme « les artistes chargés d'accompagner vocalement la prestation des artistes-interprètes principaux » ; que les points III.1 à III.20 de ce titre-article, qui ne sont l'objet d'aucun litige, traitent notamment des conditions de rémunération, d'engagement au service ou à la journée, de pause, de congés, de rupture anticipée du contrat, d'indemnisation des déplacements, de remboursement des frais et des instruments ; que l'article III.21, déjà reproduit plus haut, est intitulé « exercice du droit d'autoriser » ; que l'article III.22 fait la « nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste-interprète », nomenclature dont les modalités d'évolution sont précisées à l'article III.23, cependant que l'article III.24 traite de la « rémunération des autorisations » (divisée en « salaire de base », « rémunérations complémentaires forfaitaires » et « rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective », les articles III.25 et III..26 étant consacrés aux « modalités de calcul » de la rémunération complémentaire forfaitaire, d'une part, et de la rémunération complémentaire proportionnelle, d'autre part, l'article III.27 définissant un « barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l'emploi des artistes », l'article III.28 étant consacré au « fonds social », l'article III.29 à l'« application dans le temps », l'article III.30 à l'« identification des enregistrements et des artistes » et l'article III.31 aux « artistes-interprètes engagés sur les vidéomusiques » ; que les parties s'opposent précisément sur l'application combinée des dispositions de l'article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle et des articles L 7121-2 du code du travail ; qu'il doit être rappelé que ce premier texte dispose que « sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image » et que « cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L 762-1 [L 7121-2 à L 7121-7, à l'exception de L 7121-5] et L 762-2 [L 7121-8] du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L 212-6 du présent code », étant précisé que ce dernier texte précise que « les dispositions de l'article L 762-2 [L 7121-8] du code du travail ne s'appliquent qu'à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique » ; que les articles L 7121-2 et suivants du code du travail, inclus dans un chapitre regroupant des dispositions particulières aux artistes du spectacle, définissent ces derniers, prévoient une présomption que le contrat par lequel « une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production » est un contrat de travail, et régissent cette présomption, qui subsiste en de nombreuses circonstances, ainsi que les conditions dans lesquelles le dit contrat, par principe individuel, peut être commun à plusieurs artistes ; que spécialement, l'article L 7121-8 dispose que « la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement » ; que le renvoi fait par l'article L 212- 3 susvisé au code du travail laisse subsister l'obligation découlant de ce texte d'une autorisation de l'artiste-interprète pour chaque utilisation de sa prestation, dès lors que l'existence d'un contrat de travail n'emporte pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle ; qu'il invite cependant l'employeur et le salarié à convenir dans le cadre du contrat de travail de tout ou partie de la rémunération due au titre des droits de propriété intellectuelle de l'artiste-interprète salarié, étant observé que, dans le champ de la convention collective litigieuse, l'employeur est un producteur de phonogramme, dont l'autorisation, en vertu de l'article L 213-1 du code de la propriété intellectuelle, est également requise avant toute reproduction, mise à disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public, autres que celles visées par la licence prévue par l'article L 214-1 du même code contre une rémunération équitable ; que de même, ce renvoi au contrat de travail des artistes-interprètes combiné aux dispositions de l'article L 7121-8 susvisé, a pour effet que certaines des rémunérations dues au titre des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes peuvent être, dans les cas énumérés par ce texte, qualifiées de salaires ; que par l'effet de ces dispositions légales, le contrat de travail peut donc inclure des stipulations relatives aux droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes employés en qualité de salariés ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la négociation collective peut porter sur les conditions d'emploi des artistes-interprètes relativement à l'exercice de leurs droits de propriété intellectuelle ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; que sur la portée des stipulations relatives à l'exercice du droit d'autoriser, les stipulations litigieuses de l'annexe n° 3 ne valent évidemment pas pour autant, ainsi que le soutiennent encore en vain les appelants, par elles-mêmes exercice direct par les organisations syndicales signataires des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes ; qu'il est incontestable que les dites organisations syndicales ne sont pas détentrices des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, droits qu'elles ne sauraient donc exercer au bénéfice de quiconque, et notamment pas au bénéfice des organisations d'employeurs également signataires de la convention collective ; que les appelants dénaturent, à cet égard, les termes de l'article III.21 qui, en prévoyant que « les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste-interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle », se contentent de paraphraser les dispositions légales ci-dessus rappelées, étant observé que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce n'est pas le contrat de travail en tant que tel qui vaut autorisation écrite au sens du code de la propriété intellectuelle, mais bien les stipulations spéciales incluses dans le contrat de travail et autorisant le producteur à exploiter la prestation de l'artiste-interprète ; que la SPEDIDAM dénature également les termes de cet article lorsqu'elle soutient que la seule conclusion du contrat de travail emporterait cession de tous les droits de l'artiste-interprète, alors même qu'y est clairement rappelé le principe légal selon lequel « l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste-interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation » et qu'y est expressément stipulé que « le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste-interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser » ; que les développements des appelants sur les contrats-type qui seraient imposés par les producteurs de phonogrammes aux artistes-interprètes sont dénués de pertinence, dès lors que la cour est saisie d'une demande d'annulation de l'annexe n° 3 de la convention collective, qui ne contient aucun contrat-type ni ne renvoie à aucun document de ce genre ; que c'est à cet égard de façon erronée que la SPEDIDAM entend démontrer la nullité de l'annexe n° 3 en analysant le contrat proposé par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l'UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI) à leurs adhérents (la pièce n° 28 de ces syndicats de producteurs), document dont les éventuelles contradictions internes sont sans effet sur la validité de la convention ; que la SPEDIDAM se contente d'ailleurs à cet égard dans ses écritures de dénoncer « la pratique suivie par les producteurs au moment où ils font signer aux artistes le contrat d'engagement type mis en place à la suite de l'entrée en vigueur de la convention collective » et notamment le fait que les dits producteurs « font signer aux artistes des contrats qu'ils ne peuvent pas négocier et dont ils ne peuvent changer une virgule » ; que cette argumentation de principe selon laquelle les contrats proposés par les employeurs seraient des contrats d'adhésion forçant les artistes-interprètes à consentir une cession globale aux seules conditions voulues et déterminées par les employeurs est dénuée de pertinence, sauf à démontrer que les stipulations des dits contrats ainsi critiqués sont imposées, ou à tout le moins encouragées, par les stipulations litigieuses de la convention collective, ce que les appelants manquent à faire ; qu'il en est ainsi notamment de l'argumentation selon laquelle ces contrats, qui émanèrent les différents modes d'exploitation selon la nomenclature prévue par la convention collective et affectent à chacun d'eux une case à cocher pour céder les droits correspondants, seraient systématiquement proposés à la signature avec toutes les cases pré-cochées ; que cette argumentation est vaine, dès lors qu'ainsi qu'il a été relevé, la dite convention ne comprend aucun contrat-type ni ne renvoie à aucun document de cette espèce ; que c'est pour ces mêmes raisons encore en vain que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO soutient que l'annexe n° 3 serait contraire aux accords du 17 juillet 1959 conclus entre le SNICOP, devenu le SYNDICAT NATIONAL DE L'ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et, d'une part, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE ET D'OUTRE MER, devenu le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE SNAM - CGT et, d'autre part, la SPEDIDAME, devenue la SPEDIDAM, relatifs à l'utilisation des fixations des prestations des artistes-interprètes pour réaliser la sonorisation, totale ou partielle, de tout film cinématographique, en ce qu'elle organiserait la cession forcée des droits des artistes musiciens sur cet usage secondaire de leurs prestations que ces accords préserveraient, et ce sans qu'il soit en conséquence nécessaire pour la cour, à qui cela n'est pas demandé dans le dispositif des conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO, de dire si ces accords de 1959 sont encore ou non en vigueur, étant en tout état de cause observé qu'ils étaient intervenus antérieurement à la création, par la loi du 3 juillet 1985, du dispositif de renvoi au contrat de travail figurant à l'article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que les stipulations de l'annexe n° 3 ne valaient pas en elles-mêmes cession globale et forcée par les artistes-interprètes de leurs droits de propriété intellectuelle ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; que sur le principe dit de spécialité, il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 212-3 susvisé et des règles du droit international (convention de Rome du 26 octobre 1961, traités conclus sous l'égide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève le 20 décembre 1996 et à Pékin le 24 juin 2012) et du droit européen (directive n° 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil), la cession des droits par un artiste-interprète doit être accordée pour chaque utilisation de sa prestation, de sorte que les autorisations données doivent faire l'objet de mentions distinctes pour chaque mode d'utilisation, sans que les différents modes d'utilisation ne soient pour autant définis par la loi, les diverses distinctions figurant à cet égard au livre premier du code de la propriété intellectuelle relatif au droit d'auteur ne s'appliquant pas au livre II relatif aux droits voisins, et notamment donc pas aux droits des artistes-interprètes ; qu'ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, ces règles n'interdisent pas pour autant à l'artiste-interprète de regrouper en une autorisation unique plusieurs utilisations ou types d'utilisations, et ne prohibent pas davantage qu'une rémunération unique soit versée au titre de plusieurs utilisations, dès lors que, dans ces deux cas, les utilisations concernées sont clairement identifiées ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'annexe n° 3 litigieuse ne comporte aucune violation de ce principe ; que l'article III.21 précise, au contraire, en conformité avec lui, d'une part que les stipulations du contrat de travail qui ont pour objet d'autoriser le producteur à fixer et exploiter la prestation de l'artiste-interprète ne peuvent valoir autorisation écrite au sens de l'article L 212-3 susvisé qu'à la condition qu'elles « déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée » et, d'autre part, que ce même contrat de travail doit aussi déterminer « les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste-interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser » ; que la nomenclature des modes d'exploitation figurant à l'article III.22 ne caractérise pas en elle-même une violation des règles du

