LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D..., avocate, intervenant au soutien des intérêts de Mme X... à l'occasion de la saisie immobilière de son immeuble d'habitation, a reçu, par l'intermédiaire de celle-ci, un pouvoir de Henry Y... pour se porter adjudicataire du bien ; que, par jugement du 25 septembre 2008, l'immeuble a été adjugé à Mme D... pour le compte de celui-ci ; qu'alléguant que Henry Y..., décédé le 18 avril 2012, s'était engagé, dès l'apurement de la dette envers le créancier poursuivant, à rétrocéder l'immeuble à la SCI de Lorraine, qui avait remis les fonds nécessaires à l'adjudication, Mme X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de gérante de cette SCI, a assigné Mme Y..., héritière de son époux, pour obtenir sa condamnation à régulariser l'acte de revente de l'immeuble adjugé ;
Attendu que, pour écarter des débats les pièces n° 37, 39, 42, 45, 48 et 50 produites par Mme X..., rejeter sa demande de régularisation de l'acte de revente de l'immeuble et la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que ces lettres ont été adressées par Mme D... à Henry Y..., pour le compte duquel elle s'est portée adjudicataire, de sorte qu'elles sont couvertes par le secret professionnel ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces correspondances adressées en copie à Mme X..., qui mentionnaient la référence identique « X...2006072- X...101 », ne se rapportaient pas à un seul et même dossier, dans lequel l'avocate intervenait au soutien des intérêts convergents de ses deux clients qui participaient à une opération commune, dont ils connaissaient l'un et l'autre l'ensemble des éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'AVOIR écarté des débats les pièces n° s 37, 39, 42, 45, 48 et 50 produites par Mme X..., d'AVOIR dit qu'au vu du jugement d'adjudication du 25 septembre 2008, la preuve d'un mandat entre Henry Y... et Mme X... n'était pas rapportée, d'AVOIR rejeté la demande de Mme X... en régularisation de l'acte de revente de l'immeuble, et ce sous astreinte, et d'AVOIR condamné Mme X... à verser à Mme Y... la somme de 500 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, et ce à compter du 1er mai 2014 jusqu'à la libération des lieux ;
AUX MOTIFS QUE, 1°) Sur la recevabilité des pièces couvertes par le secret professionnel, l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; qu'il résulte toutefois de ce texte que la confidentialité des correspondances adressées par l'avocat à des confrères ou à son client ne s'impose pas à celui-ci qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les produire en justice ; que le jugement mérite dès lors d'être infirmé en ce qu'il a écarté des débats comme couvertes par le secret professionnel les lettres que Me D... a adressées à Mme X..., entre le 11 juin 2008 et le 20 mai 2009, c'est-à-dire les pièces n° s 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47 et 49 produites par cette dernière ; qu'en revanche, il sera confirmé en ce qu'il a écarté des débats les lettres que Me D... a adressées durant la même période à M. Y..., pour le compte duquel elle s'est portée adjudicataire, ce dernier s'opposant à leur production en justice, c'est-à-dire les pièces n° s 37, 39, 42, 45, 48 et 50 produites par Mme X... ; 2°) Sur la demande de rétrocession de l'immeuble : que Mme X... demande que Mme Z..., veuve de M. Y..., soit condamnée sous astreinte à régulariser l'acte de revente de l'immeuble qui a été adjugé à son époux par jugement du 25 septembre 2008 enregistré le 16 février 2009 au service des impôts des entreprises à Nancy ; qu'elle fait valoir qu'en se portant adjudicataire de cet immeuble qui constituait sa maison d'habitation, M. Y... a agi pour son compte, et n'a payé ni le prix d'adjudication, ni les frais afférents, qui ont été acquittés soit par la SCI Lorraine, soit par elle-même ; qu'elle ajoute que, ce faisant, M. Y... avait seulement pour but de lui rendre service, et qu'il s'était engagé à lui rétrocéder la propriété de l'immeuble après l'adjudication ; que cette allégation est confirmée par Me Étienne A..., notaire, qui a écrit à Mme X..., le 25 février 2013, pour lui rappeler que M. Y... avait accepté de faire le " portage " de sa maison de Rosières pour une durée et un montant qui devaient lui permettre de trouver une issue amiable avec le CMPS, créancier poursuivant ; que dans son courrier, Me A... lui précisait que cette technique était largement utilisée, notamment par des sociétés d'HLM qui achetaient le bien du débiteur et le lui revendaient après quelques années de portage durant lesquelles ils étaient locataires ; qu'il ajoutait qu'à la suite des formalités relatives à l'adjudication, et notamment à sa publication, il était prévu d'établir : 1° une reconnaissance de dette par M. Y... au profit de la SCI La Lorraine qui avait mobilisé les 180. 