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18/01/2017 | FRANCE | N°15-14665

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2017, 15-14665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 février 2014), que le 6 mai 2003, Mme X... a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société Banque populaire de Lorraine Champagne, désormais dénommée Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) ; que suivant offre acceptée le 15 avril 2008, la banque lui a consenti un prêt-relais d'une durée de 24 mois ; que suivant acte du 18 septembre 2010, réitéré devant notaire le 6 janvier 2011, la banque lui a consenti un prêt amortissable dont la

somme a été débloquée le 3 février 2011 ; que suivant offre acceptée le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 février 2014), que le 6 mai 2003, Mme X... a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société Banque populaire de Lorraine Champagne, désormais dénommée Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) ; que suivant offre acceptée le 15 avril 2008, la banque lui a consenti un prêt-relais d'une durée de 24 mois ; que suivant acte du 18 septembre 2010, réitéré devant notaire le 6 janvier 2011, la banque lui a consenti un prêt amortissable dont la somme a été débloquée le 3 février 2011 ; que suivant offre acceptée le 6 octobre 2010, la banque lui a consenti un prêt personnel de 12 000 euros ; qu'assignée en paiement, Mme X... a notamment recherché la responsabilité de la banque en lui reprochant d'avoir prélevé, le 3 février 2011, une somme de 9 101,13 euros au titre d'intérêts de retard non justifiés ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque une certaine somme au titre du solde débiteur de son compte, outre intérêts au taux légal, et de rejeter ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen, que le consentement de la partie qui s'oblige constitue une condition essentielle de la validité d'une convention ; que Mme X... faisait valoir que la banque avait commis une faute en débitant son compte de dépôt sous l'intitulé « intérêts de retard » d'une somme de 9 101,13 euros qui n'était pas due ; qu'en considérant que la banque n'avait commis aucune faute en prélevant, le 3 février 2011, « le montant des intérêts générés par le prêt relais qui avait, de fait, été prolongé du 2 avril 2010 au 3 février 2011 » quand le prêt relais, qui venait à échéance le 2 avril 2010, ne pouvait avoir été renouvelé « de fait » sans un nouvel accord des parties contractantes, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 312-8, 2° bis, du code de la consommation ;
Mais attendu que la clause d'un contrat de prêt prévoyant le paiement d'intérêts à un certain taux jusqu'à l'échéance fixée pour le remboursement suffit pour que les intérêts continuent à courir après ladite échéance, si le débiteur ne se libère pas à cette époque ; qu'après avoir relevé que Mme X... avait bénéficié du 15 avril 2008 au 2 avril 2010 d'un prêt-relais générant des intérêts au taux de 5,2 % l'an, puis d'un prêt, souscrit par acte sous seing privé du 18 septembre 2010 réitéré par acte authentique le 6 janvier 2011, accordé en substitution de ce prêt-relais, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les intérêts de ce dernier prêt n'avaient pu que continuer à courir après son terme, en l'absence de paiement, et, par motifs propres, qu'étaient, en conséquence, dus les intérêts générés par le prêt-relais pendant la période courant entre le 2 avril 2010 et la date à laquelle a été débloquée la somme issue de ce nouveau prêt, de sorte que la banque n'avait pas commis de faute ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de celui, surabondant, critiqué par le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque une certaine somme au titre du prêt de 12 000 euros, outre intérêts, et de rejeter ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen, que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation, relatif à la faute commise par la banque ayant imputé à tort au débit du compte de dépôt de Mme X... la somme de 9 101,13 euros à la date du 3 février 2011, doit entraîner la cassation par voie de conséquence des dispositions critiquées par le présent moyen en application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la société BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 10.809,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement et débouté Mme X... de toutes ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le découvert du compte de dépôt : Mme Joséphine X... ne conteste pas que le découvert de son compte de dépôt s'élève à 10.809,49 euros à la date du 19 juillet 2011 ; en revanche, elle