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08/02/2017 | FRANCE | N°15-26133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2017, 15-26133


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société Kos and Co un contrat de coproduction en vue de l'enregistrement d'un album intitulé « Amours Gainsbourg » comportant douze titres, dont dix issus de textes inédits de Serge Gainsbourg, mis en musique par M. X..., et deux chansons dont ce dernier est l'auteur-compositeur, la première, intitulée « Gainsbourg », coécrite par Mme Z..., et la seconde, intitulée « Amours Gainsbourg », arrangée par M. A...; que ces deux oeuvres music

ales ont donné lieu à la conclusion de contrats d'édition et de cession ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société Kos and Co un contrat de coproduction en vue de l'enregistrement d'un album intitulé « Amours Gainsbourg » comportant douze titres, dont dix issus de textes inédits de Serge Gainsbourg, mis en musique par M. X..., et deux chansons dont ce dernier est l'auteur-compositeur, la première, intitulée « Gainsbourg », coécrite par Mme Z..., et la seconde, intitulée « Amours Gainsbourg », arrangée par M. A...; que ces deux oeuvres musicales ont donné lieu à la conclusion de contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle entre, d'une part, la société Kos and Co, d'autre part, leurs coauteurs respectifs ; que, reprochant à la société Kos and Co d'avoir manqué à ses obligations, M. X... l'a assignée en résiliation du contrat de coproduction, ainsi que des contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle, et en réparation de son préjudice ; qu'il a appelé en la cause Mme Z...et M. A..., en leur qualité de coauteurs ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ;

Attendu que, pour rejeter la demande en résiliation du contrat de coproduction, l'arrêt énonce que les parties ont défini un budget selon un devis qu'elles ont elles-mêmes établi, lequel devait définir les coûts d'enregistrement, notamment ceux de studio, de prestation de l'ingénieur du son et de prestation des musiciens, de sorte qu'il apparaît particulièrement malvenu pour M. X... de contester ultérieurement le coût de mise à disposition du studio ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun devis détaillant les coûts d'enregistrement n'avait été produit aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 125, alinéa 1er, et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en vertu du deuxième, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que, selon le troisième, l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs, qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord ;

