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07/02/2017 | FRANCE | N°15-86970

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2017, 15-86970


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jacques X..., partie civile,
contre l'arrêt n° 299 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 20 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. Claude Y... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bu

isson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jacques X..., partie civile,
contre l'arrêt n° 299 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 20 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. Claude Y... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'action civile de M. X... ne peut être fondée que sur l'article 1382 du code civil, a déclaré sans objet les incidents et prétentions des parties sur la réunion des conditions fixées par la loi du 29 juillet 1881 sur l'exception de vérité et sur la bonne foi de M. Y..., a dit que M. Y... n'a commis aucune faute au sens de l'article 1382 du code civil et a débouté, par conséquent, M. X... de toutes ses demandes sur l'action civile ;
" aux motifs que, sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel et la nature de la faute civile, l'appel sur les seules dispositions civiles du jugement du 6 février 2015, relevé dans les formes et délais requis, est recevable et, du fait de la relaxe du prévenu sur l'action publique, la cour ne peut entrer en voie de condamnation civile à l'encontre de la personne relaxée que s'il est caractérisé, à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, une faute civile ayant entraîné pour la partie civile un préjudice direct et personnel qui ouvre droit à réparation ; que la relaxe survenue sur l'action publique est en effet définitive faute d'appel du ministère public et la décision à intervenir sur l'action civile ne saurait permettre la remise en cause de l'innocence du prévenu relaxé ; que, dès lors, l'action civile de M. X... ne peut être fondée sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, ce qui conduirait la cour à statuer de nouveau sur le bien-fondé de l'action publique, mais seulement sur celles de l'article 1382 du code civil, selon lesquelles tout fait quelconque de l'homme l'oblige à réparation ; que, par suite, les incidents et prétentions des parties sur la réunion des conditions fixées par la loi du 29 juillet 1881, sur l'exception de vérité et sur la bonne foi de M. Y... sont sans objet ; que, sur la faute reprochée à M. Y..., il doit être retenu que les propos de M. Y... diffusés le 12 janvier 2014 ne constituent pas une faute au sens de l'article 1382 du code civil ;
" alors que, même au plan civil, les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent pas être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que, par suite, dans le cas où la partie civile est seule appelante d'un jugement ayant relaxé le prévenu du chef de diffamation, le bien-fondé de son action civile doit être apprécié au regard des seules règles de procédure et de fond édictées par la loi du 29 juillet 1881, que la cour d'appel ne pouvait donc pas écarter en l'espèce au profit de l'article 1382 du code civil " ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382, devenu l'article 1240, du Code civil ;
Qu'il s'en déduit que l'action de la partie civile à l'encontre de la personne relaxée ne peut être fondée que sur la loi susvisée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Jacques X..., sénateur et président du conseil général de la Guadeloupe, a fait citer directement M. Claude Y..., représentant du syndicat CFTC au conseil général de la Guadeloupe, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en raison de propos tenus lors d'une émission télévisée diffusée le 12 janvier 2014 sur la chaîne de télévision Guadeloupe Première ainsi retranscrits :
" Oui, euh, je n'ai rien contre Monsieur Jacques X..., je n'ai rien contre lui. Mais il se trouve qu'il a commis un certain nombre de malversations. Alors moi je prends mes responsabilités, hein, il peut me conduire au pénal, euh, je dis qu'il a commis des malversations. Quand vous vous permettez d'embaucher un médecin à 5. 200 euros par mois, ce monsieur a un temps plein, mais il travaille à temps plein en France, ou bien il a le don d'ubiquité ", Question de M. Z..." Vous nous dites que c'est une affaire parmi tant d'autres " Réponse de Monsieur Y... : " Parmi tant d'autres " " Ecoutez., Monsieur Jacques X... est sénateur de la GUADELOUPE, c'est un législateur, un peu comme A..., les lois c'est pour les autres et pas pour lui. Il est de droit divin " ;

Attendu que les premiers juges, après avoir accueilli l'exception de vérité, ont prononcé la relaxe du prévenu ; que M. X... a, seul, interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour débouter M. X... de toutes ses demandes sur l'action civile, l'arrêt, après avoir relevé que la relaxe survenue sur l'action publique est définitive faute d'appel du ministère public et que la décision à intervenir sur l'action civile ne saurait permettre la remise en cause de l'innocence du prévenu relaxé, en a déduit que l'action civile ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 1382, devenu l'article 1240, du Code civil selon lesquelles tout fait quelconque de l'homme l'oblige à réparation, et non sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, sauf pour les seconds juges à statuer de nouveau sur le bien-fondé de l'action publique, en sorte que les incidents et prétentions des parties sur la réunion des conditions fixées par la loi du 29 juillet 1881 sur l'exception de vérité et sur la bonne foi du prévenu sont sans objet ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en écartant la loi du 29 juillet 1881 au profit de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil, alors qu'il lui incombait d'apprécier le bien-fondé d'une éventuelle faute civile, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur la seule base de ladite loi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 20 octobre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86970
Date de la décision : 07/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Liberté d'expression - Abus - Réparation - Fondement juridique - Détermination - Portée

PRESSE - Procédure - Fondement juridique - Abus de la liberté d'expression - Application des règles de droit civil - Exclusion

Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil. Il s'ensuit que l'action de la partie civile à l'encontre de la personne relaxée ne peut être fondée que sur la loi précitée, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite


Références :

loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 20 octobre 2015

Sur le fondement juridique de la réparation des abus de la liberté d'expression, à rapprocher :Ass. plén., 12 juillet 2000, pourvois n° 98-10.160 et 98-11.155, Bull. 2000, Ass. plén., n° 8 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2017, pourvoi n°15-86970, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cuny
Rapporteur ?: M. Barbier
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.86970
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