code de la propriété intellectuelle ; qu'ainsi que le précise cet article, elle a « pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste-interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser » ; que cette nomenclature est, par ailleurs, suffisamment claire et détaillée pour répondre à l'exigence de précision des utilisations autorisées, dès lors qu'elle distingue les six modes d'exploitation suivants : « Mode A : Exploitation de phonogrammes par voie de mise à disposition du public, y inclus : - la mise à disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ; - la mise à disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 ; Mode B : Mise à disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par location ; Mode C : Exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus : - la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; - la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ; - la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct ; Mode D : Exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus : - l'illustration sonore de spectacles ; - la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ; - la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ; - la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ; - la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ; - le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ; Mode E : Exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus : - la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ; - la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ; - la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ; - la réalisation et l'exploitation d'autres vidéogrammes ; Mode F : Exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus : - la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ; - la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ; - la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans des lieux publics ; - la réalisation et l'exploitation de sites web. » ; qu'il est expressément spécifié que « chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés » et que « les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les employeurs », ces précisions permettant également à l'artiste-interprète de connaître l'étendue exacte de l'autorisation qu'il donne ; qu'un recours à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation par ailleurs créée par la convention est également prévu, en cas de « difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature » ; que cette volonté de précision a d'ailleurs conduit les rédacteurs de la convention collective, pour tenir compte du caractère changeant - au regard notamment de l'évolution des techniques, des offres commerciales et des goûts du public - des modes d'exploitation ainsi énumérés, à organiser une procédure de révision par avenant de la nomenclature, ainsi qu'un examen régulier de la pertinence de celle-ci, y compris en ce qui concerne ses conditions économiques ; que les appelants et le SAMUP soutiennent encore que le principe même du regroupement, dans une même rubrique, de plusieurs modes d'exploitation distincts, contreviendrait également aux exigences du code de la propriété intellectuelle ; que la nomenclature litigieuse, conçue dans l'objectif de permettre d'établir des montants minimaux de rémunération conventionnellement garantie, n'interdit cependant pas à l'artiste-interprète, dans son contrat de travail, de détailler, à l'intérieur de chaque rubrique, les utilisations qu'il autorise et celles qu'il n'autorise pas ; que s'il est incontestable qu'elle l'incite à donner son autorisation pour l'ensemble des utilisations regroupées dans une rubrique, elle ne l'y contraint pas pour autant, dès lors qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, l'article L 2254-1 du code du travail dispose que « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables » ; qu'il sera rappelé à cet égard que l'article III.21 précise que l'autorisation donnée au producteur de fixer et d'exploiter la prestation de l'artiste-interprète incluse dans le contrat de travail ne peut valoir autorisation au sens du code de la propriété intellectuelle que dès lors que l'étendue de l'autorisation est déterminée avec précision quant à son domaine, ce à quoi peut suffire la référence à une ou plusieurs rubriques de la nomenclature, mais aussi quant à son territoire et quant à sa durée, de sorte qu'il résulte des termes mêmes de la convention collective que les autorisations d'exploitation contenues dans le contrat de travail ne sauraient se résumer à la mention d'une ou plusieurs rubriques, sans autre précision ; que dans ces conditions, cette nomenclature est seulement indicative, et les parties conservent toute liberté, dans le cadre du contrat de travail, de restreindre, rubrique par rubrique, l'étendue des autorisations données, et doivent en tout état de cause, pour la régularité de celles-ci, y ajouter les précisions de territoire et de durée que la nomenclature ne comporte pas ; que dans ces conditions, et ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, c'est en vain que la SPEDIDAM fait encore valoir qu'il serait porté atteinte au principe dit de spécialité par les stipulations de l'article III.24.1 de l'annexe litigieuse, qui prévoient que le salaire minimum tel que précédemment défini rémunère « outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste-interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A) de la nomenclature » ; que la SPEDIDAM invoque, à cet égard, un usage en vigueur au sein de la profession aux termes duquel le cachet de base ne rémunérerait, outre la prestation d'enregistrement, que l'autorisation d'une première destination de l'enregistrement, soit, s'agissant spécialement d'un phonogramme, sa mise à disposition sous forme matérielle à la vente ; que la réalité de cet usage n'est pas davantage démontrée devant le cour que devant les premiers juges, les termes de l'accord de 1969, qui n'est d'ailleurs plus en vigueur, invoqués à cet égard, n'étant nullement significatifs ; qu'il suffira, en tout état de cause, de rappeler que les conventions collectives se substituent, dès leur entrée en vigueur, aux usages professionnels, même plus favorables aux salariés, et qu'aucun usage, contrairement à ce que soutient la SPEDIDAM, ne saurait être invoqué pour donner, contre le principe dit de spécialité, une autre étendue à une autorisation d'utilisation de la prestation de l'artiste-interprète, que celle expressément stipulée ; que les artistes-interprètes peuvent donc librement fixer, dans leur contrat de travail, l'étendue de l'autorisation d'utilisation de leur prestation que rémunère le salaire minimum conventionnel, soit en s'en tenant aux termes de l'article III.24.1, soit en stipulant des conditions plus favorables ; que c'est donc à tort que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO, qui invoque le même usage, soutient encore, relativement à ce même article III.24.1, qu'il instaurerait une gratuité imposée de l'utilisation des prestations visées au mode A de la nomenclature, alors qu'à le suivre, la « première destination » qui aurait été précédemment incluse dans le cachet était aussi gratuite ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, le code de la propriété intellectuelle n'interdit nullement d'amalgamer dans une seule somme la rémunération d'une prestation de travail et celle d'une autorisation d'utilisation, dès lors que ces rémunérations sont ensemble qualifiées de salaire (de sorte que sont en vain invoquées les dispositions de l'article 1591 du code civil sur l'indétermination du prix de la chose vendue), et que la nature des exploitations ainsi autorisées et rémunérées est précisément définie ; que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO fait en réalité grief au mode A de la nomenclature d'inclure « la mise à disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming ») », dans des conditions économiques qu'il estime désavantageuses pour les artistes-interprètes, ce à quoi le SYNDICAT NATIONAL DE L'ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l'UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI) répondent que l'inclusion dans le mode A de la mise à disposition du public sous forme de téléchargement a eu pour contrepartie l'augmentation significative du cachet de base ; que ces divergences sur le caractère plus ou moins avantageux pour les parties de l'accord auquel sont parvenus les signataires de la convention collective sont évidemment indifférentes au débat sur l'éventuelle annulation de la stipulation litigieuse ; que c'est en conséquence en vain que les appelants soutiennent que la nomenclature violerait le principe dit de spécialité résultant des dispositions de l'article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle et que le SAMUP fait valoir qu'elle constituerait une incitation à violer le dit principe ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que sur l'atteinte au mécanisme de la gestion collective dit de la rémunération équitable, il doit être rappelé que l'article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer : 1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; 2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable. Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs des dits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L 212-3 et L 213-1. Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs. Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article. Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L 131-4. Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes » ; que l'article L 214-5 du même code précise que cette rémunération « est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III », c'est-à-dire les sociétés de perception et de répartition des droits, au nombre desquelles la SPEDIDAM, l'article L 321-9 précisant notamment que ces sociétés « utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes », notamment la totalité des sommes perçues en application de l'article L 214-1 « qui n'ont pu être réparties soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés » ; qu'il en résulte que les utilisations visées par cet article L 214-1 ne sont pas cessibles, et que leur mode de rémunération est fixé par la loi dans des conditions sur lesquelles les artistes-interprètes et leurs employeurs producteurs de phonogrammes ne peuvent revenir ; que les premiers juges ont à bon droit retenu que ce texte, dérogeant aux dispositions de l'article L 212-3, doit être interprété strictement ; que les appelants soutiennent que les modes D et E de la nomenclature figurant à l'article III.22.2 incluraient des utilisations concernées par ce régime dit de la rémunération équitable ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est stipulé à l'article III.22.1 que « les définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L 214-1 et suivants ainsi que L 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes-interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition des droits » ; que pour autant, ainsi que l'admettent toutes les parties, une telle pétition de principe générale resterait sans effet, s'il était démontré, comme l'allèguent les appelants, que des modes d'exploitation inclus dans la nomenclature entrent dans le champ d'une licence légale. Cette stipulation spéciale viendrait en effet alors contredire la stipulation générale de l'article III.22.1 ; que s'agissant du mode d'exploitation D, les appelants soutiennent que « la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics » seraient incluses dans le champ de l'article L 214-1 au titre de la communication directe de phonogrammes dans un lieu public ; que c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas sérieusement critiqués en appel et que la cour adopte, que les premiers juges ont fait la différence entre le rassemblement de phonogrammes dans une base de données ainsi que la commercialisation de cette base de données, d'une part, et la communication au public ultérieure, par sonorisation d'un lieu public, d'un des phonogrammes préalablement rassemblés dans la base de données, d'autre part, qui est seule concernée par le système dit de la rémunération équitable ; qu'il sera seulement en outre précisé que c'est en vain que les appelants soutiennent que le seul fait que le titre global donné au mode D (« Exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation ») mentionne la communication au public conduirait à retenir que la constitution et l'exploitation des bases de données incluraient la diffusion en public des phonogrammes concernés, alors que ce titre rappelle seulement la destination finale des phonogrammes figurant dans la base de données, sans confondre l'une avec l'autre ; que c'est donc une rémunération distincte de la rémunération équitable de l'article L 214-1 qui est ainsi stipulée au bénéfice des artistes-interprètes et à raison de l'activité économique consistant à constituer et commercialiser ces bases de données ; que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO incrimine encore le mode D en ce qu'il vise « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics » ; qu'il n'est pas répliqué sur ce point par les intimés ; que ce point du mode D, au contraire du précédent qui n'incluait pas la communication au public des phonogrammes, la vise expressément ; qu'or, l'utilisation de phonogrammes dans des publicités sonores constitue une communication directe dans un lieu public, au sens de l'article L 214-1 susvisé, et est donc couverte par le système dit de rémunération équitable ; que les artistes-interprètes ne sauraient donc autoriser, ou refuser d'autoriser, un tel mode d'exploitation des phonogrammes ayant fixé leur prestation ; que ce point du mode D a donc été inclus dans la nomenclature de la convention collective en violation de l'article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; que cette stipulation contraire à une loi d'ordre public doit en conséquence être annulée ; que les appelants soutiennent également que le mode E violerait les mêmes dispositions, en visant de façon générale l'« exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles) », soit une utilisation qui inclurait la radiodiffusion visée au 2° de l'article L 214-1 susvisé ; que les parties divergent à cet égard sur les conséquences de la modification de l'article L 214-1 par la loi du 1er août 2006, relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, qui a ajouté au champ de l'exception légale - précédemment limitée à la radiodiffusion et la câblo-distribution simultanée et intégrale des phonogrammes déjà publiés à des fins de commerce - la reproduction du phonogramme, strictement réservée à cette radiodiffusion ou cette câblo-distribution, lorsque cette reproduction est « effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable » ; que dans sa rédaction antérieure à la loi de 2006, ce texte qui, dérogeant au droit des artistes-interprètes d'autoriser chaque utilisation de leur prestation, est, ainsi qu'il a été dit, d'interprétation stricte, devait être compris comme ne visant pas le phonogramme, lorsqu'il est, au sens du mode E de la nomenclature litigieuse, incorporé dans un vidéogramme, dès lors que par cette incorporation, est ainsi déterminée une oeuvre distincte, qui n'est donc pas concernée par le régime de la rémunération équitable ; que pour les appelants, la loi de 2006 conduit à renoncer à une telle interprétation, dès lors qu'elle vise expressément la reproduction de phonogrammes en vue de la sonorisation de programmes télévisés ; que pour les intimés, au contraire, cet ajout n'a été effectué que pour les besoins de la transposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, et spécialement de son article 5-2.d), qui donne aux États membres la faculté de prévoir des exceptions ou des limitations au droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction reconnu aux artistes-interprètes, pour ce qui concerne la fixation de leurs exécutions, et aux producteurs de phonogrammes, pour ce qui concerne les dits phonogrammes, « lorsqu'il s'agit d'enregistrements éphémères d'oeuvres effectuées par des organismes de radiodiffusion par leurs propres moyens et pour leurs propres émissions » ; que la nouvelle rédaction de l'article L 214-1 permet en fait, ainsi qu'il résulte clairement des débats parlementaires (Assemblée nationale, 2ème séance du jeudi 22 décembre 2005, interventions de M. Dominique X... et du ministre

