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12/01/2017 | FRANCE | N°16-12536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2017, 16-12536


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015), que M. X..., administrateur judiciaire, a été désigné par une ordonnance du président d'un tribunal de commerce pour administrer provisoirement la société Office d'assurances aériennes G. de Cugnac (la société) à l'occasion d'une procédure pénale diligentée contre le dirigeant de celle-ci ; qu'un arrêt de cour d'appel ayant ultérieurement mis fin à la mission de M. X..., celui-ci a saisi, sur requête, le

président du tribunal de commerce pour qu'il fixe sa rémunération ; que ce dernier...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015), que M. X..., administrateur judiciaire, a été désigné par une ordonnance du président d'un tribunal de commerce pour administrer provisoirement la société Office d'assurances aériennes G. de Cugnac (la société) à l'occasion d'une procédure pénale diligentée contre le dirigeant de celle-ci ; qu'un arrêt de cour d'appel ayant ultérieurement mis fin à la mission de M. X..., celui-ci a saisi, sur requête, le président du tribunal de commerce pour qu'il fixe sa rémunération ; que ce dernier ayant, par une ordonnance du 16 mai 2014, accueilli la demande et mis la rémunération à la charge de la société, celle-ci a assigné en référé devant ce juge M. X... aux fins de rétractation de l'ordonnance ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de statuer sur la contestation de l'ordonnance de taxe rendue le 16 mai 2014 par le président du tribunal de commerce de Paris et de la débouter de ses demandes d'infirmation et de rétractation de cette décision mettant notamment à sa charge une certaine somme au titre des honoraires de M. X... en sa qualité de mandataire ad hoc, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure et qu'il n'a pas été constaté que la procédure spécifique de taxe, qui impose une vérification préalable des émoluments ou honoraires par le secrétaire de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur, ait été observée et, en particulier, qu'un compte détaillé vérifié par le secrétaire de la juridiction ait été notifié à la société, afin que cette dernière soit, le cas échéant, en mesure de contester un tel compte vérifié ; que le président du tribunal de commerce s'est prononcé au seul vu de la requête de M. X... et que la société a été tenue totalement en dehors de cette procédure ; que le président du tribunal de commerce, saisi par l'auxiliaire de justice d'une demande de taxation de ses honoraires, bien que tenu de procéder selon les règles propres aux ordonnances de taxe, a donc cru pouvoir statuer par une ordonnance sur requête ; qu'il convenait, par suite, d'appliquer les dispositions propres à une telle ordonnance, en sorte qu'elle pouvait seulement en référer au magistrat ayant rendu l'ordonnance ; qu'en décidant cependant qu'elle aurait dû former un recours devant le premier président, la cour d'appel a violé les articles 704 à 719 du code de procédure civile, ensemble les articles 493 à 496 du même code ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le président de la juridiction ayant confié un mandat en matière civile à un administrateur judiciaire qui fixe la rémunération de celui-ci n'est pas tenu de procéder selon la procédure de taxe et sa décision, prise conformément aux dispositions des articles 720 et 721 du code de procédure civile, est, aux termes de l'article R. 817-27 du code de commerce, susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, par application de l'article 714 précité, seul le premier président pouvait connaître du recours formé contre la décision du président du tribunal de commerce du 16 mai 2014 et décidé que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de statuer sur la contestation dont il était saisi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Office d'assurances aériennes G. de Cugnac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Office d'assurances aériennes G. de Cugnac (OAAGC)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de statuer sur la contestation de l'ordonnance de taxe rendue le 16 mai 2014 par le président du tribunal de commerce de Paris et d'avoir débouté la société OAAGC de ses demandes d'infirmation et de rétractation de cette décision du 16 mai 2014 mettant à sa charge une somme de 8. 747, 29 € TTC au titre des honoraires de M. X... en sa qualité de mandataire ad hoc de la société OAAGC et de ceux de l'avocat mandaté par celui-ci ;