000 euros nécessaires au paiement du prix d'adjudication entre les mains de Me B... ; 2° une reconnaissance de dette de M. Y... au profit de Mme X... pour les différents règlements effectués tant dans le cadre de la procédure que pour la détention de l'immeuble, dont les 7. 038, 77 euros réclamés par Me D... à M. Y... et acquittés par elle ; 3° un acte valant apport de ces créances à la SCI La Lorraine ; 4° un acte de vente/ rétrocession de l'immeuble par M. Y... à la SCI avec paiement par compensation et quittance, les frais étant à la charge de la SCI ; que Me A... concluait en indiquant que le décès prématuré de M. Y... n'avait pas permis de finaliser ce dossier, mais que celui-ci pouvait l'être avec ses héritiers ; que, par ailleurs, Mme X... fournit les pièces, chèque de banque, relevé de compte, courrier de la banque KBL Richelieu, qui établissent que la SCI Lorraine a acquitté la somme de 180. 000 euros correspondant au prix d'adjudication de l'immeuble litigieux, après avoir procédé à la vente de valeurs mobilières ; elle produit aussi le chèque d'un montant de 7. 038, 77 euros qu'elle a tiré sur son propre compte ouvert dans les livres de la Banque populaire Lorraine-Champagne, cette somme correspondant, selon le courrier que lui a adressé Me D..., le 28 mars 2013, au montant des intérêts de retard à valoir sur le prix d'adjudication ; que, cependant, il n'est produit aucune pièce établissant que les actes dont fait état Me A... dans son courrier du 5 février 2013, reconnaissance de dette et acte de rétrocession, auraient été finalisés durant la période qui s'est écoulée entre le 25 septembre 2008, date du jugement d'adjudication, et le 18 avril 2012, date du décès de M. Y..., soit pendant environ trois ans et demi ; qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal, la preuve du mandat que Mme X... aurait donné à M. Y... de son porter pour son propre compte adjudicataire de l'immeuble litigieux n'est pas davantage rapportée ; qu'au contraire, M. Y... avait manifesté, antérieurement au jugement du 25 septembre 2008, sa volonté d'acquérir l'immeuble adjugé à son profit ; qu'en effet, il avait signé avec Mme X..., les 5 et 6 mai 2008, une promesse synallagmatique de vente relative à ce même immeuble au prix de 2015. 000 euros, promesse qui valait vente entre les parties, conformément aux dispositions de l'article 1589 du Code civil ; qu'en conséquence, le jugement d'adjudication du 25 septembre 2008 valant titre de propriété, quel que soit l'auteur du paiement du prix et du montant des taxes foncières dues à compter de cette date, et la preuve que M. Y... se soit engagé à rétrocéder l'immeuble, objet de cette adjudication, n'étant pas rapportée, c'est à juste titre que le Tribunal a débouté Mme X... de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte Mme Y..., en sa qualité d'ayant droit de M. Y..., à régulariser l'acte de revente de l'immeuble ; 3°) Sur la demande d'indemnité d'occupation et de dommages-intérêts : que l'article L. 322-10 du Code des procédures civiles d'exécution, issu de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, énonce le principe, déjà posé à l'article 2208 du Code civil abrogé par cette ordonnance, selon lequel l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire ; que l'article L. 322-13 du même Code énonce la règle contenue précédemment dans l'article 2210 du Code civil selon laquelle le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi ; que Mme X... ayant continué à occuper l'immeuble dont la propriété avait été transférée à M. Y... par le jugement d'adjudication du 25 septembre 2008, Mme Y... est fondée, en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, à solliciter une indemnité d'occupation à son encontre ; qu'en revanche, elle ne justifie d'aucun préjudice indépendant de celui qui est réparé par l'allocation de cette indemnité ; qu'en conséquence, sa demande d'indemnité d'occupation étant limitée à la période postérieure au 1er mai 2014, c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté sa demande de dommages-intérêts se rapportant à la période antérieure ; que, par ailleurs, Mme Y... ne fournissant