de la culture sur les amendements 171 et 173 introduisant cette nouvelle rédaction) de distinguer l'utilisation de phonogrammes pour sonoriser des programmes existants, couverte par la licence légale, de l'incorporation de phonogrammes dans des vidéogrammes, laquelle demeure extérieure au régime de la rémunération équitable, dès lors qu'est ainsi déterminée une oeuvre distincte, le Parlement n'ayant nullement entendu remettre en cause cette interprétation ; que dans ces conditions, le mode E de la nomenclature, qui ne vise que l'utilisation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes, n'entre pas dans le champ de la licence légale dite de rémunération équitable ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; que sur les rémunérations complémentaires forfaitaires ; que l'article III.24.2 prévoit que, outre le salaire minimum fixé par l'annexe n° 3, « l'artiste-interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B), C), D), E) ou F) de la nomenclature des modes d'exploitation [...], perçoit la rémunération forfaitaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article III.25 » qui suit, et que le cas échéant, les dites rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant à chacun des modes se cumulent ; qu'il est enfin précisé que ces rémunérations ont la qualité de salaire ; que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO, en critiquant ce dispositif, se contente de réitérer son argumentation sur le fait que les contrats organisés par l'annexe n° 3 seraient des contrats d'adhésion, qui contraindraient l'artiste-interprète à la cession de l'intégralité de ses droits, et lui enlèveraient toute possibilité de refuser la cession d'un mode d'exploitation, de sorte qu'il se verrait atteint dans son droit de propriété ; que ce syndicat appelant fait encore valoir que les montants prévus à l'article III.25 sont dérisoires ; que ce faisant, il ne caractérise nullement la violation alléguée aux dispositions de l'article 545 du code civil, aux termes duquel « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité » ; qu'en effet, ainsi qu'il a déjà été dit, le texte conventionnel litigieux ne contient pas en lui-même une quelconque obligation de céder, dans le cadre du contrat de travail, tous les modes d'exploitation, et l'éventuel recours à des contrats d'adhésion dont les salariés pourraient difficilement obtenir la modification à leur profit, à le supposer démontré, n'est nullement inscrit dans la stipulation litigieuse, étant rappelé que les montants convenus à l'article III.25, dont il n'appartient pas à la cour dans le cadre du présent débat d'apprécier le caractère équitable, constituent des rémunérations minimales, que les contrats de travail peuvent améliorer ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; que sur les rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective, l'article III.24.3 stipule qu'outre les rémunérations complémentaires forfaitaires, l'artiste-interprète reçoit des rémunérations complémentaires proportionnelles, pour chacun des modes d'exploitation qu'il a autorisés, lorsque « les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes » qu'il énumère, rémunération calculée comme prévu aux articles III.26 et III.27 ; qu'il est encore stipulé que les artistes-interprètes conserveront le bénéfice de ces rémunérations complémentaires proportionnelles au cas où la gestion collective sur l'exploitation considérée viendrait à être retirée du mandat de la société de perception et de répartition des droits des producteurs à qui elle avait été confiée ; que les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective au jour de la signature de la convention collective sont énumérées, mode par mode, et les modalités de mise en application de ces rémunérations sont pour partie définies dans la suite de l'article, qui renvoie pour le reste à des accords à conclure entre les signataires de la convention et les sociétés de perception et de répartition des droits concernées ; que les rémunérations complémentaires proportionnelles correspondantes sont versées à l'artiste-interprète par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition des droits d'artistes-interprètes compétente, « sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement » ; qu'il est à cet égard prévu une négociation avec cette société de perception et de répartition des droits d'artistes-interprètes, devant être annexée à l'annexe n° 3, et à défaut le versement des sommes correspondantes sur un compte bloqué « pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application » de cet article ; que la SPEDIDAM et le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO soutiennent que le système ainsi créé revient à faire gérer, dans des conditions contraires au code de la propriété intellectuelle, les droits, par ailleurs dérisoires, reconnus aux artistes-interprètes, et ce par une société de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes, de façon purement potestative et en dehors de tout contrôle des artistes-interprètes ; qu'il est incontestable que les artistes-interprètes ne pouvant être associés des sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes, outre qu'ils ne participent pas aux assemblées générales de ces sociétés, ne bénéficient pas des droits reconnus aux associés par les articles L 321-5 (droit de communication prévu à l'article 1855 du code civil), L 321-6 (droit pour tout groupement d'associés représentant au moins un dixième du nombre de ceux-ci de demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion), R 321-2, R 321-6-1 et R 321-6-3 (droit de demander à la société divers documents comptables et de gestion, en toute période ou avant les assemblées générales, avec possibilité de recours devant une commission spéciale dans ce dernier cas) ; que pour autant, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le mécanisme mis en place par la convention collective ne violait pas ces dispositions protectrices des associés des sociétés de perception et de répartition des droits ; que les artistes-interprètes, en effet, choisissent, dans le cadre du contrat de travail conclu avec le producteur, de céder ou non leurs droits sur les différents modes d'exploitation de leur prestation, soit, ainsi qu'il a déjà été dit, par simple référence à tel ou tel des modes tels que définis par la nomenclature figurant à l'annexe n° 3, soit, de façon plus sélective à l'intérieur des modes ainsi prédéfinis ; qu'une rémunération de base et des rémunérations complémentaires forfaitaires sont la contrepartie de ces différentes cessions ; que sur ces droits cédés au producteur par les artistes-interprètes, celui-là s'engage, dans le cas où lui-même aurait confié la gestion d'une exploitation correspondante à l'une ou l'autre des sociétés de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes, à verser aux artistes-interprètes des rémunérations complémentaires proportionnelles, qui sont calculées sur la base des rémunérations perçues par le producteur sur l'exploitation considérée ; qu'il en résulte que le producteur est le seul débiteur de l'obligation de verser aux artistes-interprètes les rémunérations complémentaires proportionnelles, ainsi que le confirme par ailleurs la stipulation qui contraint le producteur à continuer à verser ces rémunérations même lorsque l'exploitation correspondante a été retirée du mandat de gestion qu'il avait donné à sa société de perception et de répartition des droits ; qu'ainsi, l'artiste-interprète, qui n'a pas apporté directement ses droits à la société de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes, à laquelle il n'a donc confié aucun mandat, et n'étant en relation contractuelle qu'avec le producteur, à qui il a cédé ses droits, n'est pas indûment privé des droits reconnus à l'associé d'une telle société ; que c'est en vain, à cet égard, que les appelants font valoir les modifications intervenues dans les statuts des deux sociétés de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes concernées, modifications dont l'effet est d'introduire dans leur objet, outre la perception et la répartition des rémunérations dues aux producteurs de phonogrammes, la perception et la répartition des rémunérations dues « aux artistes-interprètes de ceux-ci », cet ajout n'étant pas de nature à caractériser un mandat de gestion donné directement aux dites sociétés par les artistes-interprètes eux-mêmes, et les rémunérations du fait de l'utilisation des vidéogrammes continuant à n'être perçues et réparties par ces sociétés qu'au bénéfice direct des producteurs eux-mêmes, et uniquement sur délégation de ceux-ci et en exécution du contrat qu'ils ont conclu avec les artistes-interprètes, et donc au bénéfice seulement indirect de ces derniers ; que c'est également en vain que les appelants font valoir le caractère potestatif de cette clause de l'annexe n° 3 sur les rémunérations complémentaires proportionnelles, au motif que le paiement ou non des dites rémunérations dépendrait du seul choix des producteurs de confier ou non la gestion d'une exploitation à une de leurs sociétés de perception et de répartition des droits ; que ce caractère potestatif ainsi allégué ne peut s'apprécier utilement qu'à la signature du contrat de travail et des clauses de cession des droits qui l'accompagnent ; qu'or, à cette date, comme il l'était au moment de la signature de la convention collective, qui en dresse la liste, l'état des exploitations pour lesquelles l'employeur a donné mandat à une société de perception et de répartition des droits est connu des deux parties, qui s'engagent donc en toute connaissance de cause ; que de plus, en prévoyant que les rémunérations complémentaires proportionnelles resteront dues, au cas où le mandat de gestion pour l'exploitation correspondante serait retiré, l'article III.24.3 interdit au producteur de se dégager de son seul fait de l'obligation de payer la dite rémunération ; que les appelants ne peuvent encore utilement soutenir que ce dispositif constituerait une fraude aux droits de la SPEDIDAM en ce qu'il prévoit que celle-ci, en sa qualité de société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes, est certes le destinataire naturel des sommes recueillies au titre des rémunérations complémentaires proportionnelles par la société de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes, mais que l'artiste-interprète peut cependant exprimer un choix exprès contraire ; qu'il sera rappelé qu'en dehors des cas particuliers prévus par le code de la propriété intellectuelle, notamment au titre des licences légales, l'apport en gestion par l'artiste-interprète de ses droits à une société de perception et de rémunération des droits est libre ; que par ailleurs, la SPEDIDAM a refusé de participer à la négociation prévue par l'article III.24.3 sur les modalités d'application de cet article, de sorte que cet argument est inopérant ; qu'il sera enfin rappelé que le montant des dites rémunérations, tel que prévu aux articles III.26 et III.27, est indifférent au débat sur le caractère illicite de la clause contestée, le juge ne pouvant substituer son appréciation à celle des parties signataires sur l'équilibre économique de leur accord ; que le jugement sera confirmé sur ces points ; que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO soutient encore que ce dispositif serait discriminatoire à l'égard des artistes-interprètes qui ne seraient pas employés par un contrat de travail de droit français, et donc contraire aux dispositions de l'article 3 du code civil ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites qu'une telle argumentation aurait été soumise aux premiers juges ; qu'il est exact que l'annexe n° 3, dont il est de surcroît stipulé au titre et article I que le champ d'application territorial est limité au territoire national, ne saurait s'appliquer à des contrats de travail qui ne seraient pas régis par le droit français et donc spécialement pas aux contrats relatifs à une prestation de travail effectuée à l'étranger ; mais que c'est en vain que le syndicat appelant allègue de ce fait une violation de l'article 3 du code civil, lequel dispose que « les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire national », que « les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française » et que « les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger » ; que la rémunération complémentaire proportionnelle, en effet, bénéficie à toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui, ayant fixé en France sa prestation, est réputée en application des articles L 7121-2 et suivant susvisés du code du travail avoir conclu un contrat de travail de droit français ; qu'il ne résulte par ailleurs en aucun cas de l'article 3 du code civil que le contrat de travail relatif à la fixation de la prestation d'un artiste-interprète conclu à l'étranger devrait être soumis à la loi française, au seul motif qu'une utilisation de la dite prestation serait effectuée en France ; que la demande du SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO à cet égard sera, en conséquence, rejetée ; que sur l'application dans le temps de l'annexe n° 3, le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO fait grief à l'article III.29 de décider que « les stipulations des articles III.24.3, III.26, III.27 et III.28 sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine public » ; qu'il sera rappelé que les stipulations concernées sont celles relatives aux rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective, et celles relatives au fonds social ; que cependant, contrairement à ce que soutient ce syndicat appelant, une convention collective se substitue, dès son entrée en vigueur, aux clauses des contrats de travail en cours, sauf celles qui seraient plus favorables aux salariés ; que dans ces conditions, sauf à ce que des contrats de travail antérieurs aient déjà prévu une rémunération complémentaire proportionnelle en cas de gestion collective, dans des conditions plus favorables aux artistes-interprètes concernés (situation dont il n'est nullement soutenu par le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO qu'elle se serait rencontrée avant l'entrée en vigueur de la convention), la stipulation litigieuse ne fait que rappeler ce principe, et ne peut avoir pour effet d'emporter la caducité des contrats antérieurs plus favorables ; que l'argumentation relative à l'effet de la stipulation litigieuse sur le montant de la rémunération des artistes-interprètes, qualifiée de symbolique, qui résulte d'affirmations chiffrées qui ne s'appuient sur aucune donnée étayée, et d'un mode de calcul qui est lui-même incertain, est en tout état de cause indifférente au caractère prétendument illicite de l'article III.29, pour les raisons qui ont été précédemment exposées ; qu'enfin, aucune argumentation spécifique n'est présentée sur l'effet de cet article sur le fonctionnement du fonds social créé par l'article III.28 ou sur le montant de ses dotations ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; que sur les demandes relatives au protocole additionnel, ainsi qu'il a déjà été sommairement exposé, le protocole additionnel au titre III de l'annexe n° 3 accorde notamment aux artistes-interprètes « qui ont participé à la fixation d'enregistrements avant le 1er juillet 1994 » un complément de rémunération pour les modes d'exploitation des dits enregistrements (désignés comme le « fond de catalogue ») autres que sous la forme de phonogrammes publiés à des fins de commerce et pour lesquels aucune rémunération n'avait été prévue par contrat ; que ce protocole est conclu sous condition suspensive de son extension à l'ensemble du secteur d'activité concerné ; qu'il fixe ce complément de rémunération aux sommes qui auraient été dues par application de l'article III.26 de l'annexe n° 3 depuis le 1er janvier 1986 jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention, stipule que « la contribution des employeurs sera déterminée en fonction des revenus de l'exploitation des phonogrammes et vidéogrammes gérés par une société de perception et de répartition des droits des producteurs, issus exclusivement de l'exercice des droits exclusifs de leurs mandants, depuis le 1er janvier 1986 et jusqu'à la fin de l'année civile précédant la date d'entrée en vigueur de la convention », et sera égale à « 6 % des recettes relatives aux enregistrements produits en France avant l'entrée en vigueur de la convention collective, réparties par la société de perception et de répartition des droits à laquelle appartient l'employeur », mais que « seront exclues de ce calcul les exploitations effectuées en 1987 et 1988 qui ont donné lieu à un versement de rémunération soit à l'AD AMI, soit à la SPEDIDAM » ; qu'un taux additionnel de 0,5 % des mêmes recettes est également stipulé pour tenir compte des « éventuelles utilisations entreprises hors gestion collective » et des « éventuels actes d'exploitation antérieurs au 1er janvier 1986 » ; que le protocole définit les modalités de paiement, qui passent par l'identification des artistes-interprètes concernés - soit ceux référencés dans un phonogramme ou un vidéogramme donnant lieu à rémunération -, et ce sur la base des informations fournies par les producteurs comme par les organisations syndicales ; que les sociétés de perception et de répartition des droits devront en outre diffuser une information par voie de presse et sur le réseau internet, afin d'avertir les artistes-interprètes qu'elles ont été mandatées pour verser les rémunérations concernées ; qu'il est stipulé qu'après identification des artistes-interprètes, des avis de mise en paiement leur seront adressés, accompagnés d'un quitus dont le modèle est annexé, par lequel l'artiste-interprète confirme son autorisation pour l'ensemble des modes d'exploitation fixés par la nomenclature, reconnaît avoir perçu la rémunération complémentaire fixée par le protocole au titre de la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention collective, et accepte qu'à compter de cette entrée en vigueur, le producteur n'est redevable à son égard que de la rémunération complémentaire prévue aux articles III.24.3, III.26, III.27 et III.28 ; qu'en cas de défaut de retour du quitus par l'artiste-interprète à la suite de cet envoi fait par courrier simple puis par courrier recommandé, les sommes concernées sont conservées à la disposition de l'artiste-interprète pendant un délai de cinq années, puis à l'expiration de ce délai mises à disposition du fonds de soutien visé à l'article III.28.2 ; que des stipulations particulières sont encore prévues pour ce qui concerne les artistes-interprètes non identifiés ou non retrouvés « après des recherches sérieuses et avérées » : en pareil cas, les producteurs sont « réputés autorisés à pouvoir exploiter la fixation » de la prestation des dits artistes, mais doivent verser les rémunérations prévues par le protocole au même fonds de soutien, les artistes-interprètes disposant encore d'un délai de cinq années pour récupérer les dites sommes contre signature du quitus ; qu'un comité paritaire de suivi et d'application est créé notamment pour préciser les modalités d'identification des artistes-interprètes et examiner les conflits dont il est saisi ; que sur le champ de la négociation collective et le principe de faveur, les appelants et le SAMUP soutiennent que le protocole additionnel ne saurait entrer dans le champ de la négociation collective, dès lors qu'il prétend régler des situations passées, alors qu'une convention collective ne peut avoir d'effet que sur les contrats de travail exécutés après son entrée en vigueur ; qu'il n'est cependant pas contesté que les parties signataires ont entendu régler les incertitudes résultant de l'état du droit et des pratiques, avant le 1er juillet 1994, telles qu'elles peuvent être résumées comme suit : - les seules utilisations secondaires des enregistrements phonographiques envisagées par les accords des 17 avril et 17 juillet 1959 (conclus entre le SYNDICAT NATIONAL DE L'ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE ET D'OUTRE MER, devenu le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE SNAM - CGT) visaient la sonorisation des films cinématographiques, la rémunération correspondante étant perçue au nom de ses membres par la SPEDIDAM, d'ailleurs créée à cette occasion, - l'accord du 1er mars 1969, signé par les mêmes parties et le SAMUP, prévoyait d'autres utilisations secondaires pour la définition et la rémunération desquelles il renvoyait à des accords spéciaux, - après le vote de la loi du 3 juillet 1985 créant la licence légale codifiée à l'article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que la licence légale pour copie privée, licences dont la rémunération est perçue par les sociétés de perception et de répartition des droits, et renforçant donc le rôle de la SPEDIDAM, des litiges se sont élevés entre les parties sur la validité des cessions de droits intervenues en application des accords conclus dans le cadre de l'accord du 1er mars 1969, - le SYNDICAT NATIONAL DE L'ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) a dénoncé le dit accord à effet du 30 juin 1994, - à partir du 1er juillet 1994, les producteurs, tirant les conséquences de cette dénonciation, de l'entrée en vigueur de la directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (directive consacrant le droit des artistes-interprètes à autoriser ou interdire la fixation de leur prestation, sa reproduction, sa radiodiffusion et sa communication au public, ainsi que le droit de distribution), et des litiges déjà évoqués, ont proposé à la signature des artistes-interprètes des contrats de cession individuels ; que dès lors que des fixations de prestations d'artistes-interprètes réalisées antérieurement au 1er juillet 1994 continuent à être utilisées, y compris selon des modes d'exploitation dont l'existence n'était pas envisagée à cette date, et dès lors que c'est la loi du 26 décembre 1969 relative à la situation juridique des artistes du spectacle et des mannequins qui a créé la présomption de contrat de travail maintenant inscrite à l'article L 7121-3 du code du travail, le protocole additionnel, en réglant les modalités de la rémunération d'exploitations qui n'avaient pas été envisagées dans ces contrats de travail, définit les conditions d'emploi de ces salariés, au sens de l'article L 2221-1 du même code ; que l''article L 2261-1 du code du travail, qui dispose que les conventions et accords sont applicables à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, réserve cependant la possibilité de stipulations

