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14/12/2016 | FRANCE | N°16-12686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2016, 16-12686


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a chargé son avocat, M. Y... (l'avocat), de faire admettre une créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte après le décès de son concubin ; que, cette prétention ayant été rejetée par le juge-commissaire, Mme X... a consulté deux autres conseils et confié son dossier à un troisième, qui a obtenu l'admission de la créance en cause d'appel ; que, reprochant à l'avocat d'avoir manqué à ses obligations professionnelles, elle l'a assigné, ain

si que son assureur, la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a chargé son avocat, M. Y... (l'avocat), de faire admettre une créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte après le décès de son concubin ; que, cette prétention ayant été rejetée par le juge-commissaire, Mme X... a consulté deux autres conseils et confié son dossier à un troisième, qui a obtenu l'admission de la créance en cause d'appel ; que, reprochant à l'avocat d'avoir manqué à ses obligations professionnelles, elle l'a assigné, ainsi que son assureur, la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (l'assureur), en responsabilité et indemnisation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour limiter aux sommes de 4 544, 80 euros et de 500 euros les indemnités allouées à Mme X..., l'arrêt retient que l'avocat a commis une faute en ne produisant pas les pièces exigées par le juge-commissaire pour admettre la créance, et fixe le préjudice subi par Mme X... au montant des seuls honoraires versés à cet avocat, à l'exclusion des divers frais de consultation, de constitution de dossier et de plaidoirie en appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de l'avocat avait contraint Mme X... à engager des frais supplémentaires pour parvenir à l'accueil de sa prétention, au regard du seul montant des honoraires qu'elle aurait dû utilement exposer devant le juge-commissaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que Mme X... échoue à démontrer que les fautes commises par l'avocat lui ont fait perdre une chance réelle et sérieuse d'avoir pu obtenir, ne serait-ce que partiellement, le remboursement de sa créance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que toute perte de chance ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Roland Y... à verser à Mme Barbara X... les sommes limitées de 4. 544, 80 euros et de 500 euros à titre de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fond de l'affaire que Mme Barbara X... reproche à l'avocat de n'avoir pas transmis au juge commissaire les documents que celui-ci avait réclamés, particulièrement les bilans ; que l'ordonnance de rejet rendue le 1er décembre 2006 par le juge commissaire est ainsi motivée ; que cette décision a été infirmée par un arrêt rendu le 17 avril 2008 par cette cour qui a constaté l'existence de la créance revendiquée par l'appelante au vu de la production de divers documents (attestation de l'expert comptable de M. Z... ordre de virement. extraits du grand livre et relevés bancaires) ; que M. Roland Y... qui n'était pas alors chargé de la défense des intérêts de Mme Barbara X... ne peut être tenu responsable de l'erreur qui a conduit à ce que la créance revendiquée par celle-ci ne soit enregistrée que pour la somme de 19 818, 37 euros ; qu'en revanche qu'il lui appartenait de remettre au juge commissaire l'ensemble des pièces nécessaires en vue de l'admission de la créance rectifiée comme le réclamait ce juge ainsi qu'en atteste la motivation de rejet de son ordonnance ; qu'il revenait ainsi à l'avocat de les réclamer à sa cliente, au besoin en la mettant en demeure de le faire et en attirant son attention sur les conséquences de l'absence de toute production de documents établissant la remise des fonds à laquelle elle soutenait avoir procédé entre le 1er octobre 1999 et le 30 septembre 2002 ainsi que l'attestait le 8 novembre 2004 l'expert comptable de