conteste l'imputation d'une somme de 9.101,13 euros au débit de son compte, à la date du 3 février 2011, au titre d'intérêts de retard ; les explications données par la banque sont pourtant claires et attestées par les pièces produites ; en effet, Mme Joséphine X... a bénéficié du 15 avril 2008 au 2 avril 2010 d'un prêt relais de 135.000 euros générant des intérêts au taux de 5,2% l'an ; en substitution de ce prêt relais, elle a contracté le 18 septembre 2010, par acte sous seing privé, un second prêt de 135.000 euros remboursable sur 186 mois et garanti par l'hypothèque de plusieurs immeubles ; il était expressément stipulé à cet acte sous seing privé qu'il devait être réitéré devant notaire compte-tenu de la garantie hypothécaire souscrite ; cette réitération du prêt sous la forme authentique a été faite le 6 janvier 2011 et le notaire instrumentaire a adressé le 28 janvier 2011 à la BPLC l'attestation de signature du prêt ; dès le 3 février 2011, la banque a débloqué le capital de 135.000 euros et l'a viré sur le compte de dépôt de Mme Joséphine X... ; la banque a également prélevé, le même jour, le montant des intérêts générés par le prêt relais qui avait, de fait, été prolongé du 2 avril 2010 au 3 février 2011 ; aucune faute n'apparaît dans ces opérations ; Mme Joséphine X... sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour faute de la banque et elle sera condamnée à payer la somme de 10.809,49 euros, avec intérêts de droit ; le jugement déféré sera confirmé sur ce point (arrêt attaqué pp. 3-4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la faute de la banque n'est pas démontrée, et au contraire, il apparaît à l'acte authentique, et dans l'offre correspondante, que le prêt est accordé en vertu de l'offre du 3 mars 2010 et vient en substitution du prêt relais "n° 05604515 échu le 2 avril 2010", dont les intérêts de retard n'ont pu que continuer à courir et être venus à échéance lors du déblocage des fonds empruntés grâce au second prêt ; il apparaît, de plus, que le retard supposé au déblocage des fonds, dont certes aucune clause de l'acte notarié ni de l'offre ne mentionne la date prévisionnelle ni les modalités de déblocage, n'a pu avoir pour conséquence l'imputation de la totalité des sommes intitulées intérêts de retard, ni même une part importante ; enfin, il convient de noter que la défenderesse a, lors de la signature de l'acte authentique, reconnu avoir été suffisamment informée et dispensé le notaire de toutes explications utiles ; dès lors, la faute alléguée ne peut être retenue ; dans la mesure où le reste des opérations n'est pas contesté et où le bien-fondé de ces opérations au regard des opérations immobilières et personnelles apparaît fondé, il sera fait droit aux prétentions en demande, sauf à ne retenir que le taux d'intérêt légal, aucun taux contractuel précis n'étant allégué, ni démontré par les pièces produites aux débats en ce qui concerne le solde débiteur du compte (jugement p. 3) ;
ALORS, d'une part, QUE le consentement de la partie qui s'oblige constitue une condition essentielle de la validité d'une convention ; que Mme X... faisait valoir que la BPLC avait commis une faute en débitant son compte de dépôt sous l'intitulé "intérêts de retard" d'une somme de 9.101,13 euros qui n'était pas due ; qu'en considérant que la BPLC n'avait commis aucune faute en prélevant, le 3 février 2011, "le montant des intérêts générés par le prêt relais qui avait, de fait, été prolongé du 2 avril 2010 au 3 février 2011" quand le prêt relais, qui venait à échéance le 2 avril 2010, ne pouvait avoir été renouvelé "de fait" sans un nouvel accord des parties contractantes, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 312-8, 2° bis, du code de la consommation ;
ALORS, d'autre part, et subsidiairement, QU' à supposer que les intérêts aient pu courir au titre du prêt relais postérieurement à l'échéance de celui-ci fixée au 2 avril 2010, ces intérêts cessaient toutefois d'être dus à compter du 18 septembre 2010, date à laquelle la cour d'appel a constaté que la BPLC avait accordé à Mme X..., en substitution du prêt relais, un nouveau prêt d'un montant de 135.000 euros, remboursable en 186 mensualités, incluant des intérêts au taux de 4,65% l'an ; qu'en considérant que les intérêts générés par le prêt relais avaient pu être prélevés jusqu'au 3 février 2011, tout en relevant que ce prêt relais avait été remplacé, le 18 septembre 2010, par un nouveau prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1108 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 312-8, 2° bis, du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la société BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 