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16/12/2016 | FRANCE | N°08-86295

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 16 décembre 2016, 08-86295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié...,
contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 16 juillet 2008, statuant sur renvoi de cassation qui, pour complicité de diffamation envers Mme Marie-Paule C... et M. Roger D..., juges d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, dépositaires de l'autorité publique, l'avait condamné à la peine de 4 000 euros d'amende et avait statué sur les intérêts civils ;
Par arrêt du 10 novembre 2009, la chambre criminelle de la Cour d

e cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Olivier X... ;
M. Olivi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié...,
contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 16 juillet 2008, statuant sur renvoi de cassation qui, pour complicité de diffamation envers Mme Marie-Paule C... et M. Roger D..., juges d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, dépositaires de l'autorité publique, l'avait condamné à la peine de 4 000 euros d'amende et avait statué sur les intérêts civils ;
Par arrêt du 10 novembre 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Olivier X... ;
M. Olivier X... a saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui, par arrêt du 23 avril 2015, a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, § 1, et de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par arrêt en date du 14 avril 2016, la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales, saisie par le président de la commission d'instruction suite à la requête de M. Olivier X..., a ordonné le réexamen du pourvoi formé par l'intéressé et le renvoi devant l'assemblée plénière ;
Le demandeur au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Waquet, Farge et Hazan, suivi d'observations complémentaires et d'un mémoire de production ;
La SCP Bénabent et Jéhannin a déposé au greffe, au nom de Mme Marie-Paule C... et M. Roger D..., un mémoire en défense ;
La SCP Hémery et Thomas-Raquin a déposé une constitution en défense au nom Mme Marie-Paule C... ;
Le rapport écrit de Mme Darbois, conseiller, et l'avis écrit de M. Cordier, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 25 novembre 2016, où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mmes Flise, Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents, M. Soulard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, MM. Cholet, Prétot, Mme Kamara, MM. Jardel, Raybaud, Mme Wallon, MM. Parneix, Rinuy, Mmes Durin-Karsenty, Burkel, conseillers, M. Cordier, premier avocat général, Mme Marcadeux, directeur de greffe ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, assisté de M. Mihman, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme C..., l'avis de M. Cordier, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 23 avril 2015 (X... c. France, req. n° 29369/ 10) ayant dit qu'il y avait eu violation des articles 6, § 1, et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les articles 622-1 à 624-1 et 624-7 du code de procédure pénale ;
Vu la demande de réexamen, présentée par M. X..., de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2009 ayant rejeté son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 2008, qui, pour complicité de diffamation publique envers des fonctionnaires publics, commise à l'égard de Mme C... et de M. D... à l'occasion de la publication dans le journal Le Monde, daté du 7 septembre 2000, d'un article les mettant en cause, l'a condamné à 4 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu la décision de la Cour de révision et de réexamen du 14 avril 2016, renvoyant le réexamen du pourvoi devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et en défense ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre criminelle, 12 octobre 2004, pourvoi n° 03-83. 306), que, dans l'édition du 7 septembre 2000 du quotidien Le Monde, dont le directeur de publication était M. Y..., a été publié, sous la signature de M. Z..., journaliste, un article intitulé « Affaire A... : remise en cause de l'impartialité de la juge C... », relatant la démarche entreprise la veille auprès du garde des sceaux par MM. X... et B..., avocats de la veuve du magistrat Bernard A..., retrouvé mort au cours de l'année 1995 à Djibouti, pour dénoncer le comportement professionnel de Mme C... et de M. D..., juges d'instruction en charge de l'information judiciaire jusqu'à leur dessaisissement, le 21 juin 2000, auxquels ils reprochaient d'avoir manqué d'impartialité et de loyauté, en « gardant par devers eux » la cassette vidéo de l'enregistrement d'un transport sur les lieux qu'ils avaient effectué à Djibouti et en oeuvrant « de connivence » avec le procureur de la République de ce pays, et demander l'ouverture d'une enquête de l'inspection générale des services judiciaires ; que Mme C... et M. D... ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles des chefs de diffamation publique envers un fonctionnaire public contre M. Y... et complicité de ce délit contre M. Z... et contre M. X..., ce dernier, pour avoir tenu à leur égard, courant septembre 2000, au cours d'une conversation téléphonique avec M. Z..., des propos diffamatoires, sachant qu'ils pouvaient ou devaient être publiés ; que deux informations ont été ouvertes, à l'issue desquelles les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui a ordonné la jonction des procédures ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner pour complicité de diffamation envers un fonctionnaire à l'encontre de Mme C... et de M. D..., après avoir écarté l'exception d'immunité juridictionnelle, alors, selon le moyen, que l'immunité de l'article 41 de la loi sur la presse, qui vise à garantir les droits de la défense, protège l'avocat au regard de tout propos prononcé ou tout écrit produit dans le cadre de tout type de procédure juridictionnelle notamment disciplinaire ; qu'elle s'applique dès le premier stade de la procédure, fût-ce avant la saisine de la juridiction, tout particulièrement lorsque cette saisine est limitée à certaines personnes qualifiées ; qu'il s'ensuit que la lettre du 6 septembre 2000, adressée au garde des sceaux par le défenseur de la partie civile dans le dossier « A... », dont il était constaté qu'elle avait pour finalité la saisine du CSM de poursuites visant deux magistrats ayant eu en charge l'instruction de ce dossier, entrait dans le cadre de la défense des intérêts de la partie civile ; que, par conséquent, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser d'accorder l'immunité juridictionnelle aux propos éventuellement diffamatoires qu'elle contenait en se fondant sur la circonstance qu'elle ne constituait pas un acte de saisine figurant au nombre des écrits visés par l'article 41 de la loi susvisée ;
Mais attendu que, pour écarter l'exception d'immunité juridictionnelle, invoquée par le demandeur et fondée sur l'article 41, alinéa 3, devenu alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt retient, d'abord, que la lettre adressée par les avocats de Mme A... au garde des sceaux, dans le but d'obtenir l'ouverture d'une enquête de l'inspection générale des services judiciaires sur les dysfonctionnements imputés aux deux juges d'instruction initialement chargés de l'information, ne constitue pas un acte de saisine du Conseil supérieur de la magistrature et, ensuite, que cette lettre a été rendue publique par la reproduction partielle de son contenu dans le journal Le Monde ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et dès lors que l'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ne protège pas les écrits faisant l'objet, en dehors des juridictions, d'une publicité étrangère aux débats, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, pris en ses première, troisième et cinquième branches :
Vu l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du texte susvisé ;
Attendu que, pour refuser à M. X... le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt relève qu'à la date des faits, le 7 septembre 2000, d'un côté, M. X... avait obtenu, par un arrêt du 21 juin 2000, le dessaisissement des deux magistrats instructeurs auxquels, avec M. B..., il s'était opposé et, de l'autre, que le juge d'instruction, désormais en charge du dossier A..., était depuis le 1er août 2000 en possession de la cassette vidéo que lui avait remise Mme C... ; qu'il en déduit que, à supposer que le mot manuscrit du procureur de la République de Djibouti joint à la cassette, évoquant la poursuite d'une entreprise de manipulation imputable à Mme A... et ses avocats, ait pu « interpeller » ces derniers, la mise en cause professionnelle et morale très virulente des deux magistrats instructeurs, en particulier de Mme C..., par M. X..., à travers des propos dépassant largement le libre droit de critique, ne présentait plus aucun intérêt dans la procédure en cours et que les profondes divergences ayant surgi entre les avocats de Mme A... et les juges d'instruction, avant le dessaisissement de ces derniers, ne pouvaient pas justifier leur dénonciation ultérieure dans les médias ; qu'il retient, en outre, que les propos tenus par M. X..., par leur caractère excessif, révélateur de l'intensité du conflit l'ayant opposé aux juges, en particulier à Mme C..., s'analysent comme un « règlement de compte a posteriori » et que la publicité qu'il leur a donnée, dans un article paru sous la signature du journaliste deux jours après la saisine de la chambre de l'instruction dans le dossier dit de « la Scientologie » évoqué en conclusion de l'article et impliquant également Mme C..., soit à une date exclusive de toute coïncidence, traduit de la part de M. X... une animosité personnelle et une volonté de discréditer ces magistrats, en particulier Mme C... avec laquelle il était en conflit dans plusieurs procédures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les propos litigieux, qui portaient sur un sujet d'intérêt général relatif au traitement judiciaire d'une affaire criminelle ayant eu un retentissement national et reposaient sur une base factuelle suffisante, à savoir le défaut de transmission spontanée au juge nouvellement désigné d'une pièce de la procédure et la découverte d'une lettre empreinte de familiarité, à l'égard des juges alors en charge de l'instruction, du procureur de Djibouti qui dénonçait le comportement de Mme A... et de ses avocats, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression d'un avocat dans la critique et le jugement de valeur portés sur l'action des magistrats et ne pouvaient être réduits à la simple expression d'une animosité personnelle envers ces derniers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant M. X..., l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 16 juillet 2008 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
RENVOIE M. X... des fins de la poursuite ;
REJETTE les demandes de Mme C... et de M. D... ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le seize décembre deux mille seize par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées.
