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11/01/2017 | FRANCE | N°15-13853

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2017, 15-13853


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2014), que la société Danzas, devenue la société DHL Express France (la société DHL), commissionnaire en douanes, a souscrit, pour le compte de la société Amaryllis, des déclarations bénéficiant d'exonérations qui ont été remises en cause par l'administration des douanes ; que celle-ci a émis le 31 juillet 2003 un avis de mise en recouvrement (AMR) contre la société Danzas ; que, le 6 novembre 2003, l'administration des douanes a fait inscri

re un privilège du Trésor sur les biens de la société Amaryllis ; qu'après...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2014), que la société Danzas, devenue la société DHL Express France (la société DHL), commissionnaire en douanes, a souscrit, pour le compte de la société Amaryllis, des déclarations bénéficiant d'exonérations qui ont été remises en cause par l'administration des douanes ; que celle-ci a émis le 31 juillet 2003 un avis de mise en recouvrement (AMR) contre la société Danzas ; que, le 6 novembre 2003, l'administration des douanes a fait inscrire un privilège du Trésor sur les biens de la société Amaryllis ; qu'après contestation préalable et demande de sursis à paiement, la société DHL a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'AMR ; que cette demande a été rejetée par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 4 février 2010, contre lequel la société DHL Global Forwarding France, déclarant venir aux droits de la société DHL, a formé un pourvoi, rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 6 septembre 2011 ; que l'administration des douanes a émis le 11 janvier 2013 un avis à tiers détenteur afin de recouvrer la dette douanière due par la société DHL ; qu'estimant que l'administration des douanes ne pouvait poursuivre le recouvrement de la dette douanière à son égard, la société DHL l'a assignée en annulation de l'avis à tiers détenteur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société DHL fait grief à l'arrêt de déclarer l'administration des douanes recevable en son action en recouvrement alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, pour déclarer recevable l'action en recouvrement exercée par l'Administration des douanes à l'encontre de la société DHL, que l'arrêt aujourd'hui définitif de la cour d'appel de Paris du 4 février 2010 a validé le titre exécutoire émis à son encontre, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société DHL Global Forwarding n'était pas venue aux droits de la société DHL à la faveur du pourvoi qu'elle avait interjeté à l'encontre de cet arrêt en sorte que l'administration des douanes n'avait plus qualité à agir à l'encontre de la société DHL, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 32 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant, pour déclarer recevable l'action en recouvrement exercée à l'encontre de la société DHL, que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 septembre 2011 a validé le titre exécutoire émis à son encontre quand cette décision énonçait clairement « statu[er] sur le pourvoi de la société DHL Global Forwarding, venant aux droits de la société DHL Express France, anciennement dénommée société Danzas » et condamnait la société DHL Global Forwarding France aux dépens, la cour d'appel, qui a dénaturé cette décision, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ;
3°/ que, l'arrêt attaqué constate que la société DHL Global Forwarding France est venue aux droits de la société DHL ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action en recouvrement exercée par l'administration des douanes à l'encontre de la société DHL, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 32 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en affirmant que la société DHL Global Forwarding France est dûment défendue et présente à l'instance quand cette société n'était ni présente, ni représentée, la cour d'appel a violé les articles 18 et 411 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 février 2010, devenu irrévocable, a validé l'avis de mise en recouvrement émis par l'administration des douanes contre la société DHL ; qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'arrêt de la Cour de cassation du 6 septembre 2011 et n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la première branche, a déclaré l'administration des douanes recevable en son action en recouvrement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société DHL fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'AMR alors, selon le moyen :
1°/ que, si la mesure conservatoire prise par l'administration fiscale à l'encontre d'un débiteur suspend le délai de prescription quadriennale de son action vis-à-vis des codébiteurs solidaires jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance, le non-renouvellement de cette sûreté la rend caduque et met un terme à cette suspension ; que le privilège du Trésor doit être renouvelé tous les quatre années à compter de la première publicité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'en novembre 2007, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanièes (DNRED) n'avait pas renouvelé l'inscription du privilège du Trésor qu'elle avait prise à l'encontre de la société Amaryllis le 6 novembre 2003 ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la DNRED en recouvrement des droits et taxes dus par la société DHL, codébitrice solidaire, initiée par un avis à tiers détenteur délivré le 11 janvier 2013, soit plus de quatre années après la caducité de la mesure conservatoire, la cour d'appel a violé les articles 348 alinéa 4 et 379 bis 8°) du code des douanes et L. 274 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que, seule