LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Digne-les-Bains, 15 septembre 2015), rendu en dernier ressort, que la société Guiramand, l'EARL du Paroir et MM. Nicolas et Jean-Marie X..., disposant d'une source d'eau potable, ont demandé à la juridiction de proximité de constater qu'ils n'ont pas souscrit de contrat d'abonnement auprès du service des eaux de la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron, d'annuler les factures d'eau et les titres de perception irréguliers, de condamner la commune à leur rembourser les sommes indûment prélevées au titre tant de la consommation que de l'abonnement et à leur verser des dommages-intérêts ;
Attendu que la société Guiramand, l'EARL du Paroir et MM. Nicolas et Jean-Marie X... font grief au jugement de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique et de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales qu'il n'existe aucune obligation générale, pour les particuliers, de raccordement au réseau public d'eau potable ; que le règlement relatif au service de l'eau potable, édicté par la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron le 31 août 2011, dont l'objet est de définir les conditions et modalités suivant lesquelles est accordé l'usage de l'eau du réseau de distribution exploité en régie par la commune, subordonne la fourniture de l'eau à la souscription volontaire, pour tout usager « désireux d'être alimenté en eau », d'un contrat d'abonnement ; qu'en se fondant sur l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 14 février 1984 approuvant le règlement sanitaire départemental des Alpes-de-Haute-Provence, antérieur et contraire aux textes précités, pour en déduire le caractère obligatoire du raccordement au réseau public d'alimentation en eau, la juridiction de proximité a violé les articles L. 1321-7 du code de la santé publique, L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales et le règlement relatif au service de l'eau potable édicté par la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron le 31 août 2011 ;
2°/ qu'en l'absence de contrat d'abonnement, il incombe à la commune, exploitante en régie directe du service de distribution d'eau, de prouver l'existence et le montant de la créance dont elle réclame le paiement au titre d'un abonnement et d'une consommation d'eau ; qu'ayant constaté l'absence de contrat d'abonnement souscrit par les exposants pour l'alimentation en eau, la juridiction de proximité, qui, pour rejeter leurs demandes tendant au remboursement des factures émises par la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron selon la grille de répartition établie unilatéralement par cette dernière, a considéré qu'il leur incombait de prouver qu'ils n'utilisaient pas l'eau du réseau public, a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'aucune obligation générale de se raccorder au réseau public de distribution d'eau ne pesait sur les riverains, sauf textes particuliers, et relevé que l'arrêté préfectoral n° 84-539 du 14 février 1984, approuvant le règlement sanitaire départemental des Alpes-de-Haute-Provence, disposait, en son article 10, qu'en l'absence de distribution publique d'eau potable, l'usage de l'eau des puits publics ou particuliers n'était autorisé, pour l'alimentation humaine, que si elle était potable et si toutes les précautions étaient prises pour la mettre à l'abri de toutes contaminations, la juridiction de proximité en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la société Guiramand, l'EARL du Paroir et MM. Nicolas et Jean-Marie X... ne pouvaient se prévaloir de l'absence de souscription volontaire de contrat d'abonnement pour échapper à l'obligation de régler les factures résultant de la consommation enregistrée, selon la grille de répartition proposée par la commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guiramand, l'EARL du Paroir et MM. Nicolas et Jean-Marie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Guiramand, l'EARL du Paroir et MM. Nicolas et Jean-Marie X... et les condamne à payer à la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les sociétés Guiramand et du Paroir et MM. Nicolas et Jean-Marie X...
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté la société Guiramand, l'EARL du Paroir, et MM. Nicolas et Jean-Marie X... de leurs demandes d'annulation des factures d'eau émises à leur encontre, de remboursement des sommes indûment prélevées par la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron au titre de factures d'eau et de paiement de dommages-intérêts dirigées contre la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron,
AUX MOTIFS QUE « les habitants du secteur où habitent les requérants ont été avisés par une lettre en date du 28 décembre 2010 de ce que la municipalité allait installer un compteur unique d'eau potable, sauf prise en charge par chacun des usagers de l'installation d'un branchement particulier ; aucune obligation générale ne pèse sur les riverains pour se raccorder au réseau public de distribution d'eau, sauf textes particuliers ; l'arrêté préfectoral n°84-539, du 14 février 1984, approuvant le règlement sanitaire départemental des Alpes de Haute-Provence dispose en son article 10 : "en l'absence de distribution publique d'eau potable, l'usage de l'eau des puits public ou particuliers n'est autorisé, pour l'alimentation humaine, que si elle est potable et si toutes les précautions sont prises pour la mettre à l'abri de toutes contaminations" ; il résulte de ce texte que, implicitement mais nécessairement, nul ne saurait se soustraire au raccordement lors de l'installation d'un réseau public d'alimentation en eau ; il suit de là que les requérants ne sauraient se prévaloir de l'absence de contrat d'abonnement souscrit volontairement pour échapper à l'obligation qui pèse sur eux de régler les factures résultant de la consommation enregistrée sur les compteurs, selon la grille de répartition proposée par la mairie ; par ailleurs si les requérants affirment ne pas utiliser l'eau ainsi dispensée, ils ne donnent aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé, non plus que d'en mesurer le volume ; il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ; il apparaît équitable de condamner les requérants à payer 400 euros à la commune défenderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens restant à la charge des demandeurs » ;
1) ALORS QU il résulte de l'article L.1321-7 du code de la santé publique et de l'article L 2224-9 du code général des collectivités territoriales qu'il n'existe aucune obligation générale, pour les particuliers, de raccordement au réseau public d'eau potable ; que le règlement relatif au service de l'eau potable, édicté par la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron le 31 août 2011, dont l'objet est de définir les conditions et modalités suivant lesquelles est accordé l'usage de l'eau du réseau de distribution exploité en régie par la commune, subordonne la fourniture de l'eau à la souscription volontaire, pour tout usager « désireux d'être alimenté en eau », d'un contrat d'abonnement ; qu'en se fondant sur l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 14 février 1984 approuvant le règlement sanitaire départemental des Alpes de Haute Provence, antérieur et contraire aux textes précités, pour en déduire le caractère obligatoire du raccordement au réseau public d'alimentation en eau, la juridiction de proximité a violé les articles L.1321-7 du code de la santé publique, L 2224-9 du code général des collectivités territoriales et le règlement relatif au service de l'eau potable édicté par la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron le 31 août 2011 ;
2) ALORS QU'en l'absence de contrat d'abonnement, il incombe à la commune, exploitante en régie directe du service de distribution d'eau, de prouver l'existence et le montant de la créance dont elle réclame le paiement au titre d'un abonnement et d'une consommation d'eau ; qu'ayant constaté l'absence de contrat d'abonnement souscrit par les exposants pour l'alimentation en eau, la juridiction de proximité, qui, pour rejeter leurs demandes tendant au remboursement des factures émises par la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron selon la grille de répartition établie unilatéralement par cette dernière, a considéré qu'il leur incombait de prouver qu'ils n'utilisaient pas l'eau du réseau public, a violé les articles 1134 et 1315 du code civil.