MOYENS ANNEXÉS au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Olivier X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
EN CE QUE l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité de diffamation envers un fonctionnaire à l'encontre de Mme C... et de M. D... et l'a condamné à des peines civiles et pénales, après avoir écarté l'exception d'immunité juridictionnelle ;
AUX MOTIFS QUE le droit à immunité, instauré par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, est un droit exceptionnel qui ne saurait qu'être interprété restrictivement et ne peut être étendu en dehors des prévisions de ce texte et les délimitations apportées au champ d'application de cette immunité ne sont pas contraires à la liberté d'expression garantie par l'article 10 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme puisqu'en son second paragraphe ce même article autorise lui-même au contraire que des restrictions puissent être apportées à l'exercice de cette liberté lorsqu'elles constituent des mesures nécessaires notamment à la protection de la réputation ou des droits d'autrui ; qu'en l'espèce, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la démarche que les avocats de Mme A... ont cru devoir entreprendre auprès du garde des sceaux ne peut en aucune façon s'analyser comme se rattachant à un débat judiciaire quelconque ; que l'immunité judiciaire n'est prévue que dans le cadre de toute juridiction où peuvent s'exercer contradictoirement les droits de la défense ; que, en l'espèce, la lettre en date du 6 septembre 2000, qui ne constitue pas un acte de saisine du Conseil supérieur de la magistrature et n'est en réalité qu'une correspondance adressée au ministre de la justice pour provoquer une enquête de l'inspection générale des services judiciaires sur les dysfonctionnements imputés aux deux magistrats, ne figure pas au nombre des écrits produits devant les tribunaux au sens de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; en conséquence, les propos tenus dans cette lettre, visant à provoquer in fine des sanctions disciplinaires, et la reproduction d'un certain nombre de ces propos par l'article du Monde n'étant pas couverts par l'immunité édictée par cet article, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'immunité invoquée par les prévenus ;
ALORS QUE l'immunité de l'article 41 de la loi sur la presse, qui vise à garantir les droits de la défense, protège l'avocat au regard de tout propos prononcé ou tout écrit produit dans le cadre de tout type de procédure juridictionnelle notamment disciplinaire ; qu'elle s'applique dès le premier stade de la procédure, fût-ce avant la saisine de la juridiction, tout particulièrement lorsque cette saisine est limitée à certaines personnes qualifiées ; qu'il s'ensuit que la lettre du 6 septembre 2000, adressée au garde des sceaux par le défenseur de la partie civile dans le dossier « A... », dont il était constaté qu'elle avait pour finalité la saisine du CSM de poursuites visant deux magistrats ayant eu en charge l'instruction de ce dossier, entrait dans le cadre de la défense des intérêts de la partie civile ; que, par conséquent, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser d'accorder l'immunité juridictionnelle aux propos éventuellement diffamatoires qu'elle contenait en se fondant sur la circonstance qu'elle ne constituait pas un acte de saisine figurant au nombre des écrits visés par l'article 41 de la loi susvisée ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
: violation des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 29 et 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

EN CE QUE l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité de diffamation envers un fonctionnaire à l'encontre de Mme C... et de M. D... et l'a condamné à des peines civiles et pénales, après avoir écarté l'exception de bonne foi ;
