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02/02/2017 | FRANCE | N°15-26518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2017, 15-26518


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Orléans, 7 septembre 2015), que M. Kévin X...a été blessé lors d'un accident de la circulation alors qu'il était passager du véhicule conduit par M. Anthony X...dont le contrat d'assurance souscrit auprès de la société MATMUT (la MATMUT) avait été résilié pour défaut de paiement des primes ; qu'étaient également impliqués les véhicules de Mme Y... et de M. Z..., assurés

auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), le véhicule de la société Siemens, assu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Orléans, 7 septembre 2015), que M. Kévin X...a été blessé lors d'un accident de la circulation alors qu'il était passager du véhicule conduit par M. Anthony X...dont le contrat d'assurance souscrit auprès de la société MATMUT (la MATMUT) avait été résilié pour défaut de paiement des primes ; qu'étaient également impliqués les véhicules de Mme Y... et de M. Z..., assurés auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), le véhicule de la société Siemens, assurée auprès de la société Axa Corporate Solutions, et le véhicule de M. A..., assuré auprès de la société Avanssur ; que, par jugement du 20 mars 2014, M. Anthony X...a été condamné pénalement des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail n'excédant pas trois mois sur la personne de M. Kévin X...et de défaut d'assurance ; que ce dernier a assigné la MAAF en référé, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire afin d'obtenir la désignation d'un expert médical et la condamnation de cet assureur au paiement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ; que la MAAF a attrait en la cause la société Siemens, M. A..., leurs assureurs respectifs, ainsi que M. Anthony X...et la MATMUT ;

Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la MATMUT et de la débouter, en conséquence, des demandes formulées à l'encontre de celle-ci, alors, selon le moyen, que l'assureur qui se prévaut d'une exception opposable aux tiers doit en informer simultanément par lettre recommandée le Fonds de garantie automobile ainsi que la victime et ses ayants droit ; qu'en énonçant, pour prononcer la mise hors de cause de la MATMUT, que celle-ci justifiait avoir informé, tant le Fonds de garantie que M. Kévin X..., par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2014, de ce qu'elle ne prendrait pas en charge les conséquences de l'accident du fait de la résiliation du contrat d'assurance et qu'elle avait, ce faisant, satisfait aux obligations lui incombant au regard des dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances, et que l'opposabilité de l'absence d'assurance à la victime n'était pas sérieusement contestable, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le refus de prendre en charge le sinistre avait été notifié aux autres victimes, et partant à l'ensemble des personnes impliquées dans l'accident ayant subi des préjudices matériels ou corporels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 421-5 du code des assurances ;

Mais attendu que les formalités prescrites par l'article R. 421-5 du code des assurances n'ont pour objet que d'informer le fonds de garantie et la victime qui demande réparation ou ses ayants droit de ce qu'il est susceptible d'indemniser ceux-ci en application de l'article L. 421-1 du même code ;

Qu'ayant constaté que la MATMUT avait informé tant le FGAO que M. Kévin X..., par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 25 juillet 2014, de ce qu'elle ne prendrait pas en charge les conséquences de l'accident en raison de la résiliation du contrat antérieurement à l'accident, ce dont il résultait que le formalisme prévu à l'article R. 421-5 du code des assurances avait été respecté tant à l'égard du FGAO que de la victime qui demandait réparation, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le refus de prise en charge avait été notifié à d'autres victimes, en a exactement déduit qu'il n'était pas sérieusement contestable que la cause de non-garantie invoquée était opposable à la MAAF ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances ; la condamne à payer à la société MATMUT la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause la MATMUT et d'avoir par conséquent débouté la MAAF des demandes formulées à l'encontre de celle-ci ;

