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25/01/2017 | FRANCE | N°15-25759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-25759


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2015), que, le 14 décembre 2010, la Société générale (la banque) a prononcé la déchéance du terme d'un prêt immobilier consenti à Mme X... ; que, le 18 décembre suivant, celle-ci a autorisé la banque à opérer un prélèvement mensuel sur son compte en paiement du solde du prêt ; que, le 14 février 2013, la banque lui a délivré un commandement aux fins de saisie-vente, avant de dresser un procès-verbal d

e saisie-vente ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2015), que, le 14 décembre 2010, la Société générale (la banque) a prononcé la déchéance du terme d'un prêt immobilier consenti à Mme X... ; que, le 18 décembre suivant, celle-ci a autorisé la banque à opérer un prélèvement mensuel sur son compte en paiement du solde du prêt ; que, le 14 février 2013, la banque lui a délivré un commandement aux fins de saisie-vente, avant de dresser un procès-verbal de saisie-vente ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation des actes d'exécution et d'insaisissabilité de certains biens mobiliers, alors, selon le moyen :

1°/ que le paiement n'est interruptif de prescription qu'à la condition d'émaner du débiteur ou de son mandataire et de révéler de façon claire, précise et non équivoque une reconnaissance par le premier du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en conférant un effet interruptif de prescription à chaque paiement mensuel, tandis qu'elle constatait que ces paiements résultaient d'une unique autorisation de prélèvement donnée le 18 décembre 2010, seule susceptible de caractériser une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

2°/ que l'acte interruptif résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription et n'a pas pour effet de frapper le débiteur d'une déchéance du droit d'invoquer la nouvelle prescription ; que, pour écarter la prescription biennale de l'action de la banque, l'arrêt retient qu'elle a été interrompue par l'autorisation de prélever mensuellement une somme de 500 euros donnée par Mme X... à la banque le 18 décembre 2010 et que chaque paiement avait un caractère interruptif, de sorte que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 14 février 2013 n'était pas entaché de nullité de ce chef ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date du dernier paiement mensuel interruptif de prescription, ni vérifier si un nouveau délai de deux ans ne s'était pas écoulé depuis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2231 et 2240 du code civil et L. 137-2 du code de la consommation ;

3°/ que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour renverser la présomption instaurée par l'article 2276 du code civil en ce qui concerne le piano appartenant à son fils, Mme X... avait versé aux débats une attestation du vendeur du piano adressée à Mme Solange X..., grand-mère paternelle de Pierre-Adrien et une attestation de ce dernier, propriétaire dudit piano ; qu'en se prononçant uniquement sur l'attestation produite par le fils de Mme X... sans se prononcer sur l'attestation de Mme Solange X..., la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a exactement retenu qu'était interruptif de la prescription de la créance litigieuse, chaque paiement intervenu en exécution de l'autorisation de prélèvement mensuel donnée le 18 décembre 2010 par Mme X... ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme étant nouveau et mélangé de fait, n'est pas fondé en ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté Mme Y... épouse X... de sa demande de nullité de la saisie et d'insaisissabilité de certains biens mobiliers.

1° AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante ayant adressé à la banque, à la suite d'un courrier de celle-ci en date du 3 décembre 2010 l'informant de la déchéance du terme, effective au 14 décembre 2010 prononcée à la suite d'échéances impayées et de son acceptation dans un premier temps d' une proposition de mensualités pour laisser à la débitrice un temps lui permettant de trouver une solution adaptée, notamment en adressant un relevé d'identité bancaire autorisant la banque à prélever tous les mois un montant de 500 euros, et Mme X... ayant adressé en réponse une lettre du 18 décembre 2010 autorisant la banque à prélever une somme de 500 euros sur le compte à laquelle était jointe le relevé sollicité, il s'ensuit une reconnaissance de la dette entraînant interruption de la prescription biennale ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, la cour ajoutant que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner, chaque payement ayant par lui-même un caractère interruptif, ce dont il suit que la créance n'est pas prescrite à compter du 4 décembre 2012 et que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 14 février 2013 n'est pas entaché de nullité de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que, cependant, selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'il ressort de l'historique du compte du prêt produit à la cause que la requérante a autorisé la société générale à prélever sur son compte la somme mensuelle de 500 euros à compter du mois de décembre 2010 ; que, ce faisant, elle a interrompu le délai de prescription écoulé à compter de la déchéance du terme acquise le 10 février 2006 ;

ALORS QUE D'UNE PART, le paiement n'est interruptif de prescription qu'à la condition d'émaner du débiteur ou de son mandataire et de révéler de façon claire, précise et non équivoque une reconnaissance par le premier du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en conférant un effet interruptif de prescription à chaque paiement mensuel, tandis qu'elle constatait que ces paiements résultaient d'une unique autorisation de prélèvement donnée le 18 décembre 2010, seule susceptible de caractériser une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

ALORS QUE D'AUTRE PART et en toute hypothèse, l'acte interruptif résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription et n'a pas pour effet de frapper le débiteur d'une déchéance du droit d'invoquer la nouvelle prescription ; que, pour écarter la prescription biennale de l'action de la banque, l'arrêt retient qu'elle a été interrompue par l'autorisation de prélever mensuellement une somme de 500 euros donnée par Mme Y... à la banque le 18 décembre 2010 et que chaque paiement avait un caractère interruptif, de sorte que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 14 février 2013 n'était pas entaché de nullité de ce chef ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date du dernier paiement mensuel interruptif de prescription, ni vérifier si un nouveau délai de deux ans ne s'était pas écoulé depuis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2231 et 2240 du code civil et L. 137-2 du code de la consommation.

2° - AUX MOTIFS PROPRES QUE l'attestation produite par le fils de Mme X... n'étant pas habile à elle seule à combattre la présomption de l'article 2276 du Code civil, il s'ensuit de la demande de nullité de la saisie du chef du piano Schimmel est rejetée.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'argument tiré de l'absence de propriété sur le piano saisi ne peut aboutir, l'attestation à peine lisible des parents de la requérante ne suffisant pas à combattre la possession d'état issue de l'article 2276 du Code civil sur ce point.

ALORS QUE, le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour renverser la présomption instaurée par l'article 2276 du Code civil en ce qui concerne le piano appartenant à son fils, l'exposante avait versé aux débats une attestation du vendeur du piano adressée à Solange X..., grand-mère paternelle de Pierre Z... et une attestation de ce dernier, propriétaire dudit piano ; qu'en se prononçant uniquement sur l'attestation produite par le fils de Mme X... sans se prononcer sur l'attestation de Madame Solange X..., la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Prêt d'argent - Autorisation de prélèvement mensuel donnée par l'emprunteur

Est interruptif de la prescription de la créance portant sur le solde d'un prêt, le paiement intervenu en exécution de l'autorisation de prélèvement mensuel donnée par l'emprunteur


Références :

articles 2231 et 2240 du code civil

article L. 137-2 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juillet 2015

Sur une autre application du même principe, à rapprocher :2e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n° 14-27138, Bull. 2015, II, n° 268 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2017, pourvoi n°15-25759, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Ingall-Montagnier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Vitse
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 25/01/2017
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-25759
Numéro NOR : JURITEXT000033943937 ?
Numéro d'affaire : 15-25759
Numéro de décision : 11700125
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-01-25;15.25759 ?
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