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06/03/2001 | SUISSE | N°1P.465/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 mars 2001, 1P.465/2000


«/2»

1P.465/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

6 mars 2001

Composition de la Cour: M. Aemisegger, Président, Vice-
président du Tribunal fédéral, M. Favre, Juge, et Mme Pont
Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Thélin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

M.________, représentée par Me Daniel Perruchoud, avocat à
Chalais,

contre

l'arrêt rendu le 4 mai 2000 par la Cour de droit public du
Tr

ibunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui op-
pose la recourante à la commune de L e n s , représentée
par
...

«/2»

1P.465/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

6 mars 2001

Composition de la Cour: M. Aemisegger, Président, Vice-
président du Tribunal fédéral, M. Favre, Juge, et Mme Pont
Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Thélin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

M.________, représentée par Me Daniel Perruchoud, avocat à
Chalais,

contre

l'arrêt rendu le 4 mai 2000 par la Cour de droit public du
Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui op-
pose la recourante à la commune de L e n s , représentée
par
Me Laurent Schmidt, avocat à Sion, et au Conseil d'Etat du
canton du Valais;

(plan d'affectation)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- M.________ est propriétaire de la parcelle n°
167 de la commune de Lens, d'une surface de 1'199 m2, située
en bordure de la route des Condémines. Ce bien-fonds a été
classé en zone à bâtir B de villas familiales, selon le rè-
glement intercommunal sur les constructions adopté en 1974.

En mars 1996, le Conseil communal de Lens a soumis à
l'enquête publique le projet d'un nouveau plan d'affectation
des zones et de règlement communal des constructions, attri-
buant la parcelle n° 167 à la zone agricole.

La propriétaire s'est opposée à ce classement; elle
faisait valoir qu'elle destinait ce terrain à ses enfants,
pour y construire une maison d'habitation. Après une tentati-
ve de conciliation qui n'a pas abouti, le Conseil communal a
rejeté l'opposition par décision du 9 décembre 1997. Il a re-
tenu, en substance, que la zone à bâtir de 1974 était trop
grande, que les terrains destinés à la construction devaient
être délimités autour des sites bâtis et que l'identité des
hameaux devait être sauvegardée, en évitant une urbanisation
diffuse et des liaisons bâties entre eux. L'Assemblée primai-
re a approuvé le classement du fonds en zone agricole, tel
que proposé par le Conseil communal, le 8 février 1998.

B.- La propriétaire a recouru au Conseil d'Etat du
canton du Valais, concluant au maintien de son immeuble dans
la zone à bâtir. Selon ses observations datées du 20 janvier
1999, le service cantonal de l'aménagement du territoire a
confirmé que la parcelle ne répondait pas à un besoin de dé-
veloppement pour les quinze ans à venir, et qu'il se justi-
fiait de maintenir une césure entre les hameaux. L'autorité
communale s'est exprimée le 19 février 1999; elle a admis,

elle, que l'argumentation de la recourante était
"défendable"
et que certains des motifs invoqués étaient "cohérents et
pertinents".

Le service cantonal des affaires intérieures, chargé
de l'instruction de la cause, a procédé à l'inspection des
lieux le 9 juin 1999. Les participants à cette audience se
sont alors, semble-t-il, accordés sur une solution qui eût
consisté à classer en zone de villas une surface correspon-
dant à peu près à la moitié de la parcelle n° 167, du côté
de
la route. Il ne subsiste toutefois aucun procès-verbal de
cet
accord; seul un croquis de la solution précitée a été établi
par le service technique de la commune de Lens, et adressé
par téléfax au service de l'aménagement du territoire le 18
novembre 1999.

Le Conseil d'Etat a rejeté le recours par décision
du 15 décembre 1999.

La propriétaire a déféré ce prononcé au Tribunal
cantonal, en soutenant notamment que le gouvernement intimé
aurait dû se borner à prendre acte de l'accord le 9 juin
1999. Dans ses observations, la commune de Lens a défendu,
en
se référant à la configuration des lieux, la solution dudit
accord. Le Tribunal cantonal a néanmoins rejeté le recours,
sans procéder à la nouvelle inspection des lieux requise par
les parties ni à l'audition de témoins pour établir l'accord
du 9 juin 1999. Il a considéré que les participants à l'ins-
pection des lieux n'avaient aucun pouvoir d'engager les auto-
rités concernées, que celles-ci n'avaient entrepris aucune
démarche destinée à entériner l'accord éventuellement inter-
venu, et que, pour le surplus, le classement litigieux échap-
pait aux critiques de la propriétaire.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public,
M.________ requiert le Tribunal fédéral de prononcer que "la

parcelle n° 167 [...] est admise partiellement en zone à
construire, conformément à la transaction [...]". Elle se
plaint notamment de violation du droit d'être entendu, en
tant que le Tribunal cantonal a refusé d'administrer les
preuves offertes, d'un refus arbitraire de prendre en consi-
dération l'accord du 9 juin 1999 et d'une application arbi-
traire des critères applicables à la délimitation de la zone
à bâtir.

Invités à répondre, le Conseil d'Etat propose le re-
jet du recours, dans la mesure où il est recevable; le Tribu-
nal cantonal a renoncé à déposer des observations. Sans pren-
dre de conclusions, la commune de Lens soutient que son
Conseil communal était en droit de transiger dans le litige
qui l'opposait à la recourante.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'es-
pèce, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annu-
lation de la décision attaquée; toute autre conclusion est
irrecevable (ATF 126 I 213 consid. 1c p. 216/217, 126 II 377
consid. 8c p. 395, 125 II 86 consid. 5a p. 96).

