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06/02/2008 | FRANCE | N°06-22141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2008, 06-22141


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Mario X... de son désistement à l'égard de Mme Y..., épouse Z..., et de M.A... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 425 du code de procédure civile ;
Attendu que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le prononcé de la nullité d'une reconnaissance de paternité concernant M. Mario X..., né le 28 septembre 1964, souscrite par Amélius B... le 14 octobre 1996 ;
Attendu qu'il ne rÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Mario X... de son désistement à l'égard de Mme Y..., épouse Z..., et de M.A... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 425 du code de procédure civile ;
Attendu que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le prononcé de la nullité d'une reconnaissance de paternité concernant M. Mario X..., né le 28 septembre 1964, souscrite par Amélius B... le 14 octobre 1996 ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de la décision, ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. Max X..., Mme Z... et M.A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-22141
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Filiation - Domaine d'application - Cas - Nullité d'une reconnaissance de paternité

FILIATION - Filiation naturelle - Reconnaissance - Nullité - Procédure - Communication au ministère public - Nécessité

Il résulte de l'article 425 du code de procédure civile que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation. Viole ce texte, une cour d'appel qui, statuant sur la nullité d'une reconnaissance de paternité, ne communique pas la cause au ministère public


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 07 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2008, pourvoi n°06-22141, Bull. civ. 2008, I, N° 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 47

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: Mme Trapero
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.22141
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