La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2016 | FRANCE | N°14-17665;14-24201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 2016, 14-17665 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 462 et 463, 1013 et 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties et au ministère public ;

Attendu que, par décision du 19 novembre 2015, au visa de l'article 1014 précité, la troisième chambre civile a rejeté les pourvois n° R 14-17.665 et V 14-24.201, au motif que les moyens de cassation annexés, qui étaient invoqués à l'encontre de la décision attaquée, n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu que cett

e décision a été rendue après un rapport écrit qui, déposé le 23 juin 2015, a été communiqu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 462 et 463, 1013 et 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties et au ministère public ;

Attendu que, par décision du 19 novembre 2015, au visa de l'article 1014 précité, la troisième chambre civile a rejeté les pourvois n° R 14-17.665 et V 14-24.201, au motif que les moyens de cassation annexés, qui étaient invoqués à l'encontre de la décision attaquée, n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu que cette décision a été rendue après un rapport écrit qui, déposé le 23 juin 2015, a été communiqué aux parties et au ministère public et après un rapport oral à l'audience qui s'est tenue le 20 octobre 2015 et dont ceux-ci ont été avisés préalablement, de sorte qu'ils ont ainsi pu faire valoir toutes observations utiles, tant par écrit que par oral ;

Attendu qu'à défaut de démontrer une omission de statuer qui ne peut résulter d'une omission du rapport écrit, la contestation émise postérieurement au prononcé de la décision, motif pris notamment de l'absence de réponse au cinquième moyen dans le rapport écrit, laquelle est identique à celle, irrecevable comme tardive, formulée après clôture des débats, présuppose que la décision rendue n'est fondée que sur ce rapport, alors que l'affaire a donné lieu à débat lors de l'audience ;

Attendu, en conséquence, qu'en l'absence d'erreur de procédure, il n'y pas lieu à rabat de la décision et qu'il n'y a pas lieu davantage à rectification de la décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

DIT n'y avoir lieu ni à rabat ni à rectification de la décision n° 10384 F rendue le 19 novembre 2015 par la troisième chambre civile sur les pourvois n° R 14-17.665 et V 14-24.201 ;

Condamne la société Domaine de Choisy aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-17665;14-24201
Date de la décision : 15/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en rabat d'arrêt
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Arrêt - Rabat - Condition

CASSATION - Arrêt - Rabat - Exclusion - Cas - Absence de réponse à un des moyens du pourvoi dans le rapport écrit du conseiller rapporteur

Doit être rejetée une requête en rabat d'une décision de la Cour de cassation rendue au visa de l'article 1014 du code de procédure civile, fondée sur une omission de statuer résultant d'une absence, dans un rapport écrit du conseiller rapporteur, de réponse à un des moyens du pourvoi, dès lors que l'omission de statuer ne peut résulter du rapport mais seulement de la décision, prononcée après débats à l'audience


Références :

articles 462, 463, 1013 et 1014 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 24 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 2016, pourvoi n°14-17665;14-24201, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat général : Mme Salvat (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Andrich
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17665
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award