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE l'article litigieux relate d'abord que la juge Marie-Paule C..., dessaisie du dossier au printemps, est accusée par les avocats de la famille A... d'avoir " un comportement parfaitement contraire aux principes d'impartialité et de loyauté " ; que par cette affirmation, le journaliste ne fait que citer les termes de la lettre du 6 septembre 2000 adressée à Mme le garde des sceaux, une affirmation sans nuance qu'il met en exergue dans l'intitulé de l'article " Affaire A... : remise en cause de l'impartialité de la juge C... ", et qui ne peut que signifier que Marie-Paule C... conduisait cette instruction d'une manière partiale et déloyale ; que dire d'un magistrat instructeur, dont il est rappelé qu'il était dessaisi de la procédure depuis le printemps, qu'il a eu, dans le traitement de ce dossier, " un comportement parfaitement contraire aux principes d'impartialité et de loyauté'', soit un comportement contraire à l'éthique professionnelle et à son serment de magistrat, constitue une accusation particulièrement diffamatoire, puisqu'elle revient à lui imputer une absence de probité, un manquement délibéré à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions et à remettre en cause sa capacité à les exercer, et l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur et à la considération de ce magistrat, l'impartialité et la loyauté étant les premières qualités exigées d'un magistrat (…) ; que les propos tenus par Olivier X... à l'égard des deux juges d'instruction sur le retard apporté à la transmission de la cassette et relatés dans l'article, immédiatement après qu'il y ait été indiqué que les deux avocats, puis le juge E... avaient dû réclamer cette pièce, non seulement imputent à ces derniers une négligence fautive dans le suivi du dossier, jetant un discrédit sur le sérieux professionnel de ces magistrats, mais surtout sous-entendent que ces derniers ont délibérément gardé par devers eux la cassette après leur dessaisissement survenu le 21 juin 2000 au moins dans un but d'obstruction que seules l'intervention des avocats auprès du juge E..., suivie de celle de ce magistrat auprès de Mme C..., auraient permis de déjouer en réclamant cette pièce finalement transmise le 1er août 2000 ; que l'assertion de « connivence » … imputant à ces deux magistrats d'avoir pu méconnaître totalement les devoirs de leurs charges à l'occasion de l'instruction du dossier concernant le décès du juge A... porte à elle seule gravement atteinte à l'honneur et à la considération de ces deux magistrats et ne fait que conforter le caractère diffamatoire des propos précédents ;
ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, qu'à la date des faits poursuivis, le 7 septembre 2000, d'une part Olivier X... avait obtenu par l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 21 juin 2000 le dessaisissement des deux magistrats instructeurs auxquels, avec Me Laurent B..., il s'était opposé et, d'autre part, que le juge E..., désormais en charge du dossier A..., était, depuis le 1er août 2000, en possession de la cassette vidéo que lui avait remise Marie-Paule C... à son retour de vacances ; qu'à supposer que le mot manuscrit du procureur de la République de Djibouti, évoquant la poursuite d'une entreprise de manipulation imputable à Mme A... et ses avocats, ait pu interpeller ces derniers ainsi que le soutient Olivier X..., il n'en demeure pas moins constant qu'à la date du 7 septembre 2000 la mise en cause professionnelle et morale très virulente de ces deux magistrats instructeurs, en particulier de Marie-Paule C..., par Olivier X..., au travers de propos mettant gravement en cause leur impartialité et leur honnêteté intellectuelle et dépassant largement le libre droit de critique, n'avait plus le moindre intérêt procédural et que les profondes divergences, qui ont surgi entre les avocats de Mme A... et les magistrats instructeurs au cours de l'information antérieurement au dessaisissement intervenu le 21 juin 2000, ne pouvaient plus justifier cette mise en cause a posteriori par média interposé ; que les propos particulièrement diffamatoires tenus par voie de presse à l'encontre des deux magistrats par Olivier X..., dont le non-lieu prononcé en sa faveur dans la procédure diligentée du chef de dénonciation calomnieuse n'est nullement incompatible avec la présomption de mauvaise foi qui frappe l'auteur d'imputations diffamatoires et n'implique pas qu'il ait été de bonne foi à l'occasion de celles-ci, par leur caractère excessif, sont révélateurs de l'intensité du conflit