la demande en justice introduite par le créancier lui-même à l'encontre de son débiteur se prévalant de la prescription est de nature à l'interrompre ; qu'en relevant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'administration des douanes, que l'assignation délivrée par la société Danzas devant le tribunal d'instance, « à la même époque » que le non-renouvellement de la mesure conservatoire, « avait pris le relais de la suspension de la prescription », la cour d'appel a violé les articles 2245 du code civil, 348 alinéa 4 du code des douanes et L. 274 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 355, paragraphe 3, du code des douanes, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer sa créance, l'article 348, alinéa 4, du même code précisant qu'en cas de contestation de la créance et lorsque des mesures conservatoires sont prises par l'administration, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise par le tribunal compétent ; qu'ayant constaté que la société DHL avait saisi le tribunal après que l'administration eut pris une mesure conservatoire sur les biens de la société Amaryllis, solidairement tenue au paiement de la dette douanière, et que l'avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2003 avait été validé par l'arrêt du 6 septembre 2011, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, en a déduit que l'action en recouvrement n'était pas prescrite, peu important que la mesure conservatoire destinée à la garantir n'ait pas été renouvelée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DHL Express France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société DHL Express France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action en recouvrement exercée par la DNRED et la Recette régionale des douanes de la DNRED à l'encontre de la société DHL EXPRESS FRANCE ;
Aux motifs propres que c'est pertinemment que le jugement entrepris a relevé que l'arrêt aujourd'hui définitif de la cour d'appel de Paris du 6 septembre 2011 a validé le titre exécutoire émis à l'encontre de la société DHL EXPRESS FRANCE, dont les restructurations postérieures ne sont pas opposables au créancier ; que l'Administration des Douanes est donc fondée à mettre en exécution l'avis de mise en recouvrement litigieux à l'encontre de la société DHL EXPRESS FRANCE, aux droits de laquelle vient la société DHL GLOBAL FORWARDING, à laquelle la procédure en cours ne fait pas grief, puisqu'elle y est dûment défendue et présente ;
Et aux motifs adoptés qu'en l'espèce, il ne peut être valablement soutenu que la société DHL EXPRESS FRANCE ne peut être poursuivie en recouvrement puisque l'arrêt aujourd'hui définitif de la cour d'appel de Paris a validé le titre exécutoire émis à son encontre ; que les restructurations postérieures internes de la société DHL EXPRESS FRANCE ne sont pas opposables au créancier ; que ce moyen ne peut prospérer ;
Alors 1°) qu'en retenant, pour déclarer recevable l'action en recouvrement exercée par l'Administration des douanes à l'encontre de la société DHL EXPRESS FRANCE, que l'arrêt aujourd'hui définitif de la cour d'appel de Paris du 4 février 2010 a validé le titre exécutoire émis à son encontre, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions de l'exposante, p. 3), si la société DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE n'était pas venue aux droits de la société DHL EXPRESS FRANCE à la faveur du pourvoi qu'elle avait interjeté à l'encontre de cet arrêt en sorte que l'Administration des douanes n'avait plus qualité à agir à l'encontre de la société DHL EXPRESS FRANCE, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 32 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'en retenant, pour déclarer recevable l'action en recouvrement exercée à l'encontre de la société DHL EXPRESS FRANCE, que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 septembre 2011 a validé le titre exécutoire émis à son encontre quand cette décision énonçait clairement « statu[er] sur le pourvoi de la société DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE, venant aux droits de la société DHL EXPRESS FRANCE, anciennement dénommée société DANZAS » et condamnait la société DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE aux dépens, la cour d'appel, qui a dénaturé cette décision, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ;
Alors 3°) que, l'arrêt attaqué constate que la société DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE est venue aux droits de la société DHL EXPRESS FRANCE ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action en recouvrement exercée par l'Administration des douanes à l'encontre de la société DHL EXPRESS FRANCE, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 32 du code de procédure civile ;
Alors 4°) qu'en affirmant que la Société DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE est dûment défendue et présente à l'instance quand cette société n'était ni présente, ni représentée, la cour d'appel a violé les articles 18 et 411 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'Administration des douanes en recouvrement des droits et taxes dus par la société DHL EXPRESS FRANCE, venant aux droits de la société DANZAS, et aux droits de laquelle vient ce jour la société DHL GLOBAL FOWARDING et d'AVOIR déclaré régulier l'avis à tiers détenteur délivré à la société DHL EXPRESS FRANCE par la DNRED et la Recette régionale de la DNRED le 11 janvier 2013 et condamné la société DHL EXPRESS FRANCE, aux droits de laquelle vient la société DHL GLOBAL FORWARDING, à leur verser une somme de 1.000 € ;
