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08/02/2017 | FRANCE | N°15-22892

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 2017, 15-22892


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2333-78, L. 2214-14 et R. 2224-28 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Communauté d'agglomération de Montpellier (la Communauté d'agglomération) a, par délibération du 19 septembre 2005, instauré la redevance spéciale pour l'enlèvement des déchets commerciaux et artisanaux, prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et que, le 14 j

anvier 2015, elle a émis un titre exécutoire à l'encontre de l'Ecole supérieur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2333-78, L. 2214-14 et R. 2224-28 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Communauté d'agglomération de Montpellier (la Communauté d'agglomération) a, par délibération du 19 septembre 2005, instauré la redevance spéciale pour l'enlèvement des déchets commerciaux et artisanaux, prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et que, le 14 janvier 2015, elle a émis un titre exécutoire à l'encontre de l'Ecole supérieure des métiers artistiques (l'ESMA) pour obtenir paiement de cette redevance ; que l'ESMA a saisi la juridiction de proximité afin d'obtenir l'annulation de ce titre et de la facture l'accompagnant ;
Attendu que pour accueillir la demande de l'ESMA, le jugement constate qu'aux termes de la délibération précitée, "une convention sera signée entre la Communauté d'agglomération et chaque redevable pour fixer les conditions et modalités d'exécution du service d'élimination des déchets non ménagers assimilables ... de manière à ajuster au mieux les dotations en bacs" et relève qu'aucune convention n'a été signée par l'ESMA ; qu'il retient qu'une convention est nécessaire pour faire payer la redevance spéciale et qu'en son absence, le ramassage des déchets de l'ESMA ressort du service financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas pour objet de financer l'élimination des déchets non ménagers et que la délibération à caractère réglementaire instituant la redevance spéciale n'a pas subordonné à la conclusion d'une convention l'assujettissement à cette redevance laquelle est due pour service rendu, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge d'instance de Montpellier ;
Condamne la société Ecole supérieure des métiers artistiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la Communauté d'agglomération de Montpellier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Montpellier métropole agglomération
Le moyen reproche au jugement d'avoir déclaré nuls et de nul effet la facture du 13 janvier 2015 et le titre exécutoire du 14 janvier 2015 d'un montant de 840,84 € émis par Montpellier Métropole Agglomération adressés à l'ESMA pour l'acquittement de la redevance spéciale,
AUX MOTIFS QUE
« Sur le fond, MONTPELLIER METROPOLE AGGLOMERATION a mis en place la redevance spéciale de l'article L 233-78 du code des collectivités territoriales qui prévoit :
« A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L 233-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets visés à l'article L 2224-14…. Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L 233-77. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets.
La délibération du 19 septembre 2005 prise en application de ce texte précise « Une convention sera signée entre la Communauté d'Agglomération de Montpellier et chaque redevable pour fixer les conditions et modalités d'exécution du service d'élimination des déchets non ménagers assimilables… L'établissement de la convention fera l'objet d'un échange avec chaque redevable de manière à ajuster au mieux les dotations en bacs… La maîtrise des coûts, l'optimisation et l'amélioration du service doivent être les effets positifs attendus de la relation contractuelle à mettre en place entre les producteurs de déchets non ménagers et la Communauté d'agglomération de Montpellier ».
Il n'est pas contesté que la convention afférente à l'année 2012 n'a pas été signée par l'ESMA ; que, par conséquent, la Communauté d'agglomération de Montpellier et l'ESMA n'ont eu à ce titre aucun lien contractuel ; qu'en définitive MONTPELLIER METROPOLE AGGLOMERATION n'est pas fondée à se créer son propre titre sur la base d'une facturation dépourvue d'origine contractuelle.
Sur le moyen qui allègue que l'instauration d'une redevance spéciale serait de plein droit et donc non contractuelle quand les déchets ne peuvent être assimilés à des déchets ménagers et nécessitent des techniques particulières d'élimination, la preuve n'est pas rapportée par le défendeur que l'on se trouve dans ce cas de figure. Une convention est donc nécessaire pour faire payer une redevance spéciale, le bénéfice du ramassage des déchets par l'ESMA ressortissant du service financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il s'ensuit que le titre exécutoire daté du 14 janvier 2015 émis par MONTPELLIER METROPOLE adressé à l'ESMA pour l'acquittement de la redevance spéciale et établi unilatéralement, a ainsi négligé les dispositions de sa propre délibération du 19 septembre 2005, elle est donc dépourvue du fondement contractuel exigé et par conséquent est dépourvue de tout effet »,