AUX MOTIFS QUE « Anthony X...a été reconnu coupable, par le tribunal correctionnel de Tours le 20 mars 2014, de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois, sur la personne de Kevin X..., et de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance, faits commis le 9 février 2013 à Azay sur Indre, et qu'il a été condamné pour ces faits ; que cette décision est devenue définitive ; que lors de son audition par les services de police, Anthony X...a reconnu que son véhicule n'était plus assuré depuis le 9 décembre 2011, date de la résiliation de son contrat par la MATMUT et que, depuis un an, il circulait avec ledit véhicule pour se rendre à son travail ; que la société MATMUT justifie de l'envoi à l'intéressé d'une mise en demeure de payer la somme de 252, 50 euros, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2011, l'assuré étant expressément avisé de la suspension des garanties, faute de règlement de l'intégralité de la cotisation due avant expiration d'un délai de 30 jours après envoi dudit courrier, et de la résiliation du contrat à l'issue d'un délai de 40 jours à compter du lendemain de la date d'envoi de ce courrier ; qu'il résulte des déclarations précitées d'Anthony X..., comme de la condamnation prononcée par le tribunal correction qu'aucune régularisation n'est intervenue et que le contrat s'est trouvé effectivement résilié au 20 décembre 2011, que les contestations soulevées par les intimées quant à la régularité de la résiliation du contrat d'assurance ou de sa notification, ne sont pas sérieuses et ne sauraient mettre en échec la compétence du juge des référés, étant observé que la résiliation du contrat ne dispensait pas l'assuré du paiement du solde de cotisations due et que le règlement de 252, 20 euros intervenu le 12 février 2013 ne pouvait avoir d'autre effet que l'apurement de la dette ; que les dispositions de l'article L. 211-20 du code des assurances lesquelles imposent à l'assureur, qui invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, de satisfaire, pour le compte de qui il appartiendra, aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17, n'ont pas vocation à s'appliquer en l'absence de contrat d'assurance, ce qui est le cas en l'espèce puisque à la date de l'accident, le contrat dont bénéficiait Anthony X...se trouvait résilié depuis plus d'un an ; que la société MATMUT justifie avoir informée, tant le fonds de garantie que Kevin X..., par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2014, de ce qu'elle ne prendrait pas en charge les conséquences de l'accident, le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle étant définitivement résilié depuis le 20 décembre 2011 ; que ce faisant, elle a satisfait aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l'article L. 412-5 alinéa 1 du code des assurances, lequel ne prescrit aucun délai pour ce faire, étant surabondamment observé que les dispositions de l'article R. 412-5 alinéa 2 ne précisent pas davantage le délai dans lequel serait enfermée l'extinction de cette obligation et ne prévoient, en tout état de cause, aucune sanction en cas de non-respect de ce délai ; attendu ainsi que, ni l'absence d'assurance couvant le véhicule d'Anthony X...au moment de l'accident, ni son opposabilité à la victime ne sont sérieusement contestables ; que c'est à bon droit que le premier juge a mis la MATMUT hors de cause, que l'ordonnance entreprise sera confirmée et la SA MAAF ASSURANCES déboutée de sa demande tendant à voir mettre à la charge de la MATMUT l'indemnité provisionnelle allouée à Kevin X...; que la demande en paiement formée par simple courrier, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, qui n'a pas constitué avocat, est irrecevable ; que la SA MAAF Assurance, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépends et au paiement à la société MATMUT d'une indemnité de procédure de 1 500 euros » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il résulte du procès-verbal de gendarmerie dressé lors de l'enquête préliminaire ayant fait suite à l'accident du 9 février 2013, que lors de son audition ayant eu lieu le 25 mai 2013, Monsieur Anthony X...a reconnu expressément que son véhicule n'était plus assuré depuis le mois de décembre 2011, depuis la résiliation de la MATMUT le 9 décembre 2011 ; par ailleurs, il a fait l'objet d'une condamnation pénale par jugement du tribunal correctionnel de Tours en date du 20 mars 2014 pour des faits de blessures involontaires et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ; que s'agissant d'une condamnation qui a un caractère définitif et qui est donc revêtue de l'autorité de la chose jugée, c'est à bon droit que la société Matmut demande à être mise hors de cause, demande qui doit être accueillie en cette instance ; que s'agissant d'un accident de la circulation dans lequel sont impliqués les deux véhicules Renault Clio et Citroën Xantia assurés par la société MAAF, c'est à bon droit, qu'en sa qualité de passager transporté, Monsieur Kevin X...formule ses demandes à l'égard de la compagnie MAAF ; que l'absence de lien de causalité entre la faute d'un conducteur et le dommage subi par la victime par la victime n'exclut pas qu'un véhicule puisse être impliqué dans l'accident ; que s'agissant en l'espèce, d'un accident constitué par un carambolage entre 5 véhicules dont le véhicule de Monsieur A...assuré auprès de la société Avanssur, et le véhicule de la société Siemens assuré auprès de la société Axa, c'est également à bon droit que la compagnie d'assurance MAAF les a appelés en cause au titre de leur implication, afin que la mesure d'expertise puisse revêtir un caractère contradictoire, dans l'attente du règlement définitif du litige ; qu'il résulte des observations fournies par les parties, et des pièces versées à la procédure, dont en particulier, le procès-verbal d'enquête préliminaire, et le certificat médical du 17 février 2013, qu'il existe un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile qui justifie la nécessité de la mesure d'expertise ; que lors de l'accident, Monsieur Kevin X...a subi des blessures suivantes :
- un état de détresse respiratoire,
- un hémépneumothorax,
- une rupture diaphragmatique gauche avec hernie de l'estomac,
- une rupture de l'isthme aortique,
- une fracture des côtes 9, 10, 11 à gauche,
- des lacérations rénales à gauche,
- une fracture des branches ischiopubiennes bilatérales,
- une fracture du cotyle et de l'aileron sacré gauche.
Que compte tenu de la gravité de ces lésions qui ont été à l'origine d'un arrêt de travail total jusqu'au 1er octobre 2013, et d'une reprise d'activité à mi-temps seulement jusqu'au 1er janvier 2014, il est juste d'accorder à la victime une provision de 10 000 euros, laquelle sera mise à la charge de la société MAAF, aucun élément ne justifiant, à ce stade de la procédure, une condamnation in solidum des autres compagnies d'assurances, l'éventuelle répartition des dommages qui pourra être effectuée entre elles, n'étant pas fondée sur une faute prouvée de leurs assurés, Monsieur Anthony X...ayant été reconnu seul responsable de l'accident » ;