Aux motifs que, sur la prescription de l'action en recouvrement de l'administration des Douanes, le jugement entrepris a estimé que l'action en recouvrement de l'administration était prescrite, au motif qu'il n'est pas établi qu'un sursis de paiement ait été accordé à la société Amaryllis, importatrice ; l'administration invoque l'inscription de privilège effectuée à l'encontre de la société AMARYLLIS pour justifier de son inaction à l'encontre de la société DANZAS ; aux termes de l'article 348 du code des douanes, « le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée... A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande dans le délai d'un mois de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toutes contestations éventuelles sur les garanties, formulée conformément à l'article 349 ; des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social. Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance, soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent... » ; il est constant que l'importateur et le commissionnaire en douanes sont solidairement débiteurs des droits et taxes éludés lors de l'importation ; il ressort des décisions de l'administration des Douanes que la garantie en cas de contestation peut être apportée par un des codébiteurs seulement, sans que la société DHL EXPRESS qui critique l'application en ce sens des dispositions du bulletin officiel des Douanes nº 6568, puisse prétendre que ce B.O.D. créerait des obligations nouvelles inopposables aux redevables tenus par le jeu de la solidarité ; par ailleurs l'administration des Douanes a le 10 mai 2004 normalement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire à la liquidation de la société Amaryllis, préservant ainsi les droits du codébiteur solidaire DANZAS, devenu DHL EXPRESS ; l'administration des Douanes ne peut se voir reprocher de ne pas voir pris de garanties suffisantes dès lors qu'elle avait fait inscrire le privilège du Trésor sur la société Amaryllis dès le 6 novembre 2003 ; peu importe qu'elle n'ait pas renouvelé la publicité de ce privilège au bout de quatre ans, soit en fin d'année 2007, dès lors qu'à cette époque, l'assignation délivrée par la société DANZAS devant le tribunal d'instance avait pris le relais de la suspension de la prescription, et que conformément à l'article 348 alinéa 3 du code des douanes susvisé, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement étaient suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance le 6 septembre 2011 ; le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, l'action en recouvrement de la DNRED et de la Recette Régionale de la DNRED n'étant pas prescrite et l'avis à tiers détenteur du 11 juillet 2013 ayant été valablement notifié ;
Alors 1°) que, si la mesure conservatoire prise par l'administration fiscale à l'encontre d'un débiteur suspend le délai de prescription quadriennale de son action vis-à-vis des codébiteurs solidaires jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance, le non-renouvellement de cette sûreté la rend caduque et met un terme à cette suspension ; que le privilège du Trésor doit être renouvelé tous les quatre années à compter de la première publicité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'en novembre 2007, la DNRED n'avait pas renouvelé l'inscription du privilège du Trésor qu'elle avait prise à l'encontre de la société AMARYLLIS le 6 novembre 2003 ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la DNRED en recouvrement des droits et taxes dus par la société DHL EXPRESS FRANCE, codébitrice solidaire, initiée par un avis à tiers détenteur délivré le 11 janvier 2013, soit plus de quatre années après la caducité de la mesure conservatoire, la cour d'appel a violé les articles 348 alinéa 4 et 379 bis 8°) du code des douanes et L. 274 du Livre des procédures fiscales ;
Alors 2°) que, seule la demande en justice introduite par le créancier lui-même à l'encontre de son débiteur se prévalant de la prescription est de nature à l'interrompre ; qu'en relevant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'Administration des douanes, que l'assignation délivrée par la société DANZAS devant le tribunal d'instance, « à la même époque » que le non-renouvellement de la mesure conservatoire, « avait pris le relais de la suspension de la prescription », la cour d'appel a violé les articles 2245 du code civil, 348 alinéa 4 du code des douanes et L. 274 du Livre des procédures fiscales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Droits - Recouvrement - Avis de mise en recouvrement - Contestation - Action - Prescription - Suspension - Conditions - Mesures conservatoires prises par l'administration - Défaut de renouvellement - Absence d'influence

Il résulte de l'article 355, 3, du code des douanes que l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer sa créance et de l'article 348, alinéa 4, du même code, qu'en cas de contestation de la créance et lorsque des mesures conservatoires sont prises par l'administration, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise par le tribunal compétent. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'une société avait saisi le tribunal d'une contestation de l'avis de mise en recouvrement émis contre elle après que l'administration eut pris une mesure conservatoire, en a déduit, malgré l'absence de renouvellement de cette mesure, que l'action en recouvrement n'était pas prescrite lorsque l'administration, après la terme de la procédure, avait émis un avis à tiers détenteur contre la société


Références :

articles 348, alinéa 4 et 355, paragraphe 3, du code des douanes

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 11 jan. 2017, pourvoi n°15-13853, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: M. Gauthier
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 11/01/2017
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-13853
Numéro NOR : JURITEXT000033881327 ?
Numéro d'affaire : 15-13853
Numéro de décision : 41700037
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-01-11;15.13853 ?
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