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22/02/2017 | FRANCE | N°16-12917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2017, 16-12917


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 425, 1°, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation ; que cette exigence est d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul X...est décédé le 28 août 2004, laissant pour lui succéder les enfants de Louis X..., son oncle paternel, Mmes Raymonde et Jacqueline X..., ainsi que Charles X..., aux droits duquel viennent ses fi

ls, MM. Robert et Raoul X... (les consorts X...) ; qu'estimant que la pré...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 425, 1°, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation ; que cette exigence est d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul X...est décédé le 28 août 2004, laissant pour lui succéder les enfants de Louis X..., son oncle paternel, Mmes Raymonde et Jacqueline X..., ainsi que Charles X..., aux droits duquel viennent ses fils, MM. Robert et Raoul X... (les consorts X...) ; qu'estimant que la présence des cohéritiers de la branche maternelle avait été dissimulée, Mmes Josette et Françoise B...les ont assigné aux fins de déclarer nulles les opérations de succession et d'ordonner leur réouverture ; qu'en cours d'instance, elles ont demandé qu'il soit constaté que les actes de naissance des enfants de Louis X..., comportant une mention de légitimation par l'effet du mariage de leurs parents, célébré le 18 juillet 1942, n'établissaient pas leur filiation à l'égard de leur père, dès lors qu'ils ne produisaient pas d'actes de reconnaissance paternelle ni d'acte de légitimation ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces du dossier, ni d'aucun élément de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne MM. Robert et Raoul X..., et Mmes Jacqueline et Raymonde X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mmes Josette et Françoise B....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts B... de leur demande visant à ce qu'il soit constaté que les consorts X... n'établissent pas leur lien de filiation à l'égard de Louis X..., faute de produire un acte de reconnaissance et donc de leur lien de parenté avec Paul X... ;
AUX MOTIFS QUE les consorts E...-F...ont formé un appel limité à la disposition du jugement déféré qui a rejeté la contestation de la qualité d'héritiers des consorts X... fondée sur le moyen tiré de l'absence de justification d'un acte de reconnaissance préalable à la légitimation par mariage conformément à l'article 331 du code civil, applicable au mariage de Louis X... ; que la légitimation par mariage est constaté par des actes d'état civil dont il n'est pas démontré qu'ils ont été annulés ou qu'une action tendant à cette fin a été engagée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Josette B..., épouse E...et Mme Françoise B..., épouse F..., soutiennent que les consorts X... n'ont pas la capacité à hériter ; que le frère de Joseph X..., Louis X... avait épousé Joséphine G... et que les trois cousins qui prétendent hériter de Paul X... ne sont pas les enfants reconnus de Louis X... mais uniquement de Joséphine G... ; que Charles, Raymonde et Jacqueline ont été reconnus initialement par leur mère et légitimés par mariage avec Louis X... le 18 juillet 1942, alors qu'à cette époque, il ne pouvait y avoir légitimation par mariage pour des enfants naturels que dans le cas où la reconnaissance précédait le mariage ; qu'il résulte des actes de naissance de Charles, Raymonde et Jacqueline qu'ils ont été légitimés par leurs parents lors de leur mariage le 18 juillet 1942 de sorte que cette reconnaissance et légitimation a bien été constatée pour chacun des enfants par l'officier de l'état civil qui a procédé au mariage et cela dans les conditions de l'article 331 du code civil, dans sa version applicable à cette époque ; qu'en conséquence, la demande visant à ce qu'il soit constaté que les héritiers de Paul X... n'établissent par leur filiation et ne sont donc pas héritiers sera rejetée ;
ALORS, 1°), QUE le ministère public doit avoir connaissance des affaires relatives à la filiation ; que cette règle est d'ordre public ; qu'en se prononçant sur la filiation des consorts X... à l'égard de Louis X..., sans qu'il résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel a violé l'article 425 1° du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE, selon l'article 331 du code civil dans sa version applicable au mariage de Louis X... et de Joséphine G..., les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaissent au moment de sa célébration ; que dans ce dernier cas, l'officier de l'état civil qui procède au mariage constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé ; qu'en relevant, pour rejeter, la demande des consorts B... tendant à voir dire que les consorts X... n'établissaient pas leur filiation à l'égard de Louis X..., faute de produire un acte de reconnaissance, que leur légitimation par mariage a été reconnue par des actes d'état civils qui n'ont pas été annulés, cependant que la seule mention sur les actes de naissance de Charles, Raymonde et Jacqueline X... de leur légitimation par le mariage de leurs parents était impropre à établir qu'ils avaient été régulièrement reconnus par Louis X..., par acte séparé, soit avant, soit concomitamment à son mariage la cour d'appel a violé les anciennes dispositions de l'article 331 du code civil, dans leur version issue de la loi du 25 avril 1924.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Filiation - Domaine d'application - Cas - Action en contestation de l'établissement du lien de filiation d'un successible à l'égard du parent le reliant au défunt

FILIATION - Dispositions générales - Actions relatives à la filiation - Procédure - Communication au ministère public - Nécessité - Portée

En vertu de l'article 425, 1°, du code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation. Cette règle, d'ordre public, est applicable à l'action qui tend à contester l'établissement du lien de filiation d'un successible à l'égard du parent le reliant au défunt


Références :

article 425, 1°, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2015

A rapprocher :1re Civ., 6 février 2008, pourvoi n° 06-22141, Bull. 2008, I, n° 47 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2017, pourvoi n°16-12917, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Guyon-Renard
Avocat(s) : Me Haas, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 22/02/2017
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-12917
Numéro NOR : JURITEXT000034086906 ?
Numéro d'affaire : 16-12917
Numéro de décision : 11700299
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-02-22;16.12917 ?
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