Attendu que l'arrêt infirme le chef du jugement ayant prononcé la résiliation des contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle, après avoir relevé que ni Mme Z...ni M. A...n'avaient été intimés devant la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Kos and Co, en tant qu'il était dirigé contre cette disposition, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les coauteurs des oeuvres musicales en cause, parties aux contrats litigieux, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Kos and Co aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kos and Co à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'obligation de financement paritaire de l'enregistrement, l'article 3 du contrat de coproduction intitulé " BUDGET D'ENREGISTREMENT ", stipule que le montant du budget de production des enregistrements est arrêté à la somme de 60 000 euros, qu'un devis annexé comprend les frais de production incluant les frais généraux, les imprévus ainsi que la marge de production et de postproduction, et que Monsieur X... et la société KOS AND CO participeront chacun au financement à concurrence de 30 000 euros ; que les parties ont ainsi défini un budget selon un devis qu'elles ont-elles-mêmes établi, lequel devait définir les coûts d'enregistrement notamment de studio, de prestation de l'ingénieur du son, de prestation des musiciens, de sorte qu'il apparaît particulièrement malvenu pour Monsieur X... de contester ultérieurement le coût de mise à disposition du studio, alors que l'enregistrement a été entièrement réalisé sans susciter de contestation quant à sa mise en oeuvre, et ce au surplus sur un durée largement supérieure à celle initialement prévue, démontrant de ce fait le caractère suffisant des moyens appliqués et alors que la contribution de 30 000 euros de chacune des parties n'a au demeurant pas été circonscrite dans une durée impérative ; que dans ces conditions, l'inexécution de cette obligation n'apparaît pas établie et le jugement sera infirmé de ce chef ; que sur l'obligation de garantie en tant que dépositaire des masters, Monsieur X... indique que la société KOS AND CO a perdu ou détourné " le master en pistes séparées de l'album enregistré " ; qu'il estime que la garde et la responsabilité " des fichiers masters " incombaient particulièrement à la société KOS AND CO, prestataire technique professionnel de l'enregistrement et copropriétaire du master, en qualité de dépositaire au sens de l'article 1915 du code civil ; qu'il précise qu'un tel master est indispensable pour la fabrication en nombre d'exemplaire de l'album, pour procéder à de nouveaux mixages et réaliser des play-back pour les passages promotionnels de sorte que sa disparition grève lourdement l'exploitation commerciale normale de l'album ; que la société KOS AND CO réplique que seul le fichier piste par piste a disparu et non le master, lequel constitue le support final d'un enregistrement, que cette perte qui n'a qu'un caractère bénin ne gène en rien l'exploitation commerciale de l'album finalisé, que le contrat de coproduction ne prévoit en aucun cas à sa charge une obligation de garde du fichier piste par piste et qu'il appartenait à Monsieur X... d'en conserver lui-même un exemplaire ; que ceci exposé, le contrat de coproduction du 9 janvier 2008 ainsi que son avenant du 4 février 2010 ne comportent aucune définition du terme " master ", lequel est évoqué aux articles 5 et 6 du contrat ; que Monsieur X..., qui utilise indistinctement les termes " master ", " masters ", " fichiers master ", " master en pistes séparées ", de donne pas plus d'explication ; que l'article 5 du contrat modifié par l'avenant du 4 février 2010 intitulé " PROPRIETE DU MASTER " stipule que celui-ci ainsi que les droits incorporels y afférents sont la copropriété indivise des parties à hauteur de 50 % chacune ; que selon l'article 6, le droit exclusif d'exploitation du " Master " est dévolu aux coproducteurs qui ont seuls le droit de fabriquer, vendre, diffuser ou faire diffuser et, d'une manière générale, exploiter par tous moyens, sur tous supports dans le monde entier le " master ", et ce sans limitation de durée ; qu'il apparaît ainsi que le terme " master " utilisé par les parties désigne tout à la fois l'oeuvre dans sa version définitive et le support matériel destiné à la reproduction en série de cette oeuvre ; que la disparition du fichier piste pas piste ne peut en conséquence équivaloir à celle du master ; que force est par ailleurs de constater qu'il n'est aucunement fait référence à ce fichier piste par piste dans le contrat de coproduction du 9 janvier 2008 ou son avenant du 4 février 2010 ; que s'il n'est pas contesté par la société KPS AND COS la détention et disparition dans des conditions d'ailleurs inexpliquées de ce fichier, il n'en demeure pas moins que cette détention ne s'inscrivait pas en tant qu'obligation dans le cadre du contrat de coproduction, si bien que la disparition litigieuse ne saurait entraîner la résiliation dudit contrat ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de coproduction du 9 janvier 2008 et de son avenant du 4 février 2010 et condamné la société KOS AND COS au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette résiliation » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que l'article 3 du contrat de coproduction du 9 janvier 2008 stipule sous l'intitulé « budget d'enregistrement » que « Le montant du budget de production des enregistrements définis ci-dessus est arrêté à la somme de 60 000 Euros (soixante mille euros). Ce devis est annexé à la