1) - ALORS QUE lorsqu'une collectivité, qui n'a pas institué de redevance pour enlèvement des ordures ménagères, a, conformément à son obligation légale, mis en place une redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets d'origine commerciale et artisanale, l'absence de conclusion par le redevable d'un projet de convention proposé par la collectivité est indifférente à l'assujettissement à cette redevance de sorte qu'en relevant, pour considérer le titre exécutoire et la facture nulle, l'absence de lien contractuel entre la Communauté d'agglomération et l'ESMA et le défaut de « fondement contractuel exigé », le juge de proximité a violé, par refus d'application, les articles L 2333-78, L 2214-14 et R 2224-18 du code général des collectivités territoriales,
2) - ALORS QUE lorsqu'une collectivité, qui n'a pas institué de redevance pour enlèvement des ordures ménagères, a, conformément à son obligation légale, mis en place une redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets d'origine commerciale et artisanale, l'absence de conclusion par le redevable d'un projet de convention proposé par la collectivité est indifférente à l'assujettissement à cette redevance ; que si la Communauté d'agglomération de Montpellier, a, par sa délibération du 19 septembre 2005 instituant la redevance spéciale (Prod. n° 2), prévu la conclusion d'une convention entre elle et chaque redevable afin d'organiser les seules modalités d'exécution du service, elle n'a nullement subordonné l'assujettissement à cette redevance à la conclusion de cette convention et ne pouvait d'ailleurs légalement le faire si bien qu'en jugeant au contraire qu'il résultait de cette délibération qu'une convention était nécessaire pour faire payer cette convention, le juge de proximité a violé, par fausse interprétation, cette délibération à caractère réglementaire,
3) - ALORS QUE si, par délibération spéciale motivée, la collectivité qui met en place la redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets d'origine commerciale ou artisanale peut exonérer ses redevables de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ces deux financements sont, par principe, cumulables de sorte que pour avoir jugé que le bénéfice du ramassage des déchets par l'ESMA ressortait du service financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour exclure son assujettissement à la redevance spéciale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L 2333-78 du code général des collectivités territoriales,
4) - ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écritures dont il est saisi si bien que pour avoir indiqué que la preuve n'était pas rapportée de ce qu'était en cause une redevance applicable aux déchets ne pouvant être assimilés à des déchets ménagers et nécessitant des techniques particulières d'élimination quand l'exposante soutenait au contraire qu'était en cause la redevance spéciale applicable aux déchets d'origine commerciale ou artisanale, mais assimilable à des déchets ménagers ne nécessitant pas de techniques particulières d'élimination (conclusions récapitulatives en défense, p. 14 et 15 – Prod. n° 1), le juge de proximité, qui a dénaturé l'argumentation claire et précise de l'exposante, a violé l'article 4 du code de procédure civile,
5) - ALORS ENFIN QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs de sorte que faute d'avoir répondu aux moyens opérants tirés de ce que la thèse du fondement contractuel de l'assujettissement à la redevance spéciale ne pouvait être retenue dès lors qu'elle conduisait à méconnaître l'égalité des usagers devant le service public, à permettre un enrichissement sans cause en violation de la prohibition des libéralités pour les collectivités et à remettre en cause l'équilibre budgétaire de ce service public industriel et commercial (conclusions récapitulatives en défense, p. 21 et 22), le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-22892
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNE - Redevances - Redevance spéciale pour l'enlèvement des déchets commerciaux et artisanaux - Assujettissement - Convention entre la collectivité et le redevable - Nécessité (non)

COMMUNE - Services communaux - Ordures ménagères - Domaine d'application - Exclusion - Enlèvement des déchets commerciaux et artisanaux

Viole les articles L. 2333-78, L. 2214-14 et R. 2224-28 du code général des collectivités territoriales la juridiction de proximité qui, pour annuler le titre exécutoire d'une collectivité territoriale aux fins de paiement d'une redevance spéciale pour l'enlèvement des déchets commerciaux et artisanaux, retient qu'une convention conclue entre la collectivité et le redevable était nécessaire pour faire payer la redevance spéciale et qu'en son absence, le ramassage des déchets du redevable ressortait du service financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, alors que celle-ci n'a pas pour objet de financer l'élimination des déchets non ménagers et que la délibération à caractère réglementaire instituant la redevance spéciale n'a pas subordonné à la conclusion d'une convention l'assujettissement à cette redevance, laquelle est due pour service rendu


Références :

articles L. 2214-14, L. 2333-78 et R. 2224-28 du code général des collectivités territoriales

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Montpellier, 02 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-22892, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Debacq
Rapporteur ?: Mme Bregeon
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22892
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