LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... et la Société de traitement comptable informatisé (la société STCI) que sur le pourvoi incident relevé par la société Cabinet Rexor et la Société financière et de réalisation d'expertise comptable (la Sofirec) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration de la société anonyme Cabinet Rexor, a, par un protocole d'accord du 22 janvier 2005, cédé 98, 81 % de la participation qu'il détenait dans le capital de cette société à la Sofirec ; que ce protocole stipulait que le prix de cession des actions serait diminué en cas de baisse du chiffre d'affaires au cours des exercices 2005 et 2006 dans la mesure où M. X... serait maintenu à son poste d'administrateur ; que l'assemblée générale de la société Cabinet Rexor a, le 26 avril 2005, décidé la transformation de cette société en société par actions simplifiée ; que soutenant que la société Cabinet Rexor et la Sofirec n'avaient pas respecté leurs engagements contractuels, M. et Mme X..., ainsi que la société STCI, celle-ci agissant en qualité de bailleresse de la société Cabinet Rexor, les ont assignées en paiement ; que la société Cabinet Rexor et la Sofirec ont reconventionnellement demandé que la clause de réduction du prix prévue par le protocole de cession soit déclarée applicable à M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Cabinet Rexor et la Sofirec font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à M. X... une indemnité de fin de carrière alors, selon le moyen, que le dirigeant social qui invoque, à l'appui de prétentions salariales ou indemnitaires, l'existence d'un contrat de travail parallèlement à son mandat social, doit l'établir en prouvant l'effectivité de fonctions réellement exercées dans l'entreprise, sans pouvoir utilement se prévaloir de mentions portées sur des bulletins de salaire ; que pour retenir que M. X... pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de fin de carrière contestée par la société Cabinet Rexor, la cour d'appel a retenu que ce dernier, outre sa qualité de dirigeant social, était également salarié au sein de cette société entre 1998 et 2004, au vu de ses bulletins de salaire, qualité non incompatible avec son mandat social ; qu'en se fondant sur ces seules mentions, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'effectivité de fonctions réellement exercées par M. X... au sein de la société Cabinet Rexor, n'a pas légalement justifié son arrêt infirmatif au regard des articles L. 1231-1 du code du travail et L. 822-9 du code de commerce pris ensemble ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de la société Cabinet Rexor et de la Sofirec qu'elles aient contesté la qualité de salarié de M. X... et l'effectivité des fonctions réellement exercées par lui au sein de la société Cabinet Rexor ; que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ;
Attendu que pour dire que la clause de révision de prix prévue par le protocole de cession d'actions était applicable à M. X..., l'arrêt relève que, si les statuts de la société par actions simplifiée Cabinet Rexor ne font pas référence à un conseil d'administration, les documents produits aux débats, dont rien n'autorise à remettre en cause la sincérité, attestent du maintien d'un conseil d'administration au sein de la société Cabinet Rexor après sa transformation en société par actions simplifiée et jusqu'au mois de juillet 2007, et démontrent que M. X... a conservé la qualité d'administrateur de cette société jusqu'au 30 septembre 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les statuts de la société par actions simplifiée Cabinet Rexor ne faisaient pas mention d'un conseil d'administration, ce dont il résultait que M. X... n'avait pas conservé sa qualité d'administrateur à la suite de la modification de la forme juridique de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Sofirec la somme de 21 441, 88 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2008 et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cabinet Rexor et la Société Financière et de réalisation d'expertise comptable aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme X... ainsi qu'à la Société de traitement comptable informatisé la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la Société de traitement comptable informatisé.
