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02/02/2017 | FRANCE | N°16-21262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2017, 16-21262


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un arrêt irrévocable a assorti d'astreintes au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Californie Favorite (le syndicat), coloti, les condamnations prononcées contre la société civile d'attribution La Favorite (la société La Favorite) d'avoir à déposer un permis de construire permettant la mise en conformité de son immeuble et à démolir un mur de soutènement et une pergola réalisés sur une zone non aedificandi de son lot de lotissement ; que le syndicat a assigné la soc

iété La Favorite en liquidation des astreintes ;

Attendu qu'à l'occasi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un arrêt irrévocable a assorti d'astreintes au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Californie Favorite (le syndicat), coloti, les condamnations prononcées contre la société civile d'attribution La Favorite (la société La Favorite) d'avoir à déposer un permis de construire permettant la mise en conformité de son immeuble et à démolir un mur de soutènement et une pergola réalisés sur une zone non aedificandi de son lot de lotissement ; que le syndicat a assigné la société La Favorite en liquidation des astreintes ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt ayant liquidé les astreintes pour la période comprise entre le 1er juin 2013 et le 31 mars 2014, la société La Favorite demande, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : L'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, en ce qu'il exclut les clauses contractuelles des cahiers des charges approuvés de la caducité frappant les clauses réglementaires, soit à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, soit à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, méconnaît-il le principe constitutionnel d'égalité procédant de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ? ;

Mais attendu que la disposition contestée n'est pas applicable au litige, lequel concerne la seule liquidation d'une astreinte que le juge de l'exécution peut seulement liquider ou modérer, sans remettre en cause le principe de l'obligation ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21262
Date de la décision : 02/02/2017
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Urbanisme - Code de l'urbanisme - Article L. 442-9 - Principe d'égalité devant la loi - Inapplicabilité au litige - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2017, pourvoi n°16-21262, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat général : M. Charpenel (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Maunand
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21262
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