Jean-Noël Z... ; que si M. Roland Y... dans sa lettre du 6 janvier 2006 adressée à Mme Barbara X... fait état de l'impossibilité qui serait la sienne d'obtenir, en tant que tiers à la liquidation judiciaire de Jean-Noël Z..., un certain nombre de documents, il demeure cependant que cette situation ne concernait pas les bilans dont il envisageait l'examen dés que sa cliente les aurait retrouvés ; que cependant dans une lettre datée du même jour, adressée à M. A..., mandataire judiciaire, M. Roland Y... écrivait " que le simple examen des bilans de monsieur Jean Noël Z... au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 permet de vérifier l'existence de la créance de ma cliente " ; qu'il se déduit ainsi de cette correspondance que l'intimé détenait les bilans relatifs à ces exercices qui seuls importaient au titre de la prise en compte de la créance revendiquée par sa cliente et-8- dont le juge commissaire dans son ordonnance a cependant mentionné la non production pour motiver sa décision de rejet ; que dans ses écritures, M. Roland Y... ne s'explique d'ailleurs pas sur le point précis de savoir s'il détenait ou pas lesdits bilans qui correspondent à ceux au cours desquels l'appelante a procédé à des versements, arguant seulement de l'impossibilité aux dires de l'expert comptable pour Mme Barbara X... d'obtenir la communication du grand livre et de l'absence des bilans postérieurs à l'année 2002, ce qui n'est pas l'objet du débat au regard des exigences formulées par le juge commissaire ; que dans ces conditions M. Roland Y... qui, au demeurant n'était pas tenu devant ce juge de déposer des conclusions écrites en raison du caractère oral de la procédure et quels que soient par ailleurs les arguments qu'il a pu alors développer, a commis un manquement fautif en ne procédant pas à la production des pièces exigées par le juge ; qu'alors même que cette cour a accueilli la demande de Mme Barbara X... notamment sur la production desdits bilans, que celle-ci est ainsi fondée à obtenir à titre indemnitaire le remboursement des honoraires qu'elle a inutilement versés à M. Roland Y... en raison de sa faute et qui ont été taxés par ordonnance du 17 décembre 2009 à la somme de 4 544, 80 euros TTC et ceci à l'exclusion des autres frais d'avocat qu'elle a exposés et qui lui ont permis de triompher dans sa prétention à voir sa créance admise à la liquidation judiciaire de son ex concubin ; que Mme Barbara X... reproche également à M. Roland Y... d'avoir, par ce manquement, compromis ses chances d'être désignée en tant que contrôleur à la liquidation de Jean Noël Z... et au demeurant de ne l'avoir pas conseillée à cette fin ; qu'elle fait valoir qu'elle aurait pu dés lors en cette qualité assister le juge commissaire, suppléer la carence du mandataire judiciaire dans la procédure qui avait opposé son ex concubin à sa bailleresse, Mme C... et au propriétaire du fonds voisin, la SCI 5 rue de Paris, de sorte que l'actif de la liquidation aurait été constitué par la somme de 36 000 euros représentant l'indemnité pour trouble de jouissance due par Mme C... ainsi que la somme de 139 680 euros au titre de l'astreinte accordées aux termes du jugement rendu le 28 août 2003 par le tribunal de grande Auxerre dans le cadre des travaux de remise en état à réaliser par Mme C... et la SCI 5 rue de Paris ; qu'elle indique également qu'elle aurait été dès lors en mesure de s'opposer à la transaction intervenue sur des présupposés erronés entre ladite Mme C... et le mandataire judiciaire ; qu'elle argue en conséquence de la perte d'une chance sérieuse d'avoir pu recouvrer le montant de sa créance ; que M. Roland Y... ne rapporte pas la preuve et au demeurant ne conteste pas ce manquement, de ce qu'il a informé Mme Barbara X... de la possibilité pour elle de revendiquer le statut de contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de Jean Noël Z... ; que pour autant la perte de chance invoquée par Mme Barbara X... ne repose que sur une succession d'événements incertains voire hypothétiques de sorte que par leur somme elle s'avère