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26/03/2008 | FRANCE | N°07-86406

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2008, 07-86406


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ronald,
- LA SOCIÉTÉ GORO NICKEL,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 2007, qui, dans la procédure suivie contre Raphaël Y..., André Z... et l'association COMITE RHEEBU NUU du chef de diffamation envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 41,

alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ronald,
- LA SOCIÉTÉ GORO NICKEL,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 2007, qui, dans la procédure suivie contre Raphaël Y..., André Z... et l'association COMITE RHEEBU NUU du chef de diffamation envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments constitutifs du délit de diffamation n'étaient pas réunis et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la presse, « ne donneront ouverture à aucune action en diffamation, injure ou outrage (…) les actes produits devant les tribunaux » ; que ces dispositions sont d'ordre public et doivent être relevées d'office par la cour ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile de Raphaël Y..., André Z... et du comité Rheebu Nuu du 26 avril 2006 constitue incontestablement un acte produit devant la juridiction de l'instruction ; que sa diffusion même sur le site internet du comité Rheebu Nuu ne peut donner ouverture à une action en diffamation, peu important que le magistrat instructeur ait pris une ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; qu'en conséquence, en l'absence d'éléments constitutifs de l'infraction, les demandes des parties civiles, y compris celles fondées sur l'article 475-1 du code de procédure pénale, seront rejetées ;

"alors que la diffusion sur internet d'écrits produits devant les tribunaux n'est pas couverte par l'immunité instituée par l'alinéa 3 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionné" ;

Vu l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, selon ce texte, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ; que l'immunité ainsi prévue ne s'applique qu'aux discours prononcés ou aux écrits produits en justice, dans l'intérêt de la défense des parties, et ne protège pas les écrits faisant l'objet, en dehors des juridictions, d'une publicité étrangère aux débats ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Goro Nickel et Ronald X..., son directeur général, ont fait citer devant la juridiction correctionnelle, du chef de diffamation publique envers un particulier, Raphaël Y..., André Z... et l'association Comité Rheebu Nuu, en leur reprochant d'avoir mis en ligne sur le site internet de l'association un texte reproduisant la plainte avec constitution de partie civile qu'ils avaient déposée pour des faits de nature à constituer les délits de corruption et de trafic d'influence ; que le tribunal a dit la prévention non établie ;

Attendu que, pour débouter de leurs demandes les parties civiles, seules appelantes, l'arrêt, se référant aux dispositions de l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, retient que la plainte avec constitution de partie civile litigieuse constitue un acte produit devant la juridiction d'instruction et que sa diffusion sur le site internet ne peut donner ouverture à une action en diffamation ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'immunité en cause ne protège que les écrits produits devant la juridiction saisie dans l'intérêt de la défense des parties, les juges d'appel ont méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 10 juillet 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Charpenel ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86406
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Immunités - Discours ou écrits devant les tribunaux - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Mise en ligne sur internet d'un texte reproduisant les termes d'une plainte avec constitution de partie civile

Il résulte des dispositions de l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. L'immunité ainsi prévue, qui s'applique aux seuls discours prononcés ou aux écrits produits en justice dans l'intérêt de la défense des parties, ne protège pas les écrits faisant l'objet, en dehors des juridictions, d'une publicité étrangère aux débats. En conséquence, encourt la censure l'arrêt qui fait application des dispositions de l'article 41 précité dans la poursuite exercée du chef de diffamation publique par les personnes visées par une plainte avec constitution de partie civile dénonçant des faits de nature à constituer des infractions, à la suite de la mise en ligne sur un site internet d'un texte reproduisant ladite plainte, le document diffusé ne pouvant alors être analysé comme un écrit produit devant une juridiction


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 10 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2008, pourvoi n°07-86406, Bull. crim. criminel 2008, N° 79
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 79

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86406
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