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14/12/2016 | FRANCE | N°16-84043

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2016, 16-84043


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 13 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance aggravés, abus de biens sociaux, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Castel,

Raybaud, Mmes Caron, Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 13 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance aggravés, abus de biens sociaux, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 septembre 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondée la requête en nullité présentée par M. X..., a dit n'y avoir lieu à annulation et a ordonné la poursuite de l'instruction par le magistrat instructeur ;
" aux motifs que, dès lors que M. X... n'a pas comparu les 19 et 20 janvier 2016, force est de constater qu'il n'y a pas eu confrontation ; que les seuls actes qui ont été dressés sont des procès-verbaux d'audition de témoin ou de partie civile, d'une part, et des procès-verbaux (dont l'exactitude n'a d'ailleurs pas été contestée) qui se bornent à constater les défauts de comparution, d'autre part, notamment celui de la personne mise en examen pour chacune des confrontations projetées mais avortées ; que dans ces conditions, les droits de la défense n'ont pu être méconnus par les conditions dans lesquelles se serait tenue une quelconque confrontation ; que comme c'est en outre assez gratuitement et très arbitrairement, sans le moindre commencement de justification, qu'il est suggéré de façon à peine voilée que les constitutions de partie civile intervenues auraient été induites, force est de constater que rien ne révèle présence de la moindre irrégularité qui entacherait les auditions de témoins ou de parties civiles auxquelles il a été procédé les 19 et 20 janvier 2016 ou leurs préparatifs et dont la défense pourrait se prévaloir (soit qu'elle lui fasse grief au cas particulier, soit qu'elle lui fasse grief par principe nécessaire, soit qu'elle emporte vice même sans grief), ce qui n'est pas le cas d'une absence au dossier de toute convocation en qualité de témoin ou de partie civile avant réalisation (et immédiate cotation, comme en l'espèce) de l'audition correspondante, conduite sans déloyauté aucune ; que, dès lors qu'il n'est pas entré en voie d'annulation, la chambre de l'instruction ne peut évoquer ni se prononcer sur les choix du magistrat instructeur quant à la suite à donner ;
" 1°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en qualifiant de gratuite et arbitraire la mise en doute par le mis en examen de la spontanéité des constitutions de partie civile intervenues à l'occasion des auditions des 19 et 20 janvier 2016, tout en prononçant le même jour, sur l'appel de l'ordonnance de refus d'acte du 21 janvier 2016, un arrêt qualifiant les droits de la défense d'« assurément respectables indépendamment des fins particulières poursuivies » et présentant le mis en examen comme étant en mesure « d'anticiper en toute hypothèse, excès de préparatifs et de précautions ne pouvant nuire », la chambre de l'instruction a manqué d'impartialité ;
" 2°) alors que toute personne mise en cause dans une procédure pénale a le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge, et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que l'ignorance dans laquelle le mis en examen avait été laissé de l'identité des personnes auxquelles il devait être confronté les 19 et 20 janvier 2016 ne lui avait pas permis de se préparer en temps utile, et l'avait par conséquent contraint à ne pas se présenter aux confrontations ; qu'en excluant toute atteinte aux droits de la défense, aux motifs que les confrontations ne s'étaient finalement pas tenues et que le magistrat instructeur s'était contenté de procéder à l'audition des témoins convoqués, la cour d'appel a méconnu le droit du mis en examen d'être confronté aux témoins à charge, en ayant pu disposer au préalable du temps et des facilités nécessaires " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., mis en examen des chefs d'abus de confiance aggravé et abus de biens sociaux, a reçu le 8 décembre 2015 deux convocations aux fins de confrontations, les 19 et 20 janvier 2016, avec des témoins ; que son avocat a demandé au juge d'instruction, en vue de préparer les confrontations, de lui communiquer les identités des témoins ou la copie des convocations adressées à ces derniers, ces documents ne figurant pas au dossier ; qu'à la suite du refus opposé par le juge d'instruction dans un courrier du 31 décembre 2015, le mis en examen a déposé le 4 janvier 2016 une demande d'acte aux fins d'obtenir communication de la copie des convocations adressées aux témoins ; que M. X..., n'ayant pas obtenu satisfaction, ne s'est pas présenté au cabinet du juge d'instruction les 19 et 20 janvier 2016 ; que le juge d'instruction a rejeté la demande d'acte par ordonnance du 21 janvier 2016 ; que le mis en examen a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de la procédure en invoquant une atteinte aux droits de la défense résultant du refus du juge d'instruction de communiquer les noms des témoins et du caractère incomplet du dossier mis à la disposition de son avocat avant les confrontations ; que la chambre de l'instruction a rejeté cette requête par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu que, en premier lieu, les termes figurant dans l'arrêt, s'ils expriment des réserves sur la stratégie de défense adoptée par le mis en examen, ne révèlent aucune atteinte au principe d'impartialité ;
Attendu que, en second lieu, il n'a été porté aucune atteinte au droit de la personne mise en examen d'être confrontée aux témoins à charge dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de procédure pénale ni d'aucune disposition conventionnelle l'obligation pour le juge d'instruction de communiquer au mis en examen les noms des personnes avec qui il veut le confronter ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84043
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Droits de la défense - Confrontation - Obligation de communiquer de l'identité des témoins au mis en examen (non)

DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Droits de la personne mise en examen - Confrontation - Obligation de communiquer l'identité des témoins au mis en examen (non) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Confrontation - Obligation de communiquer l'identité des témoins au mis en examen (non)

Il ne résulte d'aucune disposition du code de procédure pénale ni d'aucune disposition conventionnelle l'obligation pour le juge d'instruction de communiquer au mis en examen les noms des personnes avec lesquelles il veut le confronter


Références :

article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 13 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2016, pourvoi n°16-84043, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 09/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.84043
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