LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 462 et 463, 1013 et 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties et au ministère public ;
Attendu que, par décision du 19 novembre 2015, au visa de l'article 1014 précité, la troisième chambre civile a rejeté les pourvois n° R 14-17.665 et V 14-24.201, au motif que les moyens de cassation annexés, qui étaient invoqués à l'encontre de la décision attaquée, n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu que cette décision a été rendue après un rapport écrit qui, déposé le 23 juin 2015, a été communiqué aux parties et au ministère public et après un rapport oral à l'audience qui s'est tenue le 20 octobre 2015 et dont ceux-ci ont été avisés préalablement, de sorte qu'ils ont ainsi pu faire valoir toutes observations utiles, tant par écrit que par oral ;
Attendu qu'à défaut de démontrer une omission de statuer qui ne peut résulter d'une omission du rapport écrit, la contestation émise postérieurement au prononcé de la décision, motif pris notamment de l'absence de réponse au cinquième moyen dans le rapport écrit, laquelle est identique à celle, irrecevable comme tardive, formulée après clôture des débats, présuppose que la décision rendue n'est fondée que sur ce rapport, alors que l'affaire a donné lieu à débat lors de l'audience ;
Attendu, en conséquence, qu'en l'absence d'erreur de procédure, il n'y pas lieu à rabat de la décision et qu'il n'y a pas lieu davantage à rectification de la décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
DIT n'y avoir lieu ni à rabat ni à rectification de la décision n° 10384 F rendue le 19 novembre 2015 par la troisième chambre civile sur les pourvois n° R 14-17.665 et V 14-24.201 ;
Condamne la société Domaine de Choisy aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.