2.- Le droit d'être entendu garanti par les art. 29
al. 2 Cst. ou 4 aCst. confère aux parties le droit d'obtenir
l'administration des preuves qu'elles ont valablement offer-
tes, à moins que celles-ci ne portent sur un fait dépourvu
de
pertinence ou qu'elles soient manifestement inaptes à faire
apparaître la vérité quant au fait en cause. Par ailleurs,
le
juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des
preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon
exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte
par
une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser

d'administrer cette preuve (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211,
122 V 157 consid. 1 d p. 162, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p.
505).

Une décision est arbitraire, donc contraire aux art.
4 aCst. ou 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou
un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par
l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision
apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la si-
tuation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en viola-
tion d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les
motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il
que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard,
il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de
celle
retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour éga-
lement concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 126 I
168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II
10
consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134).

3.- La procédure de recours devant le Conseil d'Etat
était soumise à la loi cantonale sur la procédure et la juri-
diction administratives, du 6 octobre 1976. Les dispositions
ci-après étaient notamment applicables:

"L'autorité de recours [...] recherche la concilia-
tion des parties, si l'affaire s'y prête" (art.
55).

"1L'autorité inférieure peut procéder à un nouvel
examen de la décision attaquée.

"2Elle communique sans délai sa nouvelle décision à
l'autorité de recours et aux parties.

"3L'autorité de recours continue à traiter le re-
cours, dans la mesure où la nouvelle décision de
l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet"
(art. 57).

Le recours était dirigé contre une décision de l'As-
semblée primaire de la commune de Lens. Les parties n'allè-
guent pas que cet organe ait préalablement, avant l'audience
du 9 juin 1999, habilité le ou les représentants de la commu-
ne à transiger en son nom; un tel mandat eût d'ailleurs été
tout à fait insolite. De plus, l'accord prétendument interve-
nu n'a laissé aucune trace au dossier. Il était donc hors de
question que le Conseil d'Etat pût tenir la cause pour liqui-
dée par ledit accord, à supposer qu'il soit parvenu à sa
connaissance. L'accord ne pouvait justifier qu'une simple
suspension de la procédure, à requérir par les parties, jus-
qu'à un éventuel réexamen du cas par l'Assemblée primaire;
une nouvelle décision de cette assemblée aurait alors pu ren-
dre le recours sans objet, conformément à l'art. 55 al. 3 de
la loi précitée. Cependant, nul n'a demandé la suspension,
et
le Conseil communal n'a pas non plus fait savoir qu'il propo-
serait à l'Assemblée primaire - pour autant qu'il eût effec-
tivement l'intention d'agir ainsi - de prendre une nouvelle
décision quant au classement de la parcelle n° 167. Dans ces
conditions, le Conseil d'Etat pouvait valablement se considé-
rer comme toujours saisi du recours, et requis de statuer
dans le meilleur délai sur l'objet du litige. Le Tribunal
cantonal n'est lui-même tombé dans l'arbitraire ni en appli-
quant de cette manière le droit cantonal de procédure, ni en
rejetant les offres de preuves destinées à établir l'accord
du 9 juin 1999, puisque celui-ci n'était de toute façon pas
décisif.

4.- La route des Condémines relie deux hameaux du
même nom, qui se trouvent, d'après le nouveau plan d'affecta-
tion, dans des secteurs de zone à bâtir distincts et séparés
par du terrain attribué à la zone agricole. Au nord-est de
la
parcelle n° 167, qui fait partie de cet espace de
séparation,
la zone à bâtir englobe notamment l'un des hameaux et quatre
constructions présentes à l'extérieur de celui-ci, situées
le
long de la route; l'une d'elles, la plus distante du hameau

et la plus proche de la parcelle n° 167, se trouve sur la
parcelle contiguë n° 164. En direction du sud-ouest, le sec-
teur de zone à bâtir le plus proche est lui aussi délimité
en
fonction des constructions déjà présentes dans le voisinage
de l'autre hameau.

La recourante ne conteste pas qu'il soit nécessaire
de réduire l'étendue des zones à bâtir prévues par l'ancien
plan. Elle ne conteste pas non plus l'objectif d'urbanisme
et
de protection du paysage adopté par l'autorité de planifica-
tion, consistant à maintenir une séparation nette entre les
secteurs bâtis qui se sont développés autour des hameaux an-
ciens. A l'examen du plan, il apparaît sans équivoque que
cet
objectif ne serait pas atteint de façon équivalente si l'on
admettait, sur la parcelle n° 167, une construction de plus
le long de la route reliant les hameaux des Condémines. La
délimitation de la zone à bâtir, en tant qu'elle inclut la
parcelle déjà bâtie n° 164 mais pas la parcelle voisine n°
167, répond ainsi à un critère objectif; elle échappe donc
au
grief d'arbitraire. Il est sans importance qu'une délimita-
tion différente, plus conforme aux intérêts de la
recourante,
eût peut-être aussi été compatible avec les principes de
l'aménagement du territoire. Au regard de cette situation,
c'est également sans arbitraire que le Tribunal cantonal a
refusé l'inspection des lieux demandée par la recourante.

5.- Le recours de droit public se révèle en tous
points mal fondé et doit donc être rejeté; l'émolument judi-
ciaire incombe à la recourante. La commune de Lens, compte
tenu de la position qu'elle a adoptée, n'obtient pas gain de
cause au sens de l'art. 159 al. 1 OJ et il ne lui est donc
pas alloué de dépens.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la
charge de la recourante.

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit
public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 6 mars 2001
THE/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.465/2000
Date de la décision : 06/03/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-06;1p.465.2000 ?
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