contraires ; qu'il ne prohibe donc pas qu'une convention collective, dans le respect du principe du faveur issu de l'article L 2251-1 du code du travail (« une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ») et au bénéfice des salariés, puisse entendre régler une situation passée ; que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO et la SPEDIDAM contestent, toutefois, que le protocole respecte le dit principe de faveur et, globalement, les dispositions de l'article L 2251-1 susvisé qui interdit à la convention ou à l'accord de « déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public », dès lors qu'il violerait l'article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; que c'est à tort, cependant, que ces parties affirment que le droit des artistes-interprètes à autoriser chaque exploitation de la fixation de leur prestation serait méconnu ; que le protocole ne fait autre chose, en fait, que de permettre aux artistes-interprètes qui l'acceptent expressément de recevoir une rémunération pour des exploitations passées pour lesquelles aucune rémunération n'avait été prévue ni versée, l'acceptation de cette rémunération supposant l'octroi, a posteriori, d'une autorisation des exploitations correspondantes ; qu'il a déjà été répondu plus haut sur le grief, repris à ce stade par le SAMUP, relatif au caractère général de l'autorisation ainsi prévue au quitus, par renvoi à l'article III.22.2 de l'annexe n° 3 : il sera seulement ajouté que, compte tenu du caractère de régularisation de la rémunération prévue par le protocole, le versement de celle-ci peut être conditionné à la délivrance d'une autorisation visant tous les modes d'exploitation énumérés à la nomenclature ; qu'au cas, en effet, où le quitus exigé par la convention collective pour le versement effectif de la rémunération stipulée n'est pas signé par l'artiste-interprète, celui-ci conserve, en effet, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, l'entière liberté de réclamer les rémunérations qu'il estime lui être dues pour les exploitations passées qu'il n'avait pas autorisées ; qu'il doit être rappelé, à cet égard, comme le font d'ailleurs toutes les parties, que la clause par laquelle les parties signataires d'un accord collectif s'engagent à renoncer à toute réclamation concernant la période antérieure à la date de la signature de l'accord ne peut engager que les seules parties à cet accord et ne saurait interdire aux salariés, fussent-ils ou non adhérents des syndicats signataires, de faire valoir en justice les droits qu'ils ont acquis en application de la loi ; que c'est encore à tort que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO soutient également qu'en cas de refus de signature du quitus, le producteur pourrait néanmoins se prévaloir d'une autorisation d'exploitation pour l'avenir, alors que le protocole, qui ne concerne que les enregistrements effectués antérieurement au 1er juillet 1994, n'entend nullement se substituer aux stipulations de l'annexe n° 3 analysées plus haut pour ce qui concerne la période postérieure à l'entrée en vigueur de la convention collective ; que l'artiste-interprète qui ne signe pas le quitus renonce à la rémunération rétroactive organisée par le protocole, et conserve une totale liberté, non seulement pour réclamer en justice le versement d'une rémunération pour les exploitations passées qu'il n'avait pas autorisées, mais aussi pour autoriser ou non pour l'avenir les différentes exploitations de sa prestation ; que les parties à la convention collective ont parallèlement pu, sans porter atteinte aux droits des artistes-interprètes, conditionner le versement de cette rémunération rétroactive prévue pour les exploitations, entre 1986 et l'entrée en vigueur de la convention collective, d'enregistrements réalisés avant le 1er juillet 1994, à l'octroi, expressément stipulé dans le modèle de quitus figurant à la suite du protocole additionnel, d'une autorisation pour l'avenir et pour tous les modes d'exploitation prévus par la nomenclature, contre la rémunération prévue par l'annexe n° 3 ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'artiste-interprète restant libre de ne pas octroyer cette autorisation, cette stipulation n'est nullement contraire à ses droits, tels qu'ils sont énoncés à l'article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; que par ailleurs, les considérations sur l'équilibre économique du choix ainsi offert par la convention aux artistes-interprètes sont dénuées de toute conséquence sur la validité de cette stipulation, dès lors qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier le montant de la rémunération prévue, l'artiste-interprète devant seul décider si celle-ci vaut ou non l'octroi par lui d'une large autorisation d'exploitation pour l'avenir ; que les signataires de la convention collective n'ont donc pas outrepassé, en y incluant le protocole additionnel litigieux, qui ne viole pas les dispositions de l'article L 2252-1 du code du travail, les objectifs que l'article L 2221-2 du même code assigne aux conventions et accords collectifs ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; que sur la situation des artistes-interprètes non identifiés ou non retrouvés, les appelants soutiennent que le régime institué par l'article 5 du protocole consacré au cas des artistes-interprètes qui ne sont pas identifiés ou retrouvés après des recherches sérieuses ou avérées viole l'article L 211-2 du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que, « outre toute personne justifiant d'un intérêt pour agir, le ministre chargé de la culture peut saisir l'autorité judiciaire, notamment s'il n'y a pas d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou déshérence » ; que cependant, cette disposition, dont il n'est pas contestable qu'elle peut concerner la situation des artistes-interprètes détenteurs de droits voisins qui ne sont pas identifiés ou pas retrouvés, ne conditionne pas l'exploitation de la fixation de la prestation des dits artistes-interprètes à la saisine préalable et obligatoire du juge, mais ouvre seulement une possibilité d'action au ministre chargé de la culture, s'il estime opportun d'en user ; que les stipulations de l'article 5 du protocole, qui créent une présomption d'autorisation pour le passé et pour l'avenir des producteurs de phonogrammes à l'exploitation de ceux-ci, et ce en cas d'échec de recherches sérieuses et avérées en vue de l'identification des artistes-interprètes concernés, mais la conditionnent au versement de la rémunération due aux artistes-interprètes pour la période de temps visée par le dit protocole, rémunération provisoirement versée à un fonds de soutien, n'interdisent pas au ministre chargé de la culture d'engager une action judiciaire pour prohiber une telle exploitation, si, quoiqu'il ait approuvé le protocole litigieux, il venait à l'estimer utile dans une circonstance particulière, notamment dans le cas où, selon lui, il n'aurait pas été procédé à des recherches sérieuses et avérées ; qu'elles n'interdisent évidemment pas davantage aux artistes-interprètes, finalement identifiés mais décidant de renoncer à cette rémunération, ni à toute autre personne disposant d'un intérêt, d'engager une action pour contester l'exploitation non autorisée de la fixation des prestations concernées et en obtenir rémunération ; que c'est à tort que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO déduit de cette affirmation, qui n'est l'objet d'aucune contestation sérieuse et qui a été faite par les premiers juges, que ceux-ci auraient dû faire droit dans le dispositif de leur jugement à sa demande tendant à ce que « les articles III.21 et suivants de l'annexe n° 3 de la convention collective de l'édition phonographique en date du 30 juin 2008, y compris le protocole incorporé à la fin de la dite annexe », soient déclarés inopposables aux artistes-interprètes, à tout le moins s'agissant de l'article 5 du dit protocole, alors que ceux-ci peuvent évidemment s'en prévaloir pour obtenir, dans les conditions qu'il fixe, le versement de la rémunération proportionnelle qu'il stipule ; que c'est encore à tort que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO invoque une violation des règles applicables en matière de prescription pour soutenir la nullité de l'article 5 du protocole ; que cette stipulation n'instaure nullement une prescription qui serait contraire aux règles des articles 2224 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; qu'elle se contente de prévoir un délai de cinq ans dans lequel les artistes-interprètes peuvent récupérer auprès du fonds de soutien les sommes versées au titre de la rémunération proportionnelle rétroactive par les producteurs de phonogrammes ; mais que, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges et qu'il a déjà été dit, ces stipulations de la convention collective ne sauraient avoir pour effet d'interdire aux artistes-interprètes, qui considérés comme non retrouvés ou non identifiés se font finalement connaître, de faire valoir en justice, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une société de perception et de répartition des droits, le fait qu'ils n'ont à aucun moment autorisé les utilisations litigieuses de leurs prestations et de réclamer les rémunérations qu'ils ont acquises en application de la loi, et ce, dans le respect des règles de prescription en vigueur ; que par ailleurs, si un artiste-interprète, se faisant connaître après l'expiration du délai de cinq ans, entendait bénéficier de la rémunération proportionnelle stipulée au protocole additionnel, le refus qui lui serait opposé en application du protocole ne serait pas contraire, ainsi que le SYNDICAT NATIONAL DE L'ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l'UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDEPENDANTS (UPFI) le font justement valoir, aux règles de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, ce délai commençant à courir de la mise à disposition de la rémunération correspondante, laquelle suit, en application du protocole, la mise en oeuvre des procédures d'identification et de recherches prévues aux articles 3 et 5, qui permettent de caractériser le point de départ de la prescription prévu par l'article susvisé, à savoir le jour « où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'il sera encore observé qu'il n'est à aucun moment soutenu que le délai prévu par l'article 5 du protocole additionnel serait contraire aux règles inscrites à l'article 2222 du code civil par la loi de 2008 en cas de réduction de la durée du délai de prescription ; que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO fait encore valoir que ce délai de cinq ans est stipulé en violation des dispositions de l'article L 321-1 du code de la propriété intellectuelle sur la prescription ; que s'il n'est pas tenu compte par ce syndicat appelant, qui n'invoque pas davantage le bénéfice de l'article 2222 susvisé, des dispositions de la loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, qui a réduit ce délai de dix ans à cinq ans, il doit être observé que ce délai vise les actions en paiement par les associés des droits déjà perçus par les sociétés de perception et de répartition des droits contre ces sociétés, et non pas les actions engagées par ces sociétés aux noms de leurs associés, qui se prescrivent selon le droit commun ; que la SPEDIDAM ne soutient d'ailleurs pas un moyen semblable ; que le jugement sera donc également confirmé sur ces points ; que sur les autres griefs, c'est encore en vain que les appelants soutiennent, également à propos du protocole additionnel, une argumentation relative au caractère potestatif de la rémunération qu'il prévoit, au motif que celle-ci dépend du choix du producteur de confier à une société de perception et de répartition des droits la gestion des revenus générés par l'exploitation de ses phonogrammes, la motivation déjà adoptée sur ce point, dans le cadre de l'examen des moyens visant certaines stipulations de l'annexe n° 3 elle-même, restant pertinente ; qu'il en est de même de l'argumentation relative au mode de gestion des sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes, auxquelles, ainsi qu'il a été retenu plus haut, les artistes-interprètes n'ont pas à être associés, dès lors qu'elles n'agissent que sur la seule délégation qui leur a été donnée par les producteurs ; que de même, le caractère éventuellement dérisoire de la rémunération stipulée par ce protocole, qui est semblable à celle prévue par l'article III.26 de l'annexe n° 3, est indifférent à l'éventuelle nullité de celui-ci, ainsi qu'il a déjà dit plus haut à propos du dit article ; que s'agissant enfin de la violation alléguée des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que les stipulations du protocole additionnel portant sur la transmission par les organisations syndicales et les producteurs d'informations « de nature à faciliter l'identification des artistes-interprètes » concernés, caractériseraient en elles-mêmes une telle violation, alors qu'il appartient aux organisations concernées de se conformer aux exigences de ce texte sur la protection des données personnelles ; que le jugement déféré sera confirmé sur ces points ; que sur la fraude aux droits de la SPEDIDAM, la SPEDIDAM, suivie sur ce point par le SAMUP, soutient la nullité, faute d'objet, de l'annexe n° 3, dès lors que les droits des artistes-interprètes que la dite annexe concerne lui auraient été apportés en propriété par ceux d'entre eux qui sont ses adhérents, de sorte que ces droits seraient devenus indisponibles ; que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO n'invoque que la nullité des contrats individuels qui seraient signés en fraude des droits de la SPEDIDAM et ne sollicite, pour ce qui le concerne, pour les mêmes motifs, que l'inopposabilité de l'annexe n° 3 aux artistes-interprètes adhérents de cette société de perception et de répartition des droits ; que comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges, et ainsi qu'il a déjà été relevé plus haut, l'annexe n° 3 n'emporte pas, par elle-même, cession des droits des artistes-interprètes, laquelle ne peut résulter, ainsi que l'admet le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO, que des dispositions spéciales en ce sens incluses dans les contrats de travail individuels ; qu'une éventuelle fraude aux droits de la SPEDIDAM ne pourrait donc être caractérisée que par la conclusion des dits contrats de travail, et n'aurait donc aucune incidence sur la validité de l'annexe n° 3 elle-même ; que c'est également en vain que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO soutient l'inopposabilité de la dite annexe aux artistes-interprètes associés de la SPEDIDAM, alors qu'à supposer que cette qualité d'associé interdirait la cession des droits aux producteurs selon les modalités litigieuses, il suffirait à l'artisteinterprète d'y renoncer, dans les conditions prévues par les statuts de la dite société ; qu'il sera, en tout état de cause et en tant que de besoin, observé, d'une part, que les droits de l'artiste-interprète qui adhère à une société de perception et de répartition des droits ne sont pas cédés à la dite société, laquelle ne saurait donc se prévaloir d'aucun apport en propriété de ceux-ci et, d'autre part, qu'il n'existe aucune obligation, pour les artistes-interprètes, de confier à une société de perception et de répartition des droits un tel mandat de gestion, alors que l'article L 212-3 susvisé prévoit au contraire expressément que les autorisations de l'utilisation de la fixation de la prestation de l'artiste-interprète sont données dans le cadre du contrat de travail ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; que sur les pratiques anticoncurrentielles, la SPEDIDAM soutient pour la première fois devant la cour que l'annexe n° 3 et le protocole additionnel sont constitutifs d'une pratique anticoncurrentielle, en ce qu'ils caractérisent une entente restrictive de concurrence prohibée par l'article L 420-1 du code de commerce ; qu'il sera rappelé que ce texte interdit, « lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1° limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2° faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. » ; que l'article L 420-4 du même code précise qu'« est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée » notamment par l'article L 420-1 ; que sont également applicables à la matière les articles 101 et suivants du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les règlements européens pris pour leur application ; qu'une convention conclue dans le cadre des articles L 2221-1 et suivants du code du travail, négociée et conclue par les représentants d'organisations d'employeurs et de salariés, dès lors qu'elle a bien pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés, ainsi que leurs garanties sociales, n'est pas en elle-même susceptible d'être qualifiée de convention ou d'entente prohibée, au sens de l'article L 420-1 susvisé ; que ses stipulations ne doivent cependant pas avoir pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment en limitant l'accès au dit marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ou en faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, et ce dans des conditions qui ne seraient pas proportionnées aux objectifs d'ordre social qu'elle poursuit ; qu'ainsi, les organisations syndicales de salariés ou d'employeur ne sont-elles susceptibles d'être considérées, au sens du droit de la concurrence, comme des entreprises pouvant être sanctionnées pour violation de l'article L 420-1 que lorsqu'elles sortent de la mission qui leur est impartie par l'article L 2131-1 du code du travail, à savoir l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; qu'une convention conclue par ces organisations ne peut ainsi relever du droit des ententes anticoncurrentielles que si elle porte sur des matières qui ne relèvent pas du champ de la négociation collective ou que si elle vise à affecter directement les rapports entre ces organisations, leurs membres et l'ensemble des employeurs et salariés concernés, et des tiers, qu'ils soient clients, fournisseurs, employeurs concurrents ou consommateurs, et ce, en portant atteinte à la concurrence ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, la SPEDIDAM définit de façon suffisamment précise le marché pertinent concerné par les atteintes qu'elle allègue, comme étant le marché de la gestion des droits exclusifs des artistes-interprètes ; qu'au cas présent, il résulte cependant des développements qui précèdent que c'est en vain que la SPEDIDAM soutient que les signataires de la convention collective auraient outrepassé, dans l'annexe n° 3 litigieuse, le champ de la négociation