l'ayant opposé à ces derniers, en particulier à Marie-Paule C..., et s'analysent comme un règlement de compte a posteriori, ainsi qu'en témoigne leur publication, voulue par Olivier X..., dans un article paru, sous la signature de Franck Z..., dans Le Monde daté du 7 septembre 2000, une date où ce dernier, qui ne l'a pas contesté à l'audience, ne pouvait pas ne pas savoir que la chambre de l'instruction de Paris sur sa demande venait d'être saisie (le 5 septembre 2000) du dossier de la Scientologie dans lequel Marie-Paule C... était déjà soupçonnée d'être à l'origine d'une disparition de pièces, ainsi que l'indique dans ses écrits l'avocat de cette partie civile et comme le rappelle le journaliste en conclusion de son article, soit un moment exclusif de toutes coïncidences ne pouvant que traduire de la part d'Olivier X... une animosité personnelle et une volonté de discréditer ces magistrats ayant eu en charge l'affaire A..., en particulier Marie-Paule C... avec laquelle il était en conflit dans plusieurs procédures, excluant de la part de ce dernier toute bonne foi ; que les profondes divergences qui ont surgi entre les avocats de Mme A... et les magistrats instructeurs au cours de l'information ne peuvent aucunement justifier l'absence totale de prudence dans l'expression pour fustiger de la sorte l'impartialité d'un magistrat, c'est-à-dire sa qualité morale première ;
1°) ALORS QUE les propos incriminés reprochant aux magistrats C... et D... d'avoir mené leur instruction uniquement à décharge traitaient d'une affaire judiciaire médiatisée de longue date, portant sur les conditions suspectes dans lesquelles avait été retrouvé « suicidé » à Djibouti un magistrat français en disponibilité dans ce pays et sur la manière discutable dont avait été dirigée l'instruction dont nombre d'éléments, relevés par l'arrêt attaqué, (pression de la part de Mme C... sur un témoin clé, défiance systématique à l'encontre de la partie civile tenue à l'écart de certaines investigations, propos adressés par le procureur de la République djiboutien dénotant une étonnante connivence avec les juges d'instruction français), montraient qu'elle avait été menée avec un présupposé manifeste en défaveur de la thèse de l'assassinat soutenue par la partie civile ; qu'eu égard à l'importance du sujet d'intérêt général dans lesquels ces propos s'inséraient, la cour d'appel ne pouvait retenir que M. X... avait dépassé les limites de sa liberté d'expression ;
2°) ALORS QUE la bonne foi s'apprécie au regard des propos incriminés qui ont été publiés ; que l'arrêt attaqué écarte la bonne foi de M. X... en se fondant sur l'absence prétendue d'intérêt à mettre en cause devant le garde des sceaux les manquements à leurs devoirs de magistrats instructeurs reprochés à Mme C... et M. D... qui s'analyseraient comme un « règlement de compte a posteriori » ; que la cour d'appel n'a pas examiné la bonne foi de M. X... dans l'expression des propos rapportés dans l'article de presse incriminé, mais par rapport au contenu de la lettre adressée au garde des sceaux, sur laquelle elle n'avait pas à porter d'appréciation au regard des faits dont elle était saisie ; qu'il en résulte que l'arrêt ne s'est pas prononcé par des motifs opérants pour conclure à l'existence d'une animosité personnelle de M. X... à l'encontre des parties civiles ;
3°) ALORS QUE sauf à interdire à tout avocat de s'exprimer sur une enquête en cours, la seule circonstance que M. X... ait eu un différend avec l'un des magistrats, dans le cadre d'une autre procédure ne permet pas d'établir que celui-ci était mû par une animosité personnelle en s'exprimant sur la façon critiquable dont ce magistrat avait exercé ses fonctions dans le dossier A... ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
4°) ALORS QUE le bénéfice de la bonne foi n'est subordonné ni à l'actualité du fait dénoncé ni à la circonstance que ce fait aurait été entre-temps « réparé » ; qu'au demeurant en faisant état publiquement le 7 septembre 2000 d'un fait qui s'était produit un mois plus tôt et qui illustrait les vicissitudes d'une information qu'il dénonçait depuis de longs mois, l'avocat de Mme A... s'inscrivait dans la stratégie revendiquée, tendant à contester depuis l'origine la thèse du suicide pour revendiquer celle de l'assassinat politique ; que la prétendue absence de nécessité de propos n'était pas exclusive de la bonne foi ;