présente convention. Il comprend les frais de production incluant les frais généraux, les imprévus ainsi que la marge de production et de post-production. Jean-Paul X... participera au financement à concurrence de 30 000 Euros (trente mille euros). Kos and Co participera au financement à concurrence de 30 000 Euros (trente mille euros) » ; que ni M. X... ni la société Kos and Co n'ont invoqué ou produit devant la cour d'appel de devis qui aurait été annexé au contrat de coproduction conformément aux prévisions de celui-ci ; qu'en retenant, après voir rappelé les stipulations précités de l'article 3 du contrat de coproduction, que M. X... était malvenu à contester le coût de mise à disposition du studio dès lors que « les parties ont ainsi défini un budget selon un devis qu'elles ont-elles-mêmes établi, lequel devait définir les coûts d'enregistrement notamment de studio, de prestation de l'ingénieur du son, de prestation des musiciens » (cf. arrêt, p. 4, dernier § et p. 5, premier §), sans préciser les éléments produits aux débats lui permettant de relever que les parties avaient établi un devis définissant les coûts précités, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que l'inexécution par la société Kos and Co de son obligation de financement paritaire de l'enregistrement n'apparaissait pas établie dès lors que le fait que l'enregistrement a été entièrement réalisé sans susciter de contestation quant à sa mise en oeuvre et ce au surplus sur une durée largement supérieure à celle initialement prévue, démontre « le caractère suffisant des moyens appliqués », sans évaluer, comme l'y invitait M. X... (cf. conclusions, pp. 9 et s.), le montant effectif de la participation de la société Kos ans Co au financement de l'enregistrement ni apprécier son caractère paritaire au regard de la propre contribution de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'ayant « mis à disposition ses installations et son matériel pour l'enregistrement de l'album », la société Kos and Co, « en tant que prestataire technique professionnel de l'enregistrement » avait « la garde et la responsabilité des fichiers master » en application de l'article 1915 du code civil (cf. conclusions, p. 13, § § 1 à 3) ; qu'en retenant que la « détention [de ces fichiers] ne s'inscrivait pas en tant qu'obligation dans le cadre du contrat de coproduction » sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « sur les contrats d'éditions et de cession de droits d'adaptation audiovisuelle des 26 et 29 mai 2008, comme précédemment rappelé, les parties ont signé les 26 et 29 mai 2008 des contrats d'édition et de cession de droit d'adaptation audiovisuelle portant sur deux chansons, à savoir :
- " GAINSBOURG " dont Monsieur X... et Madame Francine Z...sont auteurs et compositeurs,
- " AMOUR GAINSBOURG " dont Monsieur X... est l'auteur-compositeur et Monsieur Olivier A...l'adaptateur ;
qu'il convient au préalable de relever que ni Madame Francine Z..., ni Monsieur Olivier A...n'ont été intimés devant la Cour ; qu'il est constant que les deux chansons précitées se trouvent incluses dans l'album " AmourS Gainsbourg " faisant l'objet du contrat de coproduction du 9 janvier 2008 et de son avenant du 4 février 2010, lequel confère aux coproducteurs le droit exclusif d'exploitation de l'album et leur impose d'ailleurs de distribuer et faire distribuer celui-ci ; qu'il est également constant que Monsieur X... en sollicitant la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs, lesquels relativement au défaut d'exploitation permanente et suivie portent exclusivement sur l'album et non sur les chansons considérées séparément ; que le défaut d'exploitation permanente et suivie relève ainsi de l'attitude et de la responsabilité tant de la société KOS AND CO que de Monsieur X..., étant au surplus précisé que l'appelante établit avoir organisé un concert sur plusieurs dates et reçu des commandes pour l'album ; qu'en conséquence ce grief ne saurait être retenu pour justifier la résiliation des contrats précités aux torts de la société KOS AND COS ; que de même, l'exploitation, plus que limitée, des oeuvres imputables aux deux parties ainsi que les difficultés relationnelles ayant existé entre elles ne permettent pas de caractériser l'existence d'une inexécution fautive de la société KOS AND CO dans la reddition des comptes et l'édition graphique susceptible de justifier la résiliation des contrats en cause » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que « la SARL KOS AND CO ne justifie aucune diligence sérieuse en tant qu'éditeur pour exploiter les deux titres Amours Gainsbourg et Gainsbourg, dont il a pourtant obtenu la cession » et qu'« il n'y a manifestement aucune permanence et aucun suivi de l'exploitation » (cf. conclusions, p. 17, § § 3 et 4) ; qu'en retenant que « Monsieur X... en sollicitant la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs, lesquels relativement au défaut d'exploitation permanente et suivie portent exclusivement sur l'album et non sur les chansons considérées séparément » et que « le défaut d'exploitation permanente et suivie relève ainsi de l'attitude et de la responsabilité tant de la société KOS AND CO que de Monsieur X... », la cour d'appel, qui a ainsi considéré que M. X... n'incriminait pas un défaut d'exploitation permanente et suivie des deux chansons objet des contrats d'édition prises en elles-mêmes et séparément, a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat d'édition est celui par lequel un auteur cède à l'éditeur le droit de fabriquer ou faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression