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22/02/2017 | FRANCE | N°15-86666

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2017, 15-86666


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 27 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de prise illégale d'intérêts, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, conseille

r référendaire ;

Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Zita...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 27 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de prise illégale d'intérêts, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, 366-1, 366-3 et 366-4 du code de procédure civile, 1382 du code civil et 2 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défauts de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la Banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que dans la mesure où M. X... était à la fois associé de la société Perfextrem et ami de son gérant ainsi que président du tribunal de commerce de Vienne, il se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts et ne pouvait en aucun cas statuer dans le cadre du litige opposant la banque Populaire et la société Perfextrem ; que parfaitement conscient de cette situation de conflit d'intérêts, il s'était d'ailleurs abstenu de siéger à l'audience du 22 janvier 2008 au cours de laquelle la société avait été placée sous sauvegarde ; qu'en conséquence, en statuant par une ordonnance du 31 janvier 2008 sur la requête en suspicion légitime de la Banque Populaire, alors qu'il était juge et partie, il a pris en toute connaissance de cause un intérêt dans une opération dans laquelle il avait un pouvoir de surveillance ; que de ce fait, il a commis une faute civile à partir et dans les limites des faits poursuivis ; qu'il sera, en conséquence, allouée la somme de 1 000 euros à la partie civile en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de la partialité entachant l'ordonnance litigieuse prise dans le cadre du litige l'opposant à la société Perfextrem ; que l'équité commande de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors qu'une cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile contre un jugement de relaxe, ne peut pas constater l'existence d'une infraction pénale ; qu'en l'absence d'infraction pénale, l'action exercée par la partie civile ne peut être légalement fondée que sur les dispositions régissant la responsabilité civile de la personne relaxée mais pas sur les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale ; que la responsabilité d'un juge de tribunal de commerce, au titre de faits commis en sa qualité de juge, doit être engagée dans le cadre de la procédure dérogatoire de prise à partie ; qu'ainsi, en condamnant M. X..., au titre de faits accomplis en sa qualité de président de tribunal de commerce, sans qu'ait été mise en oeuvre la procédure de prise à partie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, en l'absence d'infraction pénale, la responsabilité civile d'un juge de tribunal de commerce ne peut être engagée qu'en cas de dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements, ou en cas de déni de justice ; qu'en se bornant, pour condamner M. X..., à relever qu'il avait commis une faute civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt ;
" 3°) alors que le simple fait pour le président d'un tribunal de commerce de statuer sur une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, même en situation de conflit d'intérêts, ne constitue pas une faute lourde, laquelle suppose un comportement d'une extrême gravité témoignant d'une intention malicieuse ; qu'en condamnant pourtant M. X... pour avoir statué sur la requête de la Banque Populaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors qu'en toute hypothèse, à supposer qu'une faute simple soit suffisante pour engager la responsabilité d'un juge, le simple fait de statuer sur une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, même en situation de conflit d'intérêts, ne constitue pas une telle faute ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 366-1 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, la responsabilité des juges non professionnels, en raison de leur faute personnelle, est régie par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie dans les cas de dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements, ou en cas de déni de justice ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 22 janvier 2008, le gérant de la société Perfextrem, dans laquelle M. X..., président du tribunal de commerce de Vienne était associé, a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, qui a été prononcée le jour même par ce tribunal ; que la Banque Populaire Loire et Lyonnais, créancière de cette société, qui avait opéré une saisie conservatoire sur ses avoirs bancaires, a formé une tierce opposition contre le jugement du tribunal de commerce de Vienne, en déposant simultanément une requête en suspicion légitime ; que, par ordonnance du 31 janvier 2008, M. X..., en sa qualité de président du tribunal de commerce, s'est opposé à cette demande et, par application des dispositions de l'article 359 du code de procédure civile, a transmis la procédure de tierce opposition au premier président de la cour d'appel de Grenoble ; que poursuivi pour ces faits du chef de prise illégale d'intérêts, M. X... a été relaxé par le tribunal correctionnel ; que la Banque populaire Loire et Lyonnais, partie civile, a formé appel de ce jugement ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts à la partie civile, seule appelante du jugement de relaxe, la cour d'appel énonce que, dans la mesure où il était à la fois associé de la société Perfextrem et ami de son gérant, ainsi que président du tribunal de commerce de Vienne, M. X... se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts et ne pouvait en aucun cas statuer dans le cadre du litige opposant la Banque populaire et la société Perfextrem ; qu'en conséquence, en statuant sur la requête en suspicion légitime de la Banque populaire, alors qu'il était juge et partie, il a pris, en toute connaissance de cause, un intérêt dans une opération dans laquelle il avait un pouvoir de surveillance ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, saisie des seuls intérêts civils après relaxe définitive d'un président de tribunal de commerce pour un acte commis dans l'exercice de son activité juridictionnelle, a méconnu les dispositions susvisées ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 octobre 2015 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Relaxe d'un président de tribunal de commerce pour un acte commis dans l'exercice de son activité juridictionnelle - Faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite - Caractérisation de la faute civile - Possibilité (non)

Méconnaît les dispositions des articles L.141-1, L.141-2 et L.141-3 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que des articles 366-1 du code de procédure civile relatifs à la prise à partie, la cour d'appel qui, après relaxe définitive d'un président de tribunal de commerce du chef de prise illégale d'intérêts pour un acte commis dans l'exercice de son activité juridictionnelle, le condamne, dans la limite des faits objet de la poursuite, à verser des dommages-intérêts à la partie civile seule appelante du jugement


Références :

articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire

articles 366-1 et suivants du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-86666, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle
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Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: Mme Chauchis
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 22/02/2017
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-86666
Numéro NOR : JURITEXT000034085289 ?
Numéro d'affaire : 15-86666
Numéro de décision : C1705635
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-02-22;15.86666 ?
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