collective, et n'auraient en conséquence pas agi pour la défense des droits et des intérêts matériels et moraux de leurs membres ; qu'ainsi qu'il a également été déterminé plus haut, c'est encore en vain que la SPEDIDAM fait à nouveau valoir, à ce stade, que l'annexe n° 3 restreindrait la concurrence en ce qu'elle emporterait cession forcée, globale et définitive au profit des producteurs de phonogrammes employeurs de tous les droits des artistes-interprètes salariés, sans que ceux-ci ne soient en mesure effective de limiter la portée de la dite cession ni d'obtenir des conditions de rémunération équitable ; que la SPEDIDAM soutient encore que l'application de l'annexe n° 3 a pour effet d'évincer les autres acteurs de la gestion des droits exclusifs des artistes-interprètes et, spécialement, elle-même ; qu'il résulte, là encore, de ce qui précède que l'artiste-interprète salarié conserve le libre choix, soit de céder tout ou partie de ses droits au producteur employeur dans les conditions de la convention collective, soit de confier mandat à une société de perception et de répartition de délivrer en ses lieu et place les autorisations correspondantes et de recouvrer les rémunérations qui leur sont attachées ; que dans ces conditions, l'annexe n° 3 ne constitue pas l'atteinte anti-concurrentielle alléguée ; que les demandes de la SPEDIDAM sur ce point seront rejetées ; que sur la question préjudicielle résultant de l'arrêt du 23 décembre 2010, il appartient à la cour de répondre à la question préjudicielle dans l'attente de l'examen de laquelle, par arrêt en date du 23 octobre 2010, le Conseil d'État a sursis à statuer sur la requête formée par la SPEDIDAM en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d'extension de la convention collective, question qui porte sur l'argumentation soutenue devant cette juridiction par cette partie, qui, aux termes de l'arrêt, a fait valoir que les stipulations de l'annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008, ainsi que de son protocole additionnel, « méconnaissent les dispositions de l'article L 2221-1 du code du travail en ce qu'[elles] disposent des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, et celles des articles L 212-3 et L 214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits » et qu'elles « méconnaissent les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes ainsi que les droits qui leur sont reconnus » ; que pour les raisons développées ci-dessus, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a répondu négativement à cette question, sauf s'agissant de l'inclusion, au mode D de la nomenclature des modes d'exploitation figurant à l'article III.22.2 de l'annexe n° 3, de « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics », inclusion violant les dispositions de l'article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle et la mission assignée par l'article L 214-5 du même code aux sociétés de perception et de répartition des droits des artistesinterprètes ; que sur les demandes indemnitaires formées par les appelants et le SAMUP (…) le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO, pour sa part, a invoqué la violation retenue par la cour ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par ce syndicat ; qu'il lui sera alloué, en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que cette condamnation sera prononcée in solidum, ainsi que ce syndicat le sollicite, contre ceux des intimés qui ont signé la convention collective sans formuler de réserves relativement à l'annexe n° 3, à savoir le SYNDICAT NATIONAL DE L'ÉDITION PHONOGRAPHIQUE - SNEP, l'UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS - UPFI, la FÉDÉRATION COMMUNICATION, CONSEIL ET CULTURE F3C - CFDT, la FÉDÉRATION CULTURE, COMMUNICATION ET SPECTACLE FCCS - CFE-CGC, la FÉDÉRATION MÉDIA 2000 CFE-CGC, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES, CHEFS D'ORCHESTRE PROFESSIONNELS DE VARIÉTÉS ET ARRANGEURS SNACOPVA - CFE-CGC, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET DES PROFESSIONS DU SPECTACLE SNAPS - CFE-CGC, la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS SNAM - CGT, le SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRÈTES SFA - CGT, la FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DU LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION FILPAC - CGT et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE FNSAC – CGT ; que les demandes de publication - qui ne peuvent tendre au cas présent qu'à la réparation d'un préjudice - formées par la SPEDIDAM et le SAMUP seront rejetées, pour la même raison qui a conduit à rejeter leurs demandes en paiement ; que celles formées par le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO seront également rejetées, dès lors qu'au cas présent, une publication ne constituerait pas un mode adéquat de réparation complémentaire du préjudice causé par l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession déjà réparé par l'octroi de sommes à titre de dommages et intérêts ; que jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes aux fins de publication » ; (…) que sur la demande de donner acte, il a été satisfait à cette demande formée par le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO par sa mention dans le corps du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu à son inscription au dispositif de celui-ci, qui serait dépourvue de toute valeur décisoire » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « sur la demande de nullité de l'annexe III, les demandeurs invoquent à l'appui de leur demande de nullité de l'annexe III diverses violations des dispositions du code de la propriété intellectuelle et du code du travail qu'il convient d'examiner successivement ; qu'à titre liminaire, il sera répondu sur le champ d'application et la structure de la convention collective qui comprend trois annexes numérotées dans la continuité de la première partie formant le corpus des disposition générales, le SNM-FO critiquant l'absence d'autonomie de l'annexe III et son champ d'application plus large que celui de la convention collective, et l'ensemble des demandeurs soutenant que l'article 1 de l'annexe ni comporte une condition potestative à l'application de ladite annexe en ce qu'il désigne les artistes musiciens comme ceux dont l'absence n 'est pas de nature à rendre impossible la fixation prévue par l'employeur, dont la situation est régie au titre ni de l'annexe III, par opposition aux artistes interprètes principaux dont l'absence est de nature à rendre impossible l'ensemble de la fixation prévue par l'employeur, à l'exception des chefs d'orchestres, dont la situation est régie par le titre II, la SPEDIDAM et le SNM-FO considérant qu'il n'est ainsi défini aucun critère objectif et que l'application de l'annexe dépend du seul jugement du producteur ; que la convention collective nationale de l'édition phonographique a été négociée dans le cadre de l'accord étendu du 22 novembre 2005 relatif au champ d'application de la future convention, accord qui prévoyait notamment que la convention avait vocation à traiter dans une annexe spécifique la situation des artistes musiciens et choristes ; que ce champ d'application, défini à l'article 1 du Titre I relatif aux dispositions communes, recouvre "les salariés composant le personnel des entreprises dont l'activité principale est la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d'humour" ; que les dispositions de l'article 1 du Titre I de l'annexe III visent les artistes interprètes engagés dans le cadre d'un contrat de travail par un employeur exerçant dans un cadre professionnel l'activité de producteur de phonogrammes au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, étant précisé que le producteur de phonogrammes peut également être amené à prendre l'initiative de la réalisation de vidéogrammes ou de captations audiovisuelles de spectacles vivants sur lesquels il est titulaire des droits d'exploitation du producteur ; qu'il en résulte que le champ d'application de l'annexe III, en ce qu'il concerne l'activité professionnelle de production phonographique, correspond à celui de la convention collective ; que le fait que l'annexe III ne rappelle pas que l'employeur doit exercer à titre principal l'activité de production de phonogramme étant sans incidence puisque les dispositions de l'annexe notamment sur le champ d'application doivent se lire et s'interpréter au regard du champ d'application défini par l'article 1 de la convention collective ; que par ailleurs, si le SNM-FO souligne que la convention collective et ses trois annexes sont regroupées sous la même pagination, il a adhéré à cette convention en formulant des réserves sur l'annexe III reconnaissant ainsi que celle-ci était indépendante de la première partie et des autres annexes ; qu'aucune disposition légale n'impose une pagination autonome des annexes dès lors que celles-ci sont distinctement identifiées, ce qui est le cas en l'espèce, chacune des trois annexes de la convention collective ayant un domaine qui lui est propre et pouvant être dénoncée séparément ainsi que prévu à l'article 7.2 de la convention ; qu'enfin, l'absence de signature séparée de chaque annexe ne constitue pas une cause de nullité de la convention ; que les syndicats demandeurs ne caractérisent pas le caractère potestatif des définitions données par la convention des artistes interprètes principaux et des musiciens, cette distinction traditionnelle entre les artistes interprètes principaux et les artistes d'accompagnement, laquelle répond au contraire à des critères objectifs permettant de définir chacune de ces notions, ne relevant pas de l'appréciation discrétionnaire du producteur ; qu'en conséquence, il n'existe aucune cause de nullité de l'annexe III tenant à la détermination de son champ d'application ou à la détermination des artistes relevant du titre II de cette annexe, d'une part, de son titre III, d'autre part ; que sur la violation alléguée de l'article L. 2221-1 du code du travail relatif au champ de la négociation collective et de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, aux termes des articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code du travail, la convention collective a vocation à traiter l'ensemble des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés ainsi que de leurs garanties sociales ; que les demandeurs soutiennent que les signataires de la convention collective nationale de l'édition phonographique ont outrepassé les pouvoirs qu'ils tiennent de ces textes en disposant, dans l'annexe ni critiquée, des droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes, la SPEDIDAM précisant que seules les sociétés de gestion collective, strictement encadrées par les dispositions du Titre II du Livre II du code de la propriété intellectuelle, ont qualité pour exercer collectivement les droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes, et le SNM-FO que les artistes interprètes ne peuvent se voir imposer d'exercer leurs droits de propriété intellectuelle dans le cadre du contrat de travail ; que l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit en son alinéa 1 que "sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image", et précise à l'alinéa 2 que "cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-3 à L. 7121-4 et L. 7121-6 et L. 7121-7 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code" ; que l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique a pour objet de régler tout ou partie des conditions d'emploi, de rémunération et des garanties sociales des artistes interprètes appartenant aux catégories énumérées à son article 1, engagés dans le cadre d'un contrat de travail par un employeur dans le cadre de son activité telle que définie au même article 1 ; que le titre III de cette annexe fixe les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes de choeurs, artistes choristes tels que définis à l'article 1 de la présente annexe ; que l'article 21 de ce titre III portant sur l'exercice du droit d'autoriser, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et le principe selon lequel l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation, mentionne qu'"aux fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée" et que "le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles III.2 à III.4 et III.9 ainsi que, le cas échéant, aux articles III.24.2 et III.27 à III.28 du présent titre" ; qu'il ne résulte pas de cette disposition que la seule conclusion du contrat de travail emporte cession de tous les droits de l'artiste interprète. L'article susvisé de l'annexe III prévoit seulement la possibilité pour ce dernier d'autoriser, lors de la signature du contrat de travail, outre la fixation et la première utilisation de sa prestation, les utilisations secondaires à la condition que le domaine de cette autorisation soit précisé ; que les partenaires sociaux n'ont ainsi pas disposé des droits des artistes interprètes mais sont convenus des conditions et modalités, y compris de rémunération minimale, selon lesquelles cette cession pourrait intervenir lors de la conclusion du contrat de travail, ce qui entre dans le champ d'intervention de la négociation collective, étant rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail, les parties au contrat peuvent toujours convenir de stipulations plus favorables ; qu'ils n'ont dès lors pas porté atteinte aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 212-3 précité alors que le même article prévoit en son alinéa 2 que l'autorisation nécessaire est régie par les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail de l'artiste interprète, mais n'ont fait qu'encadrer les conditions dans lesquelles une telle autorisation doit être donnée lors de la signature du contrat de travail ; que par ailleurs, la convention n'impose pas que l'autorisation donnée le soit pour la durée des droits, à savoir cinquante ans, mais précise au contraire que l'autorisation devra mentionner la durée pour laquelle elle est consentie ; qu'elle ne porte pas davantage atteinte au principe de l'exercice individuel des droits puisque l'autorisation est donnée dans le cadre du contrat de travail par une ou des stipulations particulières de celui-ci, c'est-à-dire individuellement par le salarié ; que si le recours à des contrats de travail type où toutes les cases correspondant aux divers modes d'exploitation pouvant être autorisés sont précochées, est critiquable en ce qu'il peut vicier le consentement de l'artiste en lui laissant penser que l'ensemble des modes d'exploitation est nécessairement autorisé, une telle pratique ne résulte pas des termes de la convention collective et ne permet pas de retenir que cette dernière emporte cession forcée de ses droits par l'artiste interprète ; qu'il convient en effet de distinguer entre les termes mêmes de la convention collective et l'interprétation ou l'usage qu'en feront les employeurs et qui pourront être sanctionnés s'ils sont contraire aux dispositions de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et à la lettre ainsi qu'à l'esprit de la convention collective ; que sur la violation alléguée du principe de spécialité et des règles relatives à la rémunération, les demandeurs soutiennent que l'annexe III est contraire au principe de spécialité d'ordre public selon lequel l'autorisation de fixer la prestation ne vaut pas autorisation de la reproduire et de la communiquer au public, chaque mode d'exploitation autorisé par l'artiste devant viser une seule et unique destination ou utilisation, alors que la nomenclature prévue par la convention dénombre six modes d'exploitation qui regroupent chacun une diversité d'utilisations ou de destinations distinctes, ce dont il résulte que la rémunération prévue pour chaque mode d'exploitation couvre les nombreuses utilisations autorisées au titre de ce mode d'exploitation ; que le principe de spécialité longuement développé par les demandeurs dans leurs conclusions n'est autre que la règle consacrée à l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle mais aussi par le droit communautaire et le droit international (article 7 de la convention de Rome, article 7 du Traité OMPI du 20 décembre 1996, article 7 de la directive n° 2006/115/CE du 12 décembre 2006), selon laquelle sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète, outre la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image, ce dont il résulte que chaque utilisation doit être autorisée par l'artiste interprète en toute connaissance de cause, rien ne s'opposant cependant à ce que ce dernier délivre une seule et unique autorisation portant sur plusieurs types d'utilisation sous réserve que ceux-ci soient suffisamment identifiés, ni à ce qu'une rémunération unique et forfaitaire soit versée en contrepartie de plusieurs autorisations s'il est précisé que cette rémunération inclut les différentes utilisations ainsi autorisées ; qu'il convient dès lors d'examiner si la nomenclature prévue par la convention collective est de nature à porter atteinte au principe de l'autorisation préalable de l'artiste interprète à l'utilisation de sa prestation ; que l'article 22.2 du titre III de l'annexe III définit les six modes d'exploitation suivants, désignés de A à F : - Mode A : exploitation de phonogrammes par voie de mise à disposition du public, y inclus : la mise à disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt, et la mise à disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 ; - Mode B : mise à disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la location ; - Mode C : exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus : la réalisation et la diffusion de programmes qui n 'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques et la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct ; - Mode D : exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus : l'illustration sonore de spectacles, la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics, la réalisation et la communication de publicités sonores dans les lieux publics, la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques, la réalisation et la communication de messageries téléphoniques, le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'études ; - Mode E : exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus : la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques, la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques, la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles, la réalisation et l'exploitation d'autres vidéogrammes ; - Mode F : exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus : la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo, la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives, la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactives situées dans les lieux publics, la réalisation et l'exploitation de sites web ; que les différents modes d'exploitation ainsi définis sont suffisamment précis et détaillés pour permettre à l'artiste interprète de connaître l'étendue de son autorisation lorsqu'il cède les droits inclus dans chacun des modes d'exploitation ; qu'il apparaît en outre que l'organisation de la nomenclature négociée entre les partenaires sociaux pendant six ans répond à une logique tenant compte de l'évolution technologique qui bouleverse les schémas traditionnels d'exploitation des phonogrammes ; que les partenaires sociaux ont également envisagé la nécessaire adaptation de la nomenclature en prévoyant à l'article 23 la possibilité de la réviser par avenant à tout moment, un nouvel examen de celle-ci à l'issue d'un délai de trois années suivant la signature de la convention puis à l'issue de chaque période de cinq années, et le recours possible à un expert pour examiner l'évolution des conditions économiques de la nomenclature ; qu'il est précisé à l'article 22.1 que chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment reproduction, mise à disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait...) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés, et que les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les employeurs ; que cette disposition apporte ainsi des éléments de précision quant à l'objet de l'autorisation correspondant à un mode d'exploitation, étant observé que les actes ainsi visés sont les actes accessoires nécessaires à l'exploitation du phonogramme selon un mode donné ; qu'en outre, les dispositions de la convention collective n'empêchent pas les parties au contrat d'exclure un type d'utilisation inclus dans l'un des modes définis par la nomenclature, en application de principe de l'article L. 2254-1 du code du travail précité ; que la nomenclature définie dans la convention permet d'informer les artistes interprètes des différents droits qu'ils peuvent céder et surtout de déterminer les montants minimaux de rémunération dus au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser ; que l'article 24 est relatif à la rémunération des autorisations qui comporte le salaire de base tel que déterminé aux articles 2,4 et 9 et qui a pour objet de rémunérer, d'une part, outre la prestation de travail lié à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation ainsi que l'autorisation d'exploiter cette prestation selon les exploitations prévues au A de la nomenclature, d'autre part, les rémunérations complémentaires forfaitaires pour les autorisations visant les modes d'exploitation B, C, D, E et/ou F de la nomenclature, dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article 25, ces rémunérations complémentaires se cumulant le cas échéant, et enfin, les rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective confiée par les employeurs aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes : la société civile des producteurs phonographiques (SCPP) ou la société civile des producteurs de phonogrammes en France (SCPPF), dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles 26 et 27 ; que les rémunérations minimales ainsi fixées tiennent dès lors compte de l'étendue de l'autorisation consentie par l'artiste interprète ; que s'il ne peut être exclu que le producteur n'engagera pas un artiste interprète qui refuserait de céder les droits dont il a besoin pour exploiter la prestation dans un mode qui serait nécessaire à l'amortissement de son investissement, cette circonstance est toutefois inhérente à toute relation contractuelle dans le cadre de laquelle la marge de négociation dépend aussi de la position des parties ; que dans ce cadre, la convention collective en cause a notamment pour objet, lorsqu'elle détermine une nomenclature des modes d'exploitation pouvant être cédés, de prévoir les rémunérations minimales afférentes, lesdites rémunérations tenant compte du contenu de chaque mode d'exploitation, ce qui est protecteur des intérêts des artistes interprètes, ceux-ci étant assurés d'une rémunération conventionnelle définie dans le cadre des négociations entre les partenaires sociaux ; que la SPEDIDAM critique encore, sous couvert de la violation du principe qu'elle qualifie "principe de spécialité", l'article 24.1 selon lequel "le salaire de base minimum a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste

interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A) de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 22", soutenant que cette disposition méconnaît l'usage en vigueur au sein de la profession aux termes duquel le cachet de base versé lors de la séance d'enregistrement d'un phonogramme destiné à une publication dans le commerce couvre la prestation d'enregistrement et l'autorisation d'une première destination de cet enregistrement, soit pour l'enregistrement d'un phonogramme, la mise à disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de ce phonogramme par la vente, alors que la convention prévoit que sont inclus dans le seul cachet d'enregistrement, outre le travail réalisé pendant la séance d'enregistrement, l'exploitation de phonogrammes par la mise à disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt, ainsi que l'exploitation de phonogrammes par la mise à disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif ; que le SNMFO quant à lui soutient que cette disposition impose la gratuité des cessions de droits correspondant au mode A de la nomenclature ; que la SPEDIDAM ne démontre nullement la réalité de l'usage qu'elle invoque et ne peut utilement se référer à l'accord du 1er mars 1969 qui a été dénoncé en 1994 par le SNEP et n'est plus en vigueur ; qu'en outre les termes d'une convention collective peuvent parfaitement revenir sur un usage ; que le versement du salaire minimum prévu à l'article 24.1, ayant fait l'objet de négociations entre les partenaires sociaux, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, les modes d'exploitation inclus dans le mode A ; qu'il est dès lors inexact d'affirmer que ces modes d'exploitation seraient cédés gratuitement ; qu'il convient en outre de préciser que l'exploitation de la prestation d'un musicien sous forme de phonogramme du commerce inclus nécessairement la mise à disposition du public par voie de téléchargement à la demande, la qualification juridique de phonogramme du commerce étant indépendante de l'existence ou non d'un support physique ; que par ailleurs, les parties au contrat de travail peuvent toujours convenir d'un barème plus favorable que celui fixé par l'article 24 ou prévoir que l'autorisation aura un domaine plus restreint que celui défini par chacun des modes d'exploitation figurant dans la nomenclature de l'article 22.2 ; qu'enfin, le versement d'une rémunération complémentaire proportionnelle est prévue en cas d'exploitation effective dans le mode d'exploitation qui fait l'objet d'une gestion collective, ce qui constitue une amélioration significative de la situation des musiciens puisqu'il n'existait pas jusque-là de principe de rémunération proportionnelle ; que ce moyen, pas davantage que les précédents, ne peut être accueilli ; que sur l'atteinte alléguée au mécanisme de la rémunération équitable prévu par l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle : "Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer : 1er à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n 'est pas utilisé dans un spectacle ; 2e sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelles en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable ; que cette rémunération équitable est versée par l'utilisateur à la société de perception de la rémunération équitable (la SPRE) qui reverse les sommes perçues à son collège d'artistes à hauteur de 50 % et à son collège producteur à hauteur de 50 % ; que la SPEDIDAM soutient que les exploitations des modes D et E sont constitutives d'une fraude aux règles définies à l'article L. 214-1 et en particulier au système de partage des rémunérations prévu, en ce que, d'une part, la convention prévoit l'autorisation de consentir à une exploitation à laquelle l'artiste, ni davantage le producteur, ne peut s'opposer en vertu de la loi, d'autre part, elle prévoit que le producteur peut percevoir directement une rémunération qui ne serait de surcroît pas répartie conformément au principe égalitaire posé par l'article L. 214-1 ; que le SNM-FO fait lui aussi valoir que l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics et la communication de publicités sonores dans les lieux publics inclus dans le mode D et l'intégralité du mode E relèvent du régime de l'article 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il convient de souligner que l'article 22.1 du titre III de l'annexe III rappelle que les définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition des droits ; que par ailleurs l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle dérogeant à l'article L. 212-3 sur le droit exclusif des artistes interprètes à autoriser l'utilisation de leur prestation, celui-ci est d'interprétation stricte ; que la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics, inclus dans le mode D, ne correspond pas à une communication directe du phonogramme dans un lieu public et n'entre dès lors pas dans le champ d'application de l'article L. 214-1-1e précité ; qu'en effet, l'acte de reproduction des phonogrammes nécessaire à la constitution de bases de données et préalable à leur communication et l'acte de communication au public des phonogrammes du commerce préalablement reproduits dans la base, sont distincts, seul le second relevant de la licence légale ; que la réalisation d'une base de données qui désigne l'incorporation de phonogramme dans la base par voie de reproduction, de même que l'exploitation qui vise notamment la vente ou la location de la base ainsi constituée, ne relèvent pas du domaine de l'article L. 214-1 et doivent être autorisées par l'artiste interprète ; qu'ainsi que le relèvent le SNEP et l'UPFI, les musiciens percevront une rémunération complémentaire au titre de la réalisation et de l'exploitation de bases de données prévues par le mode D outre la rémunération équitable si les phonogrammes du commerce constituant ces bases servent à la sonorisation de lieux publics ; que le mode D a en outre vocation à s'appliquer aux phonogrammes qui n'ont pas été publiés à des fins de commerce et qui ne peuvent dès lors relever de l'article L. 214-1 ; que le vidéogramme réalisé par incorporation d'un phonogramme publié détermine une oeuvre distincte de celui-ci, de sorte que les droits de l'artiste interprète au titre de l'oeuvre ainsi incorporée relèvent du régime général de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et non du régime dérogatoire de l'article L. 214-1 ; que l'hypothèse particulière de la sonorisation des programmes propres des entreprises de communication audiovisuelle sur leurs antennes ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable, prévue par l'article L. 214-1, ne saurait être étendue à toutes les hypothèses de radiodiffusion d'oeuvres audiovisuelles incorporant des phonogrammes du commerce ; que par conséquent, les modes D et E de la nomenclature définie par la convention ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; que sur l'atteinte alléguée au régime de gestion collective pour les rémunérations complémentaires proportionnelles, l'article 24.3 de l'annexe III prévoit que lorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du B), C), D), E) ou F) de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode à la société civile des producteurs phonographiques (SCPP) ou à la société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF), sociétés civiles de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes constituées conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article 24.2, une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités ce calcul fixées aux articles 26 et 27 ; qu'il est précisé que la rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée un mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consentie, par la société de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement ; qu'aux termes de l'article 26, cette rémunération correspond à 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète a participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du titre III ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 24.3 ; que l'article 27 prévoit une rémunération supérieure pour des autorisations relatives à l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que la réalisation et la diffusion de bandes play-back ; que la SPEDIDAM soutient que ce mécanisme est illégal en ce que les partenaires sociaux se sont substitués au législateur en instaurant un système de gestion collective des rémunérations complémentaires proportionnelles dont le mode de fonctionnement est purement potestatif et en ce qu'en permettant à une société de producteurs de disques de gérer les droits des artistes interprètes, les partenaires sociaux ont violé à la fois l'esprit et la lettre de la loi ; que le SNM-FO considère que ce dispositif prévu par la convention collective est contraire aux articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle ; que dans le cadre du mécanisme mis en place par l'article 24-3 précité, la société de gestion collective des producteurs va gérer les droits des producteurs qui sont eux-mêmes cessionnaires de ceux des artistes et au profit desquels ils sont tenus, aux termes de la convention collective, de verser une rémunération proportionnelle, soit directement entre les mains du musicien s'il en manifeste expressément la volonté, soit entre celles de sa société de gestion collective ; qu'elle ne fait ainsi qu'exécuter entre les mains de l'artiste ou de sa société de perception de rattachement, l'obligation de paiement à laquelle les producteurs membres sont tenus et ne représente pas les artistes interprètes, pas plus qu'elle ne gère leurs droits ; qu'il convient de relever que la rémunération complémentaire proportionnelle ainsi prévue est une amélioration de la situation des artistes interprètes qui ne percevaient rien à ce titre avant l'entrée en vigueur de la convention ; que la disposition contestée ne comporte rien d'illicite en ce qu'elle prévoit la possibilité pour un producteur de confier à une société de perception et de répartition des droits la gestion des modes d'exploitation qui ont été autorisés par un artiste interprète ; qu'elle n'est pas davantage irrégulière au motif que les sommes dues à l'artiste interprète lui seront reversées par l'intermédiaire de sa société de gestion sauf s'il fait le choix exprès de les percevoir directement ; que si la rémunération complémentaire proportionnelle qui dépend de l'exploitation qui sera faite présente un caractère aléatoire, elle n'a pour autant pas de caractère potestatif et ne fait que s'ajouter, après que l'artiste a autorisé l'exploitation en contrepartie d'une rémunération complémentaire forfaitaire, à cette dernière rémunération, étant précisé que certains des modes de la nomenclature sont, du seul fait de l'adhésion du producteur aux statuts de sa société de perception et de répartition des droits, obligatoirement confiés en mandat de gestion ; que sur la fraude alléguée aux droits dont la SPEDIDAM est investie, la SPEDIDAM soutient qu'elle se voit conférer, aux termes de l'acte d'adhésion régularisé par ses membres, l'apport en propriété des droits patrimoniaux de propriété intellectuelle des artistes interprètes, qu'elle est ainsi cessionnaire à titre exclusif des droits patrimoniaux des artistes interprètes adhérents et que dès lors l'annexe III, en ce qu'elle stipule une clause de cession systématique des droits de propriété intellectuelle par les artistes interprètes dans le cadre de la signature de leur contrat de travail, est nulle faute d'objet ; que le SNM-FO indique que s'agissant des artistes interprètes de la musique, la SPEDIDAM agit sur la base d'un apport en propriété des droits que détiennent ses membres sur les utilisations secondaires de leurs prestations enregistrées et que cet apport a un effet translatif de propriété, ce dont il résulte que les contrats individuels de cession de droits dont la propriété a été préalablement transférée à la SPEDIDAM sont nuls ; qu'il a été retenu ci-dessus que l'annexe III n'emporte nullement cession systématique ou forcée des droits des artistes interprètes qui doivent au contraire expressément autoriser leur utilisation ; qu'en outre, les "apports", selon les termes des statuts de la SPEDIDAM, des artistes interprètes lors de leur adhésion à cette société de perception et de distribution, qui n'est au demeurant pas obligatoire, ne s'apparentent pas à une cession au sens du droit civil et n'emportent pas le transfert de la titularité des droits, mais constituent des mandats de gestion ; que les droits des artistes interprètes n'appartenant pas à la SPEDIDAM, celle-ci ne saurait utilement se prévaloir de ses statuts qui ne peuvent en toute hypothèse pas déroger à la loi, pour soutenir le contraire ; que le moyen de nullité de l'annexe III tiré de la fraude aux missions de la SPEDIDAM sera lui aussi écarté ; qu'il ressort de ces éléments qu'aucun des moyens soutenus par les demandeurs ne justifient de prononcer la nullité de l'annexe ni de la convention collective de l'édition phonographique, ni l'inopposabilité de tout ou partie de cette annexe ; que sur l'application dans le temps de l'annexe III, le SNM-FO critique l'article 29 § 3 du titre III qui prévoit que "les stipulations des articles III.24, III.26, III.27 et III.28 sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n 'appartiennent pas au domaine public", en ce qu' elle instaure un effet rétroactif de l'annexe III ; que cette disposition ne fait que rendre applicable aux situations en cours les nouvelles stipulations conventionnelles sans cependant revenir sur ce qu'ont pu convenir par contrat les parties, ce qui ne comporte rien d'illicite ; que sur la demande de nullité du protocole additionnel, dans un protocole additionnel au titre III de l'annexe III, les partenaires sociaux sont convenus, sous condition suspensive que l'accord soit étendu et rendu obligatoire à l'ensemble du secteur d'activité, que lorsque pour un enregistrement du fonds de catalogue composé des fixations des artistes interprètes antérieures au 1er juillet 1994 destinées à l'exploitation sous forme de phonogrammes du commerce, le paiement d'une rémunération au titre de modes d'exploitation autres que sous la forme de "phonogrammes publiés à des fins de commerce" n'a pas été convenu par contrat individuel, il sera dû aux artistes interprètes un complément de rémunération égal aux sommes qui auraient été dues en application de l'article 26 du titre III de l'annexe III depuis le 1er janvier 1986 et jusqu'à l'entrée en vigueur de ladite convention ; qu'ils sont par ailleurs convenus que la contribution des employeurs, déterminée en fonction des revenus de l'exploitation des phonogrammes et des vidéogrammes gérés par une société de perception et de répartition des droits des producteurs, issus exclusivement des droits exclusifs de leurs mandants, depuis le 1er janvier 1986 et jusqu'à la fin de l'année civile précédent la date d'entrée en vigueur de la convention, sera égale à 6 % des recettes relatives aux enregistrements produits en France avant l'entrée en vigueur de la convention collective, réparties par la société de perception et de répartition des droits à laquelle appartient l'employeur, étant précisé que seront exclues de ce calcul les exploitations effectuées en 1987 et 1988 qui ont donné lieu à un versement de rémunération soit à l'ADAMI, soit à la SPEDIDAM ; qu'en outre, pour tenir compte du fait que la base sur laquelle la contribution calculée ne couvre pas les éventuelles utilisations entreprises hors gestion collective ainsi que les éventuelles exploitations antérieures au 1er janvier 1986, le taux de 6 % sera complété par un taux additionnel de 0,5 % appliqué sur les mêmes recettes que celles visées ci-dessus au titre de ces utilisations et actes d'exploitation, soit un taux total de 6,5 % ; que le protocole détaille de manière circonstanciée, y compris s'agissant des moyens mis en oeuvre, les modalités selon lesquelles les artistes interprètes seront identifiés afin que leur soit adressé un avis de mise en paiement des répartitions accompagné d'un quitus conforme au modèle annexé au protocole, par lettre simple dans un premier temps puis par lettre recommandée à défaut de réponse dans les deux mois, étant précisé qu'en l'absence d'autorisation expresse ou de retour de quitus de la part d'un artiste interprète, les sommes visées dans les avis de mise en paiement des répartitions les concernant, seront conservées par la société de perception et de répartition des droits du producteur et tenues à la disposition du Fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes dans le secteur de la production phonographique visé à l'article 28.2 de l'annexe III de la convention collective ; qu'enfin il prévoit que lorsque des artistes interprètes ne sont pas identifiés ou recouvrés après des recherches sérieuses et avérées conformément à la procédure prévue à l'article 3 du protocole, les producteurs de phonogrammes sont réputés autorisés à pouvoir exploiter la fixation de leur prestation à condition qu'ils s'acquittent des rémunérations prévues par le protocole auprès du Fonds de soutien, l'artiste interprète concerné ou son ayant droit disposant toutefois d'un délai de cinq ans à compter de la mise à disposition des rémunérations le concernant pour récupérer lesdites sommes auprès du Fonds de soutien ; que la SPEDIDAM et le SNM-FO soutiennent, dans des termes similaires, que ce protocole additionnel à l'annexe III ne relève pas du champ de la négociation collective, qu'il est inopposable aux salariés non membres des syndicats signataires, qu'il comporte des dispositions moins favorables que celles prévues par l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, qu'il viole l'obligation de consentement individuel des musiciens, qu'il prévoit un mode de calcul des rémunérations potestatif qui dépend de la seule décision discrétionnaire des producteurs de confier ou non en gestion collective l'exercice de certains droits sur les phonogrammes en cause, qu'il confie la répartition des rémunérations complémentaires des musiciens aux sociétés de perception

