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25/01/2017 | FRANCE | N°15-21453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-21453


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BNP Paribas (la banque) a consenti, le 15 juin 2006, une ouverture de compte courant ainsi qu'un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros, remboursable en quatre- vingt-qua

tre mensualités, à M. X... (l'emprunteur) ; que la banque l'ayant assigné, le 28...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BNP Paribas (la banque) a consenti, le 15 juin 2006, une ouverture de compte courant ainsi qu'un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros, remboursable en quatre- vingt-quatre mensualités, à M. X... (l'emprunteur) ; que la banque l'ayant assigné, le 28 février 2011, en paiement d'une certaine somme, l'emprunteur a opposé la forclusion de l'action ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et condamner l'emprunteur, l'arrêt retient que la banque a artificiellement procédé au paiement de plusieurs mensualités en les prélevant sur le compte alors que le solde se trouvait débiteur, mais que ce compte est toutefois redevenu créditeur d'un montant supérieur à la dernière mensualité due à plusieurs reprises, et qu'il n'a présenté un solde débiteur permanent et continu qu'à compter du 5 mars 2009, de sorte que la première échéance impayée non régularisée, point de départ du délai de forclusion, est en date du 23 mars 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 2 500 euros ;

Donne acte à la société BNP Paribas de sa renonciation à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un emprunteur (M. X..., l'exposant) à verser au prêteur de deniers (la BNP Paribas) la somme de 9 642,80 € au titre du prêt et, pour ce faire, d'avoir déclaré l'action recevable comme non prescrite ;

AUX MOTIFS QU'il résultait des pièces versées à la procédure par la BNP Paribas que M. X... n'avait pas respecté ses engagements contractuels et que plusieurs échéances du prêt étaient demeurées impayées, ce que l'emprunteur ne contestait pas ; que la BNP Paribas avait adressé à celui-ci une correspondance en date du 17 juillet 2009 valant notification de la déchéance du terme et mise en demeure ; que l'action en paiement d'un contrat de crédit à la consommation devait, sous peine de forclusion, être engagée dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé, qui manifestait la défaillance de l'emprunteur, cette échéance non régularisée étant déterminée d'après la règle de l'imputation des paiements de l'article 1256 du code civil ; qu'il ressortait de l'examen de l'historique du compte bancaire 34 54 49 de M. X... que la BNP Paribas avait artificiellement procédé au paiement de plusieurs mensualités en les prélevant sur ledit compte quand le solde se trouvait débiteur ; que pour autant le compte de l'intéressé était repassé à plusieurs reprises créditeur d'un montant supérieur à la dernière mensualité due ; que le délai de forclusion biennale courait à compter de la première échéance non régularisée, ce qui impliquait un solde débiteur permanent et continu sans effet interruptif pendant deux ans pour que la forclusion fût acquise ; qu'en ce qui concernait le compte courant de l'exposant, il apparaissait qu'il présentait un solde débiteur permanent et continu à compter du 5 mars 2009 de sorte que la première échéance impayée non régularisée, point de départ du délai de forclusion, était en date du 23 mars 2009 ; que l'assignation de la BNP Paribas ayant été délivrée le 28 février 2011, soit moins de deux ans avant l'expiration du délai biennal prévu par l'article L. 311-30 ancien du code de la consommation, l'action de la BNP Paribas n'était donc pas forclose (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 11 et 12, et p. 6, alinéas 1 à 6) ;

ALORS QUE le point de départ du délai de forclusion biennal en cas de découvert tacite bancaire est le dépassement autorisé du découvert après le délai de trois mois au bout duquel celui-ci doit être transformé en crédit à la consommation ; que l'emprunteur faisait valoir (v. ses conclusions récapitulatives du 25 octobre 2013, p. 6, alinéas 3 à 6) que l'action du créancier en paiement du prêt personnel était forclose pour la raison que le premier incident de paiement non régularisé se situait le 22 avril 2007, soit trois mois après que la banque lui avait consenti tacitement le 22 janvier 2007 un découvert sur son compte courant ; qu'en se contentant d'affirmer que le compte courant sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt présentait un solde débiteur permanent et continu depuis le 5 mars 2009 et qu'il s'en induisait que la première échéance impayée, point de départ du délai biennal de forclusion, datait du 23 mars 2009, sans rechercher, conformément aux règles d'imputation de ce délai, si l'emprunteur avait régularisé le découvert à lui tacitement accordé dans le délai de trois mois prévu par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21453
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai biennal de forclusion - Point de départ - Echéance de prêt personnel - Compte courant avec solde insuffisant - Absence de convention de découvert

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Crédit à la consommation - Ordre public - Effet PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Débit de compte courant - Absence de convention de découvert

Il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue


Références :

article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2017, pourvoi n°15-21453, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Ingall-Montagnier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Avel
Avocat(s) : SCP Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21453
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