AUX MOTIFS QUE la requête du procureur de la République aux fins de désignation d'un administrateur provisoire pour la société OAAGC était fondée sur les articles L. 811-1 du code de commerce et 874 et 875 du code de procédure civile ; que l'article 719 de ce dernier prévoit que les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens, formées par ou contre les auxiliaires de justice, sont soumises aux règles prévues aux articles 704 à 718 ; qu'en application des dispositions combinées des articles 701 à 718, l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens présente sa demande au secrétaire de la juridiction compétente, le président statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées ; que l'article 714 précise que l'ordonnance de taxe ainsi rendue peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans un délai d'un mois ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours non compris dans la liste de l'article 695 sont soumises aux mêmes règles procédurales quant aux modalités de taxation et de contestation des sommes réclamées par les auxiliaires de justice et que l'administrateur judiciaire désigné en qualité de mandataire ad hoc par une juridiction commerciale sur le fondement de l'article L. 811-1 du code de commerce, est un auxiliaire de justice au sens de l'article 719 ; qu'en l'espèce, Me X..., administrateur judiciaire, prenant acte de la fin de sa mission en qualité de mandataire ad hoc, a saisi le président du tribunal de commerce aux fins de voir arrêter le montant de ses frais et honoraires recouvrant ceux facturés par l'avocat constitué pour représenter la société OAAGC et que, par ordonnance du 16 mai 2014, le président du tribunal de commerce a arrêté à la somme de 5. 000 € les honoraires de Me X... en qualité de mandataire ad hoc de la société OAAGC et mis à la charge de celle-ci la somme globale de 8. 747, 29 € TTC recouvrant les « frais et honoraires » du mandataire et de l'avocat ; qu'il s'en déduit que cette procédure a été diligentée en application de l'article 719 du code de procédure civile, applicable à la requête formée par Me X... en sa qualité de mandataire ad hoc désigné sur décision de justice avec pour mission d'assurer la représentation d'une société commerciale ; qu'en conséquence, c'est par une exacte application des articles 714, 719 à 721 dudit code que le juge des référés, saisi de la contestation de l'ordonnance de taxe rendue le 16 mai 2014, a retenu que seul le premier président de la cour d'appel pouvait connaître de ce recours ;
ALORS QU'il ne résulte pas des pièces de la procédure et qu'il n'a pas été constaté que la procédure spécifique de taxe, qui impose une vérification préalable des émoluments ou honoraires par le secrétaire de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur, ait été observée et en particulier, qu'un compte détaillé vérifié par le secrétaire de la juridiction ait été notifié à la société OAAGC, afin que cette dernière soit le cas échéant en mesure de contester un tel compte vérifié ; que le président du tribunal de commerce s'est prononcé au seul vu de la requête de M. X... et que la société OAAGC a été tenue totalement en dehors de cette procédure ; que le président du tribunal de commerce saisi par l'auxiliaire de justice d'une demande de taxation de ses honoraires, bien que tenu de procéder selon les règles propres aux ordonnances de taxe, a donc cru pouvoir statuer par une ordonnance sur requête ; qu'il convenait, par suite, d'appliquer les dispositions propres à une telle ordonnance, en sorte que la société OAAGC pouvait seulement en référer au magistrat ayant rendu l'ordonnance ; qu'en décidant cependant qu'elle aurait dû former un recours devant le premier président, la cour d'appel a violé les articles 704 à 719 du code de procédure civile, ensemble les articles 493 à 496 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-12536
Date de la décision : 12/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Taxe - Procédure - Exclusion - Cas - Frais non tarifés - Rémunération de l'administrateur judiciaire auquel a été confié un mandat en matière civile - Portée

FRAIS ET DEPENS - Rémunération d'un administrateur judiciaire auquel a été confié un mandat en matière civile - Fixation - Décision du président d'une juridiction - Recours - Modalités - Détermination

Lorsqu'il fixe la rémunération d'un administrateur judiciaire auquel il a confié un mandat en matière civile, le président d'une juridiction ne procède pas selon la procédure de taxe et sa décision, prise conformément aux dispositions des articles 720 et 721 du code de procédure civile, est, aux termes de l'article R. 814-27 du code de commerce, susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile devant le premier président


Références :

articles 714 à 718, 720 et 721 du code de procédure civile

article R. 814-27 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 2017, pourvoi n°16-12536, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Grignon Dumoulin
Rapporteur ?: M. Becuwe
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12536
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