aucune pièce permettant de fixer l'indemnité d'occupation qui lui est due à une somme supérieure à celle de 500 euros par mois fixée par les premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme X... au paiement de cette somme jusqu'à la libération effective des lieux ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, Sur la prise en compte éventuelle des pièces n° s 35 à 50 aux débats, les pièces dont il est demandé qu'elles soient écartées et qui émanent toutes de Me Nicole D... sont les suivantes : – pièce n° 35 : courrier du 11 juin 2008 adressé à Mme X... concernant les dispositions à prendre relatives à la vente prochaine de l'immeuble ; – pièce n° 36 : courrier du 17 juin 2008 adressé à Mme X... sur l'organisation de la vente ; – pièce n° 37 : courrier du 17 juin 2008 adressé en parallèle à M. Y... indiquant que les enchères sont portées en son nom ; – pièce n° 38 : courrier du 16 septembre 2008 adressé à Mme X... indiquant que l'immeuble allait être sauvé par l'intermédiaire d'un tiers en vertu " d'une gymnastique périlleuse " ; – pièce n° 39 : courrier du 26 septembre 2008 adressé à M. Y... aux termes duquel il est fait état de l'entente entre Mme X... et l'intéressé pour l'achat de la propriété ; – pièce n° 40 : courrier du 26 septembre 2008 adressé en parallèle à Mme X... ; – pièce n° 41 : courrier du 8 octobre 2008 adressé en parallèle à Mme X... ; – pièce n° 42 : courrier du 8 octobre 2008 adressé à M. Y... suite au jugement d'adjudication du 25 septembre 2008 ; – pièce n° 43 : courrier du 3 novembre 2008 adressé à Mme X... faisant état des frais à payer ; – pièce n° 44 : courrier du 3 décembre 2008 adressé en parallèle à Mme X... ; – pièce n° 45 : courrier du 3 décembre 2008 adressé à M. Y... relatif aux droits de mutation ; – pièce n° 46 : courrier du 23 janvier 2009 adressé à Mme X... sur l'absence de réaction des parties ; – pièce n° 47 : courrier du 23 mars 2009 adressé à Mme X... rappelant que M. Y... s'était engagé par son intermédiaire à consigner l'intégralité de la somme ; – pièce n° 48 : courrier du 23 mars 2009 adressé à M. Y... relatif à la nécessité de consigner ; – pièce n° 49 : courrier du 20 mai 2009 adressé en parallèle à Mme X... ; – pièce n° 50 : courrier adressé à M. Y... faisant état des frais restant dus après consignation de la somme de 180. 000 euros dont Me B... a accusé réception ; Au titre du conflit d'intérêts : qu'aux termes de l'article 7 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, l'avocat ne peut être ni le conseil, ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit ; que l'article 4-2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat précise qu'il y a conflit d'intérêts : " – dans la fonction de conseil, lorsque, au jour de sa saisine, l'avocat qui a l'obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l'analyse de la situation présentée, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d'une ou plusieurs parties ; – dans la fonction de représentation et de défense, lorsque, au jour de sa saisine, l'assistance de plusieurs parties conduirait l'avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu'il aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts d'une seule partie " ; qu'en conséquence, il y a un risque sérieux de conflit d'intérêts lorsqu'une modification ou une évolution prévisible de la situation qui lui avait été initialement soumise fait craindre à l'avocat une des difficultés visées ci-dessus ; qu'en l'espèce si cette situation inconfortable (" gymnastique périlleuse ") pouvait à terme amener l'avocat choisi, Me D..., à se trouver dans une situation de risque sérieux de conflit d'intérêts dès lors que la transaction envisagée n'aboutissait pas comme convenu, cette situation pouvant évoluer vers la voie judiciaire, ou à tout le moins se concrétiser par une décharge de sa responsabilité d'avocat comme évoquée dans ses derniers courriers, aucun élément ne permet de démontrer que Me D... se trouvait, dès sa saisine dans la situation d'un conflit d'intérêts ; Au titre du secret professionnel : que l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, précise qu'" en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat (...) et plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel " ; qu'il en résulte que l'utilisation de telles correspondances comme mode de preuve est impossible, ce secret ne supportant, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, aucune exception ; seules les lettres portant la mention " officielle " échappent à ce régime ; aussi, sous réserve de cette exception, le secret des correspondances des avocats est général et absolu ; que, dès lors, les courriers échangés entre l'avocat de M. Y... et Mme X... ne peuvent pas être versés aux débats sous peine de violation du secret professionnel institué par la loi de 1971 ; qu'en conséquence, les pièces n° s 35 à 50 produites par la partie demanderesse seront écartées des débats ; Sur l'existence ou non d'un mandat entre Mme X... et M. Y... : qu'aux termes des articles 1984, 1985, 1998 et 1999 du Code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre, il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément aux règles admises dans le Code civil pour ce type de preuve ; qu'en l'espèce, il convient de vérifier si un mandat est intervenu entre Mme X... et M. Y... et, dans l'affirmative, s'il peut être utilement invoqué, étant donné qu'est produit à la cause le jugement d'adjudication du 25 septembre 2008 (pièce n° 4), lequel a la force probante d'un acte authentique (article 457 du Code de procédure civile) et indique que M. Y... est adjudicataire de la maison d'habitation sise ... à Rosières aux Salines (54) pour la somme de 180. 000 euros ; que cet acte authentique prouve l'attribution du bien litigieux à M. Y... en application des dispositions de l'article 1319 du Code civil ; or, il est fait pleine foi du jugement jusqu'à inscription de faux ; que pour démontrer l'existence d'un mandat et le fait que M. Y... ait en définitive servi de prête-nom, Mme X... produit à la cause des pièces financières (avis d'imposition, taxes foncières, copie du chèque de 180. 000 euros émanant de la SCI Lorraine, lettre de l'intéressée relative à la vente de titres pour un montant de 180. 000 euros, confirmée par la pièce n° 8 portant extrait de compte, copie d'un chèque de l'intéressée de 7. 038, 77 euros et de 1. 867 euros (pièces n° s 11, 12 et 14), une attestation de M. C..., compagnon de Mme X..., indiquant que Mme Y... était au courant de l'opération entre Mme X... et M. Y... (pièce n° 17), une lettre de Me Étienne A... du 25 février 2013 rappelant le déroulé de l'opération de rachat de la maison de Rosières (pièce n° 15 et ses annexes) ; que le notaire explique que suite aux formalités relatives à l'adjudication, et à sa publication, devaient être établies deux reconnaissances de dettes par M. Y... (une au profit de la SCI et l'autre au profit de Mme X...), l'apport de ces créances à la SCI familiale et la vente/ rétrocession de l'immeuble par M. Y... à la SCI mais que le décès prématuré de ce dernier n'a pas permis de finaliser le dossier ; que pour autant en vertu de l'article 457 du Code de procédure civile, un jugement a la force probante d'un acte authentique sous réserve des dispositions de l'article 459 ; selon ce dernier texte, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; qu'il s'en déduit que font foi jusqu'à inscription de faux les faits que le juge a énoncés dans son jugement comme ayant été accomplis par lui-même ou comme ayant eu lieu en sa présence ; que dès lors, en l'absence d'inscription de faux formée conformément aux dispositions des articles 306 et suivants du Code de procédure civile, les mentions relatives aux déclarations que les parties ont faites devant le juge font foi et Mme X... ne peut, par le biais des pièces non écartées et retenues plus avant, contourner la force probante du jugement ; qu'outre le fait que l'affectation des fonds prélevés n'est pas rapportée même si un mouvement de fonds a eu lieu d'un montant de 180. 000 euros, outre le fait que le jugement énonce M. Y... comme adjudicataire et vaut acte authentique dont la force probante n'est pas utilement contestée, il échet de constater que M. Y... est décédé quatre ans plus tard, ce qui laissait le temps à Mme X... de régulariser une situation faite en sous-main dans un but de sauvegarde de son patrimoine et dont l'issue demeurait incertaine ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Mme X... de sa demande en régularisation de l'acte de revente de l'immeuble, et ce sous astreinte ; Sur la demande de dommages-intérêts de Mme Y... : que la demande de dommages-intérêts n'est ni fondée ni motivée quant à l'existence d'un préjudice, d'autant que la situation a perduré dans le temps, étant entendu que la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, lequel est insuffisamment caractérisé en l'espèce, Mme X... pouvant revendiquer ses droits suite au commandement de quitter du 14 décembre 2012 ; qu'en conséquence la demande de Mme Y... sera rejetée ; Sur la demande de Mme Y... de versement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1. 000 euros à compter du 1er mai 2014 jusqu'à la libération des lieux : qu'il convient de faire droit à la demande de Mme Y... de versement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros et ce à compter du 1er mai 2014 jusqu'à la libération des lieux par Mme X... ;