et de répartition des droits des producteurs, qu'il prévoit le transfert d'informations nominatives par les syndicats et les producteurs aux fins d'application de l'accord et qu'un avis de la CNIL aurait dû être sollicité, qu'il crée une présomption de cession des droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes "non identifiés et non retrouvés" ce qui est contraire à l'article L. 211-2 du code de la propriété intellectuelle qui impose l'intervention d'un juge quand il n'y a pas d'ayant droit connu, qu'il constitue une forme d'expropriation en ce qu'il décide que seront affectées à un Fonds de soutien les sommes dues aux artistes interprètes dans les hypothèses où ceux-ci ont refusé de signer le quitus ou lorsqu'ils n'ont pas été retrouvés ; qu'ainsi que mentionné dans le protocole critiqué, l'objet de celui-ci est de pallier les incertitudes quant à la portée des autorisations consenties par les artistes interprètes avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, les producteurs ayant fait signer à compter du 1er juillet 1994 des contrats de cession individuelle en raison de l'entrée en vigueur de la directive CE 92/100 du 19 novembre 1992 relative à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle et de la dénonciation de l'accord du 1er mars 1969 auquel aucun accord n'a été substitué avant la convention collective nationale du 30 juin 2008 ; que le SNEP et l'UPFI indiquent en outre, sans être contredits, que de multiples contentieux ont opposé les musiciens aux producteurs après l'entrée en vigueur de la loi de 1985 sur cette question de la portée des autorisations consenties sous l'empire des précédents accords collectifs ; que les partenaires sociaux sont alors parvenus à une solution négociée et acceptée par la quasi-unanimité des syndicats ; que cette solution qui tend à rémunérer les artistes interprètes, après avoir recueilli leur accord, pour les utilisations antérieures de leur prestation entre dans le champ de la négociation collective et ne contrevient à aucune disposition impérative d'ordre public ; que le protocole qui exige une autorisation expresse et un quitus des artistes concernés ne privent nullement ceux-ci de refuser leur autorisation et le quitus et de faire, le cas échéant, valoir les droits qu'ils estimeraient avoir été violés ; qu'il ne s'agit dès lors pas de leur imposer par voie d'accord collectif une renonciation à leurs droits ; que de la même manière, les dispositions du protocole précisant que les producteurs sont réputés autorisés à pouvoir exploiter la fixation de la prestation des artistes non retrouvés ou non identifiés, "après des recherches sérieuses et avérées conformément à la procédure prévue à l'article 3 du protocole", à savoir une procédure de recherche, d'identification et de documentation sérieuse, ne sont pas opposables à ces derniers, ce qui n'est pas contesté par le SNEP et l'UPFI, et ne sauraient dès lors leur interdire de faire valoir leurs droits à rencontre des producteurs qui auraient exploité la fixation de leur prestation sans autorisation, ni aux producteurs de saisir le juge s'il n'a pas été possible d'identifier l'un des musiciens ; que pour les mêmes motifs, les dispositions du protocole ne violent aucunement les dispositions relatives à la prescription ; que la rémunération complémentaire prévue au protocole qui dépendra des produits tirés de l'exploitation en gestion collective du phonogramme au cours de la période considérée repose ainsi sur une donnée objective et vérifiable et ne présente pas le caractère potestatif que lui prête les demandeurs ; qu'il n'apparaît pas que le surplus des griefs invoqués par les demandeurs soit de nature à entraîner la nullité du protocole en cause alors que les dispositions contenues parce dernier, si elles peuvent être défavorables aux intérêts de la SPEDIDAM, ne portent pas atteinte aux droits des salariés mais leur assurent au contraire une rémunération sur l'exploitation de leur interprétation qu'ils ne percevaient pas jusque-là ; qu'enfin sur la communication des informations par les organisations syndicales, les dispositions du protocole ne portent pas en elles-mêmes atteinte à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et n'exonèrent pas les intéressés de satisfaire aux obligations imposées par cette loi » ;

ALORS en premier lieu QU'en jugeant que le fait que l'annexe litigieuse ait été signée par des syndicats d'employés permanents ou de techniciens qui ne représentent pas les artistes interprètes n'affectait pas sa régularité, la cour d'appel a violé les articles L. 2231-1 et L. 2232-6 du code du travail ;

ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant, pour exclure le caractère potestatif de la détermination, par un employeur, de la qualité d'artiste principal, que « les intimés ne sont (…) à aucun moment contredits lorsqu'ils affirment que les adhérents de la SPEDIDAM sont pour l'essentiel des artistes musiciens au sens de l'annexe n° 3, alors qu'une autre société de perception et de répartition des droits, l'ADAMI, regroupe pour l'essentiel les artistes principaux » (arrêt, p.19, antépénultième §), et en se référant ainsi au simple constat d'une tendance qui ne participe d'aucune définition objective de l'artiste principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1170 et 1174 du code civil ;

ALORS en troisième lieu QU'en jugeant, pour exclure le caractère potestatif de la détermination, par un employeur, de la qualité d'artiste principal, que « les intimés ne sont (…) à aucun moment contredits lorsqu'ils affirment que les adhérents de la SPEDIDAM sont pour l'essentiel des artistes musiciens au sens de l'annexe n° 3, alors qu'une autre société de perception et de répartition des droits, l'ADAMI, regroupe pour l'essentiel les artistes principaux » (arrêt, p.19, antépénultième §), et en se référant ainsi au simple constat d'une tendance qui ne participe d'aucune définition objective de l'artiste principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2222-1 du code du travail ;

ALORS en quatrième lieu QU'en jugeant, pour exclure le caractère potestatif de la détermination, par un employeur, de la qualité d'artiste principal, que la distinction des artistes principaux et de ceux qui ne le sont pas serait « proche de celle instituée par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle entre l'artiste de complément et les autres artistes-interprètes » (arrêt, p.19, antépénultième §), et en se référant ainsi à une distinction qui ne s'applique pas au domaine musical où tous les artistes interprètent l'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1170 et 1174 du code civil ;

ALORS en cinquième lieu QU'en jugeant, pour exclure le caractère potestatif de la détermination, par un employeur, de la qualité d'artiste principal, que la distinction des artistes principaux et de ceux qui ne le sont pas serait « proche de celle instituée par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle entre l'artiste de complément et les autres artistes-interprètes », et en se référant ainsi à une distinction qui ne s'applique pas au domaine musical où tous les artistes interprètent l'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2222-1 du code du travail ;

ALORS en sixième lieu QU'en jugeant que « si c'est effectivement le producteur qui décide d'éditer un phonogramme autour de la renommée d'un artiste, ainsi qualifié d'artiste principal, ce n'est pour autant pas ce producteur qui crée de façon arbitraire et unilatérale la renommée et les spécificités qui, indépendamment du talent, rendent cet artiste indispensable à son projet, et le distinguent des artistes musiciens qui prêteront autour de cet artiste principal leur concours utile, mais non spécifiquement lié à leur personnalité, à l'édition de ce phonogramme » (arrêt, p.19, pénultième §), et en se référant ainsi à la notion imprécise de « renommée » ainsi qu'à des « spécificités » non définies, tout en précisant que cependant la notion d'artiste principal ne serait « pas intrinsèquement liée à la personnalité » (arrêt, p.19, dernier §) mais devrait se faire « phonogramme par phonogramme » (ibid.), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1170 et 1174 du code civil ;

ALORS en septième lieu QU'en jugeant que « si c'est effectivement le producteur qui décide d'éditer un phonogramme autour de la renommée d'un artiste, ainsi qualifié d'artiste principal, ce n'est pour autant pas ce producteur qui crée de façon arbitraire et unilatérale la renommée et les spécificités qui, indépendamment du talent, rendent cet artiste indispensable à son projet, et le distinguent des artistes musiciens qui prêteront autour de cet artiste principal leur concours utile, mais non spécifiquement lié à leur personnalité, à l'édition de ce phonogramme » (arrêt, p.19, pénultième §), et en se référant ainsi à la notion imprécise de « renommée » ainsi qu'à des « spécificités » non définies, tout en précisant que cependant la notion d'artiste principal ne serait « pas intrinsèquement liée à la personnalité » (arrêt, p.19, dernier §) mais devrait se faire « phonogramme par phonogramme » (ibid.), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2222-1 du code du travail ;

ALORS en huitième lieu QU'en jugeant que le fait que la nomenclature des modes d'exploitation figurant à l'article III.22 de l'annexe litigieuse, dont les six « modes » répertoriés regroupent, à l'exception du mode « B », plusieurs hypothèses d'exploitation distinctes, ne méconnaît pas l'exigence d'une autorisation de l'artiste-interprète pour chaque utilisation de sa prestation, au motif que « s'il est incontestable (que l'annexe) incite (l'artiste-interprète) à donner son autorisation pour l'ensemble des utilisations regroupées dans une rubrique, elle ne l'y contraint pas pour autant, dès lors qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, l'article L 2254-1 du code du travail dispose que « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables » (arrêt, p.25§1), ce dont il résulte que dans le silence du contrat de travail, l'ensemble des artistes-interprètes qui n'auront pas précisé dans ce dernier que leur consentement ne valait pas autorisation pour chacune des utilisations regroupées dans une des rubriques précitées auront transféré de plein droit l'ensemble des droits concernés, sans y avoir nécessairement consenti, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS en neuvième lieu QU'en jugeant que l'alinéa 5 de l'article III.22.1, en ce qu'il prévoit qu'« en outre (…) dans la nomenclature ci-dessous : chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés », ne portait pas atteinte aux droits des artistes-interprètes, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS en dixième lieu QU'en jugeant que les stipulations litigieuses de l'annexe n° 3 « ne valent évidemment pas (…) par elles-mêmes exercice direct par les organisations syndicales signataires des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes » (arrêt, p.21, antépénultième §), sans rechercher si ces stipulations n'établissaient pas un exercice indirect de ces droits de propriété intellectuelle qui leur était tout autant interdit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS en onzième lieu QU'en jugeant que l'argumentation selon laquelle les contrats proposés par les employeurs depuis la signature de la convention collective litigieuse sont des contrats d'adhésion forçant les artistes-interprètes à consentir une cession globale aux seules conditions voulues et déterminées par les employeurs « est dénuée de pertinence, sauf à démontrer que les stipulations des dits contrats ainsi critiqués sont imposées, ou à tout le moins encouragées, par les stipulations litigieuses de la convention collective, ce que les appelants manquent à faire » (arrêt, p.22§5), tout en admettant qu'il est « incontestable » que la nomenclature des modes d'exploitation figurant à l'article III.22 de l'annexe litigieuse, dont les six « modes » répertoriés regroupent, à l'exception du mode « B », plusieurs hypothèses d'exploitation distinctes, « incite à donner son autorisation pour l'ensemble des utilisations regroupées dans une rubrique »

(arrêt, p.25§1), la cour d'appel a affecté sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en douzième lieu, subsidiairement, QU'en jugeant que l'argumentation selon laquelle les contrats proposés par les employeurs depuis la signature de la convention collective litigieuse sont des contrats d'adhésion forçant les artistes-interprètes à consentir une cession globale aux seules conditions voulues et déterminées par les employeurs « est dénuée de pertinence, sauf à démontrer que les stipulations des dits contrats ainsi critiqués sont imposées, ou à tout le moins encouragées, par les stipulations litigieuses de la convention collective, ce que les appelants manquent à faire » (arrêt, p.22§5), sans vérifier si les termes de la convention collective ne permettaient pas aux producteurs, par la conjonction du recopiage systématique, dans les contrats proposés aux artistes-interprètes, des hypothèses de cession les plus larges envisagées par la convention collective, et du pouvoir économique de contrainte des employeurs à l'encontre des artistes-interprètes qui interdit à ces derniers de renégocier les stipulations des contrats qui leur sont proposés, d'obtenir systématiquement la cession totale des droits des artistes-interprètes, ainsi que l'établissaient les exemples de contrats d'engagement et de cession de droits produits aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS en treizième lieu QUE la rémunération de l'artiste-interprète au titre de la cession de ses droits sur l'oeuvre doit être distincte de la rémunération de sa prestation artistique ; qu'en jugeant que « le code de la propriété intellectuelle n'interdit nullement d'amalgamer dans une seule somme la rémunération d'une prestation de travail et celle d'une autorisation d'utilisation, dès lors que ces rémunérations sont ensemble qualifiées de salaire » (arrêt, p.25 in fine), pour refuser de juger illicite l'article III.24.1 de l'annexe litigieuse stipulant que « le salaire minimum, tel que déterminé aux articles III.2 à III.4 et III. 19 du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation selon les exploitations visées au A) de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article III.22 du présent titre », la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1131 du code civil ;

ALORS en quatorzième lieu QUE l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur et qu'à défaut de convention expresse, conclue dans les conditions de la loi, l'auteur ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication, le droit de reproduction de son oeuvre ; qu'aux termes de l'article III.24 de l'annexe litigieuse, « le salaire minimum, tel que déterminé aux articles III.2 à III.4 et III.19 du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A) de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article III.22 du présent titre », permettant ainsi illicitement d'imposer aux artistes-interprètes la gratuité de la cession de certains modes d'exploitation de leurs droits ; qu'en jugeant que cette clause ne serait pas illicite au motif que « le code de la propriété intellectuelle n'interdit nullement d'amalgamer dans une seule somme la rémunération d'une prestation de travail et celle d'une autorisation d'utilisation, dès lors que ces rémunérations sont ensemble qualifiées de salaire » (arrêt, p.25), et en méconnaissant ainsi que cette clause permet aux producteurs de bénéficier de l'autorisation d'exploiter la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A) de la nomenclature des modes d'exploitation définie par l'annexe litigieuse en contrepartie du seul paiement de la prestation de travail liée à l'enregistrement, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1131 du code civil ;

ALORS en quinzième lieu QU'en jugeant que l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle « permet (…) de distinguer l'utilisation de phonogrammes pour sonoriser des programmes existants, couverte par la licence légale, de l'incorporation de phonogrammes dans des vidéogrammes, laquelle demeure extérieure au régime de la rémunération équitable, dès lors qu'est ainsi déterminée une oeuvre distincte » (arrêt, p.28), de telle sorte que le mode « E » de la nomenclature de l'annexe litigieuse, parce qu'il ne vise que l'utilisation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes, n'entre pas dans le champ de la licence légale, la cour d'appel a violé l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS en seizième lieu QU'en jugeant que l'article III.24.3 du titre III de l'annexe litigieuse, en ce qu'il stipule qu'outre les rémunérations complémentaires forfaitaires, l'artiste-interprète reçoit des rémunérations complémentaires proportionnelles, pour chacun des modes d'exploitations qu'il a autorisés, lorsque « les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation inclue dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes » et « qu'une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa cidessus aura effectivement été mise en oeuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes », ne permettrait pas aux producteurs de se soustraire de façon purement potestative au paiement de cette rémunération complémentaire proportionnelle, au motif que « ce caractère potestatif ainsi allégué ne peut s'apprécier utilement qu'à la signature du contrat de travail et des clauses de cession des droits qui l'accompagnent. Or, à cette date, comme il l'était au moment de la signature de la convention collective, qui en dresse la liste, l'état des exploitations pour lesquelles l'employeur a donné mandat à une société de perception et de répartition des droits est connu des deux parties, qui s'engagent donc en toute connaissance de cause » (arrêt, p.31§2) et que « de plus, en prévoyant que les rémunérations complémentaires proportionnelles resteront dues, au cas où le mandat de gestion pour l'exploitation correspondante serait retiré, l'article III.24.3 interdit au producteur de se dégager de son seul fait de l'obligation de payer la dite rémunération » (ibid. §3), et en méconnaissant ainsi qu'il suffit au producteur de décider de retirer ce mandat de gestion après la signature du contrat de travail mais avant toute exploitation pour priver les artistes-interprètes de leur droit à rémunération complémentaire forfaitaire, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du code civil ;

ALORS en dix-septième lieu QU'en jugeant que la négociation collective pouvait porter sur les conditions d'emploi des artistes-interprètes relativement à l'exercice de leurs droits de propriété intellectuelle (arrêt, p.21§6), la cour d'appel a violé les articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-29179;14-29408;14-29973;15-10891;15-17450
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits voisins du droit d'auteur - Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes - Rémunération - Caractère de salaire - Critères - Détermination - Portée

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits voisins du droit d'auteur - Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes - Exploitation ou vente de l'enregistrement - Caractère de salaire (non) - Sans présence physique de l'artiste pour l'exploitation - Fonction du produit de la vente ou de l'exploitation - Rémunération - Condition PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits voisins du droit d'auteur - Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes - Rémunération due à l'artiste - Répartition - Conditions - Cas

Aux termes de l'article L. 7121-8 du code de travail, la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur, n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour l'exploitation de l'enregistrement et que la rémunération est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de celui-ci ; il en résulte que la rémunération servie ne peut regrouper, indistinctement, en une même somme, la rémunération d'une prestation de travail et celle d'une autorisation d'utilisation


Références :

Sur le numéro 1 : articles L. 212-3 et L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle

articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code du travail.
Sur le numéro 2 : articles L. 212-3, L. 213-1 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle.
Sur le numéro 3 : article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle

articles L. 7121-8 et L. 2251-1 du code de la propriété intellectuelle

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2014

Sur le n°1A rapprocher :1re Civ., 6 mars 2001, pourvoi n° 98-15502, Bull. 2001, I, n° 58 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2017, pourvoi n°14-29179;14-29408;14-29973;15-10891;15-17450, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Cailliau
Rapporteur ?: M. Girardet
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.29179
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award