Statuant sur les pourvois formés par :
- M Christian X...,- Mme Karine X...,- La SCI de la Vallée, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er décembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie et d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 décembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Planchon, Zerbib, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun des demandeurs et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-1, 198, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne avoir été rendu après audition de l'avocat de Mme Y..., qui a eu la parole en dernier ;
" 1°) alors que, devant la chambre de l'instruction, après le rapport du conseiller, seuls le procureur général et les avocats des parties ou des témoins assistés peuvent présenter des observations sommaires ; qu'en ayant entendu, après l'avocat général, l'avocat de Mme Y..., laquelle n'était ni partie, ni témoin assisté, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'audition irrégulière de l'avocat de Mme Y..., à qui la chambre de l'instruction a donné la parole « en dernier », a nécessairement fait grief aux parties civiles, dès lors que l'avocat de celles-ci n'a pu répliquer à son contradicteur ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué encourt la censure " ;
Vu l'article 199, alinéa 1, du code de procédure pénale ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, les débats se déroulent en chambre du conseil et, après le rapport du conseiller, seuls le procureur général et les avocats des parties ou des témoins assistés peuvent présenter des observations ;
Qu'il en résulte que l'avocat de la personne qui a été mise en cause mais n'a été ni mise en examen ni placée sous le statut de témoin assisté ne peut être entendue ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après audition du président en son rapport, ont été entendus l'avocat des parties civiles en ses explications, le ministère public en ses réquisitions, puis l'avocat de Mme Y..., visée dans la plainte initiale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... n'avait été ni mise en examen ni placée sous le statut de témoin assisté, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.