prévus audit contrat, à charge pour l'éditeur d'en assurer une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession ; que ces obligations de l'éditeur s'apprécient au regard des oeuvres faisant l'objet du contrat d'édition ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que la société Kos and Co ne justifiait « d'aucune diligence sérieuse en tant qu'éditeur pour exploiter les deux titres AmourS Gainsbourg et Gainsbourg dont elle a pourtant obtenu la cession » (cf. conclusions, p. 17, § 4) ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de résiliation des contrats d'édition des 26 et 29 mai 2008, que les deux chansons, dont elles sont l'objet, se trouvent incluses dans l'album « AmourS Gainsbourg », faisant lui-même l'objet du contrat de coproduction du 9 janvier 2008 conférant « aux coproducteurs le droit exclusif d'exploitation de l'album et leur impos [ant] de distribuer et faire distribuer celui-ci », que les motifs du jugement dont M. X... sollicite la confirmation portent, relativement au défaut d'exploitation permanente et suivie, exclusivement sur l'album et que « le défaut d'exploitation permanente et suivie relève ainsi de l'attitude et de la responsabilité tant de la société KOS AND CO que de Monsieur X... », la cour d'appel, qui s'est attachée aux seules conditions d'exploitation de l'album sans rechercher si, indépendamment de celles-ci, la société Kos and Co avait, en sa qualité d'éditeur, assuré une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale des deux chansons objet des contrats d'édition, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1, L. 132-11 et L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le contrat d'édition est celui par lequel un auteur cède à l'éditeur le droit de fabriquer ou faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression prévus audit contrat, à charge pour l'éditeur d'en assurer une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession ; qu'en retenant que la résiliation des contrats d'édition des 26 et 29 mai 2008 n'était pas justifiée dès lors que la société Kos and Co aurait « organisé un concert sur plusieurs dates et reçu des commandes de l'album » sans constater que ces éléments justifiaient, s'agissant des deux chansons objet des contrats d'édition, d'une exploitation permanente et suivie et d'une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1, L. 132-11 et L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'éditeur est tenu de rendre des comptes ; qu'en retenant que « l'exploitation, plus que limitée, des oeuvres imputable aux deux parties ainsi que les difficultés relationnelles ayant existé entre elles ne permettent pas de caractériser l'existence d'une inexécution fautive de la société KOS AND CO dans la reddition des comptes » quand ni le caractère limité de l'exploitation ni les difficultés relationnelles pouvant exister entre parties ne sont de nature à dispenser l'éditeur de son obligation de rendre des comptes, la cour d'appel a violé les articles L. 132-13 et L. 132-14 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, ENFIN, QUE comme M. X... ne manquait pas de le rappeler et de s'en prévaloir (cf. conclusions, p. 17, § 17 et p. 18, § 7), le tribunal avait constaté qu'alors qu'« elle était également bénéficiaire, selon ces contrats [d'édition et de cession de droits d'adaptation audiovisuelle des 26 et 29 mai 2008] du droit d'adaptation audiovisuelle pour ces deux chansons, elle [la société Kos and Co] ne justifie d'aucune démarche pour exploiter ce droit » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce manquement, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-26133
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Oeuvre de l'esprit - Oeuvre de collaboration - Coauteur - Action en justice - Défense de ses droits patrimoniaux - Mise en cause des autres auteurs - Nécessité

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Propriété littéraire et artistique - Oeuvre de collaboration - Coauteur - Défense de ses droits patrimoniaux - Mise en cause des autres auteurs - Nécessité ACTION EN JUSTICE - Qualité - Propriété littéraire et artistique - Oeuvre de collaboration - Coauteur - Défense de ses droits patrimoniaux - Mise en cause des autres auteurs - Défaut - Sanction - Fin de non-recevoir PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir d'ordre public - Obligation pour le juge de la soulever d'office - Cas

Méconnaît les articles 125, alinéa 1, 553 du code de procédure civile et L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle une cour d'appel qui, après avoir relevé que certains des coauteurs de deux oeuvres de collaboration n'avaient pas été intimés devant elle, a infirmé le chef du jugement ayant prononcé la résiliation des contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle portant sur ces oeuvres, alors qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par l'éditeur, en tant qu'il était dirigé contre cette disposition, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les coauteurs, parties aux contrats litigieux


Références :

articles 125, alinéa 1, et 553 du code de procédure civile

article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 septembre 2014

A rapprocher :1re Civ., 11 janvier 2000, pourvoi n° 98-20446, Bull. 2000, I, n° 6 (1) (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2017, pourvoi n°15-26133, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Canas
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26133
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