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné M. X... à payer à société SOFIREC la somme principale de 21. 441, 88 €,
AUX MOTIFS QUE le protocole de cession, article 2-3-4 prévoyait : « Le prix global de cession sera, le cas échéant, diminué dans la mesure où :- le chiffre d'affaires ne serait pas maintenu au cours des exercices 2005 et 2006 et dans la mesure où M. X... Claude reste à son poste d'administrateur ou s'il ne quitte pas volontairement son poste pendant cette période. Le prix de cession serait dans ce cas diminué de 70 % de la différence entre le chiffre d'affaires garanti et celui réalisé. Le montant du chiffre d'affaires pris en compte sera celui de l'exercice clos le 30 juin 2006.- les comptes clients au bilan du 30 septembre 2004 non provisionnés ne seraient pas recouvrés auquel cas le prix serait diminué dans la limite de 100 % du montant non recouvré. La date limite de recouvrement est fixée au 30 septembre 2006. Au cas où Monsieur X... Claude serait destitué de son mandat d'administrateur la clause 2-3. 4 alinéa 1 dans sa totalité deviendrait caduque et non existante » ; que M. X... n'avait pas été « destitué » de son poste d'administrateur ; que, si les statuts de la SAS CABINET REXOR ne faisaient pas référence à un conseil d'administration, la société SOFIREC produisait l'avis de publication dans le journal d'annonces légales LES AFFICHES PARISIENNES du 18-19-20 mai 2005 de la transformation de la société CABINET REXOR en SAS avec maintien en qualité d'administrateurs, notamment, de M. X..., l'avis de publication dans le même journal du 5-6 juillet 2007 de la radiation de M. X... de l'ordre des experts comptables et de la dissolution du conseil d'administration de la société CABINET REXOR, l'extrait Kbis du 3 octobre 2006 de la SAS CABINET REXOR désignant, parmi les administrateurs de celle-ci M. X..., les avis de convocation de M. X... aux assemblées générales de la société CABINET REXOR des 28 février 2006 et 31 mars 2007 indiquant dans l'ordre du jour de ces assemblées, « rapport de gestion du conseil d'administration » et les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration des 30 avril, 28 septembre, 19 et 27 décembre 2005, du 12 janvier 2006 et du 14 février 2007 déposés au greffe du tribunal de commerce ; que ces pièces, dont aucun élément ne permettait de remettre en cause la sincérité, attestaient du maintien d'un conseil d'administrations au sein de la société CABINET REXOR après sa transformation en SAS et jusqu'au mois de juillet 2007 et de celui de M. X... en qualité d'administrateur jusqu'au 30 septembre 2006 ; que M. X... ne pouvait donc prétendre à l'inopposabilité à son égard de la clause de réduction de prix ; que le protocole de cession n'imposait au cessionnaire aucune condition pour le recouvrement des comptes clients non provisionnés ; que le montant des créances non recouvrées de 63. 017, 59 euros invoqué par la société SOFIREC n'était pas contesté par M. X... qui se bornait à soutenir, sans en justifier, que cette dernière n'aurait pas pris les mesures suffisantes pour procéder à ce recouvrement ; que le prix de cession devait, par suite, être diminué de 63. 017, 59 euros ; que la société SOFIREC justifiait que le chiffre d'affaires de la société CABINET REXOR au 30 septembre 2006 présentait une baisse de 174. 037, 83 euros par rapport à celui réalisé au 30 septembre 2004 ; qu'elle était dès lors en droit d'obtenir de ce chef une diminution du prix de cession d'un montant de 121. 826, 48 euros (174. 037, 83 x 70 %) ; que la clause de révision du prix ne conditionnait pas la diminution du prix de cession du chef de la baisse du chiffre d'affaires à l'imputabilité de cette baisse au cédant qui avait d'ailleurs quitté la direction de la société cédée en décembre 2004 ; que, si M. X... était en droit d'obtenir le paiement de la somme de 163. 897, 19 € à la suite de la réduction du capital, il était redevable envers la société SOFIREC, au titre de la réduction conventionnelle du prix de cession, de la somme de 184. 844, 07 € à laquelle il y avait lieu d'ajouter celle de 495 € réglée par la société CABINET REXOR à l'URSSAF au titre d'un redressement sur la cotisation à la CAVEC de M. X... au cours de sa dernière année de salarié au sein de la société qui relevait de la garantie de passif ; qu'après compensation de cette créances réciproques, M. X... devait être condamné à payer à la société SOFIREC la somme de 21. 441, 88 € outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2008,
