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04/01/2017 | FRANCE | N°16-86333

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2017, 16-86333


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abdelrahim X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 29 septembre 2016, qui, dans l'information suivie contre ce dernier notamment des chefs de faux et usage, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes et les explosifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des art

icles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 24, § 2, de la décis...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abdelrahim X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 29 septembre 2016, qui, dans l'information suivie contre ce dernier notamment des chefs de faux et usage, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes et les explosifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 24, § 2, de la décision cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etat, 122, 131, 133, 135-2, 695-11, 695-13, 695-16, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'ensemble des moyens soulevés dans le mémoire déposé le 28 septembre 2016 et, au fond, confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
" aux motifs que le mandat d'arrêt européen ne constitue qu'une modalité de coopération internationale, qui ne se confond pas avec le mandat d'arrêt interne pour l'exécution duquel il a été décerné ; que, en l'espèce, le 8 octobre 2014, le juge d'instruction français a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de M. X... ; que le même jour, le vice-procureur de la République à la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy a diffusé sur ce fondement un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. X... aux fins de poursuites ; que, selon ordonnance du 29 octobre 2014, le tribunal de première instance de Bruxelles a constaté la régularité du mandat d'arrêt européen français et l'a rendu exécutoire et rappelé que M. X... bénéficiait du principe de spécialité ; que, à la demande du juge d'instruction français en charge de la présente procédure, M. X... a fait l'objet, du 20 janvier au 3 février 2016, d'une remise temporaire aux autorités françaises, sur le fondement des dispositions de l'article 24, § 2, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 ; qu'il a été entendu par le juge d'instruction dans le cadre d'un interrogatoire de première comparution le 21 janvier 2016 et mis en examen à l'issue de cet interrogatoire ; qu'il a ensuite été entendu au fond le 29 janvier suivant ; qu'il a été remis aux autorités belges le 3 février suivant conformément à l'accord de remise temporaire susvisé ; que pendant la durée de la remise temporaire, la personne est détenue pour le compte de l'Etat requis et est écrouée sur le fondement de l'accord à la remise temporaire délivré par celui-ci, en l'espèce selon soit-transmis du parquet du procureur du Roi de Bruxelles adressé au juge d'instruction français le 15 janvier 2016 ; qu'en l'espèce, le 20 janvier 2016, le juge des libertés et de la détention de Valenciennes n'a pas notifié le mandat d'arrêt du juge d'instruction français, en date du 8 octobre 2014, à l'intéressé, mais a expressément visé la demande de remise temporaire du juge d'instruction, en date du 5 janvier 2016, et son acceptation par le procureur du Roi adressé au juge d'instruction le 15 janvier 2016 ; que c'est donc en exécution du mandat d'arrêt européen, la remise temporaire s'analysant en une modalité d'exécution de ce dernier selon l'article 24, § 2, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, qu'il a été notifié à M. X... « qu'en vue de son transfèrement dans le délai maximal de quatre jours devant le juge d'instruction mandant, il va être immédiatement écroué au centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin, en tout cas sur le territoire national français, pour une durée qui ne saurait excéder quatorze jours (du 20 janvier 2016 au 3 février 2016) » ; que cette période de détention en France est restée soumise à la seule législation belge sur le fondement d'un titre de détention belge ; que cette remise temporaire et la mise en examen, qui a eu lieu à cette occasion, n'ont donc pas eu pour effet de mettre fin au mandat d'arrêt, ce d'autant plus, qu'aucune mesure coercitive, susceptible de découler de ce mandat d'arrêt, n'a été prise par les autorités judiciaires françaises ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne rend pas caduc les mandats d'arrêt préalablement délivrés par le juge d'instruction, de sorte que l'arrestation des personnes visées reste possible alors que le juge d'instruction est dessaisi (Crim. 4 févr. 1976 : Bull. crim. n° 44) ; qu'ensuite de sa remise définitive aux autorités françaises par les autorités belges en exécution du mandat d'arrêt européen du 8 octobre 2014, rendu exécutoire par le tribunal de première instance de Bruxelles le 29 octobre 2014, c'est régulièrement que, le 20 septembre 2016, le procureur de la République de Nancy a notifié à l'intéressé le mandat d'arrêt délivré à son encontre le 8 octobre 2014, a saisi le juge des libertés et de la détention de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire, et ce en application des dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction étant dessaisi par l'effet du prononcé de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel le 15 septembre 2016 ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des moyens tendant à la remise en liberté d'office de M. X... ;