dépourvue de tout caractère sérieux ; qu'en effet il n'est absolument pas certain que l'appelante ait pu être désignée en qualité de contrôleur à la liquidation bien que sa créance a été reconnue par cette cour dans son arrêt du 17 avril 2008 alors que l'article L 621-10 du code de commerce exclut notamment la désignation des parents et alliés jusqu'au 4ème degré du chef d'entreprise ; que par ailleurs si l'arrêt rendu par cette cour le 28 février 2007 à l'occasion du litige ayant opposé Jean Noël Z... à sa bailleresse et à la SC1 5 rue de Paris, a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné Mme C... au paiement d'une indemnité de trouble de jouissance et assorti les travaux de remise en état d'une astreinte, il demeure que le calcul des sommes pouvant être dues à ces deux titres que présente l'appelante ne peut être retenu ; qu'en effet Mme Barbara X... estime que l'indemnité accordée et l'astreinte décidée auraient couru jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel ; que pour autant cette cour a retenu que les travaux de réfection étaient réalisés au jour où elle statuait ; que le constat d'huissier de justice établi le 25 juin 2004 à la requête de l'appelante fait état d'un échafaudage dans la cour rendant le passage d'Un véhicule impraticable, d'un échafaudage en façade dont les photographies annexées démontrent cependant qu'il n'affecte que le premier étage du bâtiment et non pas le rez-de-chaussée où était exploité le fonds de commerce et d'un système de poutres au 1er étage alors que le tribunal avait jugé que les piètres conditions commerciales des locaux étaient dues à une gouttière défectueuse, à la pose de trois étais dès l'entrée du magasin et à l'humidité rendant difficile le stockage de la marchandise ; qu'il n'y a donc pas d'adéquation entre les constatations de l'huissier de justice et les désordres retenus par le tribunal ; qu'en outre demeure inconnue la date de réalisation des travaux de remise en état dont il vient d'être rappelé que cette cour les a retenus comme étant acquis ; qu'enfin la liquidation de l'astreinte relève de l'appréciation souveraine du juge qui pouvait ainsi la modérer, voire la réduire à néant ; que dés lors le calcul du montant de l'indemnité d'immobilisation et de l'astreinte présenté, par Mme Barbara X... s'avère hypothétique de sorte que la somme de 175 680 euros qui selon elle aurait à ce titre constitué l'actif de la liquidation relève de la seule supputation ; que Mme Barbara X... soutient également que si elle avait été désignée comme contrôleur à la liquidation elle aurait pu ainsi s'opposer à la transaction passée par le mandataire liquidateur et Mme C... dont elle soutient qu'elle est intervenue sur des bases erronées à savoir la réalisation des travaux de remise en état qu'elle conteste ; que cependant même à admettre que l'appelante ait pu se voir accorder cette qualité, il demeure que son avis n'était que consultatif ; qu'il vient par ailleurs d'être constaté qu'il n'est pas démontré que ces travaux n'ont pas été réalisés ; que la transaction a été homologuée par le tribunal de commerce d'Auxerre par un jugement rendu le 17 mars 2008 ; que dés lors il n'est pas certain que l'appelante aurait pu utilement s'y opposer ; que Mme Barbara X... échoue ainsi à démontrer que les fautes commises par M. Roland Y... lui ont fait perdre une chance réelle et sérieuse d'avoir pu obtenir, ne serait-ce que partiellement, le remboursement de sa créance, étant par ailleurs observé qu'en tout état de cause et contrairement à ses prétentions, l'indemnisation de la perte de chance ne peut être équivalente à celle du préjudice financier qu'elle allègue si celui-ci avait été entièrement réalisé ; que les fautes commises par M. Y... sont néanmoins constitutives d'un préjudice moral spécifique dans la mesure où Mme Barbara X... était légitimement fondée à attendre de celui-ci qu'il remplisse ses obligations de compétence et de conseil ; qu'il convient en conséquence de lui allouer à ce titre la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts » ;