1°) ALORS QUE la confidentialité des correspondances adressées par l'avocat à des clients qu'il conseille conjointement ne s'impose pas à ces derniers qui, n'étant pas tenus au secret professionnel, peuvent produire en justice l'ensemble des lettres adressées par l'avocat commun à l'un d'entre eux et envoyées en copie au second ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer couvertes, à l'égard de Mme X..., par le secret professionnel de l'avocat les six lettres qu'elle produisait, que celles-ci avaient été « adressées [par Mme D..., avocat,] [...] à Henry Y..., pour le compte duquel elle s'était portée adjudicataire » (arrêt, p. 4, antépénultième paragraphe), sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que ces six courriers adressés à Henry Y... par l'avocat avaient été envoyés en copie, aux mêmes dates, à Mme X... (conclusions, p. 8, § 1 et 4) et que ces douze courriers portaient l'unique et même référence de dossier « X... 2006072 – X... 101 » (conclusions, p. 8, § 2) n'établissait pas que l'avocat « interven [ait] conjointement pour Mme X... et M. Y... » (conclusions, p. 5, pénultième paragraphe, p. 4, § 2, et p. 7, § 6) dans une seule affaire, en sorte que la confidentialité dont ces correspondances étaient revêtues à l'égard des tiers ne leur était pas opposable entre eux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°) ALORS QUE Mme X... produisait aux débats les lettres que lui avait adressées Mme D..., avocat, qui lui écrivait : « votre acquéreur [Henry Y...] s'il acquiert en son nom personnel doit me joindre la photocopie de sa pièce d'identité » (lettre du 11 juin 2008, p. 2, § 4, pièce d'appel n° 35), « je vous adresse également une demande de provision au titre de mes frais et honoraires d'intervention » (même lettre, p. 2, § 2), puis « nous avons fait in extremis lors de la saisie initiale une gymnastique périlleuse pour essayer de sauver votre immeuble par l'intermédiaire d'un tiers que je ne connais pas » (lettre du 16 septembre 2008, p. 1, § 3, pièce d'appel n° 38) et « compte tenu des efforts déployés pour parvenir à un résultat totalement inespéré [la nouvelle adjudication, sur surenchère, de l'immeuble à Henry Y...], je me permets de confier à vos bons soins un complément de provision sur frais et honoraires d'intervention » (lettre du 26 septembre 2008, p. 1, § 4, pièce d'appel n° 40), ce dont il résultait que Mme X... était la cliente de l'avocat dans l'opération consistant à rendre Henry Y... adjudicataire de l'immeuble lui appartenant ; qu'en retenant néanmoins, pour lui opposer la confidentialité des courriers adressés par Mme D... à Henry Y..., sous la même référence « X... 2006072 – X... 101 », que Mme X... n'était pas cliente de l'avocat dans cette affaire, la Cour d'appel a dénaturé, par omission, les lettres datées des 11 juin, 16 septembre et 26 septembre 2008 (pièces d'appel n° s 35, 38 et 40) et a ainsi violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en écartant des débats les lettres produites par Mme X... et adressées par l'avocat à Henry Y... (pièces n° s 37, 39, 42, 45, 48 et 50) au motif que « ce dernier s'opposa [it] à leur production en justice » (arrêt, p. 4, antépénultième paragraphe), après avoir pourtant elle-même rappelé que le destinataire était décédé le 18 avril 2012 (arrêt, p. 2, § 2, et p. 6, § 2), avant l'introduction de l'instance, et quand Mme Y..., son ayant droit, ne sollicitait plus, dans le dispositif de ses dernières conclusions, que ces pièces fussent écartées des débats, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter des débats les pièces de nature à établir l'engagement de Henry Y..., décédé, de rétrocéder l'immeuble, qu'elles étaient couvertes par le secret des correspondances entre l'avocat et son client, sans rechercher si la production de ces lettres, obtenues sans fraude, n'était pas indispensable à l'exercice, par Mme X..., de son droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du Code civil, 9 du Code de procédure civile, ensemble les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.