LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Mario X... de son désistement à l'égard de Mme Y..., épouse Z..., et de M.A... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 425 du code de procédure civile ;
Attendu que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le prononcé de la nullité d'une reconnaissance de paternité concernant M. Mario X..., né le 28 septembre 1964, souscrite par Amélius B... le 14 octobre 1996 ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de la décision, ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. Max X..., Mme Z... et M.A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.