5°) ALORS QUE les opinions exprimées sur le fonctionnement d'une institution fondamentale de l'Etat, telle que le déroulement d'une information pénale, se sont pas subordonnées à la prudence dans l'expression de la pensée ; que ces opinions ne sont pas limitées aux critiques théoriques et abstraites, mais peuvent être personnelles, dès lors qu'elles reposent sur une base factuelle suffisante ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait écarter la bonne foi de M. X..., avocat de l'une des parties civiles, en se s'arrêtant qu'aux prétendus différends personnels l'opposant à Mme C... et M. D... et sans s'interroger sur les éléments invoqués par celui-ci de nature à justifier les critiques qu'ils leur a adressées en leur qualité de magistrats instructeurs ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié et a été rendu en violation de l'article 10 de la Convention européenne.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 08-86295
Date de la décision : 16/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10, § 2 - Liberté d'expression - Presse - Diffamation - Bonne foi - Propos s'inscrivant dans le cadre d'un débat d'intérêt général - Conditions - Base factuelle suffisante - Propos ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d'expression - Compatibilité

PRESSE - Diffamation - Exclusion - Cas - Propos s'inscrivant dans le cadre d'un débat d'intérêt général - Conditions - Base factuelle suffisante - Propos ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d'expression AVOCAT - Exercice de la profession - Diffamation - Exclusion - Cas - Propos s'inscrivant dans le cadre d'un débat d'intérêt général - Conditions - Base factuelle suffisante - Propos ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d'expression PRESSE - Diffamation - Intention coupable - Preuve contraire - Bonne foi - Détermination - Cas - Propos s'inscrivant dans le cadre d'un débat d'intérêt général - Conditions - Base factuelle suffisante - Propos ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d'expression

En application de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de ce texte. Viole ce texte la cour d'appel qui refuse le bénéfice de la bonne foi et condamne pour complicité de diffamation envers des magistrats un avocat alors que les propos litigieux tenus par celui-ci, qui portaient sur un sujet d'intérêt général relatif au traitement  judiciaire d'une affaire criminelle ayant eu un retentissement national et qui reposaient sur une base factuelle suffisante, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression d'un avocat dans la critique et le jugement de valeur portés sur l'action des magistrats et ne pouvaient être réduits à la simple  expression d'une  animosité personnelle envers ces derniers


Références :

Sur le numéro 1 : article 41 de la loi du 29 juillet 1881
Sur le numéro 2 : article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 juillet 2008

n° 1 :Sur le domaine d'application de l'immunité juridictionnelle de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, à rapprocher :Crim., 26 mars 2008, pourvoi n° 07-86406, Bull. crim. 2008, n° 79 (cassation) ;Crim., 8 septembre 2015, pourvoi n° 14-84380, Bull. crim. 2015, n° 195 (cassation), et les arrêts cités n° 2 :Sur l'application au délit de diffamation du fait justificatif de bonne foi dans le cadre d'un débat d'intérêt général au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, à rapprocher :Crim., 6 mai 2014, pourvoi n° 12-87789, Bull. crim. 2014, n° 121 (cassation sans renvoi)

arrêt cité ;Crim., 20 octobre 2015, pourvoi n° 14-82587, Bull. crim. 2015, n° 224 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 16 déc. 2016, pourvoi n°08-86295, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (premier président)
Avocat général : M. Cordier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Darbois, assistée de M. Mihman, auditeur au service de documentation, des études et du rapport
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:08.86295
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