" alors que le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant le juge mandant, aux fins d'audition comme témoin assisté ou de mise en examen ; que ce mandat cesse de produire effet lorsqu'il a été exécuté ; que le 8 octobre 2014, le procureur de la République a diffusé un mandat d'arrêt européen aux fins de mise à exécution du mandat d'arrêt pris le même jour par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 131 du code de procédure pénale à l'encontre de M. X..., pour un certain nombre de faits ; que, sur le fondement de l'article 24, § 2, de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etat, M. X... a été, aux fins d'exécution dudit mandat d'arrêt européen, temporairement remis le 20 janvier 2016 par les autorités belges ; que dans ce cadre, M. X... a été conduit devant le juge d'instruction mandant et mis en examen le 21 janvier 2016 pour les faits visés au mandat d'arrêt que ce juge avait délivré le 8 octobre 2014 ; qu'ayant ainsi reçu exécution, ce mandat d'arrêt avait épuisé ses effets et ne pouvait être de nouveau et régulièrement mis à exécution le 20 septembre 2016, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué ; que M. Abderahim X... est détenu sans titre depuis le 20 septembre 2016 ; que la cassation interviendra sans renvoi, avec remise en liberté immédiate " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête de la police belge relative à la constitution d'une association de malfaiteurs, et du signalement de celle-ci aux autorités françaises, quatre personnes étaient interpellées le 28 décembre 2013, par la police judiciaire de Strasbourg, que des suites des diligences accomplies ressortait la possible implication de M. Abderahim X... dans la préparation d'un ou plusieurs vols en bande organisée ; qu'exécutant une peine en Belgique, M. X... a fait l'objet de la part du juge d'instruction français saisi des faits, d'un mandat d'arrêt le 8 octobre 2014 ; que ce mandat a été mis à exécution suivant diffusion par le procureur de la République de Nancy d'un mandat d'arrêt européen, aux fins de remise temporaire de M. X... aux autorités françaises, sur le fondement des dispositions de l'article 24, § 2, de la décision-cadre du Conseil de l'Union Européenne du 13 juin 2002 ; qu'il a fait alors l'objet, du 20 janvier au 3 février 2016, d'une telle remise ; qu'il a été entendu par le juge d'instruction en première comparution le 21 janvier 2016 et mis en examen le même jour, puis ré-entendu sur le fond le 29 janvier, avant d'être remis aux autorités belges le 3 février suivant ; qu'après que le juge d'instruction ait ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel, le 15 septembre 2016, précisant maintenir les effets de son mandat d'arrêt du 8 octobre 2014, M. Abderahim X... a été remis aux autorités françaises, à titre définitif, le 20 septembre 2016 ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. Abderahim X... en détention provisoire à cette date, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la remise temporaire de l'intéressé, par les autorités judiciaires belges, aux autorités judiciaires françaises n'avait pas mis fin aux effets du mandat d'arrêt, délivré par le juge d'instruction français, complété par un mandat d'arrêt européen du procureur compétent, conformément aux dispositions des articles 695-16 et suivants du code de procédure pénale, et que le mandat initial avait pour objet sa remise définitive aux autorités françaises, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86333
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Mandat - Mandat d'arrêt - Exécution - Emission d'un mandat d'arrêt européen - Remise temporaire - Remise de la personne recherchée par les autorités étrangères - Effets - Portée

La remise temporaire, par les autorités judiciaires étrangères aux autorités judiciaires françaises, d'une personne visée par un mandat d'arrêt ne met pas fin aux effets du mandat d'arrêt initial


Références :

article 24, § 2, de la décision cadre n° 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 29 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2017, pourvoi n°16-86333, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Lagauche
Rapporteur ?: M. Lavielle
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86333
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