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04/01/2017 | FRANCE | N°16-80630

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2017, 16-80630


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Julien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 16 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui pour contravention au code de la route, a prononcé sur sa requête en contentieux de l'exécution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Gre

ffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Julien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 16 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui pour contravention au code de la route, a prononcé sur sa requête en contentieux de l'exécution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 530, 530-1, 530-2, R. 49-1 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a déclaré la requête aux fins d'annulation d'un titre exécutoire d'amende majorée irrecevable ;
" aux motifs que, pour être admis à invoquer devant la juridiction répressive un incident contentieux relatif à l'exécution d'un titre exécutoire, le demandeur doit, au préalable, formuler une réclamation motivée, auprès de l'officier du ministère public, accompagnée de l'avis correspondant à l'amende contestée ; que la requête n'aurait pu être examinée que si M. X... avait évoqué, soit que l'avis ne lui avait pas été envoyé, soit qu'il lui était impossible de le produire pour des raisons légitimes (Cons. const. 7 mai 2015) ; qu'en l'espèce, l'officier du ministère public rapporte la preuve de l'envoi de l'avis de l'amende forfaitaire majorée émise à l'encontre de M. X... (AFM émise le 7 mars 2013 numéro de recommandé 2DO18473442179, étant ici rappelé que le texte ne prévoit pas un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception mais par lettre simple recommandée ; que cet avis devait donc être joint à la requête de M. X... pour que cette dernière soit examinée ; que le juge de proximité de Rennes a donc à bon droit considéré que cette requête était irrecevable en application de l'article 530-2 du code de procédure pénale, interprété strictement par la Cour de cassation (20 novembre 2013) ;
" 1°) alors que toute personne est recevable à présenter une requête en incident contentieux en l'absence de toute réponse à une réclamation formée pour contester une amende forfaitaire majorée dont le requérant prétend n'en avoir pas été destinataire ; qu'il résulte en effet de l'article 530, alinéa 2, du code de procédure pénale qu'en l'absence d'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée, le contrevenant peut présenter une réclamation dans le délai de trois ans suivant l'infraction ; que, selon l'article 530-1 du même code, l'officier du ministère public doit alors répondre à cette réclamation ; que, par ailleurs, l'article 530-2 du même code prévoit que tout incident contentieux concernant le titre exécutoire portant amende forfaitaire majorée est porté devant le juge de proximité, ce qui vise notamment l'absence de réponse de l'officier de police judiciaire à une réclamation invoquant l'absence d'envoi de l'avis précité ; qu'en déclarant la requête irrecevable, aux motifs que M. X... n'avait pas accompagné sa réclamation à l'officier de police judiciaire de l'avis d'amende forfaitaire majorée, quand le requérant prétendait porter directement devant le juge l'absence de réponse de l'officier du ministère public et éventuellement le fond de l'affaire, la cour d'appel a méconnu les articles 530, 530-1 et 530-2 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que le droit à un recours effectif impose qu'en l'absence de décision du ministère public se prononçant sur une réclamation contestant une infraction au code de la route et invoquant l'absence de réception de l'avis d'amende forfaitaire majorée concernant cette contravention, le contrevenant puisse saisir le juge d'une contestation de cette amende, même hors des délais prévus par l'article 530 du code de procédure pénale ; qu'il appartient alors au ministère public soit d'établir que ce recours est irrecevable, en l'absence de réclamation dans le délai de trente jours suivant l'avis d'amende forfaitaire majorée, en apportant la preuve de l'existence de l'envoi de cet avis par lettre recommandée à l'adresse du contrevenant mentionnée sur sa carte d'immatriculation ; que, pour déclarer la requête irrecevable, la cour d'appel qui s'est contentée de relever que le ministère public avait produit la preuve de l'envoi d'une lettre recommandée, sans rechercher, comme le lui demandait M. X..., si cette lettre avait été envoyée à l'adresse du contrevenant, ce que l'attestation produite, non signée, émanant du centre national de traitement, sans qu'y soit annexé le bordereau d'envoi de ladite lettre, n'établissait pas ; qu'elle a ainsi méconnu les articles 530 et 530-2 du code de procédure pénale, ensemble le droit d'accès au juge garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 3°) alors qu'en tout état de cause, en refusant de connaître de la contestation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, aux motifs que l'avis d'amende forfaitaire majorée avait été adressé par lettre recommandée au contrevenant, ce qui n'établit aucunement que cette lettre lui soit parvenue dans des conditions lui permettant de procéder à une réclamation par production de l'avis de contravention et, à tout le moins sans s'assurer que cette lettre avait été effectivement présentée à l'adresse du contrevenant mais n'avait pas été réclamée, l'arrêt attaqué a méconnu le droit d'accès au juge tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, qu'en l'absence de réponse de l'officier du ministère public à sa réclamation sur une infraction au code de la route ayant donné lieu à une amende forfaitaire majorée, M. X... a adressé sa réclamation à la juridiction répressive au moyen d'une requête en incident ; que la juridiction de proximité a déclaré la requête irrecevable ; que M. X..., qui soutenait n'avoir jamais reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que l'officier du ministère public rapporte la preuve de l'envoi de l'avis de l'amende forfaitaire majorée par recommandé simple, dont le numéro a été communiqué, qui devait donc être joint à la requête de M. X... pour que cette dernière soit examinée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille dix sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80630
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTRAVENTION - Amende forfaitaire - Amende forfaitaire majorée - Réclamation du contrevenant - Cas d'irrecevabilité - Réclamation non accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée - Exception - Défaut d'envoi de l'avis - Envoi - Preuve - Charge - Ministère public - Communication du numéro de recommandé simple

PEINES - Peines contraventionnelles - Amende - Amende forfaitaire majorée - Réclamation du contrevenant - Cas d'irrecevabilité - Réclamation non accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée - Exception - Défaut d'envoi de l'avis - Envoi - Preuve - Charge - Ministère public - Communication du numéro de recommandé simple AMENDE - Amende forfaitaire - Amende forfaitaire majorée - Réclamation du contrevenant - Cas d'irrecevabilité - Réclamation non accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée - Exception - Défaut d'envoi de l'avis - Envoi - Preuve - Charge - Ministère public - Communication du numéro de recommandé simple

Il incombe au ministère public de prouver l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée au contrevenant qui soutient n'avoir pas reçu un tel avis. Cette preuve peut résulter de la production par le ministère public de l'envoi de l'amende forfaitaire majorée par un recommandé simple dont le numéro a été communiqué


Références :

articles 530 et 530-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 novembre 2015

Sur le principe selon lequel la charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée pèse sur le ministère public, dans le même sens que :Crim., 18 mai 2016, pourvoi n° 15-86095, Bull. crim. 2016, n° 148 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2017, pourvoi n°16-80630, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: Mme Ingall-Montagnier
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.80630
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