1°) ALORS QUE les frais de procédure engagés inutilement et qui sont en lien de causalité direct avec le manquement de l'avocat peuvent ouvrir droit à indemnisation ; qu'en refusant d'intégrer les « autres frais d'avocat » exposés par Mme X... dans l'évaluation de son préjudice, au motif inopérant qu'ils lui ont permis de triompher dans sa prétention en cause d'appel, cependant que la faute de Me Y... consistant dans la non communication des documents sollicités par le juge-commissaire, cause du rejet de la créance de Mme X..., avait contraint cette dernière à exercer un recours devant la cour d'appel et à engager des frais supplémentaires à cette fin, de sorte que le préjudice subi était en lien de causalité direct avec la faute de l'avocat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE la perte d'une chance d'avoir pu intervenir dans le cadre d'une instance peut être indemnisée s'il est démontré que l'action qui n'a pu être engagée présentait une chance raisonnable d'aboutir ; que Mme X... justifiait avoir été privée de la chance raisonnable d'être nommée en qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de Jean-Noël Z..., afin d'intervenir au profit de la liquidation de Jean-Noël Z... dans l'instance l'opposant à Mme C... ; qu'en déboutant néanmoins Mme X... de ses demandes au motif que la perte de chance invoquée s'avérait dépourvue de tout caractère sérieux, cependant qu'il suffisait qu'elle soit raisonnable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant, pour décider que la perte de chance de Mme X... n'était pas sérieuse, qu'il n'est absolument pas certain qu'elle ait pu être désignée en qualité de contrôleur à la liquidation dès lors que l'article L 621-10 du code de commerce exclut notamment la désignation des parents et alliés jusqu'au 4ème degré du chef d'entreprise, cependant que Mme X... avait uniquement eu la qualité de concubin de Jean-Noël Z..., la cour d'appel a violé l'article L. 621-10 du code de commerce ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en considérant que Mme X... avait échoué à démontrer que les fautes commises par M. Y... lui avaient fait perdre une chance réelle et sérieuse d'avoir pu obtenir, ne serait-ce que partiellement, le remboursement de sa créance, et que le montant qu'elle sollicitait relevait de la seule supputation, après avoir pourtant constaté que les travaux, qui devaient être réalisés par la bailleresse dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, intervenue le 6 octobre 2003 à l'égard de Madame C..., étaient seulement en cours de réalisation au 25 juin 2004, ce dont il s'inférait que Mme X... était fondée à solliciter la condamnation de la bailleresse à payer une indemnité de 400 euros par mois pour trouble de jouissance, ainsi que la liquidation de l'astreinte, sur la période de retard constatée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ;
5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'issue d'une instance n'étant jamais certaine, il appartient aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n'a pu s'instaurer devant une juridiction par la faute d'un avocat ; qu'en se contentant de relever, pour considérer que la perte de chance invoquée s'avérait dépourvue de tout caractère sérieux, que le juge-commissaire chargé de statuer sur une transaction emportant abandon de l'actif n'était pas tenu de se référer à l'avis du créancier contrôleur qui est seulement consultatif, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, les moyens que Madame X... aurait soutenus devant le juge-commissaire, selon lesquels la transaction avait été conclue sur la base du postulat erroné que les travaux incombant à Madame C... avaient été immédiatement réalisés et conduisait à abandonner une partie importante de l'actif de la liquidation de Jean-Noël Z... au préjudice des créanciers, arguments que le juge-commissaire devait examiner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-12686
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Dommage - Réparation - Caractères du préjudice - Perte d'une chance - Chance réelle et sérieuse - Evaluation des préjudices - Limitation du préjudice aux seuls honoraires (non)

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Perte d'une chance - Conditions - Détermination RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Perte d'une chance - Chance réelle et sérieuse - Avocat - Evaluation des préjudices - Limitation du préjudice aux seuls honoraires (non)

Toute perte de chance ouvre droit à réparation. Viole ce principe l'arrêt qui, retenant que le client échoue à démontrer que les fautes commises par l'avocat lui ont fait perdre une chance réelle et sérieuse d'avoir pu obtenir, ne serait-ce que partiellement, le remboursement de sa créance, limite l'indemnité allouée au montant des seuls honoraires versés


Références :

article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2015

A rapprocher :1re Civ., 12 octobre 2016, pourvois n° 15-26.147 et 15-23.230, Bull. 2016, I, n° ??? (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2016, pourvoi n°16-12686, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sudre
Rapporteur ?: Mme Teiller
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.12686
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