1°) ALORS QUE l'assureur qui se prévaut d'une exception opposable aux tiers doit en informer simultanément par lettre recommandée le Fonds de garantie automobile ainsi que la victime et ses ayant-droits ; qu'en énonçant, pour prononcer la mise hors de cause de la MATMUT, que celle-ci justifiait avoir informé, tant le fonds de garantie que Kevin X..., par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2014, de ce qu'elle ne prendrait pas en charge les conséquences de l'accident du fait de la résiliation du contrat d'assurance et qu'elle avait, ce faisant, satisfait aux obligations lui incombant au regard des dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances, et que l'opposabilité de l'absence d'assurance à la victime n'était pas sérieusement contestable, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le refus de prendre en charge le sinistre avait été notifié aux autres victimes, et partant à l'ensemble des personnes impliquées dans l'accident ayant subi des préjudices matériels ou corporels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 421-5 du code des assurances ;

2°) ET ALORS QUE les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique n'ont au civil autorité absolue qu'en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X...a été pénalement condamné pour conduite sans assurance ; que la juridiction pénale n'a donc pas tranché la question de l'opposabilité de la non garantie ; que la décision du juge pénal n'a donc pas autorité de la chose jugée au civil sur ce point ; qu'en jugeant le contraire, pour prononcer la mise hors de cause de la MATMUT, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-26518
Date de la décision : 02/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Action de la victime - Opposabilité des exceptions par l'assureur - Conditions - Avis à la victime et au fonds de garantie - Domaine d'application - Action récursoire entre assureurs de conducteurs impliqués dans le même accident

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages - Indemnisation - Demande de la victime - Opposabilité des exceptions par l'assureur - Conditions - Avis à la victime et au fonds de garantie - Domaine d'application - Action récursoire entre assureurs de conducteurs impliqués dans le même accident ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Assureur - Exception de non-garantie invoquée par l'assureur - Opposabilité à la victime et au fonds de garantie - Conditions - Avis à la victime et au fonds de garantie - Domaine d'application - Action récursoire entre assureurs de conducteurs impliqués dans le même accident

Les formalités prescrites par l'article R. 421-5 du code des assurances n'ont pour objet que d'informer le fonds de garantie et la victime qui demande réparation ou ses ayants droit de ce qu'il est susceptible d'indemniser ceux-ci en application de l'article L. 421-1 du même code. Dès lors, une cour d'appel, statuant en matière de référé, qui constate que l'assureur de l'un des véhicules impliqués a informé concomitamment le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la victime dont l'indemnisation est en cause par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, de ce qu'il ne prendrait pas en charge les conséquences de l'accident en raison de la résiliation du contrat antérieurement à celui-ci, ce dont il résultait que le formalisme prévu à l'article R. 421-5 du code des assurances avait été respecté tant à l'égard du FGAO que de la victime qui demandait réparation, en déduit exactement, sans avoir à rechercher si le refus de prise en charge a été notifié à d'autres victimes, qu'il n'est pas sérieusement contestable que la cause de non garantie invoquée est opposable à l'assureur d'un autre véhicule impliqué


Références :

article R. 421-5 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 septembre 2015

A rapprocher :2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 12-21215, Bull. 2014, II, n° 61 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2017, pourvoi n°15-26518, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Grignon Dumoulin
Rapporteur ?: Mme Touati
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26518
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