ALORS QU'en application de l'article L. 227-5 du code de commerce les statuts de la société par action simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée et instituent, le cas échéant, un conseil d'administration et des administrateurs ; que par suite, la transformation d'une société anonyme en société par action simplifiée, dont les statuts ne prévoient pas de conseil d'administrations, fait perdre aux administrateurs cette qualité dont ils se trouvent donc destitués ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatation de la cour d'appel que les statuts de la société par action simplifiée REXOR ne faisaient pas référence à un conseil d'administration, ce dont il se déduisait l'impossibilité pour cette société de disposer d'un conseil d'administration et par suite pour M. X... d'avoir conservé sa qualité d'administrateur en son sein à la suite de la modification de la forme juridique de la société anonyme REXOR devenue société par action simplifiée ; qu'en retenant au contraire que, malgré le silence des statuts de ladite société par action simplifiée sur l'existence d'un conseil d'administration et d'administrateurs, M. X... avait conservé sa qualité d'administrateur pour en déduire que la clause de réduction de prix, qui pourtant devenait caduque et inexistante par la perte de sa qualité d'administrateur, lui était opposable, elle n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et violé les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour la société Cabinet Rexor et la Société financière et de réalisation d'expertise comptable.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Cabinet Rexor à payer à M. X... la somme de 13. 146 euros au titre de l'indemnité de fin de carrière et des charges afférentes ;
AUX MOTIFS QUE M. X... qui indique qu'il a été salarié de la société Cabinet Rexor à compter du 1er avril 1998 sollicite la condamnation de l'intéressée à lui payer, à la suite de son départ à la retraite, la somme de 9. 726 euros à titre d'indemnité de fin de carrière et celle de 3. 420 euros au titre des charges afférentes ; que la société Cabinet Rexor dénie à M. X... tout droit à l'indemnité dont il sollicite le paiement ; qu'elle fait plaider que le président du conseil d'administration d'une société anonyme ne peut percevoir que des rémunérations décidées par ledit conseil, quelle qu'en soit la nature, et que son conseil d'administration n'a octroyé aucune indemnité de fin de carrière à son président, M. X... ; qu'elle ajoute que ce dernier savait parfaitement qu'il n'avait pas droit à une telle indemnité qu'il n'a pas provisionnée dans les comptes de référence de la cession et qu'il s'est attribuée postérieurement à celle-ci et qu'en toute hypothèse, l'indemnité litigieuse a été réglée à M. X... ainsi qu'en atteste son bulletin de salaire de décembre 2004 ; que M. X..., président du conseil d'administration de la SA Cabinet Rexor a été également salarié au sein de celle-ci de 1998 à 2004 en qualité de " gérant " puis de " président directeur général " ainsi qu'en attestent les bulletins de salaires versés au débat ; que la qualité de salarié de M. X... n'était pas incompatible avec le mandat social qui lui a été confié à compter de 1992, l'article L. 882-9 du code de commerce prévoyant que les membres du conseil d'administration d'une société de commissaires aux comptes peuvent être salariés de la société ; que M. X... peut, en conséquence, prétendre au paiement d'une indemnité de fin de carrière ; que le montant de cette indemnité, soit 9. 726 euros, et celui des charges afférentes, soit 3. 420 euros, n'est pas contesté ; que si la société Cabinet Rexor a versé ces sommes à M. X... en décembre 2004, force est de constater que, se ravisant, elle a déduit le montant de ses versements à ce titre du compte courant d'associé de M. X... ainsi qu'en atteste la réponse qu'elle a apportée par lettre du 7 novembre 2006 au courrier de M. X... lui reprochant ce débit ; que la société Cabinet Rexor, débitrice de l'indemnité de fin de carrière en sa qualité d'employeur de M. X..., ne peut échapper au paiement de ladite indemnité en se prévalant d la garantie de passif souscrite par l'intéressée au bénéfice du cessionnaire, la société Sofirec ; que la cour, infirmant de ce chef le jugement déféré, condamnera donc la société Cabinet Rexor à payer à M. X... la somme totale de 13. 146 euros au titre de l'indemnité de fin de carrière et des charges afférentes ;
ALORS QUE le dirigeant social qui invoque, à l'appui de prétentions salariales ou indemnitaires, l'existence d'un contrat de travail parallèlement à son mandat social, doit l'établir en prouvant l'effectivité de fonctions réellement exercées dans l'entreprise, sans pouvoir utilement se prévaloir de mentions portées sur des bulletins de salaire ; que pour retenir que M. X... pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de fin de carrière contestée par la société Cabinet Rexor, la cour d'appel a retenu que ce dernier, outre sa qualité de dirigeant social, était également salarié au sein de cette société entre 1998 et 2004, au vu de ses bulletins de salaire, qualité non incompatible avec son mandat social ; qu'en se fondant sur ces seules mentions, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'effectivité de fonctions réellement exercées par M. X... au sein de la société Cabinet Rexor, n'a pas légalement justifié son arrêt infirmatif au regard des articles L. 1231-1 du code du travail et L. 822-9 du code de commerce pris ensemble.