11.061,86 euros avec intérêts au taux de 6,70% à compter du 19 juillet 2011 et d'avoir débouté Mme X... de toutes ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le prêt personnel de 12.000 euros : l'imputation au débit du compte de dépôt de Mme Joséphine X... de la somme de 9.101,13 euros à la date du 3 février n'étant pas fautive, celle-ci ne peut prétexter de cette opération pour soutenir que c'est par la faute de la banque qu'elle a été empêchée de rembourser le prêt personnel de 12.000 euros à compter de mars 2011 ; Mme Joséphine X... déclare également "s'interroger sur les conditions d'octroi de ce crédit" (sic) au motif que le montant de ses revenus aurait été majoré par un tiers sur la fiche de renseignement. ; toutefois, le fait de "s'interroger" est sans portée : si elle invoque une faute à l'encontre de la banque relativement à la modification de ses revenus, il lui appartient de démontrer la réalité du fait fautif et les conséquences préjudiciables qu'elle a eues pour elle ; or, elle ne démontre aucune faute à l'égard de quiconque ; si la fiche de renseignement porte effectivement l'indication, après correction, que ses revenus étaient en 2010 de 36.000 euros (le 3 de 36.000 venant en surcharge d'un 1), rien ne vient établir que cette correction n'a pas été faite de sa main ; au surplus, elle ne produit aucun justificatif de ses revenus de l'époque, ce qui ne permet pas de vérifier que le revenu annuel de 36.000 euros qui est indiqué serait inexact ; à défaut d'établir la moindre faute à l'encontre de la BPLC, Mme Joséphine X... ne peut réclamer aucune somme à titre de dommages et intérêts susceptible de venir annuler ou diminuer sa dette de crédit, laquelle s'établit, suivant les décomptes produits, au montant de 11.061,86 euros ; par conséquent, le jugement déféré sera confirmé également sur ce point (arrêt attaqué pp. 4-5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la faute de la banque n'est pas démontrée, et au contraire, il apparaît à l'acte authentique, et dans l'offre correspondante, que le prêt est accordé en vertu de l'offre du 3 mars 2010 et vient en substitution du prêt relais "n° 05604515 échu le 2 avril 2010", dont les intérêts de retard n'ont pu que continuer à courir et être venus à échéance lors du déblocage des fonds empruntés grâce au second prêt ; il apparaît, de plus, que le retard supposé au déblocage des fonds, dont certes aucune clause de l'acte notarié ni de l'offre ne mentionne la date prévisionnelle ni les modalités de déblocage, n'a pu avoir pour conséquence l'imputation de la totalité des sommes intitulées intérêts de retard, ni même une part importante ; enfin, il convient de noter que la défenderesse a, lors de la signature de l'acte authentique, reconnu avoir été suffisamment informée et dispensé le notaire de toute explications utiles ; dès lors, la faute alléguée ne peut être retenue ; dans la mesure où le reste des opérations n'est pas contesté et où le bien-fondé de ces opérations au regard des opérations immobilières et personnelles apparaît fondé, il sera fait droit aux prétentions en demande, sauf à ne retenir que le taux d'intérêt légal, aucun taux contractuel précis n'étant allégué, ni démontré par les pièces produites aux débats en ce qui concerne le solde débiteur du compte (jugement p. 3) ;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation, relatif à la faute commise par la banque ayant imputé à tort au débit du compte de dépôt de Mme X... la somme de 9.101,13 euros à la date du 3 février 2011, doit entraîner la cassation par voie de conséquence des dispositions critiquées par le présent moyen en application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14665
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts conventionnels - Exigibilité - Durée - Prêt d'argent - Echéance fixée pour le remboursement

La clause d'un contrat de prêt prévoyant le paiement d'intérêts à un certain taux jusqu'à l'échéance fixée pour le remboursement suffit pour que les intérêts continuent à courir après ladite échéance, si le débiteur ne se libère pas à cette époque


Références :

articles 1108 et 1134 du code civil

article L. 312-8, 2° bis, du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 février 2014

A rapprocher :1re Civ., 20 janvier 1971, pourvoi n° 69-13597, Bull. 1971, I, n° 26 (2) (rejet) ;Com., 12 juillet 1993, pourvoi n° 88-20040, Bull. 1993, IV, n° 302 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2017, pourvoi n°15-14665, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Henry
Rapporteur ?: Mme Robert-Nicoud
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.14665
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